MHD/CD
Numéro 19/3473
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/09/2019
Dossier : N° RG 17/02417 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-GTL3
Dossier : N° RG 17/02616 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-GT2U
Dossier : N° RG 17/02657 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-GT5E
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
C/
[P] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mai 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU et Maître HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître BERTRAND, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 16/00142
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 15 juillet 1987, Monsieur [P] [X] a été embauché par le CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE en qualité d'employé qualifié catégorie E 4,dans les fonctions de « conseiller d'assurance ».
Le 1er janvier 1988, le salarié a été titularisé dans ces fonctions.
En 1988, il a intégré les deux agences de [Localité 1] - [Localité 2] et [Localité 3] - qui ont fusionné quelques années plus tard.
De 1999 à 2001, il a exercé des fonctions syndicales.
Il n'a jamais obtenu de promotions.
Par requête réceptionnée le 4 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins de voir constater qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale, d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les rappels de salaires, les indemnités de rupture ainsi que les dommages et intérêts afférents.
A défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement.
Par jugement du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Tarbes, section commerce, a :
- dit que la discrimination n'était pas prouvée,
- débouté Monsieur [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes qui en découlaient (préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts),
- dit que le salaire de Monsieur [X] aurait dû évoluer,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 9.278,62 € à titre de rappel de salaires,
* 927,86 € au titre des congés payés y afférents,
* 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du bulletin de salaire correspondant,
- condamné la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE à verser un rappel au titre de l'intéressement et de la participation en fonction du salaire dû,
- débouté la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE de sa demande reconventionnelle,
- condamné la même aux entiers dépens.
Par déclaration par RPVA en date du 3 juillet 2017, enrôlée sous le numéro 17/02417, la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE a relevé appel de cette décision.
Par déclarations par RPVA des 17 et 19 juillet 2017, enrôlées sous les numéros 17/02616 et 17/02657, Monsieur [X] en a également interjeté appel.
***
Les trois dossiers ont été clôturés par ordonnance du 1er octobre 2018.
***
En application de l'article 914 alinéa 2 code de procédure civile selon lesquelles :
'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité des conclusions après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement',
la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE est déclarée irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [X] le 21 septembre 2018, soit 9 jours avant le prononcé des ordonnances de clôture, et dont elle a eu connaissance avant le prononcé desdites clôtures ainsi que cela résulte de l'accusé de réception qu'elle a signé le 24 septembre 2018 et du message RPVA qu'elle a adressé au greffe le même jour à 12 heures 18.
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Les ordonnances de clôture ont été révoquées le jour de l'audience de plaidoiries et les conclusions :
- signifiées par RPVA par Monsieur [X] le 3 mai 2019,
- signifiées par RPVA par la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE les 29 avril et 10 mai 2019,
sont déclarées recevables.
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La procédure a été clôturée le 15 mai 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE demande au fond à la Cour de :
* infirmer le jugement attaqué ;
* rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur [X] ;
* le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, Monsieur [X] demande au fond à la Cour de :
- Vu la CESDH,
- Vu l'article L. 1132-1, L. 1134-5 du code du travail,
- Vu la Directive européenne sur l'égalité de traitement au travail 2000 78 CE,
- Vu les dispositions de la Convention collective applicable,
- Vu les pièces versées aux débats,
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- joindre les affaires RG 17/02417, RG 17/02616, RG 17/02657,
* réformer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la CRMMA au paiement de la somme de 9.278,62 € au titre du rappel de salaires et à la somme de 927,86 € au titre de l'indemnité de congés payés.
* dire et juger qu'il a subi une discrimination et une inégalité de traitement,
* dire et juger qu'il n'est pas classé au bon coefficient ;
En conséquence,
* dire qu'il aurait dû être classé au niveau 6 de la convention collective :
* condamner la CRCMMA au paiement des sommes de :
143.880 € au titre de rappel de salaires,
14.388 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
1.119 € par mois de rappel de salaire depuis la saisine du conseil de prud'hommes de Tarbes, jusqu'à l'application du nouveau salaire décidé par la Cour, assorti de 120 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, le tout majoré des revalorisations annuelles des salaires avec le rappel de cotisations retraite, et de participation et d'intéressement sur la base du salaire théorique sans les déductions pour arrêts de maladie,
5.633 € à titre de rappel de salaire sur participation et intéressement,
563 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
178.731 € à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite à défaut de régularisation des cotisations auprès des caisses de retraite,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, en conséquence :
* condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
102.124 € à titre d'indemnité de licenciement,
13.926 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1.392 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, si le 'conseil' considère qu'il aurait dû être classé au maximum du niveau 5 :
* condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
75.840 € à titre de rappel de salaire,
7.584 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
632 € par mois de rappel de salaire depuis la saisine du conseil jusqu'à l'application du nouveau salaire décidé par le conseil, assorti de 63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire le tout majoré des revalorisations annuelles des salaires avec le rappel de cotisations retraite, et de participation et d'intéressement sur la base du salaire théorique sans les déductions pour arrêts de maladie,
3.134 € à titre de rappel de salaire sur participation et intéressement,
313 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
55.006 € à titre de dommages-intérêts pour perte de retraite à défaut de régularisation par l'employeur auprès des caisses de retraite ;
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, en conséquence :
* condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
69.275 € à titre d'indemnité de licenciement,
8.150 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
815 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* débouter la Caisse Régionale de CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE de toutes ses prétentions comme injustes et mal fondées ;
En tout état de cause,
* condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI
En liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu :
- de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 17/02616, 17/02657 et 17/02417,
- de dire que le nouveau dossier prendra le numéro 17/02417.
I - SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE
En application des articles :
* L. 1132-1 du code du travail pris dans sa rédaction applicable à l'espèce :
'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison ... de ses activités syndicales ou mutualistes...'
* L. 2141-5 dudit code :
'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'
* L. 1134-1 dudit code pris dans sa rédaction applicable au litige :
'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations...'
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [X] explique :
- qu'à la fin des années 1980 et aux débuts des années 1990, il a été élu délégué du personnel sous l'étiquette syndicale FO,
- qu'il ne s'est pas représenté pour un second mandat,
- qu'en 1999, il a décidé avec quelques collègues de constituer une première section syndicale du Syndicat National de Banque (SNB CFE-CGC), dont il est devenu le leader et qui a réussi à faire aboutir certaines avancées sociales, qui ont même été saluées par le Syndicat concurrent CFDT,
- que ses prises de position syndicale ont déplu aux dirigeants du Crédit Mutuel de l'époque pour lesquels il était devenu prioritaire de l'écarter d'une négociation importante en cours, sur l'intéressement et la participation,
- que dans ces conditions, quelque temps plus tard, les dirigeants de son syndicat aurait décidé de lui retirer son mandat de délégué syndical,
- qu'il a essayé de créer un syndicat autonome nommé ADIS, dont il n'a pas réussi toutefois à faire valider la représentativité en raison des actions engagées par son employeur devant les tribunaux,
- que ce n'est qu'en 2016, quand il a comparé sa situation avec celle de ses collègues de promotion et analysé les multiples refus de postes qu'il avait essuyés, qu'il a fini par comprendre pourquoi ses efforts professionnels ne produisaient aucun effet sur l'évolution de sa carrière alors que nécessairement ses résultats auraient dû le conduire à tout le moins au même niveau, voire au-dessus, de ses collègues de promotion,
- que l'explication de cette incohérence ne pouvait se trouver que dans son activité syndicale passée et ses opinions syndicales.
Il soutient que la discrimination syndicale dont il a l'objet se caractérise par :
- la disparité qui existe entre sa carrière et celle de collègues présentant la même ancienneté et la même filière de recrutement 'assurance IARD' que lui,
- une rémunération minorée,
- la stagnation de sa carrière à l'inverse de la carrière des salariés précités,
- le refus systématique de promotions et de postes qui auraient été opposées à toutes ses demandes,
alors qu'il aurait dépassé chaque année les objectifs qui lui étaient assignés, avec une réalisation de 152 % et que l'agence de [Localité 1], à laquelle il était rattaché, réalisait lorsqu'il y travaillait le plus grand nombre de contrats d'assurances.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
- les fiches de 5 de ses collègues qu'il présente comme ayant une ancienneté ou une formation comparable à la sienne - pièces 14, 21 à 24,
- le listing des classements des guichets pour les années 2009 à 2016 - pièce 15,
- les fiches de ses entretiens annuels d'activité pour les années 2011 et 2012 - pièce 26,
- les demandes de postes qu'il a faites et qui n'ont jamais été satisfaites - pièces 34 à 40.
En l'état des explications, les pièces fournies peuvent laisser supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Monsieur [X] dans la mesure où elles mentionnent toutes des éléments permettant de penser qu'il était particulièrement performant dans son secteur d'activité, à savoir, les assurances, compte tenu de ses résultats annuels chiffrés associés à ceux de l'agence dont il faisait partie.
Cela étant, confronté à ces éléments, l'employeur fait valoir :
- que si Monsieur [X] prétend qu'il dépasse chaque année les objectifs qui lui sont assignés, avec une réalisation de 152 %, ces résultats sont liés à des dépassements très significatifs de certains postes, notamment en matière de prêts immobiliers, qui impactent de manière artificielle la moyenne générale,
- que de même s'il soutient que l'agence de [Localité 1], à laquelle il est rattaché réalisait le plus grand nombre de contrats d'assurances, ce résultat doit tenir compte de la taille de l'agence qui compte 16 collaborateurs avec une agence principale et un bureau rattaché et qui génère de ce fait un volume global de contrats important sans que pour autant l'ensemble de ces contrats soient traités par Monsieur [X],
- que par ailleurs, s'il soutient qu'il devrait passer cadre, parce que des collègues ont bénéficié de ce statut alors qu'ils ont suivi la même formation que lui, les personnes qu'il vise se sont trouvées dans des situations totalement différentes de la sienne en termes de fonctions et de statut,
- qu'en outre, s'il prétend qu'il stagne au niveau 5, voire que sa rémunération aurait baissée, il n'en demeure pas moins que sur les 131 salariés du CMMA en catégorie 5, il a été classé 30ème, et que des collaborateurs qui ont plus d'ancienneté que lui sont moins bien rémunérés en raison de parcours différents,
- qu'enfin, s'il s'est vu opposer des refus à toutes ses demandes de promotion, c'est qu'il a postulé sur des postes pour lesquels il ne disposait pas de la formation requise et que son refus d'élargir son champ de compétence en partant sur des fonctions de chargé de clientèle 'pro' ou patrimonial ne lui a pas permis d'évoluer au-delà de sa qualification de conseiller de clientèle particulier.
Afin d'étayer ses allégations, il produit :
- les réalisations commerciales - pièce 5,
- le classement des guichets - pièces 7 à 9,
- les résultats de Monsieur [I] et de Monsieur [R] - pièces 11 et 13,
- les résultats de Monsieur [X] - pièce 27,
- les comptes rendus d'entretien professionnels de Monsieur [X] et d'autres collègues - pièces 19, 25,
- les candidatures déposées par Monsieur [X],
- le listing des salariés occupant les fonctions de Monsieur [X] et entrés à la même époque que ce dernier - pièce 34 ;
Il explique :
- que ce n'est qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure en première instance et devant la cour d'appel que Monsieur [X] a précisé le fondement de la discrimination qu'il invoquait, à savoir, une discrimination syndicale liée à son activité syndicale jusqu'en 2001,
- que ce n'est que parce que lui, en sa qualité d'employeur - a refusé de lui accorder la rupture conventionnelle qu'il sollicitait qu'il a décidé de faire valoir une discrimination qui jouerait depuis dix ans,
- que depuis l'engagement de cette procédure, le comportement de Monsieur [X] se serait nettement dégradé, provoquant des tensions avec ses collègues puis la suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un arrêt maladie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments :
1 / que l'étude minutieuse des résultats de Monsieur [X] établit qu'aussi satisfaisants qu'ils soient, ils doivent être relativisés et pondérés en raison de la spécificité des fonctions du salarié. En effet, le dépassement global des objectifs à 152 % en 2011 s'explique par le fait que Monsieur [X] étant centré sur l'assurance, son objectif en matière immobilière était portée à la seule somme de 100.000 € de prêts sur une année, c'est-à-dire à la réalisation d'un prêt par an, qu'ainsi en réalisant en 2011, 8 prêts pour un volume total de prêts de 884.196 €, la moyenne générale des résultats ne pouvait être qu'impactée de façon importante mais de manière totalement artificielle, sans que le résultat global ou même le résultat obtenu exclusivement en matière d'assurances soit significatif d'une activité exceptionnelle ;
2 / que de même, l'étude minutieuse du classement des agences portant l'agence de [Localité 1] en tête de liste démontre que certains paramètres n'ont pas été pris en compte : en effet, avec 16 collaborateurs, une agence principale et un bureau détaché, l'agence de [Localité 1] est une des deux agences les plus importantes de la région étudiée, ce qui génère nécessairement un volume important de contrats qui, de façon évidente et non contestable ne peuvent pas, tous, avoir été traités et négociés par Monsieur [X],
- que de ce fait, les résultats des différentes caisses doivent être appréciés au regard du taux d'équipement des clients, c'est-à-dire le nombre de contrats conclus par chaque client,
- qu'ainsi, en prenant ces bases de calcul, fin 2015, l'agence de [Localité 1] était classée au 1305ème rang au sein du groupe CM11, soit dans le bas du tableau alors que l'agence d'[Localité 4] à laquelle Monsieur [X] veut se comparer était classée 971ème, qu'il en allait, de même, à la fin 2016,
- que par ailleurs, les pièces versées établissent qu'en octobre 2016, le salarié a obtenu 66.563 € de commissions alors que ses collègues de l'agence, présentant le même classement conventionnel que lui, en obtenaient respectivement 77.258 €, 71.783 €, 94.137 € et 79.162 € ;
3 / qu'en outre, le panel de personnes que Monsieur [X] présente comme étant de la même promotion que lui et qui ont suivi la même formation en 1988 n'est pas significatif dans la mesure où :
* Monsieur [I] a un portefeuille clients plus important que celui de Monsieur [X], dispose d'une évaluation meilleure que ce dernier et assure entre 16 et 22 jours de formation par an au sein de la fédération,
* Monsieur [L] est responsable des marchés des associations au sein de tout le CMMA, occupe un poste totalement différent de celui de Monsieur [X],
* Monsieur [K] est à la retraite depuis plusieurs années,
* Madame [B] qui est formatrice, occupe donc un poste totalement différent de celui de Monsieur [X],
* Monsieur [R], cadre depuis mars 2016, présente des résultats particulièrement satisfaisants et nettement supérieurs à ceux de Monsieur [X] ;
4 / que contrairement à ce que le salarié soutient, les tableaux versés aux débats établissent que des salariés qui disposent de plus d'ancienneté que lui sont moins bien rémunérés et qu'en tout état de cause, il a bénéficié d'augmentations constantes et importantes sur la période, supérieurs aux taux d'inflation, le plaçant en bien meilleure position que la plupart de ses collègues,
- que de même, contrairement à ce qu'il soutient, il a retiré un avantage financier du changement de convention collective qui s'est imposé à tous les salariés du CMMA dans la mesure où la valeur des points dont il bénéficiait de par sa qualification a augmentée ;
5 / que contrairement à ce qu'il soutient encore, il a régulièrement postulé sur des postes en avancement pour lesquels il ne disposait d'aucune compétence, qu'ainsi :
* en 1991, le poste de chef du bureau de [Localité 1] ' qui impliquait des fonctions d'encadrement et de conseil des collaborateurs notamment dans le domaine de la banque dans lequel il n'exerçait pas ' ne pouvait lui être attribué en l'absence des compétences requises pour l'occuper ; ce qu'il avait d'ailleurs reconnu lui-même au moment de sa candidature,
* en 2005, la fonction de chef du développement qui impliquait la maîtrise de la pédagogie et un important sens commercial ne pouvait être attribué qu'à Monsieur [Q] qui présentait - au vu de ses compétences reconnues dans ses évaluations particulièrement élogieuses - le meilleur profil,
* en février 2006, le poste de responsable de formation qui impliquait une bonne maîtrise de la pédagogie et la démonstration de très bons résultats commerciaux ne pouvait lui être attribué dans la mesure où il ne disposait pas de la qualification de formateur, qu'en effet assurer la formation des salariés nouvellement embauchés dans l'agence est une chose et être responsable de formation à un niveau plus élevé en est une autre,
* l'attribution des postes proposés aux [Localité 5] et à [Localité 6] qui visaient à travailler en dehors du CMMA ne dépendait pas du pouvoir de nomination du CMMA,
* en 2007, le poste de directeur de caisse impliquait de passer d'abord par les postes de conseiller clientèle particulier, puis de prendre des fonctions de conseiller de clientèle professionnel ou de conseiller patrimonial et que ce cursus obligé était connu de tous les salariés de l'entreprise, qu'ainsi, en postulant directement depuis la fonction de chargé de clientèle particulier, sans candidater sur les fonctions intermédiaires, Monsieur [X] - qui de surcroît n'avait absolument pas motivé sa demande - ne pouvait que se voir refuser cette promotion, d'autant que les deux personnes qui ont été retenues et qui étaient respectivement conseillères de clientèle professionnel et conseiller patrimonial présentaient toutes les deux des évaluations annuelles particulièrement élogieuses ;
6 / que la liste - établie par l'employeur et non contestée par Monsieur [X] - des salariés occupant les même fonctions que ce dernier, présentant à peu près le même âge que lui et embauchés à la même période, à savoir, dans les années 1987, fait apparaître que :
* 10 salariés sont moins bien rémunérés que Monsieur [X],
* 7 salariés sont légèrement mieux rémunérés que lui,
qu'ainsi, Monsieur [X] présente une évolution de salaire cohérente par rapport à ses collègues ;
7 / qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, sa fiche d'évaluation révèle qu'il a bénéficié de formations.
Ainsi, l'employeur démontre que les faits allégués par Monsieur [X] sont tous justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, les demandes relatives à la discrimination doivent être rejetées.
Le jugement attaqué est confirmé de ce chef.
II - SUR L'INEGALITÉ DE TRAITEMENT :
En application des articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application du nouvel article 1353 du code civil, anciennement numéroté 1315, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, Monsieur [X] invoque une inégalité de traitement flagrante.
Cependant, il n'étaie absolument pas ses explications et ne fournit aucun élément concret permettant de laisser supposer qu'il aurait existé entre lui et d'autres salariés dont il ne précise pas l'identité une différence de traitement.
En conséquence, il convient de le débouter de ses demandes formées de ce chef et d'infirmer le jugement attaqué qui avait fait droit à ses demandes de rappels de salaires et de paiement des cotisations de retraite.
III - SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
L'action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail procède des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoient que'le contrat de travail est exécuté de bonne foi' et des dispositions de l'article 1184 du code civil, applicable aux faits de l'espèce selon lesquelles 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement'.
Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit.
Sa résolution doit être demandée en justice.
Il appartient au salarié de rapporte la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce, Monsieur [X] fonde sa demande de résiliation sur la discrimination syndicale et la différence de traitements.
Cependant, il vient d'être jugé qu'aucun de ces manquements n'est constitué.
Il doit donc être débouté de ses demandes formées de ce chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par Monsieur [X] qui succombe dans l'intégralité de ses prétentions.
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Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 17/02616, 17/02657 et 17/02417,
Dit que le nouveau dossier prendra le numéro 17/02417,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tarbes le 20 juin 2017 :
- sauf en ce qu'il a dit que le salaire de Monsieur [P] [X] aurait dû évoluer,
- sauf en ce qu'il a condamné la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes :
9 278,62 € à titre de rappel de salaire,
927,86 € au titre des congés payés y afférents,
750 € au titre de l'article 700 du code de procure civile,
- sauf en ce qu'il a ordonné la remise du bulletin de salaire correspondant,
- sauf en ce qu'il a condamné la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE à verser un rappel au titre de l'intéressement et de la participation en fonction du salaire dû,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir de différence de traitement,
Déboute Monsieur [P] [X] de ses demandes afférentes à une différence de traitement,
Déboute Monsieur [P] [X] de ses demandes de rappels de salaires, de rappels de congés payés et d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,