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14/01/2019 | FRANCE | N°18/02873

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 janvier 2019, 18/02873


DT/SB



Numéro 19/109





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 14/01/2019







Dossier : N° RG 18/02873 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HANC





Nature affaire :



Demande de remise de documents















Affaire :



Georgia X...





C/



N... DE VACA



Y... Z...



A... B...














>

































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de...

DT/SB

Numéro 19/109

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/01/2019

Dossier : N° RG 18/02873 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HANC

Nature affaire :

Demande de remise de documents

Affaire :

Georgia X...

C/

N... DE VACA

Y... Z...

A... B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2018, devant :

Madame C..., magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame C..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame D... et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame C..., Président

Madame D..., Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Georgia X...

Village Larraldia

[...]

Représentée par Maître E..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur N... DE VACA

[...]

Représenté par Maître F... de la G..., avocat au barreau de PAU et Maître P... avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur Y... Z...

Campagne Pierray Portay 6 CH 10090

PULLY (SUISSE)

Représenté par Maître H... de la SCP LONGIN/H..., avocat au barreau de PAU

Maître A... B...

Bellerivestrasse 29

[...]

Représenté par Maître I... de la J..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 AOUT 2018

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : R18/00191

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme K... de la Soledad O... Y LEIGHTON (ci-après désignée Mme K... de la Soledad O...) avait, de son vivant, la qualité d'exploitante agricole et exerçait l'activité d'éleveuse de chevaux.

Depuis 1981, elle employait Madame Georgia X... en qualité d'attachée commerciale.

Par lettre du 24 juillet 2017, cette salariée a été convoquée à se présenter à un entretien préalable et a été licenciée pour faute lourde par lettre du 14 août 2017 signée par Monsieur N... DE VACA Y LEIGHTON (ci-après désigné Monsieur Q... ), fils de l'employeur, agissant en qualité de 'mandataire'.

Madame K... de la Soledad O... est décédée quelques [...] soit le 29 novembre 2017.

Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2017, Madame Georgia X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE d'une demande dirigée à l'encontre de Madame Soledad O... afin d'obtenir la remise des documents de rupture (attestation PÔLE EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 €/jour de retard.

Cette affaire a été radiée à la suite de l'annonce, par son conseil, du décès de Madame Soledad O....

Madame Georgia X... a saisi, le 16 janvier 2018, la formation des référés du conseil de prud'hommes de BAYONNE d'une seconde requête aux mêmes fins que la précédente (le montant de l'astreinte sollicitée étant toutefois porté à 500 € / jour), mais dirigée cette fois contre Maître A... A.B..., pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de Madame K... de la Soledad O..., contre Monsieur Q... d'une part, Monsieur Y... Z... d'autre part, ces derniers pris en leur qualité 'd'ayants droit' de Madame Soledad O....

Par ordonnance réputée contradictoire du 07 mars 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE :

* a ordonné à Monsieur Q... de remettre à Madame Georgia X... l'attestation PÔLE EMPLOI, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ;

* a fixé une astreinte de 100 € par jour de retard et par document (savoir l'attestation PÔLE EMPLOI le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte) à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance et jusqu'à délivrance de chaque document ;

* s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame Georgia X... ;

* a condamné Monsieur Q... aux dépens et aux éventuels frais d'exécution ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2018, sous numéro 18/191, Madame Georgia X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE d'une action dirigée à l'encontre de Monsieur Q..., en liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période écoulée entre le 29 mars 2018 et le jour de l'ordonnance de liquidation, pour obtenir le maintien de l'astreinte au delà de cette date et jusqu'à parfaite exécution au montant de 300 € par jour de retard et par document, outre la condamnation du requis aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 2.000€.

Quelques jours plus tard et par requête enregistrée le 07 juin 2018 sous numéro 18/195, Monsieur Q... a, à son tour saisi la même juridiction dans la même formation, d'une demande dirigée à l'encontre de Madame Georgia X... en présence de Monsieur Y... Z... et de Maître A... A.B... pour faire :

* constater que les qualités héréditaires ne sont pas déterminées ;

* juger que l'impossibilité juridique qui est celle de Monsieur Q... d'exécuter l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 est constitutive d'une circonstance nouvelle ;

* de juger que Monsieur Q... ne justifiant pas de sa qualité d'ayant droit ne peut être astreint à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre ;

en conséquence :

* de rapporter l'ordonnance de référé rendue le 07 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de BAYONNE.

Ces deux procédures, appelées à la même audience du 04 juillet 2018, ont l'une et l'autre fait l'objet d'un procès verbal de partage des voix du 11 juillet 2018, ont été renvoyées à l'audience de départage du 09 août 2018 où elles ont été jointes.

Par ordonnance de référé du 14 août 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE présidée par le juge départiteur, a :

* constaté que le mandat liant Monsieur Q... et Madame K... de la Soledad O... avait pris fin à son décès ;

* constaté que les qualités héréditaires venant à la succession de la défunte ne sont pas déterminées ;

* constaté l'impossibilité juridique qui est celle de Monsieur Q... d'exécuter l'ordonnance de référé du 07 mars 2018, est constitutive d'une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du Code de procédure civile ;

en conséquence :

* rapporté en application de l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 07 mars 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE ;

* jugé que Monsieur Q... ne justifiant pas de sa qualité d'ayant-droit, ne peut donc juridiquement être astreint à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance du 7 mars 2018 ;

* rejeté les demandes de Madame Georgia X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte ;

* condamné Madame Georgia X... aux dépens de l'instance et à payer à Monsieur Q... la somme de 1.000 € à Maître A... A.B... la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

**************

Par déclarations transmises par voie électronique le 28 août 2018, l'avocat de Madame Georgia X... a fait appel de cette ordonnance, au nom et pour le compte de sa cliente à qui elle avait été notifiée le 17 août 2018.

**************

S'agissant de la présente procédure d'appel qui a pour objet la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 07 mars 2018 et ayant fait l'objet de la procédure de première instance enregistrée sous numéro 18/191, Madame Georgia X... demande à la cour aux termes de conclusions transmises par RPVA le 03 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, de réformer l'ordonnance entreprise sur les points suivants :

* prononcer provisoirement la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée à la somme correspondant à 100 € X 3 documents X nombre de jours entre le 29 mars 2018 et le jour du prononcé de l'arrêt, et condamner Monsieur Q... à verser à Madame Georgia X... ladite somme équivalente au temps de retard apporté à l'exécution ;

* confirmer la poursuite de l'astreinte pour le futur et jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance du 7 mars 2018 ;

* réévaluer pour le futur cette astreinte, compte tenu de la résistance abusive et des capacités financières de Monsieur Q..., à la somme de 300 € par jour de retard et par document ;

* condamner Monsieur Q... à lui payer la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

* débouter Monsieur Q... de ses demandes.

**************

Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 31 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Q... demande à la cour de :

* déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée par Madame Georgia X... ;

À défaut :

* de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bayonne du 14 août 2018 en toutes ses dispositions ;

* de débouter Madame Georgia X... de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement :

* de supprimer en totalité l'astreinte ordonnée par ordonnance du 7 mars 2018;

* de juger qu'il n'y a pas lieu de liquider provisoirement l'astreinte ;

* de juger qu'il n'y a pas à poursuivre l'astreinte pour le futur ;

* de juger que la réévaluation pour le futur de cette astreinte sollicitée par Madame Georgia X... est dès lors infondée ;

* de débouter Madame Georgia X... de l'ensemble de ses demandes ;

Plus subsidiairement encore :

* de supprimer en partie l'astreinte ordonnée par ordonnance du 7 mars 2018 ;

* de juger que la réévaluation pour le futur de cette astreinte n'est pas fondée ;

* de débouter Madame Georgia X... de l'ensemble de ses demandes ;,

En tout état de cause :

* de condamner Madame Georgia X... aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

******************

Par conclusions transmises par voie de RPVA le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y... Z... demande à la cour :

* de dire que Monsieur N... DE VACA Y LEIGHTON doit répondre des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son mandat ;

* de dire que l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 07 mars 2018 est pleinement exécutoire ;

* de prononcer provisoirement la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée à la somme correspondant à 100 X 3 documents X nombre de jours entre le 29 mars 2018 et le jour du prononcé de l'arrêt et de condamner Monsieur Q... à verser à Madame Georgia X... la dite somme équivalente au temps de retard apporté à l'exécution ;

* de confirmer la poursuite de l'astreinte jusqu'à parfaite exécution en portant le montant de celle-ci à 300 € par jour de retard et par document ;

* de faire droit aux demandes de Madame Georgia X... relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* de débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;* de rejeter toutes demandes contraires comme injustes ou mal fondées ;

* de statuer ce que de droits sur les dépens.

***************

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me A... B... demande à la cour :

* de confirmer sa mise hors de cause ainsi que l'ordonnance entreprise ;

* de condamner Madame Georgia X... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de première instance d'appel.

*****************

L'ordonnance de clôture porte la date du 05 décembre 2018.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

Selon l'article 905-1 al.1 du Code de procédure civile :

'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'

Monsieur Q... soutient que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de 10 jours alors qu'il n'a constitué avocat que postérieurement à cette date.

L'avis de fixation transmis par voie électronique par le greffe date du 12 septembre 2018. L'acte de signification versé par Madame Georgia X... démontre que la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 19 septembre 2018 en sorte que la caducité n'est pas encourue.

Sur le fond

A titre liminaire il importe de préciser que :

* la présente déclaration d'appel de Madame Georgia X... est limitée aux dispositions de cette ordonnance en ce qu'il a été statué sur la demande de liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 07 mars 2018, sur le maintien pour le futur de cette astreinte et sur l'augmentation de son montant,

* la cour a infirmé l'ordonnance rendue le 14 août 2018 en ce qu'elle a rapporté l'ordonnance de référé prononcée le 7 mars 2018.

Dès lors la discussion relative au rapport de cette ordonnance de référé prononcée par la même formation le 7 mars 2018, et à la responsabilité de Monsieur Q... en tant que mandataire est irrecevable et sans objet en ce qu'elle est reprise dans le cadre de la présente procédure d'appel.

S'agissant de la demande de liquidation provisoire de l'astreinte, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas discuté que l'ordonnance de référé du 07 mars 2018 - dont le dispositif a été rappelé ci-dessus - a été notifiée à Monsieur Q... le 14 mars 2018.

Aucun des documents de rupture que Monsieur Q... avait été condamné à délivrer (attestation PÔLE EMPLOI, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) n'ayant été remis à Madame Georgia X... dans le délai de 15 jours suivant cette notification, l'astreinte provisoire fixée à 100 € par jour de retard et par document a commencé à courir le 29 mars 2018.

Il n'est pas discuté qu'à la date du 5 décembre 2018, les documents en cause n'avaient toujours pas été délivrés par Monsieur Q....

Selon l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution :

'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'

En l'occurrence, Monsieur Q... invoque l'imbroglio juridique auquel il s'est trouvé confronté qui l'a empêché, selon ses dires, de mettre l'ordonnance en cause à exécution.

Il invoque plus précisément les lettres du 29 mars 2018 et du 9 avril 2018 rédigées par Me L..., notaire mandaté pour procéder au règlement de la succession de Madame Soledad O..., qui l'ont mis en garde en soulignant que 'l'acte de notoriété établi le 16 février 2018 ne permet pas de déterminer les qualités héréditaires de chacun. Cette détermination ne pourra être effective que lorsque la loi applicable à la succession aura été fixée' et concluant ' à ce stade, Monsieur N... DE VACA n'a pas qualité pour signer et délivrer les documents demandés' (lettre du 29 mars 2018), la lettre du 9 avril 2018 ayant pour seul objet de constater que la situation n'avait pas évolué.

Si la complexité du règlement de la succession de Madame Soledad O... ne fait pas de doute, pas plus que 'l'indétermination des qualités héréditaires' de chacune des personnes appelées à cette succession, ces difficultés sont cependant étrangères à la mise en oeuvre de l'ordonnance du 07 mars 2018 qui n'a pas condamné Monsieur Q... en sa qualité d'héritier ou de 'représentant de la succession', mais en sa qualité de signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement, agissant en tant que mandataire de Madame Soledad O..., que l'intimé ne conteste pas.

Au demeurant la portée des écrits de Me L... est très largement réduite faute pour Monsieur Q... de communiquer les lettres de son conseil auxquelles répondait ce notaire et de connaître l'objet de leurs demandes.

Quant à invoquer l'impossibilité juridique dans laquelle se trouverait Monsieur Q... d'exécuter cette ordonnance il n'est discuté par quiconque que :

* le fils adoptif de Madame Soledad O... a mené la procédure de licenciement de Madame Georgia X... depuis la convocation de cette dernière à l'entretien préalable jusqu'à l'envoi de la lettre de licenciement, en qualité de mandataire de sa mère ;

* le licenciement oblige celui qui l'a prononcé à délivrer à celui qui en fait l'objet, les documents de rupture du contrat de travail, obligation qu'aucune partie ne conteste, ni Monsieur Q... qui écrit qu'il 'entendait se soumettre volontairement à cette ordonnance' ni Monsieur Y... Z... qui appuie la demande de Madame Georgia X... d'infirmation de l'ordonnance du 14 août 2018 et écrit 'il appartient à Monsieur N... M... Y LEIGHTON d'achever la chose commencée et donc de remettre les documents' ;

* l'ordonnance dont chacun s'accorde à reconnaître qu'elle répond aux droits de Madame Georgia X..., n'a été ni infirmée, ni rapportée, et est assortie de l'autorité de chose jugée au provisoire.

C'est donc tout à fait vainement que Monsieur Q..., qui ne manque pas de conseils juridiques pour le renseigner, tente de soutenir que l'ordonnance litigieuse ne serait 'pas exécutable' et que 'l'imbroglio juridique' dans lequel il se trouve attesterait de sa bonne foi, alors que l'invocation de ces difficultés n'ont pu le retenir que le temps de prendre conseil et ont depuis lors pour principal objet de pallier sa carence à se pourvoir contre l'ordonnance qui lui fait grief et à détourner le débat.

Il en découle qu'aucun des obstacles invoqués par l'intimé n'est de nature à justifier qu'il ne se soumette pas à la décision qui lui a ordonné de délivrer les documents litigieux.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame Georgia X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et de liquider provisoirement l'astreinte sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 à la somme de 50.000 €, de maintenir cette astreinte jusqu'à exécution de la décision ayant ordonné la remise à Madame Georgia X... de l'attestation PÔLE EMPLOI du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sans modification de son montant.

Sur la mise hors de cause de Maître A... A.B...

Maître A... A.B... souligne à juste titre qu'il n'est en rien concerné par cette procédure et qu'il a été intimé à tort. D'ailleurs Maître A... A.B... n'était pas partie à l'instance aux fins de liquidation d'astreinte enregistrée, sous numéro 18/191 qui opposait seulement Madame Georgia X... à Monsieur Q....

Sa mise hors de cause doit en conséquence être ordonnée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il appartient à Monsieur Q... qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance qui a condamné Madame Georgia X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est également infirmée dans la mesure où la requérante était fondée en sa demande.

Il incombe à l'inverse à Monsieur Q... de verser à l'appelante une indemnité de procédure de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les prétentions de Monsieur Q... à ce titre étant rejetées.

L'indemnité de procédure dirigée contre Madame Georgia X... par Maître A... A.B..., qui a dû engager des frais de défense dans une procédure qui ne le concernait en rien, est en revanche parfaitement justifiée. Madame Georgia X... qui l'a inutilement attrait en appel est en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1.000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

INFIRME l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame Georgia X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte, et condamné Madame Georgia X... aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :

LIQUIDE provisoirement l'astreinte prononcée par ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de BAYONNE le 07 mars 2018 sur la période du 29 mars 2018 au 05 décembre 2018 et CONDAMNE Monsieur Q... à payer à ce titre à Madame Georgia X... la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) ;

MAINTIENT cette astreinte, jusqu'à exécution intégrale de ladite ordonnance, au montant fixé par l'ordonnance précitée ;

Y AJOUTANT :

PRONONCE la mise hors de cause de Maître A... A.B... ;

DÉCLARE irrecevables les demandes ayant trait au rapport de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 et à la mise en cause de Monsieur N... DE VACA Y LEIGHTON en qualité de mandataire ;

CONDAMNE Monsieur N... DE VACA Y LEIGHTON aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame Georgia X... la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame Georgia X... à payer à Maître A... A.B... la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame C..., Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/02873
Date de la décision : 14/01/2019

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°18/02873 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-14;18.02873 ?
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