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19/02/2019 | FRANCE | N°16/02467

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 19 février 2019, 16/02467


PC/AM





Numéro 19/678








COUR D'APPEL DE PAU


1ère Chambre











ARRÊT DU 19/02/2019











Dossier N° RG 16/02467 -


N° Portalis DBVV-V-B7A-GIGE








Nature affaire :





Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

















Affaire :





E... W...


V... D...


P... J...







C/





G... Madeleine T... veuve I...


N... I...


L... I... épouse C...






































Grosse délivrée le :





à :






































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R Ê T





prononcé publiquement par mise à disposition de l'ar...

PC/AM

Numéro 19/678

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 19/02/2019

Dossier N° RG 16/02467 -

N° Portalis DBVV-V-B7A-GIGE

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

E... W...

V... D...

P... J...

C/

G... Madeleine T... veuve I...

N... I...

L... I... épouse C...

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 octobre 2018, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur E... W...

né le [...]

de nationalité française

[...]

Madame V... D...

de nationalité Française

[...]

[...]

Monsieur P... J...

né le [...] à BORDEAUX (33)

de nationalité française

[...]

[...]

représentés et assistés de Maître Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMES :

Madame G...-Madeleine T... veuve I...

née le [...] à GRADIGNAN (33)

[...]

Monsieur N... I...

né le [...] à BEGLES (33)

[...]

Madame L... I... épouse C...

née le [...] à BEGLES (33)

[...]

représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL VIDALIES - DUCAMP - DARZACQ, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 25 MAI 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Selon acte authentique du 28 février 2011, M. P... J... et Mme V... D... veuve J... (ci-après les consorts J...) ont vendu à M. E... W... diverses parcelles forestières sises à [...], [...], cadastrées Section [...] , [...], [...], [...], [...] et [...], d'une contenance respective de 0 h 51 a 20 ca, 0 h 71a 20 ca, 3 h 23 a 40 ca, 2 h 21 a 80 ca, 0 h 88 a 05 ca et 0 h 14 a 58 ca, pour le prix principal de 18 000 €.

Par actes des 28 octobre 2014 et 1er juin 2015, Mme G...-Madeleine T... veuve O..., Mme L... O... épouse C... et M. N... O... (ci-après les consorts O...) ont fait assigner les consorts J... et M. W... aux fins de voir, sur le fondement de s articles L514-1 à L514-3 du Code Forestier :

- juger que les parcelles [...] et [...] leur appartenant sont contiguës aux parcelles [...] et [...] vendues par les consorts J... à M. W...,

- constate que le droit de préférence institué par l'article L514-1 du Code Forestier n'a pas été respecté par les vendeurs,

- déclarer nulle la vente intervenue entre M. W... et les consorts J... le 28 février 2011,

- condamner solidairement les consorts J... à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,

- condamner les consorts J... à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :

- annulé la vente reçue le 28 février 2011 par Me R... Y..., notaire à Pissos (40) intervenue, d'une part, entre M. J... et Mme Veuve J... et, d'autre part, M. W...,

- débouté les consorts O... de leur demande en indemnisation de préjudice moral,

- condamné in solidum les consorts J... à payer aux consorts O... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré, pour l'essentiel :

- que l'ancien article L514-1 du Code Forestier, issues de la loi 2010-874 du 27 juillet 2010 dispose que les propriétaires, tels qu'ils sont désignés dans les documents cadastraux, d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à 4 h, bénéficient d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci,

- que ces dispositions, en vigueur lors de la vente du 28 février 2011, font expressément référence, pour leur application, à la notion de parcelle, terme précis pour désigner un ensemble de terrains d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, situé dans un même lieudit et constituant l'unité foncière utilisée pour l'établissement du cadastre d'une commune,

- qu'une ordonnance du 26 janvier 2012 a abrogé l'article L514-1 du Code Forestier et créé un article L33119 du nouveau Code Forestier disposant qu'en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence,

- qu'en substituant la notion de propriété à celle de parcelle utilisée dans l'ancien article L514-1, le législateur a clairement affirmé sa volonté d'exclure le droit de préférence pour les ventes portant sur une surface totale de terrain supérieure à 4hectares, peu importe la surface des parcelles constitutives dudit terrain,

- que l'ordonnance de 2012 ne se borne pas à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverses, dès lors que les dispositions précédentes étaient suffisamment précises pour permettre son application et que les nouvelles dispositions ont modifié le champ d'application du droit de préférence,

- que l'ordonnance de 2012 ne constitue donc pas une loi pouvant être considérée comme interprétative des dispositions de l'ancien article L514-1,

- que les consorts O... versent divers documents desquels il résulte que les parcelles [...] et [...] leur appartenant sont en nature de bois, qu'elles sont chacune d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, qu'elles sont contiguës aux parcelles cadastrées [...] et [...] et qu'ils disposaient donc sur elles d'un droit de préférence par application de l'article L514-1 du Code Forestier qui n'a pas été respecté lors de la vente litigieuse.

Les consorts J... et M. W... ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 7 juillet 2016.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 septembre 2018.

Dans leurs dernières conclusions du 14 septembre 2018, les consorts J... et M. W... demandent à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa de l'article L514-1 abrogé et L331-19 du nouveau Code Forestier :

- de déclarer la vente du 28 février 2011 valable,

- de débouter les consorts O... de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 3 000 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Boillot.

Ils soutiennent en substance :

- qu'en retenant que les parcelles appartenant aux consorts O... sont chacune d'une superficie inférieure totale inférieure à quatre hectares, le tribunal a ajouté à la loi une condition qui n'existe pas puisque la superficie de quatre hectares visée à l'article L514-1 concerne la parcelle objet de la vente et non la parcelle contiguë ouvrant droit au droit de préférence,

- qu'à l'inverse de ce qu'a retenu le premier juge, l'article L514-1 du Code Forestier en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2010, posait un véritable problème d'interprétation relativement aux termes de 'parcelles boisées' pouvant s'entendre comme, soit des entités boisées d'un seul tenant (sans tenir compte de leur subdivision cadastrale), soit des parcelles cadastrales ,

- que l'ordonnance du 26 janvier 2012 a mis un terme à cette difficulté d'interprétation de l'article L514-1 en substituant au terme 'parcelle' celui de 'propriété',

- que tous les commentaires juridiques faits à l'occasion de l'abrogation de l'article L154-1 et de la création de l'article L331-19 précisent qu'elles avaient pour but de faire en sorte que le seuil de quatre hectares ne soit plus apprécié au niveau de chaque lot de propriété vendu mais de l'ensemble des parcelles faisant l'objet de la transaction, afin d'éviter le morcellement des terres,

- que les rédacteurs tant de la loi du 27 juillet 2010 que de l'ordonnance du 26 janvier 2012 n'ont jamais considéré que le seuil de quatre hectares devait être apprécié au regard de la superficie des parcelles cadastrales mais au regard du tènement immobilier,

- qu'en l'espèce, l'ensemble des parcelles vendues, d'une superficie globale de plus de quatre hectares, est lui-même contigu et constitue une entité boisée d'un seul tenant, peu important qu'elle fût constituée de plusieurs parcelles cadastrales, ce qui suffit à faire échec au droit de préférence dont sa prévalent les consorts O...,

- qu'en toute hypothèse, si la vente litigieuse était annulée, les consorts O... ne pourraient bénéficier d'un droit de préemption désormais clairement exclu par l'article L331-9,

- que leur argumentation ne heurte pas le principe de non-rétroactivité des lois, qu'ils ne sollicitent pas l'application d'une loi qui n'existait pas lors de la transaction critiquée mais soutiennent simplement que la loi applicable à l'époque faisait débat et que, dans les faits, le droit de préférence était systématiquement écarté dès lors que la vente portait sur un ensemble de plus de quatre hectares.

Dans leurs dernières conclusions du 5 octobre 2016, les consorts O... demandent à cour, au visa des articles L514-1 à L514-3 du Code Forestier :

- de dire que les parcelles [...] et [...] leur appartenant sont contiguës aux parcelles [...] et [...] vendues par les consorts J... à M. W...,

- de constater que le droit de préférence institua par l'article L514-1 du Code Forestier n'a pas été respecté par les vendeurs,

- de déclarer nulle la vente intervenue entre les consorts J... et M. W... le 28février 2011,

- de condamner solidairement les consorts J... à leur payer la somme de 10 000€ en réparation de leur préjudice moral,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur alloué la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer de ce chef une indemnité complémentaire

Ils soutiennent pour l'essentiel :

- que le principe de non-rétroactivité de la loi interdit aux tribunaux de tirer soit des travaux préparatoires, soit des circonstances ayant présidé à la confection d'une loi, une rétroactivité tacite,

- que l'article L514-1 du Code Forestier tel qu'issu de la loi du 29 juillet 2010 institue un droit de préférence au profit du propriétaire d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée dont la vente est envisagée lorsque ladite parcelle est en nature de boi et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares,

- que l'article L514-1 est non équivoque quant à l'appréciation de la surface des parcelles vendues en ce que doit être prise en considération la superficie totale de la parcelle contiguë dont la vente est envisagée et non la superficie totale de l'ensemble des terres vendues, l'objectif poursuivi par le législateur étant d'instaurer un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins en cas de vente d'une parcelle boisée d'une superficie limitée,

- qu'ils sont en droit de solliciter indemnisation du préjudice moral résultant du refus des consorts J... de tout règlement amiable de la situation alors même qu'ils étaient en tort.

MOTIFS

L'article L514-1 du Code Forestier en sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, seul applicable en l'espèce (dès lors que la vente litigieuse est intervenue antérieurement à son abrogation par l'effet de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2012) dispose que les propriétaires, tels qu'ils sont désignés dans les documents cadastraux, d'une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d'un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle ....

La condition relative à la contiguïté des parcelles n'étant pas contestée, la question soumise à la cour est de déterminer si, en cas de vente globale de plusieurs parcelles boisées, cadastralement différenciées, dont celles contiguës d'une superficie inférieure à quatre hectares, mais formant un tènement immobilier d'une superficie globale supérieure à quatre hectares, le seuil de déclenchement du droit de préférence doit s'apprécier en considération de la surface des parcelles contiguës ou de celle du tènement.

Le premier juge a considéré que le terme de 'parcelle' utilisé dans l'article L514-1 devait s'entendre comme d'une parcelle au sens cadastral du terme (définie comme un terrain d'un seul tenant constituant l'unité foncière utilisée pour l'établissement du cadastre d'une commune) et non d'un ensemble foncier d'un seul tenant, composé de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire, et il en a déduit qu'en cas de vente de plusieurs parcelles formant un ensemble foncier d'un seul tenant, la condition de superficie doit s'apprécier parcelle par parcelle et non de manière globale.

Cette analyse qui correspond à la lettre même du texte doit être confirmée dès lors :

- qu'il ne peut être considéré que les termes de 'superficie totale' mentionnés à l'article L514-1 impliquent, en cas de vente de plusieurs parcelles formant bloc, qu'il soit procédé, pour l'appréciation du seuil de déclenchement du droit de préférence des propriétaires voisins, à l'addition de leurs surfaces respectives, étant considéré que ces termes ont vocation à régir l'hypothèse de la vente d'une parcelle classée sous différentes natures au regard de la classification cadastrale (par exemple bois-taillis, bois-pré), l'article L514-1 n'imposant pas que la parcelle soumise au droit de préférence soit à usage forestier exclusif,

- que l'argument tiré de la volonté du législateur d'éviter le morcellement et de favoriser le regroupement des terres, prétendument exclusive d'une appréciation de la condition de superficie parcelle par parcelle ne peut être retenu, dès lors qu'il est constant qu'en cas de vente de parcelles multiples formant bloc, le propriétaire est tenu de faire connaître aux propriétaires de parcelles boisées contiguës le prix de la vente globale et le bénéficiaire du droit de préférence doit se porter acquéreur de l'ensemble (cf. réponse ministérielle à la question 129032, JO du 17/04/2012, p. 2995, pièce n° 5 des appelants).

Il est par ailleurs établi que les parcelles [...] et [...] dont sont propriétaires les consorts O... sont en nature de 'pin' donc 'boisées' (cf. relevé de propriété cadastral, pièce 6 des intimés) et contiguës aux parcelles [...] et [...] objets de la vente litigieuse (cf. plan cadastral, pièce 8 des intimés), en sorte que doivent être considérées comme réunies les conditions d'existence d'un droit de préférence à leur profit, étant considéré qu'aucune condition de surface maximale ou minimale n'est requise s'agissant des parcelles contiguës à la parcelle en vente.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé, en application de l'article L514-2 (en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2010) du Code Forestier l'annulation de la vente authentifiée par l'acte notarié du 28 février 2011.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts O... de leur demande indemnitaire complémentaire, ceux-ci ne justifiant d'aucun préjudice moral indemnisable et la résistance des consorts J... ne pouvant être qualifiée de fautive, n'excédant nullement la défense légitime de leurs intérêts.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts J... à payer aux consorts O..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et d'allouer à ces derniers une indemnité complémentaire de 1 200 € au titre des frais exposés en cause d'appel.

Les consorts J... seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 25 mai 2016,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant à celui-ci :

- Condamne M. P... J... et Mme V... D... à payer aux consorts O..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel,

- Condamne M. P... J... et Mme V... D... aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Annie Miqueu, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Annie MIQUEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/02467
Date de la décision : 19/02/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/02467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-19;16.02467 ?
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