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14/01/2019 | FRANCE | N°18/02875

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 janvier 2019, 18/02875


DT/SB



Numéro 19/110





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 14/01/2019







Dossier : N° RG 18/02875 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HANF





Nature affaire :



Demande de remise de documents















Affaire :



Georgia X...





C/



O... DE VACA



Y... Z...



A... B...














>

































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de...

DT/SB

Numéro 19/110

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/01/2019

Dossier : N° RG 18/02875 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HANF

Nature affaire :

Demande de remise de documents

Affaire :

Georgia X...

C/

O... DE VACA

Y... Z...

A... B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2018, devant :

Madame C..., magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame C..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame D... et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame C..., Président

Madame D..., Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Georgia X...

Village Larraldia

[...]

Représentée par Maître E..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur O... DE VACA

[...]

Représenté par Maître F... de la G..., avocat au barreau de PAU, et Maître Q..., avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur Y... Z...

Campagne Pierray Portay 6 CH 10090

[...]

Représenté par Maître H... de la SCP LONGIN/H..., avocat au barreau de PAU

Maître A... B...

Bellerivestrasse 29

[...]

Représenté par Maître I... de la J..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 AOUT 2018

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : R18/00195

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme K... de la Soledad P... N... (ci-après désignée Mme K... de la Soledad P...) avait, de son vivant, la qualité d'exploitante agricole et exerçait l'activité d'éleveuse de chevaux.

Depuis 1981, elle employait Madame Georgia X... en qualité d'attachée commerciale.

Par lettre du 24 juillet 2017, cette salariée a été convoquée à se présenter à un entretien préalable et a été licenciée pour faute lourde par lettre du 14 août 2017 signée par Monsieur O... DE VACA Y N... (ci-après désigné Monsieur R...), fils de l'employeur, agissant en qualité de 'mandataire'.

Madame K... de la Soledad P... est décédée quelques [...] soit le 29 novembre 2017.

Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2017, Madame Georgia X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE d'une demande dirigée à l'encontre de Madame Soledad P... afin d'obtenir la remise des documents de rupture (attestation PÔLE EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 €/jour de retard.

Cette affaire a été radiée à la suite de l'annonce, par son conseil, du décès de Madame Soledad P....

Madame Georgia X... a saisi, le 16 janvier 2018, la formation des référés du conseil de prud'hommes de BAYONNE d'une seconde requête aux mêmes fins que la précédente (le montant de l'astreinte sollicitée étant toutefois porté à 500 € / jour), mais dirigée cette fois contre Maître A... A.B..., pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de Madame K... de la Soledad P... , contre Monsieur R... d'une part, Monsieur Y... Z... d'autre part, ces derniers pris en leur qualité 'd'ayants droit' de Madame Soledad P....

Par ordonnance réputée contradictoire du 07 mars 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE a :

* ordonné à Monsieur R... de remettre à Madame Georgia X... l'attestation PÔLE EMPLOI, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ;

* fixé une astreinte de 100 € par jour de retard et par document (savoir l'attestation PÔLE EMPLOI le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte) à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance et jusqu'à délivrance de chaque document ;

* s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame Georgia X... ;

* condamné Monsieur R... aux dépens et aux éventuels frais d'exécution ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2018, sous numéro 18/191, Madame Georgia X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE d'une action dirigée à l'encontre de Monsieur R... en liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période écoulée entre le 29 mars 2018 et le jour de l'ordonnance de liquidation, pour obtenir le maintien de l'astreinte au-delà de cette date et jusqu'à parfaite exécution au montant de 300 € par jour de retard et par document, outre la condamnation du requis aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 2.000€.

Quelques jours plus tard et par requête enregistrée le 07 juin 2018 sous numéro 18/195, Monsieur R... a, à son tour saisi la même juridiction dans la même formation, d'une demande dirigée à l'encontre de Madame Georgia X... en présence de Monsieur Y... Z... et de Maître A... A.B... pour faire :

* constater que les qualités héréditaires ne sont pas déterminées ;

* juger que l'impossibilité juridique qui est celle de Monsieur R... d'exécuter l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 est constitutive d'une circonstance nouvelle ;

* de juger que Monsieur O... M... Y N... ne justifiant pas de sa qualité d'ayant droit ne peut être astreint à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre ;

en conséquence :

* de rapporter l'ordonnance de référé rendue le 07 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de BAYONNE.

Ces deux procédures, appelées à la même audience du 04 juillet 2018, ont l'une et l'autre fait l'objet d'un procès verbal de partage des voix le 11 juillet 2018, ont été renvoyées à l'audience de départage du 09 août 2018 où elles ont été jointes.

Par ordonnance de référé du 14 août 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE présidée par le juge départiteur, a :

* constaté que le mandat liant Monsieur R... et Madame K... de la Soledad P... avait pris fin à son décès ;

* constaté que les qualités héréditaires venant à la succession de la défunte ne sont pas déterminées ;

* constaté l'impossibilité juridique qui est celle de Monsieur R... d'exécuter l'ordonnance de référé du 07 mars 2018, est constitutive d'une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du Code de procédure civile ;

en conséquence :

* rapporté en application de l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 07 mars 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE ;

* dit que Monsieur R... ne peut donc juridiquement être soumis à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance du 07 mars 2018 ;

* rejeté les demandes de Madame Georgia X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte ;

* condamné Madame Georgia X... aux dépens de l'instance et à payer à Monsieur R... la somme de 1.000 € à Maître A... A.B... la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

**************

Par déclarations transmises par voie électronique le 28 août 2018, l'avocat de Madame Georgia X... a fait appel de cette ordonnance, au nom et pour le compte de sa cliente à qui elle avait été notifiée le 17 août 2018.

**************

S'agissant de la présente procédure d'appel qui a pour objet le rapport de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 pour cause d'indétermination des qualités héréditaires et d'impossibilité juridique d'exécuter cette décision et correspond à la procédure de première instance enregistrée sous numéro 18/195, Madame Georgia X... demande à la cour, aux termes de conclusions transmises par RPVA le 03 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, de réformer l'ordonnance entreprise et :

* de dire que Monsieur R... doit répondre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son mandat ;

* de dire que l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 est pleinement exécutoire;

* de débouter Monsieur R... de l'ensemble de ses prétentions;

* de le condamner aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 5.000 €.

**************

Aux termes de conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur R... demande à la cour de :

* déclarer caduque la déclaration d'appel interjeté par Madame Georgia X... ;

* de déclarer l'appel de Madame Georgia X... irrecevable ;

À défaut :

* de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bayonne du 14 août 2018 ans en toutes ses dispositions ;

* de juger que l'impossibilité juridique qui est celle de Monsieur R... d'exécuter l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 est constitutive d'une circonstance nouvelle ;

* de juger que Monsieur R... ne justifiant pas de sa qualité d'ayant droit ne peut donc juridiquement être astreint à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre ;

* y ajoutant de condamner Madame Georgia X... aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 5.000 €.

****************

Par conclusions transmises par voie de RPVA le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y... Z... demande à la cour :

* de dire que Monsieur O... DE VACA Y N... doit répondre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son mandat ;

* de dire que l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 07 mars 2018 est pleinement exécutoire ;

* de prononcer provisoirement la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée à la somme correspondant à 100 X 3 documents X nombre de jours entre le 29 mars 2018 et le jour du prononcé de l'arrêt et de condamner Monsieur R... à verser à Madame Georgia X... la dite somme équivalente au temps de retard apporté à l'exécution ;

* de confirmer la poursuite de l'astreinte jusqu'à parfaite exécution en portant le montant de celle-ci à 300 € par jour de retard et par document ;

* de faire droit aux demandes de Madame Georgia X... relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* de débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;

* de rejeter toutes demandes contraires comme injustes ou mal fondées ;

* de statuer ce que de droits sur les dépens.

***************

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me A... B... demande à la cour :

* de confirmer sa mise hors de cause ainsi que l'ordonnance entreprise ;

* de condamner Madame Georgia X... à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de première instance d'appel.

*****************

L'ordonnance de clôture porte la date du 05 décembre 2018.

*****************

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

Selon l'article 905-1 al.1 du Code de procédure civile :

'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'

Monsieur R... soutient que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de 10 jours alors qu'il n'a constitué avocat que postérieurement à cette date.

L'avis de fixation transmis par voie électronique par le greffe date du 12 septembre 2018. L'acte de signification versé par Madame Georgia X... démontre que la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 19 septembre 2018 en sorte que la caducité n'est pas encourue.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Monsieur R... soutient qu'en limitant son appel, dans la déclaration d'appel enregistrée le même jour sous numéro 18-2873, aux dispositions de l'ordonnance du 14 août 2018 ayant pour objet la liquidation de l'astreinte, l'appelante a implicitement mais nécessairement acquiescé pour le surplus au 'jugement' - respectivement l'ordonnance - du 14 août 2018 et en déduit que l'appel, interjeté quelques minutes plus tard à l'encontre des dispositions de cette ordonnance ayant trait au rapport de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018, est irrecevable.

Madame Georgia X... a en effet formé deux appels distincts à l'encontre de l'ordonnance du 14 août 2018 pour en obtenir l'infirmation :

* l'un en ce qu'elle a rejeté sa demande de liquidation d'astreinte ;

* l'autre en ce qu'elle a rapporté l'ordonnance de référé du 7 mars 2018.

Il importe toutefois de rappeler que ces deux actions distinctes (liquidation d'astreinte et rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018) avaient été engagées par deux demandeurs différents Madame Georgia X... pour la première, Monsieur R... pour la seconde et avaient fait l'objet, lors de l'audience de plaidoirie, d'une décision de jonction.

Cependant les jonctions d'instances qui sont de simples mesures d'administration judiciaire, ne créent pas une instance unique et n'entraînent pas de modifications dans les rapports juridiques d'instance propres à chacune des procédures jointes qui conservent leur autonomie notamment en ce qui concerne l'exercice des voies de recours.

Il ne peut dès lors être déduit de la déclaration d'appel enregistrée en premier, relative à la liquidation de l'astreinte un quelconque acquiescement de Madame Georgia X... aux dispositions de l'ordonnance attaquée ayant statué sur le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018 et donc une renonciation à en faire appel.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel est en conséquence rejeté.

Il en découle toutefois que les conclusions de Monsieur Y... Z... qui tendent à faire prononcer provisoirement par la cour la liquidation de l'astreinte et à confirmer la poursuite de l'astreinte jusqu'à parfaite exécution en portant le montant de celle-ci à 300 € par jour de retard et par document sont irrecevables et sans objet dans le cadre de la présente instance (étant observé que Monsieur Y... Z... a déposé un même jeu de conclusions dans les deux procédures d'appel dans lesquelles il a été intimé).

Sur le rapport de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018

Par cette décision le conseil de prud'hommes de BAYONNE a ordonné à Monsieur R... de remettre à Madame Georgia X... l'attestation PÔLE EMPLOI, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte et s'est réservé la faculté de la liquider.

Par ordonnance du 14 août 2018, le premier juge a considéré au visa des articles 488 du Code de procédure civile d'une part, 1991, 1992 et 2003 du Code civil d'autre part :

* que le décès de Mme K... de la Soledad P... N... avait mis fin au mandat en vertu duquel Monsieur R... avait licencié Madame Georgia X... ;

* qu'il en résultait une 'impossibilité juridique d'exécution' qui n'avait pu apparaître qu'après le prononcé de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 ;

* qu'une action en contestation de la validité de ce mandat également ignorée à cette date avait été introduite devant le tribunal de grande instance de BAYONNE par Monsieur Y... Z... à l'encontre de Monsieur R... ;

* que les qualités héréditaires des ayants droit de Mme K... de la Soledad P... N... étaient indéterminées ce qu'avait révélé Me Jean-Brice L... notaire en charge du règlement de la succession de la défunte par lettre du 28 mars 2018.

Le premier juge a considéré que ces éléments étaient 'nouveaux' justifiant le rapport de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 par application des dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile.

Selon l'article 488 du Code de procédure civile en effet, l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles, mais seulement en ce cas.

Or, le décès de Mme K... de la Soledad P... N... survenu le 27 novembre 2017, et les difficultés juridiques auxquelles le règlement de sa succession ont donné lieu ne constituaient une circonstance nouvelle ni pour les parties appelées à cette succession ni même pour Madame Georgia X... puisque c'est précisément à la suite de l'annonce de ce décès que Madame Georgia X... a dirigé sa demande en délivrance des documents de rupture sous astreinte à la fois contre Maître A... A.B..., pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de Madame K... de la Soledad P... et contre sa succession représentée par Monsieur R... et par Monsieur Y... Z..., ces deux derniers pris en leur qualité 'd'ayants droit' de Madame Soledad P..., ce qui suffit à démontrer que 'l'indétermination des qualités héréditaires des parties' était un fait acquis.

En tout état de cause, la lettre du 29 mars 2018 de Me L... notaire mandaté par Monsieur R... pour procéder au règlement de la succession de Madame Soledad P..., qui se limite à :

* énoncer que l'acte de notoriété établi ne permet pas de déterminer les qualités héréditaires des personnes appelées à la succession,

* exposer que ces qualités héréditaires demeureront indéterminées jusqu'à ce que la loi applicable au règlement de la succession soit fixée ;

* émettre un avis juridique, de portée au demeurant limitée, sur la capacité de Monsieur R... à délivrer, en sa qualité d'héritier, les documents de rupture réclamés par Madame Georgia X... n'énonce aucun fait nouveau par rapport à la situation au 28 février 2018 (date à laquelle les débats ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 mars 2018 ont été clôturés). Il en va de même de la lettre du 9 avril 2018 qui n'est que la confirmation des énonciations de la lettre du 29 mars 2018, la portée de ces lettres au regard de l'objet du litige étant en tout état de cause fortement limitée faute pour Monsieur R... de produire les lettres de son conseil (celle du 20 mars 2018 pour ce qui concerne la réponse du 29 mars 2018 ; celle du 29 mars 2018 pour la lettre en réponse du 9 avril 2018) auxquelles Me L... répondait.

Or, non seulement les difficultés juridiques liées au règlement de la succession de Madame Soledad P... n'étaient pas nouvelles, quatre mois après le décès de cette dernière, au regard du conflit majeur qui opposait déjà Monsieur R..., à Monsieur Y... Z..., avant ce décès quant à la validité du mandat détenu par Monsieur R..., à l'opportunité des mesures de protection à mettre en oeuvre au profit de Madame Soledad P... et à la contestation de la validité de l'adoption de Monsieur R..., mais surtout ces difficultés sont sans incidence sur la décision rendue le 7 mars 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE qui est fondée non pas sur les qualités héréditaires de Monsieur R... mais sur le mandat en vertu duquel celui-ci a 'signé' les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement de Madame Georgia X....

L'ordonnance énonce en effet : 'c'est Monsieur O... M... Y N... qui a entamé la procédure de licenciement ; qu'il aurait dû finaliser la procédure en remettant les documents de fin de contrat ; que la remise en état s'impose pour faire cesser ce trouble manifestement illicite'.

Si Monsieur R... entendait contester cette décision et sa motivation - en particulier quant au fait qu'assigné en tant qu'ayant droit il a été condamné en tant que mandataire - il lui appartenait d'exercer les voies de recours appropriées ce qu'il n'a pas fait. En tout état de cause, il ne peut se prévaloir d'un fait prétendument nouveau -'l'indétermination des qualités héréditaires' - qui n'est pas susceptible de remettre en cause l'ordonnance rendue, pour en obtenir le rapport.

S'agissant ensuite de la qualité - contestée - de mandataire de Monsieur R..., de la fin du mandat par l'effet du décès de la mandante et de l'application des dispositions de l'article 1991 du Code civil il s'agit là encore d'un débat qui n'a pas sa place dans le cadre de l'article 488 du Code de procédure civile et qui n'aurait pu avoir lieu que dans le cadre d'un recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 7 mars 2018.

En tout état de cause, le décès de Madame Soledad P... N... ayant prétendument mis fin au mandat de Monsieur O... M... Y N... était acquis et connu lorsque le conseil de prud'hommes a statué.

L'action engagée par assignation du 22 mai 2018, par Monsieur Y... Z... devant le tribunal de grande instance de BAYONNE pour contester les dispositions testamentaires de Madame Soledad P..., les qualités héréditaires de Monsieur R... et la validité du mandat confié à ce dernier, peut d'autant moins constituer 'un fait nouveau' quant à la validité de ce mandat qu'il ressort de la pièce n° 5 produite par Monsieur R... lui-même :

* que dès le 27 juillet 2017, Monsieur Y... Z... avait saisi les autorités suisses de protection de l'adulte et de l'enfant d'une demande en nullité de ce mandat ;

* qu'aux termes d'une première ordonnance du 28 juillet 2017, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de GENEVE avait institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Madame Soledad P..., et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers ;

* qu'aux termes d'une seconde ordonnance du 11 août 2017, le même tribunal avait constaté la nullité de ce mandat pour cause d'inaptitude, décision à l'encontre de laquelle Monsieur R... avait interjeté appel en vain, la cour de justice du canton de GENEVE ayant déclaré ce recours irrecevable.

C'est donc avec une mauvaise foi certaine que Monsieur R... vient soutenir que la mise en cause de la validité du mandat en vertu duquel il a agi serait un 'fait nouveau' dont il n'a eu connaissance qu'après le 7 mars 2018 (respectivement le 28 février 2018).

Enfin l'argument selon lequel cette ordonnance serait 'inexécutable' ne repose sur aucun moyen pertinent dès lors que le seul obstacle à son exécution est le choix qu'a fait Monsieur R... de ne pas former de recours à son encontre tout en refusant de se soumettre à son exécution.

Il importe en effet de rappeler comme l'a opportunément souligné le conseil de prud'hommes dans sa décision du 7 mars 2018 que :

* Monsieur R... a mené la procédure de licenciement de Madame Georgia X... depuis la convocation de cette dernière à l'entretien préalable jusqu'à l'envoi de la lettre de licenciement, en qualité de mandataire de Madame Soledad P... ce qui constitue un fait établi et non contesté ;

* le licenciement oblige celui qui l'a prononcé à délivrer à celui qui en fait l'objet, les documents de rupture du contrat de travail, obligation qu'aucune partie ne conteste non plus, ni Monsieur R... qui écrit qu'il 'entendait se soumettre volontairement à cette ordonnance' ni Monsieur Y... Z... qui appuie la demande de Madame Georgia X... d'infirmation de l'ordonnance du 14 août 2018 et écrit 'il appartient à Monsieur O... M... Y N... d'achever la chose commencée et donc de remettre les documents' ;

* la décision rendue est revêtue de l'autorité de chose jugée au provisoire ;

dont il résulte que cette ordonnance ne se heurte à aucune impossibilité juridique.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

* rapporté l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 prononcée par la même formation de référé autrement composée ;

* dit que Monsieur R... ne pouvait être juridiquement soumis à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance du 07 mars 2018,

*condamné Madame Georgia X... aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Est en revanche irrecevable, a fortiori en référé, la demande au fond, non chiffrée et nouvelle en appel de Madame Georgia X... et de Monsieur Y... Z... tendant à faire juger par la cour que Monsieur R... doit répondre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son mandat.

Sur la mise hors de cause de Maître A... A.B...

Bien que Maître A... A.B... n'ait pas été expressément mis hors de cause par l'ordonnance dont appel, il expose à juste titre qu'il n'est en rien concerné par cette procédure à laquelle il a été appelé, en première instance, non par Madame Georgia X... mais par Monsieur R.... Il établit en outre que depuis le 22 décembre 2017, il a renoncé à sa qualité d'exécuteur testamentaire, qualité en vertu de laquelle il avait été attrait à la procédure.

Sa mise hors de cause doit en conséquence être ordonnée.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il appartient à Monsieur R... qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et de verser à Madame Georgia X... une somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande de Me A... B... fondée sur les mêmes dispositions mais exclusivement dirigée à l'encontre de Madame Georgia X..., qui obtient gain de cause, est en revanche rejetée.

Il en va de même de celle de Monsieur R....

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

INFIRME l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE en ce qu'elle a rapporté l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 prononcée par la même formation, dit que Monsieur O... DE VACA Y N... ne pouvait être juridiquement soumis à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par ordonnance du 07 mars 2018, et condamné Madame Georgia X... aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :

DIT n'y avoir lieu de rapporter l'ordonnance prononcée le 07 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de BAYONNE ;

DIT que cette ordonnance est pleinement exécutoire ;

Y AJOUTANT :

PRONONCE la mise hors de cause de Maître A... A.B... ;

DÉCLARE irrecevables et sans objet les conclusions de Monsieur Y... Z... qui tendent à faire prononcer provisoirement par la cour la liquidation de l'astreinte et à confirmer la poursuite et l'augmentation du montant de l'astreinte jusqu'à parfaite exécution ;

REJETTE comme irrecevable, la demande de Madame Georgia X... et de Monsieur Y... Z... tendant à faire juger par la cour que Monsieur O... DE VACA Y N... doit répondre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son mandat ;

CONDAMNE Monsieur O... DE VACA Y N... aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame Georgia X... la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame C..., Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/02875
Date de la décision : 14/01/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°18/02875 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-14;18.02875 ?
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