MARS/AM
Numéro 19/2636
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 25/06/2019
Dossier N° RG 17/00680
N° Portalis DBVV-V-B7B-GPAM
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[B] [D]
C/
SELARL [S] - [N] - [S]
SCP [X] - [J] - [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 mars 2019, devant :
Madame BRENGARD, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Maître Marie-Françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SELARL [S] - [N] - [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SCP [X] - [J] - [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistées de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
M. [B] [D] a hérité de son père M. [P] [D] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2013, lequel avait hérité à hauteur de la moitié de la succession de sa tante Mme [R] [D], elle-même décédée le [Date décès 2] 2005.
Les successions de [K] [A] décédé le [Date décès 3] 2005 et de son épouse, [V] [T] [D] décédée le [Date décès 2] 2005, ont été respectivement réglées par Me [G], notaire salarié de la SCP [S] et par Me [J], notaire de la SCP [X]-[J]-[P].
Dans le patrimoine successoral figuraient deux parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] p sur la commune [Localité 5] (64), qui ont été évaluées dans la déclaration de succession de Mme [R] [D] déposée par la SCP [X]-[J]-[P] à la somme de 164 780 € suite à un rapport d'expertise réalisé par l'expert M. [R] le 28 juillet 2005.
Au titre de la succession de Mme [R] [D] veuve [A], les héritiers ont réglé des droits de succession d'un montant total de 261 642 € outre 7 161 € au titre des intérêts de retard prévu par l'article 1728 du code général des impôts soit un total de 268 803 € dont la moitié à la charge de M. [P] [D].
Par acte d'huissier en date des 19 et 20 octobre 2015, M. [B] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau, la SELARL [V]-[B] venant aux droits de la SCP [T] et la SCP [X]-[J]-[P] au visa des articles 1382 et suivants du code civil, en réparation de son préjudice.
Il faisait notamment valoir que la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] n'est pas constructible de sorte que la valeur retenue dans les 2 déclarations de succession ayant servi d'assiette de calcul des droits de succession est erronée par la faute des notaires qui n'ont pas effectué les diligences nécessaires pour vérifier la constructibilité de cette parcelle.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a :
- débouté M. [B] [D] de ses demandes,
- débouté la SELARL [V]-[B] venant aux droits de la SCP [T] et la SCP [X]-[J]-[P] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [D] dont distraction au profit de la SCP Montagné et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la SCP [T] qui ne pouvait pas se décharger de son devoir de conseil sur l'expert, d'autant que ce dernier avait exprimé ses réserves sur son évaluation, avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et qu'il en était de même à l'encontre de la SCP [X]-[J]-[P] qui n'a pas pris connaissance du rapport de l'expert et n'a pas sollicité elle-même un certificat d'urbanisme.
Il a ensuite relevé, que M.[D] ne rapportait pas la preuve que la parcelle litigieuse n'était pas constructible lors du règlement des successions de M. [K] [A] et de Mme [R] [D] veuve [A] de sorte qu'il devait être débouté de sa demande.
M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2017.
Par conclusions récapitulatives III du 4 septembre 2017 M. [B] [D] demande de réformer le jugement entrepris et au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de condamner in solidum la SELARL [V]-[B] venant aux droits de la SCP [T] et la SCP [X]-[J]-[P] à lui payer, es qualités d'héritier de M. [P] [D], au titre des droits de succession trop versés la somme de 44 091 € et au titre des intérêts perdus, la somme de 15 858,31 € outre au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Il demande de les débouter de leur appel incident et de les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés en application des positions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me [F].
Au soutien de son recours, il fait valoir notamment que les fautes du notaire sont établies dès lors :
* concernant la SCP [T]
Ainsi, le notaire qui n'a pas effectué les diligences pour vérifier la constructibilité de la parcelle, notamment en ne sollicitant pas un certificat d'urbanisme, a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas les conditions de fait et de droit nécessaires à l'efficacité de l'acte qu'il a établi.
* concernant la SCP [X]-[J]-[P], il lui reproche d'avoir repris dans la déclaration de succession de Mme [R] [D] la valeur erronée figurant dans l'acte antérieur établi par son confrère, sans vérifier que la parcelle B [Cadastre 2] était effectivement constructible alors qu'il devait effectuer les recherches de sa compétence pour sauvegarder les droits de ses clients et notamment vérifier les règles d'urbanisme applicables aux parcelles dépendant de la succession.
Par conclusions du 30 juin 2017, la SELARL [V]-[B] et la SCP [X]-[J]-[P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de son action en responsabilité contre elles et demandent de le dire mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et de l'en débouter.
Formant appel incident, elles demandent de condamner M. [B] [D] à leur payer à chacune la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me François Piault en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles font notamment valoir :
- que les évaluations contenues dans les déclarations de succession relèvent de la volonté des héritiers et sont faites sous leur responsabilité, de sorte qu'elles n'ont commis aucune faute,
- que la commune [Localité 5] ne possédait, lors du règlement des successions des époux [A], ni carte communale, ni plan d'occupation des sols, ni plan local d'urbanisme et qu'elle n'en possède toujours pas, de sorte qu'elles n'ont commis aucune faute en ne sollicitant pas la délivrance d'un certificat d'urbanisme qui, en aucun cas, compte tenu de cette situation particulière, aurait pu leur révéler le caractère constructible ou inconstructible de la parcelle,
- qu'aucune erreur n'a été commise concernant la valeur vénale réelle de l'immeuble, puisque plusieurs lotisseurs professionnels ont fait des propositions d'achat la concernant variant de 165 000 € à 593 120 €,
- que le certificat d'urbanisme négatif obtenu en 2013 par M.[D] concernait une demande portant sur un lotissement de 11 logements alors que le certificat d'urbanisme qu'ils auraient pu demander n'aurait concerné aucune description d'une quelconque opération,
- que M. [B] [D] ne démontre nullement que la parcelle n° [Cadastre 2] n'était pas constructible au moment de l'expertise de M. [R],
- que M.[B] [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel et certain dès lors qu'il ne démontre pas la réalité du caractère inconstructible de la parcelle litigieuse en 2005 et 2006, ni que son action auprès de l'administration fiscale pour obtenir la restitution des sommes réglées soit prescrite.
Au soutien de leur appel incident, ils font valoir que M. [B] [D] sait parfaitement que la parcelle litigieuse ne peut valablement être considérée comme inconstructible et tente manifestement de la battre monnaie auprès des notaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2019.
Le dossier a été transmis au ministère public qui s'en est rapporté.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.
Sur ce :
La responsabilité des notaires est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui n'est pas contesté.
Sur la faute des notaires
M. [B] [D] fait valoir, que la parcelle B [Cadastre 2] aurait dû être évaluée par les notaires, comme une parcelle de terre en nature de culture et non pas comme un terrain constructible.
S'il est constant que les immeubles sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, d'après la valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties en fonction notamment de leur situation juridique au moment du fait générateur de l'impôt, il résulte du rapport d'expertise de M. [I] [R], expert immobilier-agricole et foncier, concernant la valeur vénale de la propriété agricole dépendant de la succession de M. [A] [K] sise à [Localité 5], qu'il est intervenu à la requête de la SCP [T].
Comme rappelé par les premiers juges, cet expert a expressément précisé en page 11 de son rapport : « compte tenu des délais impartis pour le dépôt du rapport d'expertise, nous n'avons pas le temps matériel de déposer une demande de certificat d'urbanisme. Nous considérons donc, sous toutes réserves, les dispositions de l'ancienne carte communale comme d'actualité ».
Il avait en effet relevé que la commune [Localité 5] ne possédait pas de documents d'urbanisme actuellement en vigueur, et possédait une carte communale actuellement expirée.
Les dispositions d'urbanisme applicables résultaient en conséquence du règlement national d'urbanisme.
Selon la carte communale périmée, la parcelle B 305p d'une contenance de 1 ha 85 a 35 ca était pour 1 ha environ incluse en zone U et pour 46 a 60 ca environ en zone NC.
Il a évalué les 10 000 m² en zone U sur la base de 16 € le mètre carré, 160 000 € et la parcelle n° [Cadastre 1] ainsi que restant de la parcelle [Cadastre 2]p en zone NC, sur la base de 5 600 €/ha.
Dès lors que la SCP [T] avait expressément mandaté M. [I] [R] pour apprécier la valeur vénale de la propriété dépendant de la succession de M. [K] [A], elle ne peut faire valoir, que les évaluations contenues dans la déclaration de succession initiale relevaient de la volonté des héritiers ce d'autant que Me [G], notaire salarié de la SCP [S], en sa qualité d'officier public chargé d'assurer la sécurité de ses actes juridiques, devait en toute hypothèse son aide technique.
Par ailleurs, même en l'absence de projet formalisé par les héritiers les informations données par M. [R] ne dispensaient pas le notaire de solliciter un certificat d'urbanisme informatif, compte tenu de l'importance de l'immeuble qui n'excluait pas la réalisation dans le futur de travaux d'aménagements, certificat qui aurait notamment renseigné sur les dispositions d'urbanisme applicables en 2005 en considération des dispositions du RNU, compte tenu des constatations faites par M. [R] notamment, sur la situation de la parcelle [Cadastre 2] p pour partie en zone U, pour partie en zone NC.
Dès lors que la vérification de la constructibilité était une des conditions d'efficacité de l'acte s'agissant du calcul de l'assiette taxable des droits dus par les héritiers de Mme [R] [D], la demande de certificat d'urbanisme informatif était utile.
C'est donc à bon droit, que les premiers juges ont retenu que la SCP [T] a manqué à son devoir de conseil qui est un devoir absolu, et a ainsi commis une faute, en négligeant de demander un certificat d'urbanisme.
La SCP [X]-[J]-[P] est intervenue pour régler la succession de Mme [R] [D] décédée le [Date décès 2] 2005.
La déclaration de succession mentionne, concernant la parcelle B [Cadastre 2] : « ledit immeuble est évalué par M. [I] [R], expert immobilier à Pau, à la somme de 164 780 € ».
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la faute de la SCP [X]-[J]-[P] est caractérisée dès lors qu'au vu des réserves de M. [R] ci-dessus rappelées, ce notaire était également tenu, au titre de son devoir de conseil, de solliciter un certificat d'urbanisme pour vérifier la situation juridique de l'immeuble et la valeur vénale réelle à la date de la transmission.
Sur l'existence du préjudice de M. [D]
Il appartient à M. [B] [D] de rapporter la preuve que la valeur de la parcelle litigieuse B [Cadastre 2], indiquée dans la déclaration de succession, était exagérée puisqu'il soutient qu'il ne s'agissait pas, en 2005, à la date d'établissement des deux déclarations de succession, d'un terrain constructible.
En cause d'appel, il produit la sommation interpélative qu'il a faite délivrer le 23 décembre 2016 au maire de la commune [Localité 5] aux termes de laquelle, celui-ci a répondu à la question concernant la situation de la parcelle B [Cadastre 2] en juillet 2005, et au visa des articles L 111-1-2, R 111-14-1, L421-5 et R 111-2 du code de l'urbanisme : « je confirme que la parcelle en question ne répondait et ne répond toujours pas aux conditions requises pour être constructible. »
Toutefois, il résulte du rapport d'expertise de M. [R] que sur la carte communale périmée qu'il a consultée, la parcelle B 305p était incluse en zone U sur environ 1 ha. Elle était donc en partie en zone constructible, seuls 46 a et 60 ca étant en zone NC.
Par ailleurs, les intimées produisent un arrêt du tribunal administratif de Pau en date du 9 février 2016, annulant un certificat d'urbanisme négatif délivré par la mairie [Localité 5] le 2 avril 2014 en vertu duquel un projet de lotissement n'était pas réalisable sur 4 parcelles au visa des articles L 410-1 du code de l'urbanisme, L 111-1-2, R 111-4 du même code.
En conséquence, au regard de ces éléments, la réponse globale et générale du maire de la commune [Localité 5] qui ne tient notamment pas compte de la spécificité de la répartition en 2005, de cette parcelle sur 2 zones de nature complètement différente sur la carte communale qui a existé, ne permet pas de démontrer l'absence de constructibilité de la parcelle en 2005.
Il résulte par ailleurs :
en zone U de la carte communale actuellement caduque de la commune [Localité 5] pour son projet d'aménagement foncier sous forme de groupe d'habitations.
Ce courrier précisait en effet expressément : « nous vous confirmons notre plus vif intérêt pour vos terrains situés sur la commune [Localité 5] en zone U, cadastrée section B n° [Cadastre 1]p et 305p d'une superficie de 18 535 m² environ' » avec une proposition d'acquisition du foncier au prix de 32 € le mètre carré net vendeur.
* la totalité la parcelle B305, et donc en ce compris, la zone retenue en zone non constructible en 2005,
* que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée soit, la réalisation d'un lotissement de 11 lots en vue de la construction d'habitations sur l'ensemble de la parcelle.
S'agissant de la déclaration de succession de [P] [D] décédé le [Date décès 4] 2013, les parcelles [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références section B n° [Cadastre 1] pour 38 a et 75 ca et n° [Cadastre 2] pour 1 ha 46 a 60 ca ont été déclarés en nature de parcelles de terre de culture d'une valeur déclarée par les parties de 5 190 €.
Cette déclaration ne renseigne que sur la valeur vénale réelle des biens à la date de la transmission, en 2013 et non sur celle faisant l'objet du litige, soit l'année 2005.
En conséquence, en l'état des éléments produits, M. [B] [D] ne rapporte pas la preuve, que la partie de la parcelle B [Cadastre 2] située en zone U, n'était pas constructible en 2005.
Pour le surplus de cette parcelle, et celle en zone B [Cadastre 1], elles étaient identifiées en 2005, comme étant en zone NC, et ont été évaluées comme telles par M. [R].
En considération de ces spécificités afférentes à leur constructibilité ou non, elles ont fait l'objet d'une évaluation totale de 164 780 €, évaluation reprise dans les déclarations de succession.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé qu'il ne rapportait pas la preuve que la parcelle litigieuse n'était pas constructible lors du règlement des successions de M. [K] [A] et de Mme [R] [D] et en conséquence, qu'il ne justifiait pas d'un préjudice actuel et certain du fait d'un trop versé lors du règlement des successions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation de ce chef de demande.
La décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
M. [B] [D] succombant en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SELARL [V]-[B] et la SCP [X]-[J]-[P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [B] [D] sera condamné aux dépens de l'instance en appel.
Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [D] à payer à la SELARL [V]-[B] et la SCP [X]-[J]-[P], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute M. [B] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [D] aux dépens de l'appel et autorise Me [F] et Me Piault à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD