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16/05/2019 | FRANCE | N°17/03469

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2019, 17/03469


MC/CD



Numéro 19/2031





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/05/2019







Dossier : N° RG 17/03469 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GWIU





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Affaire :



[S] [G]

épouse [N]



C/



SAS SOGEMAR







Grosse délivrée le



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

MC/CD

Numéro 19/2031

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/05/2019

Dossier : N° RG 17/03469 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GWIU

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[S] [G]

épouse [N]

C/

SAS SOGEMAR

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Janvier 2019, devant :

Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame COQUERELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [G] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante, assistée de la SCPA MENDIBOURE-CAZALET, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

SAS SOGEMAR

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en son établissement secondaire la [Établissement 1]'

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et de la SELARL B.P.C.M., avocats au barreau de NICE

sur appel de la décision

en date du 15 SEPTEMBRE 2017

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 16/00031

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] a été embauchée au sein de l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) [Établissement 1] sis à [Localité 1] en qualité de secrétaire dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à compter du 20 octobre 1997 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1998.

Elle prendra les fonctions d'attachée de direction au 1er janvier 2000 devenant la directrice de l'établissement.

Dans les derniers mois de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3'625,23 euros.

L'EHPAD [Établissement 1] appartenait à la SAS SOGEMAR laquelle a été rachetée en 1992 par le groupe DOMUS VI VIVENDI devenu depuis le groupe DOMUSVI.

Après avoir été convoquée le 9 juillet 2013 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 18 juillet suivant, elle a été licenciée pour faute grave suivant lettre recommandée du 24 juillet 2013 reçue le 30 juillet suivant, notamment pour avoir fait subir au personnel de l'établissement une situation de harcèlement et d'avoir été à l'origine d'une détérioration de sa collaboration avec son supérieur hiérarchique.

Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande à l'encontre de la DOMUS-VI DVD PARTICIPATIONS aux fins de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire, des primes, et diverses indemnités.

Le 15 juillet 2015, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 18 septembre 2015. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le bureau de conciliation a prononcé la radiation de l'affaire.

Par acte de saisine en date du 4 février 2016, la SCPA MENDIBOURE-CAZALET pour Mme [N] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Le 5 février 2016, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 1er avril 2016.

Faute de conciliation, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 18 novembre 2016. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être utilement évoquée lors de l'audience du 23 juin 2017.

Par un jugement contradictoire en date du 15 septembre 2017, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section'« encadrement'» a statué comme suit':

- dit que la prescription du licenciement de Mme [N] par la SAS SOGEMAR est acquise au 24 juillet 2015,

- déboute Mme [N] de toutes ses demandes relatives au licenciement,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2017, Mme [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 3 janvier 2018, Mme [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Elle sollicite qu'il plaise à la cour de bien vouloir':

- dire que l'action de Mme [N] n'est pas prescrite,

- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [N] en date du 24 juillet 2013 est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner la société SOGEMAR (groupe DOMUSVI) à payer à Mme [N] les sommes suivantes':

10'875,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois, article 45 de la CCN de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002) outre la somme de 1'087,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

48'034,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 47 de la CCN),

30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

110'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3'731 euros bruts à titre de prime sur objectif 2013 proratisée,

2'997,76 euros au titre des frais de formation prises en charge par DOMUSVI et qu'elle a dû exposer et avancer et qui ne lui ont pas été remboursés,

4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] sollicite, en outre, la condamnation de la SAS SOGEMAR (groupe DOMUSVI) à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée en conforme au dispositif de la décision à intervenir portant mention d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

***************

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 30 mars 2018, la société SOGEMAR conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de Mme [N].

A titre subsidiaire, si la prescription ne devait pas être retenue, elle sollicite qu'il soit jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est fondée et que cette dernière soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions au titre d'un licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle conclut, enfin, au rejet des prétentions de Mme [N] au titre de la prime sur objectif ainsi qu'au titre du remboursement des frais de déplacement.

Elle réclame une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue sous la date du 28 décembre 2018.

MOTIVATION

L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.

A) Sur la prescription de l'action de Mme [N]

La SAS SOGEMAR se prévaut des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui prévoyait un délai de prescription spécifique de 2 ans pour les actions relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

Elle souligne que le licenciement de Mme [N] est daté du 24 juillet 2013, soit postérieurement à la promulgation de la loi ci-dessus de sorte que le délai de prescription de deux ans est applicable.

Or, et en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes de Bayonne à l'encontre du véritable employeur de la salariée, la société SOGEMAR, n'est intervenue que le 4 février 2016, soit près de 3 ans après le jour de la réception de la lettre de licenciement qui sert de point de départ au délai de prescription.

Elle estime que la 1ère saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 10 juillet 2015 ne peut être considérée comme interrompant le délai de prescription puisque cette instance a été introduite, à tort, contre la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS, qui n'est pas le véritable employeur de Mme [N], ce que cette dernière ne pouvait ignorer.

Elle précise qu'elle possède sa propre personnalité morale et qu'elle constitue un établissement juridiquement distinct de la société DOMUSVI, bien que faisant partie du même groupe.

Elle souligne, enfin, que les deux instances ont été affectées de deux numéros de rôle distincts de sorte que la saisine du 4 février 2016 ne peut s'analyser que comme une nouvelle saisine et non comme un simple ré-enrôlement, lequel, en tout état de cause, supposerait que les parties au litige soient les mêmes, ce qui n'est nullement le cas, en la présente espèce.

De son coté, Mme [N] ne conteste ni l'application d'un délai de prescription de deux années ni le fait que son licenciement date du 24 juillet 2013, elle n'aurait saisi le conseil de prud'hommes d'une action à l'encontre de son employeur, la SAS SOGEMAR que le 4 février 2016.

Cependant, elle expose d'une part, que si elle a tardé à saisir la juridiction prud'homale, c'est en raison de son état de santé qui ne le lui permettait pas.

D'autre part, elle soutient que la saisine du 4 février 2016 n'est pas une véritable saisine mais uniquement une demande réinscription.

Elle rappelle que le 10 juillet 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande à l'encontre de la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS et que lors de l'audience de conciliation du 18 septembre 2015, une décision de radiation a été prononcée pour lui permettre d'appeler en la cause la SAS SOGEMAR, de sorte qu'il a été procédé à une réinscription le 3 février 2016.

Elle considère, par conséquent, que la prescription a été interrompue lors de la saisine du 10 juillet 2015 alors qu'elle était toujours dans le délai pour contester la rupture de son contrat de travail. Elle souligne que lors de l'audience devant le bureau de conciliation du 18 septembre 2015, la SAS SOGEMAR était bien représentée par Mme [U], munie d'un mandat accordé par M. [K] en sa qualité de président de la société SOGEMAR, de sorte que cette dernière avait bien conscience d'être concernée par cette affaire. Or, lors de cette instance, la radiation prononcée n'a pas mis fin à l'instance.

Elle explique avoir été induite en erreur car l'ensemble des pièces est à l'en-tête de DOMUS VI (convocation à entretien préalable, lettre de licenciement') qui détient la SAS SOGEMAR à 100 %.

En l'espèce, il est constant qu'en date du 10 juillet 2015, soit dans le délai de deux années à compter de son licenciement intervenu sous la date du 24 juillet 2013, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation dirigée à l'encontre de la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS'(annexe 100) ; que suite à cette demande, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2015 (annexes 101 et 102)'; que lors de cette audience, qui a abouti à la radiation de l'affaire et à son retrait du rang des affaires en cours pour défaut de diligence des parties, la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS était représentée par Mme [Y] [U] munie d'un mandat rédigé en ces termes :

«'Je soussigné, M. [B] [K], représentant la SAS DOMUSVI, anciennement dénommée SAS DVD PARTICIPATIONS dont la siège social est situé' qui agit en qualité de Président de la SAS SOGEMAR, en son établissement secondaire la Résidence [Établissement 1]'», m'excuse de ne pouvoir être présent devant le conseil de prud'hommes'

Ainsi, je donne mandat à Mme [Y] [U], en sa qualité de Directrice de Région, pour représenter et défendre les intérêts de la SAS SOGEMAR, en son établissement secondaire la Résidence [Établissement 1]'»... dans le cadre du litige enregistré sous le numéro de RG': F 15/00206 nous opposant à Mme [S] [N], devant le conseil de prud'homme de Bayonne.

En particulier, Mme [Y] [U] dispose de tout pouvoir pour prendre toute décision qu'elle estimera utile au nom de la SAS SOGEMAR, en son établissement secondaire la Résidence [Établissement 1]'» et notamment celle de défendre les intérêts de la société ou de concilier, lors de l'audience de conciliation fixée le vendredi 18 septembre 2015 à 9 h''» (annexe 75).

Il est tout autant constant que le 3 février 2016, soit hors du délai de deux années à compter du licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande de réinscription après radiation, demande dirigée cette fois ci à l'encontre de la SAS SOGEMAR (groupe DOMUSVI).

La seule difficulté qui résulte des développements ci-dessus réside dans le fait que la réinscription de l'affaire (hors délai) est dirigée, non pas contre la société DOMUS VI DVD PARTICIPATIONS comme la saisine initiale (dans le délai) mais contre la SAS SOGEMAR, véritable employeur de la salariée.

En l'espèce, la requête de la salariée du 10 juillet 2015 qui a été dirigée à l'encontre d'un tiers (la société DOMUSVI-DVD PARTICIPATIONS) n'a pu interrompre la prescription à l'égard de la société SOGEMAR, s'agissant de deux personnes morales distinctes.

Effectivement, selon l'article 2244 du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Toutefois, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers.

Certes, l'article 2240 du code civil prévoit que «'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'».

Cependant, le pouvoir donné par le président de la société SOGEMAR à Mme [U] pour représenter cette société lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes du 18 septembre 2015, qui constitue une reconnaissance expresse de sa qualité d'employeur, est postérieure (14 septembre 2015) à l'expiration du délai de prescription (24 juillet 2015) qu'il n'a donc pu interrompre.

Par conséquent, il convient de prononcer la prescription de l'action en contestation du licenciement et des demandes y afférentes soulevée par la SAS SOGEMAR par confirmation du jugement déféré.

Ainsi, toutes les demandes de Mme [N] liées à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail sont prescrites.

Mme [N], qui succombe, dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 15 septembre 2017 en ce qu'il a dit que la prescription de l'action en contestation du licenciement est acquise au 24 juillet 2015 et en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes relatives au licenciement et à l'exécution de son contrat de travail,

Condamne Mme [N] aux entiers dépens,

Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03469
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/03469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.03469 ?
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