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02/04/2019 | FRANCE | N°16/03934

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 02 avril 2019, 16/03934


MARS/AM





Numéro 19/1406





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 02/04/2019







Dossier N° RG 16/03934

N° Portalis DBVV-V-B7A-GL76





Nature affaire :



Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur













Affaire :



[U] [H] [G] [J] épouse [N]

[O] [A] [N]



C/



SCP [I] [M] [H]

Société SCIV

VICTORIA 34





















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2019, les parties en ayant été p...

MARS/AM

Numéro 19/1406

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 02/04/2019

Dossier N° RG 16/03934

N° Portalis DBVV-V-B7A-GL76

Nature affaire :

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Affaire :

[U] [H] [G] [J] épouse [N]

[O] [A] [N]

C/

SCP [I] [M] [H]

Société SCIV VICTORIA 34

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 janvier 2019, devant :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 11 mai 2017.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [U] [H] [G] [J] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [O] [A] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Maître Hervé ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE

assistés de Maître Alexandra PERQUIN, avocat au barreaiu de PARIS

INTIMEES :

SCP [I] [M] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie PARGALA, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SANMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX

Société SCICV VICTORIA 34

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège social

représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Le 19 janvier 2010, M. [O] [N] et son épouse, Mme [U] [J] ont signé avec la SCICV Victoria 34, représentée par son associé gérant, la société d'aide et de conseils et d'intervention financière ( ci-après dénommée: Sacif) un contrat de réservation portant sur les lots n°A 32 et P 07 au sein de la résidence "[Établissement 1]" à [Localité 1], mentionnant une date prévisionnelle d'achèvement au 30 avril 2012.

Le 30 décembre 2010, le contrat de vente immobilière a été signé entre la SCICV Victoria 34 et M. et Mme [N] prévoyant une date de livraison des biens et droits immobiliers au plus tard le 30 avril 2012. Les 2 parties étaient représentées à l'acte, en vertu de 2 procurations en date du 18 décembre (pour la SCICV Victoria 34 ) et du 27 décembre 2010 ( M. [O] [N] et son épouse, Mme [U] [J] ).

Par acte d'huissier du 28 août 2012, M. et Mme [N] ont fait assigner la SCICV Victoria 34 devant le tribunal de grande instance de Bayonne à l'effet de la voir condamnée à leur payer la somme de 21 600 € en principal pour le non-respect du délai contractuel de livraison.

Par acte d'huissier du 11 décembre 2012, la SCICV Victoria 34 a fait assigner en garantie la SCP [I] [M] [H] devant ce même tribunal à l'effet de la voir condamnée à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- débouté M. [O] [N] et son épouse, Mme [U] [J] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCICV Victoria 34 et de la SCP [I] [M] [H],

- débouté la SCICV Victoria 34 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP [I] [M] [H],

- condamné M. [O] [N] et son épouse, Mme [U] [J] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tortigue Petit Sornique,

- condamné M. [O] [N] et son épouse, Mme [U] [J] à payer à SCICV Victoria 34 la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1500 € sur le même fondement à la SCP [I] [M] [H].

Le tribunal a retenu que dans la procuration reçue par acte notarié du 27 décembre 2017, les parties étaient d'accord pour fixer la date de livraison des biens et droits immobiliers au plus tard le 31 octobre 2012 et s'entendaient pour ne plus tenir compte des délais initialement envisagés lors du contrat de réservation.

Il a rejeté, la demande de rectification d'erreur matérielle de la SCICV Victoria 34 au motif qu'elle n'affectait que la date de livraison des biens et non le bien lui-même.

M. [O] [N] et son épouse, Mme [U] [J] ont interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2016.

Par conclusions du 17 mars 2017, la SCICV Victoria 34 demande :

À titre principal :

- de débouter M. et Mme [N] de leurs demandes,

- de dire qu'il y a lieu à rectification de l'acte authentique et d'ordonner à M. et Mme [N] de signer un acte authentique rectificatif dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par semaine de retard,

- de juger que l'étude [I] [M] [H] devra supporter l'ensemble des frais et dépens des frais d'acte rectificatif.

À titre subsidiaire :

- de condamner l'étude [I] [M] [H] sur le fondement des articles 1131 et 1147 et suivants du code civil pour l'inexécution des mandats et procurations, à la relever indemne de l'ensemble des frais et condamnations qu'elle aurait à supporter.

En tout état de cause, elle demande de lui allouer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et d'autoriser Me Piault à procéder au recouvrement direct de ceux première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, que les procurations authentiques données aux parties mentionnent chacune une date de livraison au 31 octobre 2012 et qu'une erreur matérielle est intervenue dans l'acte authentique à la signature duquel, aucune des parties n'était présente.

Concernant le préjudice fiscal dont se prévalent M.et Mme [N], elle soutient qu'il n'est pas démontré par rapport au décalage de livraison dans le temps, pas plus que la perte

de 5 semaines de location, demande au soutien de laquelle aucune facture justificative n'est produite.

Subsidiairement, elle demande de condamner la SCP [I] [M] [H] à la relever indemne à raison de la faute commise dans la transcription de la date de livraison de l'immeuble.

Par conclusions du 11 avril 2017, la SCP [I] [M] [H] sollicite la confirmation du jugement déféré et demande de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pargala.

Elle fait valoir, rappelant que ni les époux [N], ni la SCICV Victoria 34 n'étaient présents le jour de la signature de l'acte de vente, qu' une erreur matérielle est intervenue dans l'acte authentique reçu par Me [I] le 30 décembre 2010 sur la date de livraison qui n'est pas le 30 avril 2012, mais le 31 octobre 2012 tel que cela résulte expressément de la procuration authentique signée par les époux [N] le 22 décembre 2010.

Elle ne conteste pas que, s'agissant d'une question affectant la date de livraison des biens et non le bien immobilier lui-même, l'établissement d'un acte rectificatif et sa publication au fichier immobilier n'apparaissent pas nécessaires.

Subsidiairement, elle fait valoir que M. et Mme [N] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice réparable et en toute hypothèse, que la SCP [I] [M] [H] ne saurait en aucune manière se voir imputer les conséquences éventuellement préjudiciables au-delà d'une période de 6 mois qui correspondrait à celle du 30 avril 2012 au 31 octobre 2012.

Par conclusions n° 2 du 17 décembre 2018, M. [O] [N] et Mme [U] [J] son épouse demandent, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1231-1 du code civil, 1199, 1218, 1224, 1 227 et1 228 du code civil d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SCICV Victoria 34 et la SCP [I] [M] [H] de l'ensemble de leurs demandes et :

- de condamner la SCICV Victoria 34 à leur payer la somme de 51 900 € outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2012,

- de condamner la SCICV Victoria 34 et la SCP [I] [M] [H] à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Espiet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font notamment valoir :

- que la procuration ne saurait suffire à démontrer que la commune intention des parties était de décaler la date de livraison au 31 octobre 2012 au lieu du 30 avril 2012, date qui figure au contrat préliminaire de vente et reprise dans le projet d'acte qui leur a été adressé le 13 décembre 2010,

- que le non-respect du délai contractuel de livraison du bien immobilier, qui n' a pu être mis en location que le 6 avril 2013 en raison de défauts de finition leur a occasionné :

° une perte de revenus nets de 9 686,72 euros,

° le coût d'un emprunt relais de 5 140,18 euros,

° des frais de location au lieu et place de la disposition du bien durant 5 semaines, pour 4 029 €,

° un préjudice de perte de déduction fiscale de 33 000 € sur 10 ans.

Par courrier en date du 17 décembre 2018, Me Piault sollicite le rejet des conclusions tardives de M. et Mme [N] signifiées le 17 décembre 2018, avant la clôture fixée au 19 décembre.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2018.

Le 20 décembre 2018, par RPVA, Me Pargala a également sollicité le rejet de ces conclusions signifiées le 17 décembre 2018 par les époux [N].

Sur ce :

Sur la demande de rejet des conclusions du 17 décembre 2018

En l'absence de conclusions déposées tendant au rejet des conclusions de M. et Mme [N] signifiées le 17 décembre 2018, la cour qui n'est saisie d'aucune demande, n'a pas à répondre au courrier du 20 décembre 2018 ni au message RPVA du 20 décembre 2018.

Sur la demande de M. et Mme [N] d'indemnité pour retard de livraison et le moyen des intimés afférent à l'erreur matérielle sur la date de livraison

Il résulte de l'acte authentique reçu le 30 décembre 2010 par Me [B] [I], notaire associé à [Localité 2], avec la participation de Me [Q] [P], afférent à la vente en l'état futur d'achèvement de biens en copropriété que (page 27 de l'acte) « le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 avril 2012 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. »

Cet acte rappelle le contrat de réservation qui l'a précédé, établi par acte sous seing privé à [Localité 3], le 19 janvier 2010.

Il résulte de ce contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du lot A n° 32 du bâtiment A de la résidence de tourisme [Établissement 1], en page 9, les délais suivants :

-11. 3 délai le conclusion de la vente.

« La vente des locaux, objets de la présente réservation, pourra être conclue au plus tard le 31 décembre 2010.

-11. 8 date prévisionnelle d'achèvement :

« 30 avril 2012, sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension des délais de livraison. »

Le 27 décembre 2010, maître [P], notaire associé à [Localité 4]) a reçu l'acte contenant la procuration de M. [O] [N] et de Mme [U] [J], son épouse, à l'effet d'acquérir les biens en leur état futur d'achèvement, lots 122 (portant le numéro A 32 du plan) et 94 cadastrés section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur [Adresse 4] et [Adresse 5].

Cet acte mentionne : « reconnaître que la date de livraison des biens et droits immobiliers sera fixée au plus tard le 31 octobre 2012. »

« Reconnaître que les conventions résultant de l'acte authentique de vente à venir annuleront et remplaceront toutes autres ayant pu intervenir antérieurement entre les parties. Il en sera ainsi notamment des dispositions du contrat préliminaire éventuellement en contradiction avec l'acte authentique de vente que les parties déclarent désormais nulles et non avenues. »

Le 18 décembre 2010, la SCICV Victoria 34 représentée par M. [V] [F] a, par acte de sous-seing privé, constitué pour mandataire : « tout clerc de la SCP [B] [I], [R] [M], [T] [H], notaire associé à [Localité 2] » à l'effet de vendre ces mêmes biens.

Cette procuration ne porte aucune mention afférente à la date d'achèvement et de livraison des biens.

La SCICV Victoria 34 pour s'opposer à la demande de condamnation de la somme de 21 600 € pour le non-respect du délai contractuel de livraison, fait valoir qu' une erreur est intervenue dans l'acte du 30 décembre 2010, concernant la date de livraison des biens, qu'il convient de rectifier.

Le premier juge a rappelé que l'effet relatif des contrats n'interdit pas au juge du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause, des renseignements de nature à éclairer leur décision quant à la commune intention des parties.

Si au soutien de son moyen, la SCICV Victoria 34 produit un projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement dans lequel il est mentionné, page 24, " délai-livraison ". « Le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 octobre 2012 sauf survenance d'un cas de force majeure de suspension du délai de livraison », force est de constater que ce projet ne comporte pas de date, pas de nom du notaire, ni la mention d'un acquéreur.

Cette pièce n'a en conséquence aucune valeur probante d'un accord des parties sur un changement de la date de livraison.

M. et Mme [N] produisent quant à eux, de nombreux courriers qu'ils ont échangés avec M. [V] [F] de la société Sacif, qui établissent qu'ils ont été informés le 29 novembre 2011, du report au 31 octobre 2012 de la livraison de leur immeuble, savoir :

* 2 courriers en date du 16 décembre 2011 et du 27 janvier 2012, adressés à Sacif à l'attention de M. [V] [F], qui établissent qu'ils ont reçu un courrier recommandé avec accusé de réception le 29 novembre 2011, dans lequel il est indiqué que l'achèvement de l'opération de construction interviendra fin d'année 2012,ce dont M. et Mme [N] se disaient surpris, au regard des termes de leur engagement contractuel fixant un délai de livraison au plus tard le 30 avril 2012. Ils lui demandaient en conséquence,de leur indiquer les mesures qu'ils allaient prendre pour respecter cet engagement,

- qu'en l'absence de réponse à ces courriers, ils lui ont adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le 2 mars 2012 de répondre à leurs interrogations,

* la réponse donnée par le M. [V] [F], de la société Sacif, par courrier du 6 mars 2012, selon laquelle ils avaient été informés au mois de novembre 2011 de l'avancement et des difficultés rencontrées dans la réalisation des ouvrages de sorte que la date de livraison serait décalée vers la fin de l'année 2012, les aléas climatiques du mois de février n'ayant pas permis de rattraper un peu de temps sur le planning initial.

Il leur est précisé dans ce courrier, qu' ils allaient recevoir fin mars 2012 le 2ème appel de fonds, le niveau de rez-de-chaussée étant atteint à cette date et que la mise hors d'eau du bâtiment était programmée pour la fin du mois de juin 2012, moment à partir duquel ils seront en mesure de leur communiquer une date plus précise de livraison de l'immeuble,

* le courrier en date du 14 mars 2012 que M. et Mme [N] ont adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Sacif dans lequel, ils indiquaient « nous pouvons considérer et accepter un délai de prorogation de 2 mois par rapport au délais de livraison du 30 avril 2012, mais nous ne pouvons supporter un report au 31 décembre 2012 sans indemnisation financière.

En espérant une résolution amiable, nous vous prions d'agréer, M. nos salutations distinguées »,

* le courrier en réponse, LR/AR du 21 mars 2012, envoyé par la société Safi à M. et Mme [N], dans lequel il leur est confirmé que la date de livraison portée sur les actes de vente est bien le 31 octobre 2012 et non le 30 avril 2012,

* la réponse donnée le 23 avril 2012 par M. et Mme [N], qui confirment qu'ils ne pouvaient supporter un report au 31/12/2012 sans indemnisation financière, et qu'ils attendaient une proposition permettant de les dédommager de ce préjudice, ajoutant que la perte s'élève à la somme de 21 600 € sur la base d'une livraison au 31 décembre 2012 et qu'ils ne sauraient accepter de proposition inférieure.

Il est ainsi établi :

29 novembre 2011.

Il est par ailleurs justifié, que M. et Mme [N] :

- avaient signé le 22 octobre 2010, un contrat de bail commercial avec la société Soderev Tour dans lequel il est rappelé que le vendeur est obligé à achever l'immeuble et à livrer les logements au plus tard le 30 avril 2012, le preneur (la société Soderev Tour) ayant un projet d'exploiter ladite résidence dans le délai d'un mois suivant son acceptation de la parfaite livraison immobilière par le vendeur, soit à compter du 2 juin 2012,

- ont reçu de la SCP [I] [M] [H], le 13 décembre 2010, la notification du projet d'acte comprenant le projet complet lequel mentionne comme date de livraison du bien, celle du 30 avril 2012,

- avaient contracté le 21 décembre 2010 auprès de la société Axa assurances IARD mutuelle, une assurance multirisque chantier, pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2012.

Tous ces documents démontrent que la date de livraison des biens était pour M. et Mme [N] le 30 avril 2012, conformément à leur contrat de réservation.

Dans ces circonstances, l'acte authentique de vente a été établi le 30 décembre 2010 conformément aux conditions contractuelles du contrat de réservation signé par les 2 parties le 19 janvier 2010, et en l'absence de tout document contractuel modifiant les conditions de celui-ci sur la date de livraison des biens, la seule procuration de M. et Mme [N] portant une mention non conforme au contrat de réservation et au projet d'acte qui

leur avait été transmis, s'agissant de la date de livraison -au demeurant contestée, M. et Mme [N] faisant valoir l'erreur commise dans la procuration-, aucune erreur matérielle n'est établie dans la rédaction de cet acte notarié conforme aux engagements contractuels des parties.

La SCICV Victoria 34 sera déboutée de sa demande de rectification de l'acte authentique, celle-ci n'étant pas fondée.

Sur la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [N] pour le non-respect du délai contractuel de livraison

Ils sollicitent de ce chef la somme de 51 900 euros.

M. et Mme [N] indiquent avoir perdu 12 mois de revenus compte tenu du début de location au 1er avril 2013, soit un préjudice de 9686,72 euros.

Il résulte du bail commercial accompagnant l'achat de leur résidence de tourisme, que la société Soderev tour devait exploiter ce bien à compter du 2 juin 2012.

Le loyer annuel était fixé à 9053 € hors taxes majoré de la TVA en vigueur à la signature du bail.

En lecture d'un mail adressé par M. [O] [N] à la société Lagrange développement, l'ouverture de la résidence a été décalée au 30 mars 2013 dans l'attente de la pose du hammam. Par ailleurs, le 19 juillet 2013, la société SMAS tourisme a envoyé à M. et Mme [N], un courrier les informant que leur résidence a accueilli les premiers vacanciers le 6 avril 2013.

La SCICV Victoria 34 n'a pas contesté ces reports résultant de l'absence de finition du bien.

La perte de revenus locatifs est ainsi établie sur une période de 10 mois.

M. et Mme [N] justifient des règlements trimestriels par la SMAS tourisme le 10 juillet, le 4 octobre et le 30 décembre 2013, pour des montants respectifs de 2282,35 euros, 2421,68 euros et 2421,68 euros.

Le loyer mensuel est ainsi de 807,22 euros TTC, le premier versement n'incluant pas les 6 premiers jours du mois avril.

Le préjudice s'élève en conséquence à la somme de 8072,26 euros.

Les époux [N] font valoir que le coût de leur prêt a été augmenté du nombre d'échéances supplémentaires induit par le retard de livraison.

Le tableau d'amortissement du contrat (leur pièce numéro 6), portant sur un crédit de 290 000 € dont la première échéance est au 21 janvier 2011 établit que le capital devait être remboursé au mois de septembre 2028.

Un différé d'amortissement partiel de 24 mois était prévu.

Au 1er octobre 2012, les échéances devaient s'élever à 2 083,44 euros.

Le tableau d'amortissement de l'emprunt portant sur le contrat n° 08613443 souscrit auprès de la banque populaire Loire et Lyonnais établi le 15 mars 2013, à la suite de la modification de la date de livraison, fait ressortir un décalage de 3 mois supplémentaires entre la nouvelle date de remboursement du crédit (21 décembre 2028) par rapport à la date initiale (septembre 2028).

Sur ce tableau, les échéances mensuelles s'élèvent à 2083,44 euros à compter du 21 janvier 2013.

M. et Mme [N] font une demande intitulée "emprunt relais"concernant 6 mensualités de 950,42 euros soit 9128,58 euros (page 11 de leurs conclusions) puis, en page 12 de ces conclusions, de 5140,18 euros (concernant les mensualités suivantes : 781,63 x 3 + 876,45 + 959,42 x 2). Ils demandent chaque fois l'indemnisation d'une période de 6 mois à partir du 21 avril 2012 mais selon des calculs différents.

En lecture des 2 tableaux d'amortissement produits, il apparaît que pour cette période, selon le tableau d'amortissement initial, les mensualités devaient être de 952,42 euros (soit un total de 5 712,52 euros sur cette période de 6 mois) alors qu'avec le nouveau tableau d'amortissement du 15 mars 2013, elles ont été de 657,43 euros le 21 avril, puis de 781,63 euros du mois de mai 2012 au mois de septembre 2012, soit un total de 4 565,58 euros. Par contre, 3 mensualités ont été rajoutées, pour tenir compte du décalage du terme du crédit, de 876,45 euros au mois d'octobre, et 959,42 euros au mois de novembre et de décembre soit un total de 7360,87 euros de sorte qu'en lecture de ces 2 tableaux d'amortissement, le préjudice de M. et Mme [N] s'élève à la somme de 1648,35 euros (7360,87 euros -5712,52 euros).

M. et Mme [N] sollicitent de ce chef une somme de 4 029 € correspondant à 12 semaines d'occupation, faisant valoir qu'en raison du report de la livraison ils n'ont pas eu accès à leur propre résidence ce qui a entraîné pour eux des frais de location.

Le bail commercial «pack loisir sérénissime » qu'ils ont souscrit le 22 octobre 2010 avec la société Soderev Tour, établit qu'ils ont retenu comme formule, 5 semaines en moyenne saison, correspondant à leur propre occupation.

Ils ne justifient cependant :

- d'aucune facture, ni d'aucun justificatif de paiement d'une location du 20 au 27 octobre 2012 pour un montant de 1200 € afférent au contrat de location produit aux débats, pour lequel il était stipulé un délai de 15 jours avant tout engagement.

- d'aucune notification de réservation, au preneur, depuis l'année 2013, des dates auxquelles ils ont entendu user de leur droit d'occupation en application des dispositions de l'article 6 de leur contrat de bail commercial qui établirait la réalité de la perte de jouissance jusqu'à la date de livraison des biens, observation faite, qu'elle n'aurait pu concerner que la moyenne saison.

En l'état de ces éléments, la réalité de ce préjudice résultant de leur propre occupation du bien n'est pas démontrée.

M. et Mme [N] ont opté le 19 janvier 2010, en matière de TVA et de BIC, pour le régime du réel simplifié.

Le bien a été livré en décembre 2012.

Il résulte de l'avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012, que M. et Mme [N] ont déclaré au titre des revenus de location meublée un déficit de 10 412 €, et ont bénéficié d'une réduction d'impôt de 7 501 € au titre de l'année 2012 au titre de l'investissement location en meublé non professionnel réalisé en 2010 et achevé en 2012.

Ils n'ont pas communiqué d'autres avis d'imposition.

Le document rédigé par M. [X] [Z] fait état, sur 10 ans, d'une estimation d'un déficit non imputable à la somme de 33 000 €. Cette seule estimation, qui n'est corroborée par aucun autre document ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice fiscal réel et certain.

En conséquence, M. et Mme [N] seront déboutés de ce chef de demande.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SCICV Victoria 34 sera condamnée à payer à M. [O] [N] et à Mme [U] [J] son épouse, la somme de 9 720,61 € en réparation de leurs préjudices résultant du retard de livraison des biens avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure suivant lettre recommandée avec accusé réception du 23 avril 2012.

La SCICV Victoria 34 sera déboutée de ses demandes d'être relevée et garantie par la SCP [I] [M] [H] en l'absence d'erreur matérielle dans l'acte authentique.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SCICV Victoria 34 sera déboutée de ce chef de demande et condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [N] et la somme de 2 000 euros à la SCP [I] [M] [H].

La SCICV Victoria 34 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que la cour n'est pas régulièrement saisie d'une demande de rejet de conclusions.

Infirme le jugement entrepris,

Déboute la SCICV Victoria 34 de sa demande de rectification de l'acte authentique du 30 décembre 2010.

Condamne la SCICV Victoria 34 à payer à M. [O] [N] et à Mme [U] [J] son épouse la somme de 9 720,61 euros en réparation de leurs préjudices.

Déboute la SCICV Victoria 34 de sa demande d'être relevée indemne et garantie par la SCP [I] [M] [H].

Condamne la SCICV Victoria 34 à payer à M. [O] [N] et à Mme [U] [J] son épouse, la somme de 2 000 euros et à la SCP [I] [M] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SCICV Victoria 34 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCICV Victoria 34 aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Aurélie Pargala, Me François Piault et Me Hervé Espiet à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/03934
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/03934 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;16.03934 ?
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