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07/02/2019 | FRANCE | N°18/01195

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 février 2019, 18/01195


MHD/CD



Numéro 19/0513





COUR D'APPEL DE PAU

RENVOI DE CASSATION







ARRÊT DU 07/02/2019









Dossier : N° RG 18/01195 -

N° Portalis DBVV-V-B7C-G4AR





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit















Affaire :



SAS CEGELEC SERVICES SUD OUEST



C/

r>
URSSAF DE MIDI- PYRÉNÉES







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2019, les parties en ayant ...

MHD/CD

Numéro 19/0513

COUR D'APPEL DE PAU

RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 07/02/2019

Dossier : N° RG 18/01195 -

N° Portalis DBVV-V-B7C-G4AR

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

SAS CEGELEC SERVICES SUD OUEST

C/

URSSAF DE MIDI- PYRÉNÉES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2018 en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Madame X... devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame X..., Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE AU RENVOI :

SAS CEGELEC SERVICES SUD OUEST

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

CS 77604

[...]

Représentée par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU et de Maître Y... de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE,

DÉFENDERESSE AU RENVOI :

URSSAF DE MIDI-PYRÉNÉES

[...]

Représentée par Maître Z... de la SCP DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 15 mars 2018

suite au pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse

en date du 14 décembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société CEGELEC SUD OUEST, créée en 2002, appartenait au groupe CEGELEC et exerçait une activité dans le domaine des installations électriques.

Comme toutes les sociétés du groupe, elle a fait l'objet à l'initiative de l'URSSAF Midi-Pyrénées, d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale pour les années 2009 à 2011.

Le 17 septembre 2012, à l'issue de ce contrôle, en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations portant sur divers postes de redressement.

Le 9 octobre 2012, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le même jour, est également intervenue la publication du transfert de ses actifs qui avaient été segmentés et transmis à différentes sociétés du même groupe - la SASU CEGELEC TOULOUSE, la SASU CEGELEC SERVICES SUD OUEST - ci-après CSSO -, la SASU CEGELEC TELECOMS SUD OUEST.

Le 12 octobre 2012, à la suite de la lettre d'observations du 17 septembre 2012, la SASU CSSO a présenté des observations à l'URSSAF qui les a prises en compte partiellement.

Le 6 décembre 2012, l'organisme social a envoyé à cette société, comme à chacune des sociétés bénéficiaires d'apports, une mise en demeure de payer la somme de 1 617 105 € en principal à titre de rappel de cotisations, outre 197 400 € à titre de majorations de retard, représentant l'intégralité du redressement opéré sur CEGELEC SUD OUEST.

Le 3 janvier 2013, la SASU CSSO a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester le redressement objet de la mise en demeure.

En l'absence de notification d'une décision dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, la SASU CSSO a saisi, par acte du 26 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, aux fins de contester le redressement.

Le 28 juillet 2015, la commission de recours amiable a :

- annulé le poste de redressement n° 16, compte tenu de la communication, par le cotisant, de pièces justificatives.

- maintenu les postes de redressement n° 5, 13 et 19.

Par jugement en date du 15 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré le recours de la SASU CSSO recevable mais mal fondé,

- validé le redressement pour la somme de 1 814 505 €,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 février 2016, la SASU CSSO a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 14 décembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait validé le poste n° 19 du redressement et a fixé son montant à la somme de 1 814 505 €,

- statuant à nouveau, annulé le poste n° 19 du redressement objet de la lettre d'observations du 17 septembre 2012,

- y ajoutant constaté l'abandon du poste de redressement n° 16,

- condamné la société CSSO à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 34464 € en paiement des cotisations dues en principal, sans préjudice des majorations de retard échues et à échoir,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mars 2018, statuant sur les pourvois formés par la société CEGELEC SERVICES SUD OUEST et par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la Cour de cassation a :

- cassé l'arrêt précité au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si la société CEGELEC SUD OUEST, objet de la vérification et destinataire de la lettre d'observations, avait la qualité de redevable des cotisations et contributions aux opérations de contrôle litigieuses,

- renvoyé les parties devant la cour d'appel de Pau.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2018, la SASU CSSO a saisi la cour d'appel de Pau, cour d'appel de renvoi, en application des articles 932 et 1032 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 12 novembre 2018, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SASU CSSO demande à la Cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Sur la forme :

- dire et juger que l'URSSAF Midi-Pyrénées a violé le principe du contradictoire et en particulier les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

En conséquence,

- dire et juger que la lettre d'observations n'a pas été adressée le 17 septembre 2018 à l'employeur redevable des cotisations,

- annuler dans son intégralité la mise en demeure adressée le 6 décembre 2012 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la société CEGELEC SERVICES SUD OUEST ;

Sur le fond :

- dire et juger qu'il convient d'annuler les redressements n° 16 (actions gratuites VINCI), 5 (transaction), [...]) et 19 (participation) pour un montant total de 1442709 euros,

- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 12 octobre 2018, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la Cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure et en ce qu'il a débouté la société CSSO venant aux droits de la société CEGELEC SUD OUEST,

- l'amendant sur le quantum suite à la décision de la commission de recours amiable de l'organisme,

- condamner l'appelante venant aux droits de la CEGELEC SUD OUEST, par déclaration de dissolution de l'associé unique, à lui verser la somme de 1 179 544 € outre celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

I - SUR LA PROCÉDURE :

A - Sur la lettre d'observations :

En application de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, les observations que les inspecteurs communiquent à l'issue du contrôle en application de ce texte sont adressées exclusivement à la personne contrôlée, c'est-à-dire à l'employeur qui est tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle.

En l'espèce, il n'est pas contesté :

- que le 1er février 2012, l'URSSAF Midi-Pyrénées a délivré à la société CEGELEC SUD OUEST un avis de vérification pour les années 2009 à 2011,

- que le 30 juillet 2012, la société CEGELEC SUD OUEST a conclu sous condition suspensive avec la société CSSO, créée le 13 juillet 2012, un traité d'apport en nature relatif aux matériel et créances,

- que le 17 septembre 2012, une lettre d'observations faisant suite aux opérations de contrôle a été adressée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à la société CEGELEC SUD OUEST,

- que le 9 octobre 2012, l'acte de transfert d'actifs a été publié au registre du commerce et des sociétés,

- que le même jour, la CEGELEC SUD OUEST a fait l'objet d'une fusion - absorption par la société CEGELEC qui elle-même a fusionné et a été absorbée par la société CEGELEC ENTREPRISE SA le 10 octobre 2012.

Présentement, la question qui se pose est de savoir si le 17 septembre 2012, date de l'envoi de la lettre d'observations à la société CEGELEC SUD OUEST, l'apport partiel d'actif de cette dernière au profit de la société CSSO était opposable à l'URSSAF afin de déterminer si l'organisme social se devait de notifier ladite lettre à la société CSSO.

A ce titre, en application de l'article L. 123-9 du code du commerce :

'La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre...

Les dispositions ... sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes'.

La société appelante soutient qu'au 17 septembre 2012, l'URSSAF avait connaissance de l'apport d'actif litigieux dans la mesure où l'organisme social avait eu des échanges par courriers les 2 et 13 août 2012 directement avec la société CEGELEC SUD OUEST qui l'avait sollicité afin de se voir exposer les mécanismes projetés.

Elle rajoute que la société CEGELEC SUD OUEST avait eu également des contacts avec 1'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ci-après ACOSS) le 21 août 2012 afin de parvenir à un accord provisoire sur un versement des cotisations sociales en un lieu unique (ci-après VLU).

Elle produit les deux courriers des 2 et 13 août 2012 que la société CEGELEC SUD OUEST a adressés à l'URSSAF pour 1'informer 'des changements à venir' outre le courrier électronique du 21 août 2012 que cette même société a transmis à l'ACOSS afin de bénéficier d'un VLU.

Elle en déduit que l'URSSAF ayant eu connaissance avant le 17 septembre 2012 des opérations litigieuses, la lettre d'observations qu'elle a adressée à la société CEGELEC SUD OUEST est nulle dans la mesure où elle aurait dû lui être envoyée, à elle, société CSSO, en sa qualité de société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif.

L'URSSAF s'en défend à juste titre.

En effet, d'une part, même si des liens étroits existent entre l'ACOSS et l'URSSAF compte tenu de leurs attributions respectives, il n'en demeure pas moins que ni les courriers adressés par la société CEGELEC SUD OUEST à l'URSSAF les 2 et 13août 2012, ni le courrier électronique adressé par la même à 1'ACOSS le 21 août 2012 ne contiennent aucun justificatif de la restructuration envisagée.

Ils se contentent tous les trois de l'évoquer.

D'autre part, l'accord provisoire de VLU donné par l'ACCOS ne concerne pas la société CEGELEC SERVICES SUD OUEST.

Enfin, le traité d'apport signé le 30 juillet 2012 sous condition suspensive, prévoit expressément que l'apport partiel d'actif ne sera définitif qu'à la condition que ledit apport soit approuvé par l'associé unique de la société bénéficiaire, après lecture du rapport du Commissaire aux apports désigné - cf. page 14 du traité - .

Or, ledit traité ne stipule aucune date limite pour la levée de la condition suspensive alors que les parties ont renoncé au bénéfice de la rétroactivité et que de ce fait, l'apport ne deviendra définitif qu'à la date de levée ladite condition.

Il en résulte donc que la société CSSO ne démontre pas la connaissance que les 2, 13 et 21 août 2012 et de façon plus générale le 17 septembre 2012, l'URSSAF pouvait avoir connaissance de la date effective de réalisation de l'opération envisagée.

Ce d'autant, que de surcroît par courriers des 8 et 12 octobre 2012, adressés à l'URSSAF, elle annonce elle-même à son interlocuteur que 'la société CEGELEC SUD OUEST' a disparu (sic).

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que n'ayant pas connaissance des transferts définitifs d'apports avant leur publication au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2012, l'URSSAF était fondée à adresser le 17 septembre 2012 à la société CEGELEC SUD OUEST qui disposait encore de la personnalité morale, la lettre d'observations notifiant les redressements dont elle était débitrice.

La société CSSO sera donc déboutée de toutes ses prétentions de ce chef et le jugement attaqué sera confirmé.

B - Sur la mise en demeure :

En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige :

'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent...'.

La méconnaissance de ces dispositions qui met le cotisant dans l'impossibilité de déterminer l'étendue exacte de son obligation entraîne la nullité de la mise en demeure.

En l'espèce, le 6 décembre 2012, l'URSSAF a notifié à la société CSSO une mise en demeure portant sur la totalité du redressement visé à la lettre d'observations, à savoir, 1 814 505 €.

La société appelante prétend que cette mise en demeure est nulle au motif que l'URSSAF lui aurait signifié la somme totale du redressement qu'elle réclamait initialement à la société CEGELEC SUD OUEST sans avoir au préalable subdivisé le montant de sa créance entre les différentes sociétés bénéficiaires des apports.

L'URSSAF s'en défend sur le fondement de la solidarité légale de l'article L.236-20 du code du commerce et sur l'absence de tout élément communiqué par les sociétés bénéficiaire et apporteuse permettant de répartir la dette.

***

Cela étant, le traité précise :

- en page 3, 8ème point du préambule que : 'la Cegelec Sud-Ouest est dotée... de services administratifs (notamment comptabilité, gestion du personnel, services paie, service informatique) communs à ses différentes branches complètes et autonomes d'activité objets des APA (ci-après les 'services CSP'), ... que Cegelec Sud-Ouest souhaite ainsi apporter les services CSP à Cegelec Services Sud-Ouest afin de permettre aux sociétés bénéficiaires de ses APA de continuer, par la mise en place du contrat de prestations de services, de bénéficier des CSP' ;

- en page 9, 3ème partie, 2ème paragraphe intitulé 'régime juridique' : que 'L'apport objet des présentes est placé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature et par conséquent ne sera pas soumis au régime des scissions prévu aux articles L. 236-24 et suivants du code de commerce' ;

- en page 7, 2ème partie, intitulée 'désignation et estimation de l'apport' : 'les éléments des actifs apportés' avec leur estimation et 'les éléments de passif pris en charge' ;

- en page 8, 3ème partie, 1er paragraphe intitulé 'propriété, jouissance' : 'La Société Bénéficiaire sera ainsi substituée purement et simplement, de façon générale, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la Société Apporteuse dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens, droits et passifs faisant l'objet du présent Apport' ;

- en page 10, 4ème partie, 1er paragraphe intitulé 'charges et conditions de l'apport'

'en ce qui concerne la société bénéficiaire' :

a - La Société Bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être rattachées aux créances comprises dans l'Apport.

b - Elle supportera et acquittera à compter du 1er janvier 2012, tous les impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurances, redevances d'abonnements, ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou extraordinaires, relatifs aux éléments apportés.

c - Elle sera tenue à l'acquit du passif de la Société Apporteuse dans les limites et les conditions fixées ci dessus, le tout dans les termes et conditions où il deviendra exigible...'.

Il en résulte donc en application des règles générales régissant un apport partiel d'actif pur et simple et du traité d'apport partiel litigieux conclu entre CEGELEC SUD OUEST et CSSO :

- une absence de solidarité entre toutes les sociétés bénéficiaires des apports de la société CEGELEC SUD OUEST,

- une solidarité entre la société CEGELEC SUD OUEST et CSSO exclusivement cantonnée au périmètre des activités transférées.

De ce fait, la société CSSO ne pouvait pas être mise en demeure de supporter la totalité de la dette de la CEGELEC SUD OUEST au titre des cotisations et contributions dues par cette dernière à l'URSSAF dans la mesure où le montant de la dette qui y figurait, excédait celui afférent au périmètre des activités qui lui avaient été transférées.

Il y a lieu d'ailleurs de relever que si par trois courriers successifs des 8 et 12octobre 2012 et 19 novembre 2012, elle avait attiré l'attention de l'URSSAF sur la nécessité de prendre en compte l'opération de restructuration et de recalculer en fonction du seul périmètre cédé le montant du redressement dont elle était personnellement redevable en qualité d'ayant droit de CEGELEC SUD OUEST, elle n'avait pas été entendue par l'organisme social qui n'avait répondu à aucun de ses trois courriers très clairs et explicites sur ce point et sur les difficultés qui allaient survenir.

Ainsi, le courrier du 8 octobre 2012 indique '... dans le cadre de la réorganisation juridique affectant les sociétés de Cegelec, la société Cegelec Sud Ouest a disparu, ses activités ont été apportées le 31 août 2012, à de nouvelles sociétés dont la société Cegelec Services Sud Ouest. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de retraiter les informations qui nous ont été communiquées dans le cadre d'une nouvelle lettre d'observations, circonscrite à notre périmètre...'.

De même, celui du 12 octobre 2012 note '... Nous faisons suite par la présente à notre courrier du 8 octobre 2012 par lequel nous vous informions de la disparition de la société Cegelec Sud-Ouest et vous demandions de retraiter l'information pour notre société Cegelec Services Sud-Ouest ... nous n'avons reçu aucune réponse de vos services, ni écrite ni orale...'.

Enfin, celui du 19 novembre 2012 est encore plus explicite dans la mesure où il précise '... Vous semblez avoir retenu un traitement global du contrôle de l'ensemble de la société Cegelec Sud-Ouest voire de l'ensemble des sociétés de Cegelec. Pourtant, nous avons tout mis en oeuvre pour vous alerter sur la spécificité de la situation soumise à votre attention...'.

La véracité des termes de ces trois courriers est confirmée par la publication au RSC de l'opération d'apport partiel d'actifs le 9 octobre 2012 ; publication qui rendait l'opération opposable à tous, y compris à l'URSSAF qui pouvait ainsi consulter tous les documents y afférents.

Or, elle n'a absolument tenu compte d'aucune des informations qui avaient été portées à sa connaissance et elle n'est d'ailleurs toujours pas en mesure dans la présente instance d'établir qu'avant de délivrer les mises en demeure litigieuses, elle avait mené toute recherche utile pour déterminer la quote-part de la CEGELEC SERVICES SUD OUEST dans la dette ou même qu'elle avait tenté de la déterminer en lui réclamant des pièces relatives au périmètre des activités cédées.

Soutenir pour l'URSSAF qu'il appartenait à la société CEGELEC SERVICES SUD OUEST de calculer le montant de la quote-part qu'il lui revenait de payer au vu de l'actif et du passif qui lui avaient été transférés est totalement inopérant dans la mesure où cette argumentation méconnaît totalement les termes de l'article R. 244-1 du code de sécurité sociale précité qui notamment met à la charge de l'organisme la détermination du montant des sommes réclamées.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'étude des moyens et des prétentions soulevés par les parties, dès lors que la société CSSO n'a pas été en mesure d'apprécier et de vérifier l'étendue du passif qui lui était imputé, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 6 décembre 2012 au titre des contributions et cotisations sociales dues par la société CEGELEC SUD OUEST pour la période courant de 2009 à 2011.

Il y a donc lieu d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne.

II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR.

***

Il ne convient pas davantage de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2018,

Vu la saisine de la cour d'appel de Pau, cour de renvoi, le 13 avril 2018,

Infirme le jugement prononcé le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la mise en demeure notifiée à la SAS CEGELEC SERVICES SUD OUEST le 6décembre 2012 pour une somme de 1 814 505 €,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01195
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°18/01195 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;18.01195 ?
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