MFB/AM
Numéro 19/01035
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 12/03/2019
Dossier N° RG 17/01741
N° Portalis DBVV-V-B7B-GRTZ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
SCP [A] - [P] - [R] - [N]
C/
[X] [O] [D] [E] [P] [Y] [Q] épouse [D]
[E] [C] [M]
[E] [B] [U] [M] [X] éouse [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 décembre 2018, devant :
Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCP [A] - [P] - [R] - [N] (anciennement S.C.P. [V] - [R] - [H])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [X] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [P] [Y] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [E] [B] [U] [M] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés et assistés de la SCP MORICEAU & DUBOIS-MERLE, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 4 août 2016, M. [X] [D] et son épouse née Mme [E] [P] [Y] [Q], M. [E] [M] et son épouse née Mme [E] [B] [X] ont engagé une action en responsabilité à l'égard de la SCP notariale dénommée « [V] [R] [H] » (aujourd'hui la SCP [A] - [P] - [R] - [N]) en invoquant les faits suivants :
Les 19 octobre 1984 et 5 novembre 1984, ils ont acquis auprès de M. [F] [Y] exerçant l'activité commerciale de marchand de biens, deux biens immobiliers situés à [Adresse 4].
Le 12 juin 1986, ils ont engagé une procédure à l'égard de leur acquéreur aux motifs que des désordres décennaux affectaient les biens vendus et ont fait inscrire une hypothèque provisoire sur des immeubles appartenant à M. [Y]. Par arrêt confirmatif du 16 juin 1988 la cour d'appel de PAU a prononcé la résolution des contrats de vente, ordonné la restitution des appartements litigieux et condamné le vendeur-constructeur au paiement de dommages-intérêts. Les consorts [D]-[M] ont donc fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [Y] le 11 août 1988.
Ils ont alors appris que lesdits biens avaient été vendus entre le 20 juin et le mois de décembre 1986 par l'intermédiaire de l'étude notariale [V], en méconnaissance de l'inscription d'hypothèque dont ils bénéficiaient.
M. [Y] a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal de commerce de BAYONNE ayant par ailleurs désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire, et dans ce cadre, les créances des époux [D] et des époux [M] ont été admises pour un montant de 456 948,79 francs (soit 69661,39 €) pour chaque couple.
Par acte d'huissier du 18 juin 1992, les consorts [D]-[M] ont donc fait assigner en responsabilité Maitre [Q] [O], mandataire liquidateur de M. [Y] et la SCP [V] [R] [H], et statuant par jugement du 4 octobre 1993, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
- déclaré M. [Y] et la SCP [V] et [R] solidairement responsables du préjudice encore indéterminé dans son quantum des consorts [D]-[M] et les a condamnés à le réparer dès que celui-ci sera chiffré,
- renvoyé sur ce dernier point, l'affaire devant le juge de la mise en état, puis sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.
Les consorts [D]-[M] ont poursuivi l'instance par conclusions du 30 avril 1996 aux termes desquelles,
- ils indiquaient que les sommes leur revenant n'étaient pas encore déterminées en leur quantum mais qu'ils avaient déposé une inscription d'hypothèque définitive de 960.163,41 € après l'arrêt du 16 juin 1988,
- ils chiffraient subsidiairement à 230000 €, les sommes leur étant dues pour le cas où le tribunal ne retiendrait que le montant de l'inscription d'hypothèque provisoire,
- ils sollicitaient en outre la condamnation des mêmes défendeurs au paiement d'une somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, et d'une provision de 250000 € pour chaque couple ainsi que les frais de procédure.
Au terme de son jugement en date du 19 août 1997, le tribunal de grande instance de de BAYONNE a déclaré irrecevables leurs demandes puis a sursis à statuer sur la liquidation définitive de leur préjudice et ce, jusqu'à la fin des opérations de liquidation judiciaire de M. [Y].
Le 20 novembre 2011, l'instance a été radiée par le magistrat de la mise en état.
Le 6 novembre 2015, les consorts [D]-[M] ont appris que la liquidation judiciaire de M. [Y] n'était pas achevée mais qu'il leur était possible d'obtenir un certificat d'irrecouvrabilité.
Le 31 mars 2016, Maître [O] a dressé un certificat d'irrecouvrabilité.
***
Les consorts [D]-[M] demandaient donc au tribunal de grande instance de BAYONNE statuant au visa d'une part, des articles 1383 du code civil et 532-8 du code de procédure civile d'exécution de,
- rappeler l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus les 4 octobre 1993 et 19 août 1997 liés à la responsabilité reconnue de la SCP [V] [R],
- constater la perte de chance et les préjudices qu'ils ont subis,
- fixer à 100 % les préjudices financiers et moraux qu'ils ont subis,
- condamner la SCP [A] - [P] - [R] - [N] à leur verser, après actualisation, la somme de 246.229,73 € ainsi que la somme de 15000 € au titre des préjudices financier et moral subis tant aux époux [D] que les époux [M] et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
***
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2017 (RG n° 16/01654), le tribunal de grande instance de BAYONNE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la SCP [A] - [P] - [R] - [N] à régler aux consorts [D]-[M] :
- condamné la SCP [A] - [P] - [R] - [N] à verser aux époux [D] la somme de 15000 € de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier,
- condamné SCP [A] - [P] - [R] - [N] a verser aux époux [M] la même somme au titre de leur préjudices moral et financier.
***
Suivant déclaration d'appel n° 17/01188 en date du 9 mai 2017, la SCP [A] - [P] - [R] - [N] a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions déposées en date du 23 mai 2017, la SCP [A] - [P] - [R] - [N] (anciennement SCP [V] [R] [H]) tendent à entendre la cour, statuant après infirmation du jugement,
Au principal,
- vu l'article 377 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les consorts [D]-[M] en leur action tendant aux mêmes fins que celle engagée, en 1993, à l'encontre de la SCP notariale, action faisant l'objet d'une procédure toujours en cours à la suite du jugement de sursis à statuer du 19 août 1997,
- vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, dire et juger prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par les consorts [D]-[M] à son encontre et les condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement,
- vu l'article 1382 ancien du code civil, débouter les consorts [D]-[M] de toutes leurs demandes,
- à défaut, dire et juger qu'elle n'est pas directement responsable du préjudice, relatif aux intérêts et au préjudice moral, invoqué par les consorts [D]-[M],
- évaluer en conséquence la perte de chance en la limitant au seul principal de la créance,
- condamner les consorts [D]-[M] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n° 2 du 19 octobre 2017, les consorts [D]-[M] répliquent en demandant à la cour, statuant sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, 1383 (ancien) du code civil et L532-8 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions, et en conséquence,
- rappeler l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements liés a la responsabilité reconnue de la SCP [A] - [P] - [R] - [N],
- constater la perte de chance et les préjudices subis par les consorts [D]- [M],
- fixer à 100 % leur perte de chance de recouvrer leur créance puis constatant leurs préjudices moral et financier, condamner l'appelante à leur verser les sommes suivantes :
Le procureur général auquel le dossier a été régulièrement communiqué a déposé des conclusions du 6 août 2018, déclarant s'en rapporter à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2018 et l'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 18 décembre 2018 a été mise en délibéré.
SUR CE :
Pour parvenir à la décision querellée, le premier juge a statué comme suit :
- il a repris l'analyse effectuée dans la décision rendue le 19 août 1997 ayant considéré que le dommage des consorts [D]-[M] était d'abord caractérisé par la perte d'une chance de voir apurer leur créance détenue à l'encontre de M. [Y], dés 1988, à hauteur du montant visé par l'inscription de l'hypothèque provisoire.
- il a considéré que la perte de chance ayant été évaluée, à l'époque, à la totalité du montant final de la créance garantie par l'hypothèque provisoire (soit au 12 juin 1986, à la somme de 960163,41 francs, soit 146.375,97 €), ce montant devait être actualisé en tenant compte d'une part, de l'inflation du franc depuis la date à laquelle les consorts [D]-[M] auraient dû disposer de la somme et, d'autre part, des indices INSEE relatifs à ladite inflation,
- il a estimé qu'au-delà de la perte de chance de recouvrer leur créance, les consorts [D]-[M] avaient subi un réel préjudice financier et moral, en relevant à ce titre :
sur l'irrecevabilité alléguée de l'assignation délivrée le 4 août 2016,
La SCP notariale soutient que l'acte introductif est irrecevable en ce que les consorts [D]-[M] ont engagé une nouvelle procédure tendant aux mêmes fins que l'action qui est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de BAYONNE depuis la décision de sursis à statuer du 19 août 1997.
Elle fait par ailleurs, observer que le jugement querellé a été rendu alors qu'aucun avocat n'intervenait en son nom. Elle indique dans ses conclusions, que « pour une raison inexpliquée » (sic) la constitution de son avocat n'est pas parvenue au tribunal qui a donc statué par jugement réputé contradictoire à son égard. Elle prétend à cet égard que la juridiction a enfreint le principe du contradictoire et affirme que « le Tribunal aurait dû considérer qu'il n'était pas possible de considérer que la SCP notariale était défaillante et aurait dû inviter les demandeurs à se désister de la procédure engagée le 4 août 2016 et à relancer la procédure initiale... » (sic)
En premier lieu, la cour relève que l'assignation introductive d'instance délivrée le 4 août 2016 par l'huissier mandaté par les consorts [D]-[M], a été remise au siège de la SCP requise et à la personne d'un notaire associé habilité à recevoir un tel acte, et que la régularité de la procédure qui a été conduite par le magistrat de la mise en état du tribunal n'est pas critiquée par l'appelante ni remise en cause par les éléments du dossier.
La SCP appelante laisse en réalité entendre que les consorts [D]-[M] ne pouvaient reprendre l'instance suspendue par la décision de sursis à statuer prise le 19 août 1997, en leur faisant délivrer une assignation.
Il sera rappelé que, dans son jugement du 19 août 1997, le tribunal a :
- repris les dispositions de sa précédente décision du 4 octobre 1993, notamment celles retenant la responsabilité solidaire de M. [Y] et de la SCP notariale, et condamnant ces parties à réparer le préjudice causé aux consorts [D]-[M], en soulignant qu'il avait seulement différé la liquidation du préjudice à l'issue des opérations de la procédure collective suivie contre M. [Y],
- ordonné le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice à l'issue des opérations de la procédure collective suivie contre M. [Y].
Pas plus que la précédente, cette décision du 19 août 1997 n'a été frappée d'appel.
Ainsi, force est de constater qu'en délivrant l'assignation du 4 août 2016, les consorts [D]-[M] qui ont, entre-temps, appris de manière certaine qu'ils ne pourraient pas obtenir réparation dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [Y], n'ont fait que demander au tribunal de liquider leurs préjudices à l'égard de la SCP notariale irrévocablement jugée responsable par les jugements précités, poursuivant ainsi l'instance engagée par assignation du 18 juin 1992 conformément à l'article 379 du code de procédure civile : en effet, aucune disposition n'oblige la partie qui souhaite reprendre l'instance, à agir nécessairement par voie de conclusions, étant observé qu'une assignation vaut conclusions et qu'en l'espèce, le lien avec la procédure suspendue par le sursis à statuer est sans équivoque. Dès lors, l'assignation du 4 août 2016 constituait manifestement les diligences attendues par le magistrat de la mise en état qui a ainsi considéré que l'instance était régulièrement reprise.
Du reste, rien n'empêchait la SCP notariale de constituer avocat à la délivrance de ladite assignation et de porter la difficulté procédurale devant le magistrat de la mise en état, mais elle n'a pourtant pas assuré sa représentation à la barre du tribunal.
La SCP fait également valoir que l'action est prescrite pour avoir été engagée le 4 août 2016, soit 30 ans après les faits qui sont reprochés à Maître [V] ayant rédigé les actes de vente litigieux reçus entre le 20 juin et le mois de décembre 1986.
Ceci étant, comme l'indique l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Rien n'indique que les opérations de liquidation de M. [Y] sont achevées mais en revanche, il est acquis depuis le 31 mars 2016, que les consorts [D]-[M] n'obtiendront pas le recouvrement de leurs créances à l'égard de ce débiteur.
Ils étaient ainsi fondés à reprendre l'instance suspendue par la décision de sursis à statuer, et c'est à juste titre, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de poursuivre ou non le sursis à statuer, que le tribunal a accueilli leur demande et vidé sa saisine.
Sur le montant de l'indemnisation,
Sur le fond du litige tranché par le premier juge, la SCP appelante se borne à critiquer la décision en ce qu'elle a évalué le préjudice subi par les consorts [D]-[M] sur la base d'éléments extérieurs aux pièces produites aux débats, en ce qu'elle a pris en compte un « simple » certificat d'irrecouvrabilité pour établir que le préjudice était certain et en ce qu'elle n'a pas retenu que le préjudice pouvait être imputable pour une large part, à la carence des consorts [D]-[M] qui ont attendu près de 30 ans pour poursuivre le procès.
L'appelante ne produit pas d'éléments matériels nouveaux à l'appui de son argumentation et n'établit pas que contrairement à ce qu'induit la délivrance d'un certificat d'irrecouvrabilité, il existait des fonds dans la liquidation judiciaire de M. [Y] permettant le désintéressement des consorts [D]-[M].
Du reste, le jugement du 4 octobre 1993 a déclaré M. [Y] et la SCP solidairement responsables du préjudice des consorts [D]-[M] de sorte que ces derniers peuvent réclamer l'intégralité de l'indemnisation indifféremment à l'un des co-responsables.
S'agissant du quantum de la réparation, il apparaît que le premier juge n'a tenu compte que des éléments du dossier, estimant à juste titre que la faute du notaire était équivalente à celle de M. [Y] et qu'ensemble, ils avaient occasionné aux consorts [D]-[M] un préjudice matériel et moral avéré.
La SCP ne verse aux débats, aucune preuve concrète de ce que les consorts [D]-[M] seraient à l'origine d'une partie de leur dommage qui a été très exactement chiffré par le tribunal. Elle n'excipe pas davantage d'éléments commandant de remettre en cause la réactualisation de la créance telle qu'expliquée dans le jugement dont appel.
En conséquence, l'appel étant sans fondement, la SCP [A] - [P] - [R] - [N] sera déboutée de ses prétentions, le jugement sera confirmé et l'appelante condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure aux intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'appel de la SCP [A] - [P] - [R] - [N],
Déboute l'appelante de l'ensemble de ses fins et moyens,
Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant,
Condamne en outre la SCP [A] - [P] - [R] - [N] à supporter les dépens d'appel et à verser aux consorts [D]-[M] une indemnité de procédure d'appel de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD