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07/02/2019 | FRANCE | N°18/01191

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 février 2019, 18/01191


MHD/SB



Numéro 19/0512





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/02/2019









Dossier : N° RG 18/01191 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4AL





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit















Affaire :



SAS CEGELEC TOULOUSE



C/



URSSAF DE MIDI-

PYRENEES







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2019, les parties en ayant été préalablemen...

MHD/SB

Numéro 19/0512

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/02/2019

Dossier : N° RG 18/01191 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4AL

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

SAS CEGELEC TOULOUSE

C/

URSSAF DE MIDI-PYRENEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2018, en formation réduite sans opposition des parties, après rapport de Madame DIXIMIER devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS CEGELEC TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU et Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE,

INTIMEE :

URSSAF DE MIDI-PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître DELORD de la SCP DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 15 mars 2018 suite au pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE en date du 14 décembre 2016

FAITS ET PROCEDURE

La société CEGELEC SUD OUEST, créée en 2002, appartenait au groupe CEGELEC et exerçait une activité dans le domaine des installations électriques.

Comme toutes les sociétés du groupe, elle a fait l'objet à l'initiative de l'URSSAF Midi-Pyrénées, d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale pour les années 2009 à 2011.

Le 17 septembre 2012, à l'issue de ce contrôle, en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations portant sur divers postes de redressement.

Le 9 octobre 2012, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le même jour, est également intervenue la publication du transfert de ses actifs qui avaient été segmentés et transmis à différentes sociétés du même groupe - la SASU CEGELEC TOULOUSE, la SASU CEGELEC SERVICES SUD OUEST-ci-après CSSO -, la SASU CEGELEC TELECOMS SUD OUEST.

Le 12 octobre 2012, à la suite de la lettre d'observation du 17 septembre 2012, la SASU CEGELEC TOULOUSE a présenté des observations à L'URSSAF qui les a prises en compte partiellement.

Le 6 décembre 2012, l'organisme social a envoyé à cette société, comme à chacune des sociétés bénéficiaires d'apports, une mise en demeure de payer la somme de 1.617.105 € en principal à titre de rappel de cotisations, outre 197.400 € à titre de majorations de retard, représentant l'intégralité du redressement opéré sur CEGELEC SUD OUEST.

Le 3 janvier 2013, la SASU CEGELEC TOULOUSE a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en déclarant contester le redressement objet de la mise en demeure.

En l'absence de notification d'une décision dans le délai prévu à l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, la SASU CEGELEC TOULOUSE a saisi, par acte du 21 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, aux fins de contester le redressement.

Le 28 juillet 2015, la commission de recours amiable a :

- annulé le poste de redressement n° 16, compte tenu de la communication, par le cotisant, de pièces justificatives.

- maintenu les postes de redressement n° 5, 13 et 19.

Par jugement en date du 15 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré le recours de la SASU CEGELEC TOULOUSE recevable mais mal fondé,

- validé le redressement pour la somme de 1.814.505 €,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 février 2016, la SASU CEGELEC TOULOUSE a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 14 décembre 2016, la cour d'appel de TOULOUSE a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait validé le poste n° 19 du redressement et a fixé son montant à la somme de 1.814.505 €,

- statuant à nouveau, annulé le poste n° 19 du redressement objet de la lettre d'observation du 17 septembre 2012,

- y ajoutant constaté l'abandon du poste de redressement n°16,

- condamné la société CEGELEC TOULOUSE à payer à l'URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 34.464 € en paiement des cotisations dues en principal, sans préjudice des majorations de retard échues et à échoir,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mars 2018, statuant sur les pourvois formés par la société CEGELEC TOULOUSE et par l'URSSAF MIDI PYRENEES, la Cour de Cassation a :

- cassé l'arrêt pré - cité au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si la société CEGELEC TOULOUSE, objet de la vérification et destinataire de la lettre d'observations, avait la qualité de redevable des cotisations et contributions aux opérations de contrôle litigieuses,

- renvoyé les parties devant la cour d'appel de PAU.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 avril 2018, la SASU CEGELEC TOULOUSE a saisi la Cour d'appel de PAU, Cour d'appel de renvoi, en application des articles 932 et 1032 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 12 novembre 2018, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SASU CEGELEC TOULOUSE demande à la Cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- sur la forme :

- dire et juger que l'URSSAF MIDI PYRENEES a violé le principe du contradictoire et en particulier les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale et l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- en conséquence,

- dire et juger que la lettre d'observation n'a pas été adressée le 17 septembre 2018 à l'employeur redevable des cotisations,

- annuler dans son intégralité la mise en demeure adressée le 6 décembre 2012 par l'URSSAF MIDI PYRENEES à la société CEGELEC TOULOUSE

- sur le fond :

- dire et juger qu'il convient d'annuler les redressements n° 16 (actions gratuites VINCI), 5 (transaction), 13 (PERI) et 19 (participation) pour un montant total de 1.442.709 euros.

- condamner l'URSSAF MIDI PYRENEES à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 15 octobre 2018, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, L'URSSAF demande à la Cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure et en ce qu'il a débouté la société CEGELEC TOULOUSE venant aux droits de la société CEGELEC SUD OUEST,

- l'amendant sur le quantum suite à la décision de la commission de recours amiable de l'organisme,

- condamner l'appelante venant aux droits de la CEGELEC SUD OUEST par déclaration de dissolution de l'associé unique à lui verser la somme de 1.179. 544€ outre celle de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

I - SUR LA PROCEDURE :

A - Sur la lettre d'observation :

En application de l'article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, les observations que les inspecteurs communiquent à l'issue du contrôle en application de ce texte sont adressées exclusivement à la personne contrôlée, c'est à dire à l'employeur qui est tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle.

En l'espèce, il n'est pas contesté :

- que le 1er février 2012, l'URSSAF MIDI PYRENEES a délivré à la société CEGELEC SUD OUEST un avis de vérification pour les années 2009 à 2011,

- que le 30 juillet 2012, la société CEGELEC SUD OUEST a conclu sous condition suspensive avec la société CEGELEC TOULOUSE, créée le 19 juillet 2012, un traité d'apport en nature relatif aux matériel et créances,

- que le 17 septembre 2012, une lettre d'observation faisant suite aux opérations de contrôle a été adressée par L'URSSAF MIDI PYRENEES à la société CEGELEC TOULOUSE,

- que le 9 octobre 2012, l'acte de transfert d'actifs a été publié au registre du commerce et des sociétés,

- que le même jour, la CEGELEC SUD OUEST a fait l'objet d'une fusion - absorption par la société CEGELEC qui elle - même a fusionné et a été absorbée par la société CEGELEC ENTREPRISE SA le 10 octobre 2012.

Présentement, la question qui se pose est de savoir si le 17 septembre 2012, date de l'envoi de la lettre d'observation à la société CEGELEC SUD OUEST, l'apport partiel d'actif de cette dernière au profit de la société CEGELEC TOULOUSE était opposable à l'URSSAF afin de déterminer si l'organisme social se devait de notifier ladite lettre à la société CEGELEC TOULOUSE.

A ce titre, en application de l'article L 123- 9 du code du commerce :

' La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. ....

Les dispositions ... sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. '

La société appelante soutient qu'au 17 septembre 2012, L'URSSAF avait connaissance de l'apport d'actif litigieux dans la mesure où l'organisme social avait eu des échanges par courriers les 2 et 13 août 2012 directement avec la Société CEGELEC SUD OUEST qui l'avait sollicité afin de lui exposer les mécanismes projetés.

Elle rajoute que la société CEGELEC SUD OUEST avait eu également des contacts avec 1'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ci- après ACOSS) le 21 août 2012 afin de parvenir à un accord provisoire sur un versement des cotisations sociales en un lieu unique (ci- après VLU).

Elle produit les deux courriers des 2 et 13 août 2012 que la société CEGELEC SUD OUEST a adressés à L'URSSAF pour 1'informer ' des changements à venir' outre le courrier électronique du 21 août 2012 que cette même société a transmis à l'ACOSS afin de bénéficier d'un VLU.

Elle en déduit que L'URSSAF ayant eu connaissance avant le 17 septembre 2012 des opérations litigieuses, la lettre d'observations qu'elle a adressée à la Société CEGELEC SUD OUEST est nulle dans la mesure où elle aurait dû lui être envoyée, à elle, société CEGELEC TOULOUSE, en sa qualité de société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif.

L'URSSAF s'en défend à juste titre.

En effet, d'une part, même si des liens étroits existent entre l'ACOSS et l'URSSAF compte- tenu de leurs attributions respectives, il n'en demeure pas moins que ni les courriers adressés par la société CEGELEC TOULOUSE à l'URSSAF les 2 et 13 août 2012 ni le courrier électronique adressé par la même à 1'ACOSS le 21 août 2012 ne contiennent aucun justificatif de la restructuration envisagée.

Ils se contentent tous les trois de l'évoquer.

D'autre part, l'accord provisoire de VLU donné par L'ACCOS ne concerne pas la Société CEGELEC TOULOUSE.

Enfin, le traité d'apport signé le 31 août 2012 sous condition suspensive, prévoit expressément que l'apport partiel d'actif ne sera définitif qu'à la condition que ledit apport soit approuvé par l'associé unique de la société bénéficiaire, après lecture du rapport du Commissaire aux apports désigné - cf. page 29 du traité - .

Or ledit traité ne stipule aucune date limite pour la levée de la condition suspensive alors que les parties ont renoncé au bénéfice de la rétroactivité et que de ce fait, l'apport ne deviendra définitif qu'à la date de levée ladite condition.

Il en résulte donc que la Société CEGELEC TOULOUSE ne démontre pas la connaissance que les 2, 13 et 21 août 2012 et de façon plus générale le 17 septembre 2012, l'URSSAF pouvait avoir connaissance de la date effective de réalisation de l'opération envisagée.

Ce d'autant, que de surcroît par courriers des 8 et 12 octobre 2012, adressés à l'URSSAF, elle annonce elle- même à son interlocuteur que ' la société CEGELEC SUD OUEST' a disparu (sic).

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que n'ayant pas connaissance des transferts définitifs d'apports avant leur publication au registre du commerce et des sociétés le 09 octobre 2012, l'URSSAF était fondée à adresser le 17 septembre 2012 à la Société CEGELEC SUD OUEST qui disposait encore de la personnalité morale, la lettre d'observations notifiant les redressements dont elle était débitrice.

La société CEGELEC TOULOUSE sera donc déboutée de toutes ses prétentions de ce chef et le jugement attaqué sera confirmé.

B - Sur la mise en demeure :

En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige :

' L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent...'

La méconnaissance de ces dispositions qui met le cotisant dans l'impossibilité de déterminer l'étendue exacte de son obligation entraîne la nullité de la mise en demeure.

En l'espèce, le 6 décembre 2012, l'URSSAF a notifié à la société CEGELEC TOULOUSE une mise en demeure portant sur la totalité du redressement visé à la lettre d'observation, à savoir 1.814.605€.

La société prétend que cette mise en demeure est nulle au motif que L'URSSAF lui aurait signifié la somme totale du redressement qu'elle réclamait initialement à la société CEGELEC SUD OUEST sans avoir au préalable subdivisé le montant de sa créance entre les différentes sociétés bénéficiaires des apports.

L'URSSAF s'en défend sur le fondement de la solidarité légale de l'article L 236-20 du code du commerce et sur l'absence de tout élément communiqué par les sociétés bénéficiaires et apporteuses permettant de répartir la dette.

***

Cela étant, le traité précise :

- en page 10, point IV que : ' la société apporteuse ... procède à l'apport au profit de la société bénéficiaire de ses agences [Localité 1] et Lignes constituant une branche complète et autonome d'activité de travaux publics ou particuliers ..d'entreprise générale de tous ouvrages et travaux se rapportant à toutes techniques, d'activités de maintenance, d'assistance à la mise en service et à la conduite d'exploitation d'équipements industriels et de démontage, de transport et de remontage de sites industriels .. ,

- en page 10, intitulé ' régime juridique de l'apport partiel d'actif' : que ' le présent apport porte sur une branche complète et autonome d'activité, les parties ont déclaré vouloir faire application des dispositions de l'article L 236-22 du code de commerce. Le présent apport est ainsi soumis aux dispositions du régime juridique des scissions visé aux articles L 236-16 à L 236-21 du code du commerce permettant d'opérer la transmission à titre universel à la société bénéficiaire de l'ensemble des actifs et passifs attachés à la branche d'activité, les parties dérogeant expressément aux dispositions de l'article L 236-20 du code du commerce ,'

- en page 18, que ' comme conséquence de l'apport qui précède, la société bénéficiaire prend à sa charge l'intégralité du passif de la société apporteuse correspondant à la branche d'activité tel que celui-ci pourrait exister à la date de réalisation de l'apport, étant observé que ce passif .. s'élevait à - 49.856.386€.. La société bénéficiaire reprendra également les engagements hors bilan attachés à la branche d'activité et énumérés dans l'annexe... ces passifs dont le montant est exprimé dans le bilan d'apport de la branche d'activité arrêté au 31 décembre 2011 seront supportés par la société bénéficiaire jusqu'à la date de réalisation de l'apport, laquelle sera débitrice de ces dettes aux lieu et place de la société apporteuse sans que cette substitution entraîne novation à l'égard des créanciers. Il est précisé ici que les passifs révélés ou qui viendraient à être révélés ultérieurement à la date de réalisation de l'apport et dont le fait générateur serait antérieur à la date de réalisation de l'apport seront également supportés par la société bénéficiaire,'

- en page 23 que ' la société bénéficiaire sera tenue au passif de la société apporteuse transféré à la société bénéficiaire au titre des présentes, dans les limites et les conditions fixées ci - avant, le tout dans les termes et conditions où il deviendra exigible et sans solidarité avec la société apporteuse.'

Il en résulte :

- une absence de solidarité légale entre les sociétés apporteuses et bénéficiaires de l'apport en application de l'article L 236-21 dudit code, parfaitement opposable à L'URSSAF qui n'a pas formé opposition à l'opération en application de l'article L236-14 alinéa 2 et suivants du code de commerce,

- une absence de solidarité entre toutes les sociétés bénéficiaires des apports de la CEGELEC SUD OUEST,

- une charge du passif limitée au périmètre des activités transférées incombant à CEGELEC TOULOUSE.

De ce fait, la CEGELEC TOULOUSE ne pouvait pas être mise en demeure de supporter la totalité de la dette de la CEGELEC SUD OUEST au titre des cotisations et contributions dues par cette dernière à L'URSSAF dans la mesure où le montant de la dette qui y figurait, excédait celui afférent au périmètre des activités qui lui avaient été transférées.

Il y a lieu d'ailleurs de relever que si par trois courriers successifs des 8 et 12 octobre 2012 et 19 novembre 2012, elle avait attiré l'attention de l'URSSAF sur la nécessité de prendre en compte l'opération de restructuration et de recalculer en fonction du seul périmètre cédé le montant du redressement dont elle était personnellement redevable en qualité d'ayant droit de CEGELEC SUD OUEST, elle n'avait pas été entendue par l'organisme social qui n'avait répondu à aucun de ses trois courriers très clairs et explicites sur ce point et sur les difficultés qui allaient survenir.

Ainsi, le courrier du 8 octobre 2012 indique '.. Dans le cadre de la réorganisation juridique affectant les sociétés de CEGELEC, la société CEGELEC SUD OUEST a disparu, ses activités ont été apportées le 31 août 2012 à de nouvelles sociétés dont la société CEGELEC TOULOUSE. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de retraiter les informations qui nous ont été communiquées dans le cadre d'une nouvelle lettre d'observations, circonscrite à notre périmètre ...'

De même, celui du 12 octobre 2012 note ' .. Nous faisons suite par la présente à notre courrier du 8 octobre 2012 par lequel nous vous informions de la disparition de la société Cegelec Sud Ouest et vous demandions de retraiter l'information pour notre société Cegelec Toulouse ... nous n'avons reçu aucune réponse de vos services, ni écrite ni orale. ...'

Enfin, celui du 19 novembre 2012 est encore plus explicite dans la mesure où il précise ' ...vous semblez avoir retenu un traitement global du contrôle de l'ensemble de la société CEGELEC SUD OUEST voire de l'ensemble des sociétés de CEGELEC. Pourtant, nous avons tout mis en oeuvre pour vous alerter sur la spécificité de la situation soumise à votre attention...'

La véracité des termes de ces trois courriers est confirmée par la publication au RSC de l'opération d'apport partiel d'actifs le 9 octobre 2012 ; publication qui rendait l'opération opposable à tous, y compris à L'URSSAF qui pouvait ainsi consulter tous les documents y afférents.

Or elle n'a absolument tenu compte d'aucune des informations qui avaient été portées à sa connaissance et elle n'est d'ailleurs toujours pas en mesure dans la présente instance d'établir qu'avant de délivrer les mises en demeure litigieuses, elle avait mené toute recherche utile pour déterminer la quote-part de la CEGELEC TOULOUSE dans la dette ou même qu'elle avait tenté de la déterminer en lui réclamant des pièces relatives au périmètre des activités cédées.

Soutenir pour L'URSSAF qu'il appartenait à la Société CEGELEC TOULOUSE de calculer le montant de la quote - part qu'il lui revenait de payer au vu de l'actif et du passif qui lui avaient été transférés est totalement inopérant dans la mesure où cette argumentation méconnaît totalement les termes de l'article R 244-1 du code de sécurité sociale pré-cité qui notamment met à la charge de l'organisme la détermination du montant des sommes réclamées.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'étude des moyens et des prétentions soulevés par les parties, dès lors que la CEGELEC TOULOUSE n'a pas été en mesure d'apprécier et de vérifier l'étendue du passif qui lui était imputé, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 6 décembre 2012 au titre des contributions et cotisations sociales dues par la CEGELEC SUD OUEST pour la période courant de 2009 à 2011.

Il y a donc lieu d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 février 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne.

II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR.

***

Il ne convient pas davantage de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 mars 2018,

Vu la saisine de la Cour d'Appel de PAU, cour de renvoi, le 13 avril 2018,

Infirme le jugement prononcé le 15 février 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la mise en demeure notifiée à la SAS CEGELEC TOULOUSE le 6 décembre 2012 pour une somme de 1.814.505€,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01191
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°18/01191 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;18.01191 ?
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