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20/12/2018 | FRANCE | N°17/00018

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 20 décembre 2018, 17/00018


MM/VS





Numéro 18/4983








COUR D'APPEL DE PAU


2ème CH - Section 1











ARRET DU 20/12/18











Dossier : N° RG 17/00018 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GNPQ








Nature affaire :





Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule























Affaire :





Jean-Luc Philippe Claude

X...








C/





SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE



































Grosse délivrée le :


à

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20...

MM/VS

Numéro 18/4983

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 20/12/18

Dossier : N° RG 17/00018 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GNPQ

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

Jean-Luc Philippe Claude X...

C/

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 octobre 2018, devant :

Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Véronique SIX, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie SALMERON, Président

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jean-Luc Philippe Claude X...

né le [...] à FONTENAY SOUS BOIS

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Bertrand G... F... de la SCP A... , avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

[...]

[...]

Représentée par Me Christophe B... de la SCP C... , avocat au barreau de PAU

Assistée par Me Marie-José D..., avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 13 DECEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS L'INSTANT immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29octobre 2013 a ouvert, le même jour, un compte courant assorti d'une ligne de crédit sur les livres du Crédit Commercial Du Sud Ouest .

Par acte notarié du 20 novembre 2013, le Crédit Commercial du Sud Ouest a consenti à la SAS L'INSTANT trois prêts destinés au rachat d'un fonds de commerce de salon de thé -glacier situé à Dax et à la réalisation de travaux destinés à l'exploitation d'une activité de restauration sur place et à emporter:

- un premier prêt de 110 000,00 euros, au taux annuel de 3,65 %, remboursable en 84 mensualités,

- un second prêt de 64 600,00 euros, au taux annuel de 3,95 %, remboursable en 120 mensualités,

- un troisième prêt de 525 00,00 euros, au taux annuel de 3,15 % remboursable en 60 mensualités.

Par acte sous seing privé du 5 mars 2014, Jean-Luc X..., Président de la SAS L'INSTANT, s'est engagé en qualité de caution solidaire de cette société pour tous les engagements de cette dernière envers la Banque ' dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et ce pour la durée de 10 ans '.

Le 15 octobre 2014, le Tribunal de Commerce de DAX a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS L'INSTANT.

Le 18 novembre 2014, le Crédit Commercial Du Sud Ouest a déclaré ses créances, arrêtées à la date du jugement d'ouverture,

- à la somme de 29 718.40 euros, en principal, à titre chirographaire, correspondant au solde débiteur du compte courant,

- à la somme de 98 527,25 euros en capital restant à échoir et intérêts, à titre privilégié, correspondant au prêt de 110 000,00 euros

- à la somme de 60 247,74 euros, en capital restant à échoir et intérêts, correspondant au prêt de 64 600,00 euros,

- à la somme de 45161,41 euros en capital restant à échoir et intérêts, correspondant au prêt de 52 500,00 euros,

Ces créances ont été admises au passif de la procédure collective de la SAS L'INSTANT.

Par courrier du 17 février 2015, Jean- Luc X... a été informé de la déclaration des créances du Crédit Commercial du Sud Ouest.

Par ordonnance rendue par Madame Le Juge de l 'exécution au TGI de DAX, le 3septembre 2015, une inscription d' hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée sur les droits de Jean-Luc X... sur des biens immobiliers sis à LEON (40550) et à NAROSSE (40180) pour valoir sûreté et conservation de la créance de 29718,40euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17février2015 ; ainsi qu'une somme de 3 000€ pour les frais et accessoires.

Par acte d' huissier en date du 11 septembre 2015 la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) venant aux droits du Crédit Commercial Du Sud Ouest a fait assigner Jean-Luc X... devant le Tribunal de Commerce de DAX sur le fondement des articles 1134, 2288, du Code Civil, L622-28 et L.631-14 du Code de Commerce et R.511-7 du code des procédures civiles d' exécution, pour le voir condamné :

- à lui verser la somme de 29 718.40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, ainsi que la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de DAX a .

- Condamné Jean- Luc X... a verser à la BPACA la somme de 29 718.40 euros en principal. outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015,

- Débouté Jean- Luc X... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles (en nullité de son engagement de caution pour dol et de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde),

- Ordonné l' exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- Condamné Jean-Luc X... à verser à la BPACA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Jean-Luc X... aux entiers dépens de l'instance. en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 77.08 euros TTC.

Par déclaration en date du 3 janvier 2017, Jean-Luc X... a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 12 septembre 2018 .

L'affaire a été fixée au 16 octobre 2018 .

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Par conclusions notifiées le 3 avril 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Jean-Luc X... demande à la Cour de :

- Réformer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

AU PRINCIPAL:

- Prononcer la nullité du cautionnement litigieux en application des dispositions des anciens articles 1116 et 1134 du Code Civil, pour réticence dolosive.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Condamner la BPACA à payer à Jean-Luc X... des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qui lui sont réclamées, en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, pour manquement au devoir de mise en garde de la caution non avertie.

- Prononcer la compensation des créances réciproques.

EN TOUTES HYPOTHÈSES

- Condamner la BPACA à payer à Jean-Luc X... une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens.

Il fait valoir notamment:

- que nonobstant le fait qu'il était dirigeant de la société emprunteuse et antérieurement assureur, il n'avait aucune expérience du domaine d'activité de la société L'Instant et ne peut être considéré comme une caution avertie.

- que le prévisionnel présenté à l'appui de la demande de financement était irréaliste, ce que la banque ne pouvait ignorer, compte tenu de sa connaissance des ratios du domaine d'activité de la SAS L'INSTANT et du tissu économique local .

-que la banque savait pertinemment, en mars 2014, après quatre mois d'exploitation, que la SAS L'INSTANT ne réaliserait ni le chiffre d'affaires, ni surtout le taux de marge nécessaires à l'équilibre de son compte d'exploitation.

- que la SAS L'INSTANT a été placée en redressement judiciaire dès le 15octobre2014, clôturant son exercice avec un chiffre d'affaires inférieur de 123.222 euros, soit 39,74 %, en retrait du chiffre d'affaires irréaliste prévu par le prévisionnel, et une perte d'exploitation de 153.179 euros

****

Par conclusions notifiées le 24 avril 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la Cour de :

- Déclarer Monsieur Jean-Luc X... mal fondé en son appel ;

- L'en débouter ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de DAX en date du 13 décembre 2016 ;

- Condamner Monsieur Jean-Luc X... à verser à la BPACA une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'art. 700 du CPC ;

- Le condamner aux entiers dépens de l'appel.

Elle fait valoir notamment que :

- Jean-Luc X... n'opère aucune démonstration quant à l'existence de prétendues manoeuvres dolosives commises à son encontre par le CCSO.

- qu'il ne peut se qualifier de « totalement profane », dans la mesure où il était Président de la SAS L'INSTANT qu'il avait lui-même constituée un an auparavant, après avoir fourni à l'établissement bancaire un prévisionnel, ainsi qu'un dossier de présentation particulièrement détaillés (pièces n°8 et 9).

- que les dirigeants cautions, dans la mesure où ils participent à la vie de l'entreprise, sont considérés comme informés, notamment lorsqu'ils sont des dirigeants effectifs, créateurs de la société.

- le CCSO n'a retenu aucune information que la caution ait pu elle-même ignorer.

- de jurisprudence constante, aucune obligation de conseil, de devoir de mise en garde n'existe au profit du dirigeant caution.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur le dol:

Selon l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Il a ainsi été admis que commet un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution.

En l'espèce, Jean -Luc X... soutient qu'en tant que professionnel du crédit aux entreprises et en raison de sa parfaite connaissance du marché local, le Crédit Commercial du Sud-Ouest savait pertinemment, lorsqu'il a sollicité le cautionnement litigieux du 5 mars 2014, que la SAS l'Instant se trouvait dans une situation inextricable qui ne lui permettrait pas de faire face à son endettement, ce qu'il s'est bien gardé de révéler à la caution, totalement profane en la matière et qui l'ignorait. Il soutient que le prévisionnel soumis à la banque était irréaliste et qu'il aurait fallu, pour l'atteindre, que la société L'Instant réalise des marges qui lui étaient inaccessibles compte tenu de son inexpérience totale en matière de restauration.

Cependant, il convient de constater que le prévisionnel qui a été remis à la banque, à l'appui de la demande de financement déposée par la SAS L'Instant, a été élaboré par le cabinet d'expertise comptable in extenso, sur la base des données et des réponses fournies par Jean-Luc X..., en sa qualité de chef d'entreprise et sous sa responsabilité. Le décalage éventuel pouvant exister entre ce prévisionnel et les écritures comptables de la société L'instant, à la date du 5 mars 2014, non établi par les pièces du dossier, n'était donc pas inconnu de Jean-Luc X..., par ailleurs président et associé majoritaire de la SAS L'Instant.

L'examen des comptes de l'exercice 2014 de la SAS L'Instant montre que le chiffre d'affaires réalisé a atteint un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires prévisionnel, alors que les charges d'exploitation, notamment les charges de salaires et de cotisations sociales ont été, dans l'ensemble, supérieures à celles prévues.

Toutefois, à la date du cautionnement et l'activité de la SAS L'Instant étant susceptible de varier en fonction de l'affluence saisonnière de la population des curistes qu'accueille la ville de Dax, il n'est nullement établi que la perspective d'atteindre le seuil de rentabilité fixé par le dossier prévisionnel, était définitivement compromise et qu'en tout cas cette perspective aurait été connue de la banque seule et cachée par elle à Jean-Luc X....

Si l'appelant produit les comptes d'entreprises concurrentes du même secteur d'activité, pour semble t-il tenter de démontrer le caractère irréaliste du prévisionnel qu'il a lui même soumis à la banque, il n'en tire aucune analyse qui viendrait appuyer sa thèse.

Bien au contraire, ces comptes démontrent que les entreprises qu'ils concernent, pour deux d'entre elle, atteignent voire dépassent le chiffre d'affaires prévisionnel que s'était fixé la SAS L'Instant. Quant aux autres, elles parviennent à équilibrer leurs comptes avec un chiffre d'affaires inférieur ou équivalent à celui réalisé par la SARL L'Instant sur l'exercice 2014, et à dégager un bénéfice, mais avec des charges proportionnellement moindres.

Dans ces conditions, la comparaison suggérée à la Cour n'est nullement pertinente et ne démontre en rien la réticence dolosive dont aurait fait preuve le Crédit Commercial du Sud Ouest.

Par ailleurs, comme l'a retenu le Tribunal, Jean-Luc X... exerçait une activité d' assureur préalablement à l'acquisition du fonds de commerce de salon de thé et de restauration rapide figurant à l'actif de la SAS L'lNSTANT. Il ne pouvait ignorer en conséquence les notions de charges, produits, créances et dettes. Nonobstant le fait qu'il reprenait une activité de restauration, n'ayant aucune expérience avérée en la matière, il avait pour autant une expérience de la vie des affaires qui lui permettait d'analyser une situation comptable et économique dont rien n'indique qu'elle lui aurait été dissimulée par la banque.

En conséquence la nullité du cautionnement pour dol doit être écartée.

Sur la responsabilité de la Banque pour manquement à son devoir de mise en garde:

Jean-Luc X... demande, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10février 2016, la condamnation de la Banque Populaire à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes qu'elle réclame, pour manquement à son devoir de mise en garde.

Il est constant que le prêteur assume une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, notamment lorsque, au jour de son engagement, le concours bancaire n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'i1 existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

A l'époque du cautionnement souscrit, Jean-Luc X... était le président de la SAS L'Instant depuis environ cinq mois. Si cette seule qualité ne suffit pas à faire de lui une caution avertie, il convient de relever que son expérience antérieure de gestion d'une entreprise, en tant qu'assureur, lui permettait d'appréhender la réalité comptable et économique de la SAS L'Instant, ce que démontre l'étude comptable prévisionnelle élaborée à partir de données qu'il a lui-même fournies et le dossier de présentation de son projet soumis à la banque. Ce second document indique en effet qu'il avait bien perçu la spécificité d'un commerce de restauration, puisqu'il y est indiqué qu'outre la reprise d'un salarié du précédent exploitant, le recrutement d'une personne diplômée en restauration était envisagé pour assurer la bonne marche de l'établissement.

Il disposait par ailleurs de toutes les données comptables et financières lui permettant de mesurer l'activité de la SAS L'Instant, d' apprécier ses difficultés, de modifier ses orientations et de prendre les décisions de gestion qu'imposait la situation du moment, de façon à adapter les charges de son entreprise à son niveau d'activité et à son environnement économique.

Il ne peut donc être considéré comme un créateur d'entreprise novice et non éclairé qui aurait dû être mis en garde par le banquier dispensateur de crédit sur les risques auxquels il s'exposait personnellement en cautionnant son entreprise .

Il ressort au contraire de cette analyse que Jean-Luc X... connaissait la situation de la SAS L'Instant, ses besoins de trésorerie et ses perspectives de développement, ce qui faisait de lui une caution avertie, à l'égard de laquelle la banque, dont il n'est pas établi qu'elle détenait des informations qu'il aurait lui-même ignorées, n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde.

La demande de dommages et intérêts de Jean-Luc X... doit ainsi être rejetée.

Sur les demandes annexes:

Jean-Luc X..., qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens .

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient d'y ajouter en condamnant Jean-Luc X... à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme supplémentaire de 1 000,00 euros au titre des frais exposés au cours de l'instance d'appel .

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Jean-Luc X... aux entiers dépens d'appel,

Condamne Jean Luc X... à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 17/00018
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°17/00018 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.00018 ?
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