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20/12/2018 | FRANCE | N°16/03910

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 20 décembre 2018, 16/03910


CM/CS



Numéro 18/4982





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 20/12/2018







Dossier : N° RG 16/03910 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GL6E





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt















Affaire :



Marie-Christine X...





C/



Jean Pierre X...

Y...

















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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

CM/CS

Numéro 18/4982

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 20/12/2018

Dossier : N° RG 16/03910 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GL6E

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Marie-Christine X...

C/

Jean Pierre X...

Y...

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 2 octobre 2018, devant :

Cécile Z..., magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SIX, Greffière présente à l'appel des causes,

Cécile Z..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie A... et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie A..., Président

Madame Cécile Z..., Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Marie-Christine X...

née le [...] à Bordeaux (33000)

de nationalité Française

[...]

40600 Biscarosse

Représentée par Me Florence F... B..., avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Fernando C..., avocat au barreau de Bordeaux

INTIMES :

Monsieur Jean Pierre X...

de nationalité Française

Le Bourg

[...]

Assigné

Y... en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Monsieur Jacques D... »

[...]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 27 JUILLET 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Exposé des faits et procédure :

Monsieur Jacques D... exerçait la profession d'expert comptable dans le cadre de la société Arcachonnaise de comptabilité.

Par acte des 29 novembre et 5 décembre 1995, Monsieur Jacques D... a prêté à Monsieur et Madame X... une somme de 1 000 000 francs (151 600 €).

Par jugement du 23 avril 2007, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment déclaré coupable Monsieur Jacques D... d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité de banqueroute, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur Jean-Pierre X... et de Madame Marie-Christine X....

Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arcachonnaise de comptabilité puis le 27 janvier 2010, la liquidation judiciaire.

Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé, pour cause de confusion de patrimoine, l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Arcachonnaise de comptabilité au patrimoine de Monsieur Jacques D....

Par acte des 7 et 19 mars 2015, la Y..., en qualité de liquidateur de Monsieur Jacques D..., a fait assigner Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Marie-Christine X... devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de :

- les voir condamner à lui payer la somme de 1 million de francs, soit 151 600 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

- les condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- les condamner aux entiers dépens.

Par jugement du 27 juillet 2016, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a:

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame Marie-Christine X...,

- débouté Madame Marie-Christine X... de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Marie-Christine X... à payer à la Y... en qualité la somme de 134'600 € au titre du prêt consenti les 29 et 5 décembre 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2014,

- condamné Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Marie-Christine X... à payer à la Y... en qualité la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Marie-Christine X... aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 26 septembre 2016, Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Marie-Christine X... ont relevé appel de cette décision.

Par déclaration du 27 septembre 2016, Madame Marie-Christine X... a relevé appel de cette décision.

Ce dossier enregistré sous le RG 16/3303 a fait l'objet d'une jonction avec le RG 16/3325.

Le 16 novembre 2016, Madame Marie-Christine X... a relevé seule appel de ce jugement à l'encontre de la Y... en qualité et de Monsieur Jean-Pierre X....

Les dossiers enregistrés sous les numéros RG 16/3325 et 16/2910 ont fait l'objet d'une décision de jonction le 30 novembre 2016.

La clôture est intervenue le 12 septembre 2018.

Prétentions et moyens des parties:

Par conclusions notifiées le 27 décembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Madame Marie-Christine X... demande de :

- infirmer le jugement rendu,

- dire et juger que la prescription de l'action à l'origine du présent litige ne saurait avoir commencé à courir à compter du 21 mars 2011 pour une durée de cinq ans à l'inverse de ce qui a été retenu par les premiers juges,

en premier lieu,

- dire et juger que le délai pour agir à l'encontre de Madame X... est de deux ans,

en deuxième lieu,

à titre principal,

- dire et juger que le délai de prescription de l'action introduite par la Y... a commencé à courir le 20 mai 2009, date de sa nomination en qualité de mandataire judiciaire de la société Arcachonnaise de comptabilité,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la prescription ne peut avoir couru à compter du 21 mars 2011, date à laquelle la mission de la Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcachonnaise de comptabilité a été étendue à Monsieur D..., le délai biennal pour agir ayant expiré le 19 juin 2010,

en conséquence et quoi qu'il en soit,

- dire et juger que l'action introduite le 7 mars 2015 par la Y... en qualité de liquidateur de Monsieur Jacques D..., à l'encontre de Madame X..., est irrecevable puisqu'éteinte,

à titre infiniment subsidiaire,

- relever que Monsieur D... a sollicité le règlement de la somme de 64'445,87francs, soit 12'290,50 € par courrier du 29 mai 1996,

- relever que le jugement correctionnel a quant à lui retenu qu'une somme de 17'000€ a été réglée à Monsieur D...,

- dire et juger que la Y... en qualité ne saurait dès lors solliciter le règlement de la somme de 151'600 € et l'en débouter,

en troisième lieu,

- condamner la Y..., en qualité de liquidateur de Monsieur D..., à verser à Madame Marie-Christine X... la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

en tout état de cause,

- condamner la Y..., en qualité de liquidateur de Monsieur D... à verser à Madame Marie-Christine X... la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Y..., en qualité de liquidateur de Monsieur D... au paiement des entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que:

- l'action introduite à son encontre est irrecevable puisqu'éteinte. La prescription biennale applicable en la matière a commencé à courir à compter du 20 mai 2009, date à laquelle la Y... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, de sorte que la prescription est acquise depuis le 20 mai 2011.

- en tout état de cause et même si l'on considère que le mandataire n'a eu connaissance du contrat de prêt que le 21 mars 2011, date à laquelle la procédure collective a été étendue à Monsieur Jacques D... à titre personnel, la prescription biennale était d'ores et déjà acquise.

Monsieur Jean-Pierre X... assigné le 25 janvier 2017 à personne n'a pas constitué devant la cour.

La Selarl Lauron E... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacques D..., assignée le 25 janvier 2017 à personne habilitée, n'a pas constitué devant la cour.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

La cour constate qu'une déclaration d'appel a été formalisée pour Madame Marie-Christine X... et Monsieur Jean-Pierre X... le 26 septembre 2016 et que cet acte de saisine de la cour n'a pas été par la suite expressément annulé même si une seconde déclaration d'appel a été formalisée le 27 septembre 2016 uniquement au nom de Madame Marie-Christine X.... Monsieur Jean-Pierre X... est donc bien partie à l'instance.

Cependant, il n'a été pris aucune conclusion à son bénéfice et la cour constate donc qu'il ne formule aucune demande.

Sur la prescription de l'action en paiement de la Y... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacques D... :

Il résulte de l'article L. 137-2 du code de la consommation tel qu'issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, il a été reconnu judiciairement par jugement correctionnel du 23avril2007 que Monsieur Jacques D... avait exercé de manière habituelle mais illégale la profession de banquier et que dans ce cadre, il a accordé à Madame Marie-Christine X... et son époux, un prêt de 1 000 000 francs.

Par conséquent, cette opération de crédit rentre bien dans le cadre des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation qui doivent donc recevoir application.

Si l'on considère en application de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la Y... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacques D... ne pouvait engager son action qu'à compter de sa désignation le 21 mars 2011, date à laquelle la liquidation judiciaire a été étendue à Monsieur Jacques D.... A partir, de cette date le délai de prescription biennale a commencé à courir et a donc expiré le 21mars2013. L'action engagée par voie d'assignation le 7 mars 2015 était donc prescrite.

Il convient d'en déduire, puisque l'action de la Y... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacques D... en paiement du solde du prêt consenti à Monsieur et Madame X... est prescrite, que ses demandes sont irrecevables.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable au dol. En l'espèce, Madame Marie-Christine X... ne démontre pas en quoi la Y... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacques D... aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La Y... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacques D... qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Madame Marie-Christine X... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable la déclaration d'appel de Madame Marie-Christine X... et de Monsieur Jean-Pierre X...,

Déclare prescrite l'action de la Y... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacques D... en paiement du solde du prêt consenti à Monsieur et Madame X...,

En conséquence,

La déclare irrecevable en ses demandes,

Déboute Madame Marie-Christine X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute Madame Marie-Christine X... du surplus de ses demandes,

Condamne la Y... en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacques D... aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Madame A..., Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 16/03910
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°16/03910 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;16.03910 ?
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