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18/04/2019 | FRANCE | N°17/03398

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2019, 17/03398


DT/CD



Numéro 19/01647





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/04/2019









Dossier : N° RG 17/03398 -

N° Portalis DBVV-V-B7B-

GWAW





Nature affaire :



Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique















Affaire :



SAS ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE



C/



[J] [B]






>







Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au de...

DT/CD

Numéro 19/01647

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/04/2019

Dossier : N° RG 17/03398 -

N° Portalis DBVV-V-B7B-

GWAW

Nature affaire :

Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique

Affaire :

SAS ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE

C/

[J] [B]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Février 2019, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître POMART, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU et Maître CHENEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

sur appel de la décision

en date du 04 SEPTEMBRE 2017

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 16/00058

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE (EFF), filiale du groupe RAIGNEAU, dont les filiales opèrent principalement dans la maintenance et le forage de puits pétroliers et géothermiques, a été immatriculée le 25 octobre 2012, son objet étant la création, l'achat de tout centre de formation de personnel aux techniques de forage...

La convention collective de la métallurgie du Loiret est applicable à cette société dont le siège social est situé à [Localité 1] dans le Loiret.

La société PRIDE FORASOL est une filiale du groupe ENSCO, prestataire de forage en mer pour les industries du secteur pétrolier et gazier, qui, par contrat de travail à durée indéterminée, a engagé Monsieur [J] [B](le salarié), en qualité de pupitreur à compter du 13 avril 1981.

Le 30 octobre 2012, la société PRIDE FORASOL, qui rencontrait des difficultés économiques, a cédé à la société EFF, son centre de formation de [Localité 2], centre dispensant des sessions de formations opérationnelles pour le personnel affecté à des activités de forage en mer au sein duquel travaillait Monsieur [B] en qualité de cadre du Service Informatique. Le fonds de commerce repris par la société EFF comprenait la clientèle et les matériels spécifiques dédiés à la formation.

Dans le cadre de cette cession, les contrats de travail de 17 salariés ont été transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, 6 d'entre-eux, bénéficiant d'une protection attachée à leurs mandats représentatifs au sein de PRIDE FORASOL.

Monsieur [B] - en tant que délégué du personnel, membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical CFDT - faisait partie de ces six salariés protégés pour lesquels l'inspection du travail de [Localité 3] a été saisie de demandes d'autorisation de transfert des contrats de travail.

Le 17 décembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé le transfert de Monsieur [B], décision réformée le 21 juin 2013 par le ministre du travail qui a considéré que l'article L. 1224-1 du code du travail avait vocation à s'appliquer.

Les recours individuel et collectif formés contre les transferts des contrats de travail ont été rejetés :

* le 7 juillet 2015, par le tribunal administratif de Pau qui a confirmé la décision du ministre du travail d'autoriser le transfert de Monsieur [B].

* le 7 mai 2015, par la cour d'appel de Pau qui a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'action en contestation du transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail engagée par le comité d'entreprise et le syndicat CFDT de PRIDE FORASOL et les a déboutés de leur demande d'annulation de la procédure d'information/consultation

Par courrier recommandé du 9 octobre 2013, la société EFF a demandé à Monsieur [B] s'il accepterait un reclassement à l'étranger et le 4 novembre suivant, la société EFF l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, lequel s'est tenu le 19 novembre.

Monsieur [B] étant salarié protégé, la société EFF a saisi l'inspecteur du travail, par lettre du 6 décembre 2013, aux fins d'autorisation de ce licenciement.

Par décision du 10 février 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique du salarié.

Monsieur [B] a accepté le CSP le 11 février 2014 et le 28 février 2014, la société EFF lui a notifié son licenciement pour motif économique. En dernier lieu, il occupait un poste de cadre au service informatique au sein de la société EFF.

Par requête réceptionnée le 21 juillet 2014, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3], pour voir fixer son salaire moyen de référence à la somme de 7.208,55 €, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités liées au licenciement contesté, à l'application d'accords collectifs et d'un engagement unilatéral de l'employeur ainsi qu'une indemnité de procédure.

Faute de conciliation à l'audience du 29 septembre 2014, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement.

Par jugement du 4 septembre 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de [Localité 3], section encadrement, statuant en formation paritaire, a :

* mis la société PRIDE FORASOL hors de cause ;

* fixé le montant de la rémunération moyenne de Monsieur [B], pour les 12 derniers mois, à 7.208,55 € ;

* condamné la SAS Ecole Française de Forage à lui payer les sommes suivantes :

129.753,90 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;

5.400 € à titre de rappel sur l'indemnité forfaitaire de repas ;

36.044,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel ;

3.604,42 € à titre de congés payés sur préavis ;

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné Monsieur [B] à rembourser à la SAS Ecole Française de Forage le trop-perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement soit 19.175,45 € ;

* dit que le trop perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement soit 19.175,45 € sera imputé sur la somme de 129.753,90 € due à titre d'indemnité complémentaire de licenciement qui sera ramenée à 110.578,45 € ;

* débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre de l'accord de méthode du 12 décembre 2012 tant pour l'indemnité complémentaire de licenciement que de l'indemnité transactionnelle ;

* débouté pour le surplus les parties de leurs demandes ;

* condamné la SAS Ecole Française de Forage aux entiers dépens.

****************

Le 28 septembre 2017, l'avocat de la société Ecole Française de Forage a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 18 septembre 2017.

Dans le dernier état de ses conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ecole Française de Forage demande à la cour de :

* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [B] à rembourser à la SAS Ecole Française de Forage le trop-perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement soit 19.175,45 € ;

- débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre de l'accord de méthode du 12 décembre 2012 tant pour l'indemnité complémentaire de licenciement de 6.775,33 € que de l'indemnité transactionnelle de 43.251,30 €.

* de l'infirmer en ce qu'il :

- a fixé la rémunération moyenne de Monsieur [B] pour les 12 derniers mois à 7.208,55 € ;

- l'a condamnée à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :

129.753,90 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;

5.400 € à titre de rappel sur l'indemnité forfaitaire de repas ;

36.044,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel ;

3.604,42 € à titre de congés payés sur préavis ;

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- de dire que Monsieur [B] est mal fondé en ses demandes ;

- de le débouter de l'intégralité de ses prétentions ;

- de le condamner à lui rembourser le trop-perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement soit la somme de 38.810 € ;

- de le condamner au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle rappelle que le licenciement de Monsieur [B] a été autorisé et que ce dernier ne conteste pas son licenciement pour motif économique.

Sur l'application des dispositions des accords collectifs

La société EFF fait valoir, d'une part, qu'il ne peut y avoir eu transfert automatique des accords collectifs à la société, tant en ce qui concerne le PSE 2011 que l'accord de méthode 2010 et que, d'autre part, elle n'a pris aucun engagement unilatéral d'appliquer les dispositions de ces accords.

Sur le premier point, elle souligne que les garanties du PSE 2011 se sont achevées le 18 février 2012 au plus tard. La cession, ayant eu lieu le 30 octobre 2012, les dispositions de ce PSE 2011 étaient caduques depuis plusieurs mois à cette date. Par ailleurs, le salarié n'était pas concerné par ces dispositions puisqu'il était toujours en poste au moment de la cession, de sorte qu'il n'était pas visé par les dispositions du PSE en question et qu'il n'a pu en bénéficier pendant leur durée de validité. Dès lors, ces dispositions ne peuvent en aucun cas lier la société.

En ce qui concerne l'accord de méthode 2010, elle explique que cet accord n'est pas non plus applicable, en ce qu'il ne concernait que les salariés licenciés, par la société PRIDE FORASOL, pour motif économique. Or, ce n'est pas le cas de Monsieur [B] qui n'a pas été licencié par la société PRIDE FORASOL mais transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son transfert ne pouvant avoir pour effet de le faire bénéficier d'un accord auquel il ne pouvait prétendre chez le cédant.

Au surplus, il n'y a eu aucun engagement unilatéral de sa part, un tel engagement supposant une volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à ses salariés ou à une catégorie d'entre-eux.

Elle ajoute que les dispositions du PSE 2011 et de l'accord de méthode 2010 n'avaient pas été portées à sa connaissance, ces deux documents n'étant pas mentionnés parmi les accords transférés dans la note d'information remise aux membres du comité d'entreprise en vue de la réunion extraordinaire du 13 septembre 2012 qui listait les conséquences, sur le plan collectif, de la cession et notamment les conventions collectives, accords d'entreprise, autres accords et engagements unilatéraux de PRIDE FORASOL transférés.

Elle considère enfin, que Monsieur [B] se fonde à tort sur la déclaration de Monsieur [P] qui n'étant pas juriste a commis une erreur de présentation juridique en réponse à une question. Au surplus, et à la date de la réunion du 13 septembre 2012, la société EFF n'existait pas encore, aucun engagement ne pouvait donc être pris par elle, même si elle allait devenir l'employeur de Monsieur [B] lors de sa création au mois d'octobre suivant.

Sur la fixation du salaire de référence

La société EFF explique que, compte tenu de son activité, la convention collective des travaux publics à laquelle était soumise la société PRIDE FORASOL, ne trouvait plus à s'appliquer, seule la convention collective de la métallurgie trouvant application. Or, cette convention prévoit seulement que l'employeur doit verser une indemnité de congés payés lorsque le salarié prend des congés. Elle en déduit que les versements effectués par la CNETP ne peuvent être considérés comme des primes entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement comme c'était le cas auparavant.

De même, et concernant la prime forfaitaire de repas, la société souligne qu'à compter du 30 octobre 2012, Monsieur [B] a été dispensé d'exécuter son contrat de travail dans l'attente d'une décision administrative quant à son transfert. Il était alors tout à fait en mesure de déjeuner à son domicile, ce qui justifie l'absence de paiement de cette prime.

Elle conclut en conséquence au débouté, du salarié de sa demande de rappel de salaire fondé sur le non-paiement de la prime de repas depuis son transfert au sein de l'EFF.

La société EFF relève enfin que Monsieur [B] a bénéficié de sa retraite à taux plein immédiatement après la notification de son licenciement et soutient qu'il ne peut obtenir le paiement d'un préavis - destiné à rechercher un emploi - alors qu'il est en retraite ; il sera débouté de sa demande de paiement du préavis.

***************

Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* fixé son salaire mensuel moyen brut sur les 12 derniers mois à la somme de 7.208,55 € ;

* condamné la SAS Ecole Française de Forage à lui payer les sommes de :

36.044,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 12 mars au 12 août 2014 ;

3.604,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

5.400 € à titre de rappel au titre de l'indemnité forfaitaire de repas du 1er juillet 2013 au 12 août 2014 ;

6.775,33 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

129.753,90 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* de l'infirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

* de juger que l'EFF s'est engagée unilatéralement à octroyer à Monsieur [B] les garanties financières prévues à l'accord de méthode du 17 décembre 2010 ;

* de condamner la SAS Ecole Française de Forage à lui payer les sommes suivantes :

129.753,90 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;

43.251,30 € à titre d'indemnité transactionnelle ;

* d'ordonner subsidiairement la compensation de la somme trop perçue de 19.175,45 € avec l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel d'un montant de 36.044,25 € ;

* d'ordonner à la SAS Ecole Française de Forage de remettre à Monsieur [B] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;

* de condamner la SAS Ecole Française de Forage à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les éventuels frais d'exécution.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [B] développe les arguments et les moyens suivants :

Sur l'application aux salariés licenciés des mesures du PSE PRIDE FORASOL par engagement unilatéral de l'EFF

Le salarié rappelle que lorsqu'un engagement unilatéral est le fruit d'une volonté ferme, précise et éclairée, il est source d'obligation pour celui qui l'a contracté.

En l'espèce, la société EFF s'est engagée lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 septembre 2012, par la voix de Monsieur [P], directeur financier du groupe RAIGNEAU, auquel appartient l'EFF, à ce que les dispositions du PSE 2011 de PRIDE FORASOL soient garanties pendant une période de 15 mois à compter du transfert.

Cet engagement a été validé le 1er octobre 2012, puis approuvé le 18 octobre suivant, de sorte qu'il doit être considéré comme un engagement unilatéral de volonté de la société EFF.

Les dispositions du PSE 2011 font référence à l'accord de méthode conclu le 17 décembre 2010 entre la société PRISE FORASOL et les organisations syndicales dans le cadre de la réorganisation annoncée le 4 novembre 2010.Or, aux termes de cet accord, il était prévu, d'une part, une indemnité complémentaire de licenciement correspondant à 18 mois de salaire brut, d'autre part, une indemnité transactionnelle équivalente à 6 mois de salaire brut.

Ayant été licencié moins de 15 mois après son transfert, Monsieur [B] estime qu'il devait bénéficier de ces dispositions. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'accord de méthode était toujours en vigueur lors de la réunion du 13 septembre 2012 puisqu'il avait été conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012.

Sur la confirmation des autres chefs de demandes

Monsieur [B] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne :

- la détermination de l'assiette de calcul de son salaire de référence ;

- le rappel sur l'indemnité conventionnelle ;

- l'indemnité supplémentaire telle que prévue dans l'accord de méthode.

Concernant l'assiette de calcul du salaire de référence, Monsieur [B] expose que l'indemnité compensatrice de congés payés prise en charge par la caisse nationale des entreprises de travaux publics constitue une prime, décidée unilatéralement par PRIDE FORASOL et rappelée dans la note d'information transmise au comité d'entreprise lors de la procédure d'information, consultation. Elle doit être réintégrée dans le salaire du salarié pour la détermination du salaire de référence, ce que n'a pas fait la société EFF.

De même, la prime de repas au versement de laquelle s'est engagée PRIDE FORASOL en 2004, également rappelée dans la note d'information transmise au comité d'entreprise, doit être intégrée dans l'assiette de calcul du salaire de référence. Or, depuis le transfert de son contrat de travail, soit le 21 juin 2013, il n'a jamais perçu cette prime. Il en déduit qu'il est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant aux indemnités de repas non versées et la réintégration de cette prime dans la détermination de son salaire de référence. Compte tenu de ces éléments, son salaire de référence s'élève à 7.208,85 €.

Il réclame en outre le paiement d'un préavis de 6 mois au motif qu'il n'a pu bénéficier du CSP puisqu'il pouvait solliciter la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein, dès son licenciement.

Or, alors qu'en application de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 103.803,12 €, l'indemnité versée n'a été que de 97.027,79 €. L'EFF ne peut soutenir que l'indemnité de licenciement devait être minorée de 40 % au motif que s'il avait bénéficié de son préavis de 6 mois il serait sorti des effectifs le 12 août 2014, à 64 ans, entraînant un trop- perçu. Cependant, s'il s'avérait qu'un trop-perçu est dû, il sollicite la compensation avec les sommes dues au titre du préavis.

Sur les autres demandes

Monsieur [B] réclame en dernier lieu le paiement des indemnités dues en vertu de l'engagement unilatéral de la société, indemnités prévues dans l'accord de méthode du 17 décembre 2010 issues de l'engagement unilatéral du 13 septembre 2012, à savoir, 129.753,90 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement et 43.251,30 € à titre d'indemnité transactionnelle.

**************

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2019 et l'audience de plaidoiries fixée à la date du 20 février 2019.

**************

MOTIFS

Sur l'engagement unilatéral de l'employeur

Le 13 septembre 2012, devant le comité d'entreprise PRIDE FORASOL, en réunion extraordinaire dans le cadre de la procédure d'information en vue de sa consultation sur le projet de cession du centre de formation de [Localité 2], Monsieur [K] [P], directeur financier et représentant du groupe RAIGNEAU SA, retenu pour reprendre le Centre a déclaré :

« Si cela peut rassurer les 17 salariés qui sont prévus dans le transfert, nos conseils juridiques nous ont indiqué que les dispositions du PSE 2011 de PRIDE FORASOL devaient être garanties pendant une période de 15 mois. En conséquence, si le projet n'était pas viable et que le personnel soit licencié, durant cette période, il percevrait les indemnités en vigueur actuellement ».

Il est à noter que :

- cette déclaration du représentant officiel du futur repreneur, le groupe RAIGNEAU, par ailleurs directeur financier de ce groupe, a été tenue devant le comité d'entreprise en réunion extraordinaire, au visa des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, et dans la perspective expresse du transfert des salariés du centre de formation ;

- M. [P] a pu communiquer aux instances du groupe RAIGNEAU, pour approbation, le projet de compte rendu de la réunion du 13 septembre puisqu'il a apporté une rectification une dizaine de jours plus tard en faisant remplacer « il percevrait 24 mois en plus des indemnités légales et conventionnelles » par « il percevrait les indemnités en vigueur actuellement » ; dont il y a lieu de déduire que cet engagement est celui du groupe.

Enfin, le groupe RAIGNEAU a spécialement créé la société Ecole Française de Forage, dont elle est l'actionnaire unique, pour reprendre le centre de formation de PRIDE FORASOL et son personnel. Dans ces conditions les engagements pris en son nom et à cette occasion par la société mère sont opposables à l'Ecole Française de Forage.

La déclaration du représentant du groupe RAIGNEAU est claire, précise et reflète une volonté ferme et éclairée d'assurer aux salariés concernés par la cession de l'entreprise, dans l'hypothèse où ils seraient licenciés pour motif économique, le bénéfice des indemnités du PSE 2011, à savoir, outre le paiement de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement de droit, le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant brut correspondant à 18 mois de salaire brut, telle que fixée à l'article 2.7 du PSE 2011.

A cet égard, il importe peu qu'à la date de la réunion, le 13 septembre 2012, le PSE 2011 n' ait plus été en cours depuis le 18 février 2012, l'engagement unilatéral pris par Monsieur [P], représentant officiel du cessionnaire, le groupe RAIGNEAU, devant le comité d'entreprise réuni, dans le cadre des articles L. 2323-6 et suivants ainsi que L. 2323-19 du code du travail, étant de faire application, pour rassurer les 17 salariés, de garantir pendant une période de 15 mois, en cas de licenciement économique de certains d'entre-eux à la suite de la cession, les dispositions du PSE 2011 de PRIDE FORASOL et donc les indemnités au titre du PSE.

Le PSE 2011 prévoit en effet à titre d'indemnisation pour les salariés n'ayant pu faire l'objet d'un reclassement et ayant adhéré à la CRP outre le versement des indemnités conventionnelles ou légale, une indemnité complémentaire de licenciement (article 2.7 du livre I du PSE). Le montant de cette indemnité complémentaire a été négocié entre l'employeur, PRIDE FORASOL et les délégués syndicaux, conformément aux articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, et fixé à 18 mois de salaire, dans l'accord de méthode du 17 décembre 2010, dont il sera rappelé pour répondre aux observations de la société EFF sur la limite de son engagement au paiement « des indemnités en vigueur actuellement » qu'il était intégré au PSE et applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et donc toujours en vigueur le 13 septembre 2012.

En effet, en cours d'élaboration du PSE 2011, pour parvenir à une sortie de crise (manifestation d'un collectif de salariés le 8 décembre 2010 lors de l'examen du Livre 1) et à l'élaboration d'un PSE satisfaisant pour toutes parties, un accord de méthode a été signé le 17 décembre 2010, au visa des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail, au terme duquel :

« Les parties conviennent que le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement brute visée à l'article 2.7 du livre 1 remis au CE est portée à 18 mois de salaire brut, en lieu et place de l'indemnité de 6 mois de salaire brut actuellement proposée, à compter de la signature du présent accord.

Cette indemnité complémentaire s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

A cet effet il est convenu que le paragraphe suivant annule et remplace le paragraphe 2-7 intitulé Indemnité complémentaire de licenciement » du Livre I remis au CE. La rédaction adoptée est la suivante :

« 2.7 Indemnité complémentaire de licenciement... ».

En conséquence si le montant de cette indemnité a été fixé dans le cadre de l'accord de méthode cette indemnité n'est due qu'en vertu du PSE 2011. Il n'y a donc pas de distinction à établir entre accord de méthode et PSE.

Monsieur [B], licencié pour motif économique par lettre recommandée du 28 février 2014, soit dans les 15 mois de la cession, est en droit de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, telle que prévue à l'article 2.7 du PSE, laquelle s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le salarié revendique également, sur le fondement de l'engagement unilatéral de l'employeur, le paiement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 2.2 de l'accord de méthode.

Cependant, ainsi que dit précédemment, l'indemnité complémentaire de licenciement énoncée à l'article 2.2 de l'accord de méthode a été fixée dans le cadre des négociations pour être intégré dans le PSE. Monsieur [B] qui ne peut demander deux fois la même indemnité est en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement 'au titre de l'accord de méthode'.

L'accord de méthode prévoit aussi le paiement d'une indemnité transactionnelle, d'un montant brut de 6 mois de salaire brut dont Monsieur [B] sollicite le paiement. La possibilité de conclure un protocole transactionnel comportant une indemnité forfaitaire et définitive est cependant réservée à l'hypothèse d'un salarié qui contesterait son licenciement pour motif économique, afin d'éviter... les risques et aléas liés à d'éventuelles instances et actions judiciaires individuelles.

Or, d'une part, le salarié n'a pas contesté le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet et il a engagé une action devant les juridictions prud'homales, d'autre part, cette disposition n'est pas reprise par le PSE 2011, seul document sur lequel le cessionnaire s'est engagé unilatéralement.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à Monsieur [B] l'indemnité complémentaire de licenciement prévue à l'article 2.7 du PSE 2011 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité transactionnelle.

Sur la demande de rappel de salaire

La société EFF reproche au conseil de prud'hommes d'avoir accordé à Monsieur [B] un rappel de salaire de 5.400 € au titre d'une prime forfaitaire de repas de 400 € par mois, sur la base d'un engagement du précédent employeur, maintenu dans le cadre de la cession et non remis en cause par son [B] employeur qui ne l'a pourtant jamais versée à la suite du transfert du contrat de travail. L'appelante fait valoir qu'en tout état de cause, le salarié qui a été dispensé d'activité ne peut prétendre au paiement d'une telle prime.

Il est constant qu'à la date de la cession, existait au sein de la société PRIDE FORASOL un engagement unilatéral du 21 décembre 2009 de verser une indemnité repas de 400 € par mois (devenue forfaitaire selon la circulaire 1186/DRH du 22 janvier 2004) qui a été expressément repris dans la note d'information destinée aux membres du comité d'entreprise, seule pièce fournie dans le présent débat au titre de la cession.

Il est expressément mentionné dans la note d'information que ces accords et engagements unilatéraux du vendeur seront transférés automatiquement chez l'acheteur. Or, la société EFF ne produit aucun document démontrant qu'elle a mis fin à ces engagements avant le licenciement de Monsieur [B], intervenu moins de 15 mois après la cession.

Le moyen tiré de ce que le salarié, dispensé de travail, prenait ses repas à domicile n'est pas pertinent dans la mesure où la prime litigieuse est devenue forfaitaire en janvier 2004 (circulaire 1186/DRH du 22 janvier 2004 : indemnité forfaitaire brute versée sur 12 mois) peu important dès lors le lieu où étaient pris les repas, étant ajouté qu'en l'espèce, c'est l'employeur qui a sans motif légitime imposé à Monsieur [B] de rester à son domicile.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société EFF à verser à Monsieur [B] la somme de 5.400 € à titre de rappel de salaire de ce chef.

Sur l'assiette du salaire de référence

Monsieur [B] soutient que le montant du salaire servant de base de référence au calcul des indemnités de rupture, doit intégrer les primes dont il bénéficiait chez son ancien employeur, soit, outre l'indemnité de repas précitée, une prime de congés payés de la caisse des congés payés, ce que la société EFF conteste.

Ainsi que dit, précédemment, la société PRIDE FORASOL avait contracté divers engagements unilatéraux tels qu'indemnité repas précitée mais avait également laissé s'instaurer des usages. Ainsi, l'usage de payer le salaire pendant les congés en sus des congés versés par la caisse ad hoc du BTP (rémunération supplémentaire pendant les périodes de congés).

Comme pour l'indemnité de repas, cet usage a été repris dans la note d'information pour les membres du comité d'entreprise.

Pas plus que pour la prime de repas, la société EFF ne produit un document démontrant avoir mis fin, avant le licenciement de Monsieur [B], à l'usage consistant à considérer comme une prime, l'indemnité compensatrice de congés payés prise en charge par la caisse nationale des entreprises de travaux publics.

Pour s'opposer à cette demande, la société EFF soutient que n'appliquant pas la convention collective des travaux publics, elle ne peut être tenue d'intégrer le montant des sommes versées par la caisse des congés payés dans le calcul du salaire de référence.

Cependant et d'une part, du fait de la cession, cet usage lui a été transféré, d'autre part il s'agit ici de reconstituer le salaire de Monsieur [B] sur les 12 derniers mois, intégrant les mois au cours desquels les congés payés étaient versés par la caisse puisque la société PRIDE FORASOL appliquait la convention collective des travaux publics.

Dès lors, l'assiette de calcul du salaire de Monsieur [B] doit intégrer les indemnités repas de 400 € par mois ainsi que 'les primes' correspondant au versement des congés payés par la CNETP.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence de Monsieur [B] à la somme de 7.208,55 €.

Sur les indemnités de rupture

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La société EFF conteste à Monsieur [B] tout droit à préavis au motif que bien qu'ayant accepté le CSP il n'en remplissait pas les conditions et que bénéficiant de sa retraite à taux plein dès son licenciement il ne peut prétendre au préavis.

Le salarié soutient, qu'ayant adhéré à tort au CSP, il est en droit de bénéficier du préavis conventionnel de 6 mois jusqu'au 12 août 2014.

Monsieur [B] a en effet accepté le CSP qui lui a été proposé par la société EFF alors qu'il était âgé de 63 ans et réunissait les conditions requises pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, la notification de la CARSAT Aquitaine produite attestant qu'il a effectivement perçu sa retraite principale à compter du 1er mai 2014. Le 1er juillet 2014, Pôle Emploi a confirmé qu'il ne pouvait adhérer au dispositif et le 20 juin 2014, qu'il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi.

Le CSP étant devenue sans cause, le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à son terme. Cependant, Monsieur [B] ne peut, à compter du 1er mai 2014 - date à partir de laquelle il a perçu sa pension de retraite - bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est rappelé qu'il a pour objet de permettre au salarié de rechercher un emploi. Le préavis devient dès lors sans objet lorsque celui qui perd son emploi est dispensé d'activité professionnelle en bénéficiant d'un revenu de remplacement.

Il ressort du reçu pour solde de tout compte, que Monsieur [B] dont le contrat a été rompu le 12 février 2014 a perçu un mois de préavis soit 4.468,96 €. Il doit en conséquence être fait droit à sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis mais seulement sur la période du 12 mars au 1er mai 2014 outre le réajustement de l'indemnité d'ores et déjà versée, sur la base du salaire de référence de 7.208,55 €.

La société EFF est à ce titre condamnée à lui verser la somme de 14.754,64 €, outre les congés payés y afférents, 1.475,46 €.

* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Monsieur [B] sollicite l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par l'article 29 de la convention collective de la métallurgie sur la base du salaire de référence recalculé.

La société EFF conclut à la confirmation du jugement qui a minoré de 40 % le montant de l'indemnité de licenciement au motif qu'au terme de son préavis en août 2014, puisqu'il n'avait pas droit au CSP, Monsieur [B] avait atteint l'âge de 64 ans alors que la convention collective prévoit une minoration de 40 % de l'indemnité conventionnelle dans ce cas.

Compte tenu de ses 33 années d'ancienneté et de son âge (plus de 60 ans), l'indemnité de licenciement due à Monsieur [B] aux termes de la convention collective applicable au jour de la rupture du contrat - soit la convention collective de la métallurgie - est équivalente à 18 mois de traitement, soit 7.208,55 x 18 = 129.753,90 €.

La convention collective prévoit toutefois une minoration de 20 % si l'intéressé est âgé de 63 ans et de 40 % s'il est âgé de 64 ans à la date de la fin du préavis exécuté ou pas.

En l'occurrence, il vient d'être dit que le préavis avait pris fin à la date de prise d'effet de sa retraite, soit le 1er mai 2014, date à laquelle son contrat de travail a été interrompu : or, au 1er mai 2014, Monsieur [B] avait 63 ans, le taux de réduction applicable est donc de 20 % et non de 40 %.

La créance de Monsieur [B] à ce titre s'élève donc à la somme de 103.803,12 € dont à déduire la somme de 97.027,79 € déjà perçue, et un solde restant dû de 6.775,33 €.

Le jugement est infirmé de ce chef.

* Sur l'indemnité complémentaire de licenciement :

Ainsi que précédemment dit et par application de l'engagement unilatéral de l'employeur, Monsieur [B], licencié pour motif économique par lettre recommandée du 28 février 2014, soit dans les 15 mois de la cession, est en droit de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] la somme de 129.753,90 €, conformément aux dispositions de l'article 2-7 du PSE 2011.

Sur les demandes accessoires

La société EFF qui succombe à titre principal, supporte l'intégralité des dépens.

Elle est en outre condamnée à verser au salarié une indemnité de procédure de 1.000 €. Sa propre demande à ce titre est en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la SAS ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 5.400 € (cinq mille quatre cents euros) à titre de rappel sur l'indemnité forfaitaire de repas ;

- fixé le salaire de référence de Monsieur [J] [B] à la somme de :

7.208,55 € (sept mille deux cent huit euros et cinquante-cinq centimes) ;

- condamné la SAS ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 129.753,90 € (cent vingt-neuf mille sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue au PSE 2011 ;

- débouté Monsieur [J] [B] de ses demandes en paiement d'une seconde indemnité complémentaire et d'une indemnité transactionnelle de licenciement fondées sur l'application de l'accord de méthode du 17 décembre 2010 ;

- condamné la SAS ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;

INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :

CONDAMNE la SAS ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE à verser à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes :

6.775,33 € (six mille sept cent soixante-quinze euros et trente-trois centimes) à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

14.754,64 € (quatorze mille sept cent cinquante-quatre euros et soixante-quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

1.475,46 € (mille quatre cent soixante-quinze euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés sur préavis ;

CONDAMNE la SAS ECOLE FRANÇAISE DE FORAGE à remettre à Monsieur [J] [B] un bulletin de paie conforme aux dispositions de la présente décision.

LA CONDAMNE à verser à M. [W] [B] la somme de 1.000 € (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03398
Date de la décision : 18/04/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/03398 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-18;17.03398 ?
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