DT/DS
Numéro 19/02021
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/05/2019
Dossier : N° RG 19/00364 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HE2Q
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2019, devant :
Madame THEATE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FORTABAT-LABATUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PILLET de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20170483
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 07 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE a, sur opposition à contrainte du 29 novembre 2017 de la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE, émise le 10 novembre 2017 à son encontre par le directeur de l'URSSAF AQUITAINE, pour la période de juin 2017, et pour un montant de 2 286,14 € en principal et majorations de retard :
déclaré cette opposition irrecevable, pour défaut de motivation ;
dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres chefs de demande et donc de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au procureur de la République ;
condamné la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE à verser à l'URSSAF AQUITAINE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 25 janvier 2019, la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions déposées lors de l'audience, le 14 mars 2019, la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE, appelante, demande à la cour :
d'infirmer le jugement dont appel ;
de joindre les procédures sous numéros 20160551 ; 20170453 ; 20170349 ; 20170238 ; 20170383 ; 20180066 ; 20160040; 20180027 ; 20170229 ; 20170087 ; 20170071 ; 20160665 ; 20170511 ; 2016515 ; 20160472 ; 20160464 ; 20160273 ; 20160465 ; 20160047 ; 20160502 ; 20170483 ; 20160609 ;
de constater que :
- l'URSSAF n'a pas justifié avoir délivré les mises en demeure exigées et n'a pas permis à la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE les éléments d'information nécessaires pour motiver ses recours et que n'ayant pas reçu de l'URSSAF les décomptes et mode de calcul des cotisations qu'elle demandait (base de déclarations n'étant pas jointes ni apparemment aux lettres recommandées, ni aux contraintes) ;
- l'URSSAF ne motive ni ses lettres recommandées ni ses contraintes ;
- l'URSSAF ne fournit pas l'original des accusés de réception des lettres recommandées ;
de dire que de ce fait les délais n'ont pas commencé à courir et que l'URSSAF ne motive pas ses contraintes numérotées 20160551 ; 20170453 ; 20170349 ; 20170238 ; 20170383 ; 20180066 ; 20160040; 20180027 ; 20170229 ; 20170087 ; 20170071 ; 20160665 ; 20170511 ; 2016515 ; 20160472 ; 20160464 ; 20160273 ; 20160465 ; 20160047 ; 20160502 ; 20170483 ; 20160609 ;
de condamner l'URSSAF à payer à la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE la somme de 500 € par contrainte annulée ;
de condamner l'URSSAF à payer à la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE la somme de 800 € d'article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2019, reprises oralement à l'audience du 14 mars 2019, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'URSSAF AQUITAINE, intimée, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L'URSSAF AQUITAINE soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard du montant en litige.
La SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE ne se prononce pas de ce chef.
L'article R 142-25 du code de la sécurité sociale dispose :
'le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 €'.
En l'occurrence, le montant de la contrainte à laquelle la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE a formé opposition porte sur un montant de 2 286,14 € en principal et majorations de retard.
S'agissant d'une demande chiffrée dont le montant ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction qui a statué, l'appel est irrecevable.
Il appartient à l'appelante qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance et de verser à l'URSSAF AQUITAINE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE à payer à l'URSSAF AQUITAINE la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,