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07/02/2019 | FRANCE | N°16/00775

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 février 2019, 16/00775


MC/SB



Numéro 19/0518





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/02/2019







Dossier : N° RG 16/00775 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GECD





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit









Affaire :



Association SEASKA



C/



Société URSSAF AQUITAINE





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les ...

MC/SB

Numéro 19/0518

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/02/2019

Dossier : N° RG 16/00775 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GECD

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

Association SEASKA

C/

Société URSSAF AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2018, devant :

Madame X..., magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame X..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame X..., Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association SEASKA

Nere Pentzea

[...]

Représentée par la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[...]

[...]

Représentée par la SCP CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 05 FEVRIER 2016

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

RG numéro : 20120217

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF de BAYONNE a procédé au sein de l'association SEASKA à un contrôle relatif à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de l'indemnité perçue par M. Y..., président de l'association.

Par lettre RAR en date du 21 novembre 2011, l'URSSAF a adressé ses observations à l'association en lui précisant notamment':

«'L'étude de la comptabilité montre le versement d'indemnités au président de SEASKA, M. Y... depuis la fin de l'année 2009.

Depuis la loi du 21 décembre 2001, l'article L 311-3 alinéa 22 précise que les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1 du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont affiliés au régime général de sécurité sociale.

Votre association qui, sauf éléments contraires, remplit, les conditions fixées par le deuxième alinéa du d du 1 du 7 de l'article 261 du code général des impôts, doit assujettir les sommes versées à M. Y... à cotisations et contributions, ce qui concerne la somme de 1'950 euros nets en 2009 et 9.050 euros net en 2010.

Il vous appartient de régulariser la situation concernant l'année 2011'».

Malgré les contestations émises par l'association par courrier du 3 janvier 2012, l'URSSAF a confirmé sa position et a indiqué à l'association SEASKA que le redressement concernant l'assujettissement de l'indemnité du président au régime général de la sécurité sociale était maintenu dans son intégralité.

Par lettre du 7 février 2012, l'association SEASKA a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois.

Par courrier reçu le 16 août 2012, l'association SEASKA a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable de l'URSSAF s'est finalement prononcée le 15 novembre 2012 en rejetant la demande de l'association concernant l'assujettissement de l'indemnité du président au régime général de la sécurité sociale.

Par jugement contradictoire en date du 5 février 2016, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE a rejeté le recours de l'association SEASKA et a dit qu'il n'avait pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 4 mars 2016 et reçue le 7 mars suivant, l'association SEASKA a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais réguliers.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2018, reprises oralement à l'audience, l'association SEASKA conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2012 de l'URSSAF des PYRÉNÉES ATLANTIQUES aux droits de laquelle vient l'URSSAF AQUITAINE relative au redressement concernant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des indemnités versées au président de l'association. Elle réclame, en conséquence, l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence de cette dernière au terme du délai prévu par l'article R 412-6 du code de la sécurité sociale.

Enfin elle sollicite une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***** ***** *****

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 5 octobre 2018, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF d'AQUITAINE conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'inspecteur de l'URSSAF a constaté, lors de son contrôle, le versement d'indemnités au président de l'association, M. Y..., au titre de ses fonctions, pour les montants et périodes suivants':

-année 2009': 1.950 euros net

-année 2010': 9.050 euros net

Ces indemnités n'ont pas été soumises à cotisations ni contributions sociales.

Pour remettre en cause le chef de redressement n° 3 «'assujettissement et affiliation au régime général'; dirigeants d'associations » l'association SEASKA fait valoir deux arguments':

- le caractère entièrement bénévole, exclusif de tout lien de subordination des activités du président de l'association

- le caractère justifié des indemnités de fonction versées au président

A) Sur le caractère bénévole, exclusif de tout lien de subordination des activités du président de l'association

Sur le premier point, elle fait valoir la non -application des dispositions invoquées par l'URSSAF, l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale ne prévoyant l'assujettissement aux cotisations du régime général de la sécurité sociale que pour les sommes qui constituent des rémunérations réglées à une personne exerçant comme salarié sous un lien de subordination avec un employeur et non les sommes versées en contrepartie des sujétions liées aux fonctions de dirigeants'; Or, il n'existe aucun lien de subordination entre l'association SEASKA et M. Y... dès lors que ce dernier ne travaille pas pour elle mais la représente à titre bénévole en sa qualité de président.

De même, les dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas davantage applicables'car elles concernent les associations qui peuvent rémunérer un dirigeant si leurs ressources annuelles propres sont supérieures à 200.000 euros, 2 dirigeants si leurs ressources sont supérieures à 500.000 euros, 3 dirigeants si ces dernières sont supérieures à 1.000.000 euros, sans perdre leur caractère bénévole qui leur permet d'éviter les impositions auxquelles sont soumises les entreprises, et notamment l'impôt sur les sociétés et la TVA. Or, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dirigeants des petites associations dont les ressources n'atteignent pas les montants indiqués et qui bénéficient d'une indemnisation limitée pour l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, l'administration fiscale admet de manière constante que les associations (celles qui ne sont pas visées par les dispositions de l'article 261 du code général des impôts) peuvent attribuer à leurs dirigeants une rémunération limitée aux ¿ du salaire minimum de croissance (SMIC) qui n'est pas assujettie à l'impôt et donc aux cotisations de sécurité sociale.

Selon l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale «'sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité'travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

S'il est constant qu'avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, aucune disposition législative ne précisait le statut social des dirigeants d'associations, depuis la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 pour le dirigeant d'association, l'affiliation à un régime de protection résulte directement de la loi dès lors que l'association remplit les critères permettant de bénéficier de l'exonération fiscale déterminée par le code des impôts à savoir lorsque le caractère non lucratif et désintéressé de l'association est établi.

Ses dispositions codifiées dans l'article L 311-3 22° du code de la sécurité sociale sont donc applicables aux dirigeants d'associations depuis le 1er janvier 2002.

L'article L 311-3 précise que «' sont, notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2 même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires': '22° -les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1er du 7 de l'article 261 du code général des Impôts'». '

Il en résulte que ces dispositions prévoient d'office l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des dirigeants des associations, dès lors que les conditions prévues au code général des Impôts sont remplies, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'association et son président.

L'article 261-7-d-1 du code général des Impôts réserve son application aux associations dont la gestion est désintéressée précisant que ce caractère désintéressé est maintenu en cas de versement d'une rémunération par l'association à ses dirigeants, dès lors que, sous certains seuils, l'association dispose de ressources financières suffisantes au regard du nombre de dirigeants qu'elle rémunère.

Ces dispositions concernent les associations qui peuvent rémunérer 1 dirigeant si leurs ressources annuelles propres sont supérieures à 200.000 euros, 2 dirigeants si leurs ressources sont supérieures à 500.0000 euros, 3 dirigeants si ces dernières sont supérieures à 1.000.000 euros, sans perdre leur caractère bénévole qui leur permet d'éviter les impositions auxquelles sont soumises les entreprises, et notamment, l'impôt sur les sociétés et la TVA.

L'association SEASKA reconnaît, que, dans ces cas, les dirigeants ainsi rémunérés sont des assurés sociaux du régime général qui bénéficient de ses prestations.

C'est, à titre principal, sur cette tolérance que l'URSSAF d'AQUITAINE s'est fondée pour opérer le redressement litigieux, considérant que l'association SEASKA remplissait les critères indiqués, ce que conteste formellement l'association faisant valoir que ses ressources propres annuelles n'atteignent pas le montant de 200.000 euros s'agissant de la rémunération d'un seul dirigeant.

Aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier de façon précise le montant des ressources propres de l'association sur les trois exercices clos précédant ceux pendant lesquels une rémunération a été versée à M. Y....

Cependant et comme souligné par l'URSSAF, il existe une seconde tolérance, à savoir la tolérance dite des ¿ qui résulte d'une circulaire administrative (inst.09-1998) qui admettait la rémunération des dirigeants à condition que celle-ci soit limitée à ¿ du SMIC brut annuel.

Dans toutes les associations, quelque que soit la taille et la nature des activités, il est possible de rémunérer les dirigeants de droit pour un montant symbolique plafonnée au ¿ du SMIC mensuel, sans que l'association ne voie son caractère non lucratif remis en cause.

Il est constant que le montant des rémunérations versées au président de l'association SEASKA n'ont jamais excédé ces limites. Par conséquent, le caractère désintéressé de la gestion de l'association étant retenu sur le plan fiscal, les dirigeants de l'association percevant une rémunération doivent être affiliés de droit au régime général de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L 311-3 22° du code de la sécurité sociale trouvant à s'appliquer.

L'association SEASKA sera déboutée de ses prétentions sur ce point.

B) Sur le caractère justifié des indemnités de fonction versées au président de l'association

Sur ce second point, l'association fait valoir que les sommes versées à son président, sont des indemnités de fonction versées sur pièces justificatives correspondant à chacune de ses interventions. Or, contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les pièces justificatives des frais et interventions du président de l'association ont bien été fournies au cours du contrôle ayant donné lieu au redressement tel que cela résulte de la lettre d'observations de l'URSSAF du 21 novembre 2011 et de la lettre de réponse de l'URSSAF à sa contestation du 3 janvier 2012. Toutes les pièces ont été mises à la disposition de l'URSSAF. D'ailleurs, ce n'est que devant le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale que l'URSSAF a, pour la première fois, invoqué l'absence de pièces justificatives.

Il appartient à l'association de justifier de la réalité des frais remboursés par la production de justificatifs.

Or, les pièces produites aux débats et celles dont se prévaut l'association ne répondent pas à cet impératif.

La lettre d'observations de l'URSSAF du 21 novembre 2011 mentionne, dans la liste des documents consultés, les «'pièces justificatives de frais de déplacements'» et non des pièces justificatives relatives à des indemnités de fonction. Si dans sa lettre de réponse du 3 janvier 2012, l'URSSAF ne fait pas état de l'absence de pièces justificatives, la déduction «'à contrario »'(présence des pièces justificatives) n'est pas envisageable.

Enfin, ne ce qui concerne les pièces produites aux débats par l'association sous annexe 6, il ne s'agit manifestement pas de justificatifs de remboursement réels de frais correspondant aux fonctions de dirigeant mais d'un récapitulatif, mois par mois, des frais du président au départ de St Etienne de BAIGORRY, soit d'un récapitulatif des frais de déplacements. D'ailleurs, les montants mis en compte au titre de l'année 2010, par exemple, ne correspondant pas au montant de la rémunération 2010 de M. Y....

Par conséquent, il est manifeste que les sommes versées au dirigeant ne correspondaient pas à un remboursement de frais lié à ses fonctions. D'ailleurs, dans sa lettre de réponse à l'URSSAF, l'association indique que «'SEASKA a choisi de verser au président une indemnité de fonction dans le cadre de la tolérance fiscale de ¿ du SMIC accordée aux petites associations ».

De même, le Commissaire aux comptes de l'association SEASKA indique dans sa lettre du 27 septembre 2018 avoir toujours accordé une attention particulière au contrôle de la rémunération attribuée au président et n'avoir relevé aucune anomalie entre les éléments enregistrés en comptabilité relatifs à la rémunération du président et les pièces justificatives.

Il s'agit donc manifestement bien d'une rémunération et non d'un remboursement de frais.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE du 5 février 2016 ;

Déboute l'association SEASKA de ses prétentions ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'il est statué sans forme ni frais.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00775
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/00775 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;16.00775 ?
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