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02/04/2019 | FRANCE | N°18/01703

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 02 avril 2019, 18/01703


PS/AM



Numéro 19/1400





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 02/04/2019







Dossier N° RG 18/01703

N° Portalis DBVV-V-B7C-G5JA







Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction















Affaire :



SA ALBINGIA



C/



La SARL BRUST

Compagnie AVIVA ASSURANCES, SA

























Grosse délivrée le :



à :

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2019, les parties en ayant été préalablement avi...

PS/AM

Numéro 19/1400

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 02/04/2019

Dossier N° RG 18/01703

N° Portalis DBVV-V-B7C-G5JA

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

SA ALBINGIA

C/

La SARL BRUST

Compagnie AVIVA ASSURANCES, SA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 février 2019, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société ALBINGIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

assistée de la SCP RAFIN et ASSOCIES, agissant par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

La SARL BRUST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Hervé ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE

Compagnie AVIVA ASSURANCES, SA

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assisée de la SCP LOUSTAU - GARMENDIA - MOUTON, agissant par Maître Antoine MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 02 MAI 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Vu l'acte d'appel initial du 28 mai 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu l'ordonnance dont appel rendue le 02 mai 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE,

Vu les conclusions d'appelant déposées le 07 juin 2018 signifiées le 12 juin 2018 à la SARL BRUST, alors non constituée, puis notifiées à son conseil le 18 juin 2018 après qu'elle se fut constituée,

Vu les conclusions du 11 octobre 2018 déposées par la SARL BRUST,

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité 18/4303 du 21 novembre 2018 aux termes de laquelle ont été déclarées irrecevables les conclusions déposées le 11 octobre 2018 dans l'intérêt de la SARL BRUST,

Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2018 par la SARL BRUST,

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2019 prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées le 22 octobre 2018 par la SARL BRUST,

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2018 par la compagnie AVIVA ASSURANCES,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2018 par la SA ALBINGIA,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée lors de l'audience des débats.

FAITS ET PROCEDURE :

La SCCV BELLA URDINA a souscrit auprès de la SA ALBINGIA une police dommages ouvrage pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 4] composé notamment d'une pergola en bois.

Le lot « charpente et couverture » a été confié à la SARL BRUST, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.

La réception est intervenue le 04 mai 2004.

Le 08 décembre 2011, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Bella Urdina » a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA ALBINGIA, en raison de désordres liés au pourrissement du bois de la pergola.

Une expertise a été diligentée par la SA ALBINGIA et le Cabinet SARETEC a déposé un rapport le 11 janvier 2012. Après cette opération, la SA ALBINGIA a notifié une position de garantie et une proposition indemnitaire acceptée par le syndicat des copropriétaires et réglée le 03 décembre 2012. Dans ce rapport, le cabinet SARETEC a donné son analyse technique sur le pourrissement des solives n° 3 et n° 7 et chiffrait, en accord avec la société BRUST, le remplacement desdites solives affectées à la somme de 300 euros HT.

Le 26 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Bella Urdina » a fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA au regard de nouveaux désordres affectant la pergola.

La SA ALBINGIA a refusé sa garantie en raison de l'expiration du délai de sa garantie.

Sur cette base, par exploit d'huissier du 28 juillet 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLA-URDINA a fait délivrer à la Compagnie d'assurances ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de BAYONNE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 24 octobre 2017 (RG n° 17/00384), il a été fait droit à la demande et Mme [L] [F] désignée en qualité d'expert avec une mission d'expertise générale sur l'ouvrage d'origine et la responsabilité des locateurs d'ouvrage ainsi que sur le point spécifique du caractère suffisant et efficace des travaux réalisés en 2012.

Par exploit d'huissier du 24 janvier 2018, la société ALBINGIA a fait délivrer à la SARL BRUST et la Compagnie AVIVA ASSURANCES une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de BAYONNE afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertises en cours et de les sommer de se présenter à la réunion d'expertise du 02 février suivant.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 02 mai 2018 (RG n° 18/00075), le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE a rejeté la demande d'expertise commune de la SA ALBINGIA à l'encontre de la SARL BRUST et de la SA AVIVA ASSURANCES et l'a condamnée à verser respectivement à chacune des parties la somme de 800 euros ainsi qu'aux dépens.

Après avoir rappelé que si l'existence de contestations sérieuses n'est pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dont l'application n'implique aucun préjugé quant à la responsabilité éventuelle des personnes appelées en la cause et l'issue du litige, le premier juge a toutefois estimé qu'en l'espèce, la mesure d'expertise n'était pas légitime en ce sens que, toute prétention formulée à l'encontre de la SARL BRUST et de la SA AVIVA ASSURANCES était vouée à l'échec en raison de l'expiration du délai de la garantie décennale le 4 mai 2014.

Suivant déclaration d'appel n°18/01206 régularisée le 28 mai 2018, la SA ALBINGIA a interjeté appel de cette décision.

Selon avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 6 juin 2018, l'affaire a été fixée à brefs délais selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivants du code de procédure civile.

L'appelante a procédé à la signification de l'avis de fixation de l'affaire à brefs délais à la SARL BRUST par exploit d'huissier en date du 12 juin 2018 puis, par RPVA à la SA AVIVA ASSURANCES ainsi qu'au conseil de la SARL BRUST.

La SA ALBINGIA, à l'issue de ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2018 entend voir la cour, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et la déclarant recevable en son appel :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2018 (RG 18/00075),

- déclarer commune et opposable aux intimées l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de BAYONNE,

- dire que les opérations d'expertise de Mme [L] [F] se dérouleront au contradictoire des sociétés BRUST et SA AVIVA ASSURANCES,

- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a condamnée à régler une somme globale de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit la somme de 800 euros verser respectivement à chacune des parties),

- débouter les intimées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement, de toutes leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement, ramener à de plus juste proportions le quantum des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les intimées, in solidum, à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2018, la SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour, sur le fondement, notamment, des articles 145 du code de procédure civile et L241-1 du code des assurances de :

- constater qu'elle garantit la SARL BRUST uniquement au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; que la réception des travaux est intervenue le 04 mai 2004 ; que le délai de forclusion de dix ans pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs est expiré et que toute action sur ce fondement est vouée à l'échec,

- dire et juger qu'aucune action sur le fondement de la responsabilité décennale ne pourra être intentée à l'encontre de la SARL BRUST,

- dire et juger qu'aucune action ne pourra prospérer à son encontre au titre de sa garantie ; qu'au surplus, elle n'est nullement concernée par une quelconque utilité technique quant à la compréhension de l'origine des désordres,

- en conséquence, dire et juger que la société appelante ne dispose pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et rejeter la demande d'expertise commune de la SA ALBINGIA à son encontre et à l'encontre de la SARL BRUST,

- la mettre hors de cause, les demandes à son encontre étant manifestement irrecevables,

- partant, confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance querellée,

- condamner la société appelante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP LOUSTAU-GARMENDIA-MOUTON, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience.

MOTIFS

Le marché de travaux passé entre la SCCV BELLA URDINA et la SARL BRUST a trouvé son terme dans la réception intervenue le 04 mai 2004. Il avait pour objet la réalisation d'une pergola en bois.

A la suite d'un désordre ayant affecté le bois de charpente qui pourrissait, la SSCV BELLA URDINA a régularisé le 08 décembre 2011 une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, et une expertise contractuelle a été diligentée, confiée au cabinet SARETEC qui diagnostiquait que la pourriture des solives n° 3 et n° 7 avait pour origine la qualité de l'aubier ; la société BRUST a donné son accord pour le remplacement de ces deux éléments, le coût de la prestation étant évalué à 300 euros H.T.

Ce document contractuel d'expertise d'assurance, établi selon la procédure propre à l'assurance dommages-ouvrage, prouve :

- l'existence d'un désordre décennal affectant l'ouvrage commandé par la SCCV à la société BRUST, et l'obligation pour l'assureur dommages-ouvrage de le préfinancer sans préjudice de ses recours ;

- l'imputabilité de ce dommage à une défaillance de solives mises en place par la Société BRUST lors de la réalisation de l'ouvrage,

- l'application de l'article 1792 du code civil caractérisant la présomption de responsabilité de la SARL BRUST,

- la réparation par la SARL BRUST elle-même du désordre dont elle est ainsi présumée responsable pour un coût de 300 euros H.T. ce qui a pu éviter à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer, son obligation au paiement se trouvant éteinte par l'exécution de la réparation par la SARL BRUST.

La réparation en nature effectuée par la SARL BRUST constitue une reconnaissance de responsabilité et son exécution vaut paiement ; elle a ainsi aussi payé en l'acquit d'assureur dommages-ouvrage et éteint son obligation contractuelle envers le propriétaire de l'immeuble ; cette exécution par la société présumée responsable est donc susceptible, du chef du dommage à réparer, d'avoir interrompu le délai d'épreuve décennal qui courrait depuis la réception et d'en faire courir un nouveau bénéficiant à l'ouvrage en cas de reprise des désordres d'origine. Il s'agit d'un cas d'interruption de prescription qui n'exige pas d'action en justice.

Ce nouveau délai était donc en cours lorsque, le 16 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la villa BELLA URDINA, venant aux droits de la SCCV, a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre à la suite de l'apparition de nouveaux désordres sur la pergola.

L'obligation de réparation de l'assureur dommages-ouvrage en exécution du contrat souscrit lors de la construction d'origine dépend donc de la réponse à la question de savoir si les désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre du 16 juillet 2016 procèdent d'une reprise du désordre d'origine réparé en 2012 mais qui ne l'aurait pas été

de manière satisfaisante, ou s'ils procèdent d'un fait dommageable nouveau survenu après l'expiration du délai d'épreuve initial, non concerné par l'effet interruptif de la réparation effectuée.

C'est dans la recherche par voie d'expertise de la réponse à cette question que se trouve le motif légitime qui justifie l'appel de la société ALBINGIA. C'est donc à tort que le juge des référés de BAYONNE, estimant que la prescription décennale vouait l'action en responsabilité au fond à l'échec, a rejeté la demande introduite par la société ALBINGIA tendant à ce que l'expertise judiciaire précédemment diligentée le 24 octobre 2017 entre le syndicat des copropriétaires et cet assureur dommages-ouvrage, soit déclarée commune à la SARL BRUST et à la compagnie AVIVA ASSURANCES qui l'assure.

L'échec de l'action du syndicat des copropriétaires contre la compagnie ALBINGIA et contre la SARL BRUST, ainsi que la compagnie AVIVA qui l'assure, n'est pas exclu, mais il n'est pas certain et suppose une investigation précise sur les causes des sinistres. L'expertise précédemment diligentée entre la société ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires doit par conséquent être déclarée commune à la SARL BRUST et à la compagnie AVIVA qui l'assure.

L'ordonnance dont appel sera infirmée dans toutes ses dispositions.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie d'assurance appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

* infirme l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,

* déclare commune à la SARL BRUST et à la compagnie AVIVA ASSURANCES l'expertise ordonnée en référé le 24 octobre 2017 entre le syndicat des copropriétaires de la villa BELLA URDINA et la société ALBINGIA,

* condamne la SARL BRUST et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer in solidum à la société ALBINGIA la somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel,

* les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01703
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°18/01703 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;18.01703 ?
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