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27/11/2018 | FRANCE | N°17/00024

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 novembre 2018, 17/00024


MFB/AM



Numéro 18/4497



COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 27/11/2018



Dossier N° RG 17/00024

N° Portalis DBVV-V-B7B-GNP4





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages







Affaire :



MUTUELLE CONFÉDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE



C/



[F] [A] [X] [S]

Société [P] [G], liquidateur à la liquidation judiciaire de Mon

sieur [F] [S]

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE

Société FRANSYD, SCI

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III









Grosse délivrée le :



à :









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MFB/AM

Numéro 18/4497

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 27/11/2018

Dossier N° RG 17/00024

N° Portalis DBVV-V-B7B-GNP4

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

MUTUELLE CONFÉDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE

C/

[F] [A] [X] [S]

Société [P] [G], liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [S]

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE

Société FRANSYD, SCI

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 octobre 2018, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

MUTUELLE CONFÉDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE

(MUDETAF), société d'assurances mutuelle à cotisations variables

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée et assistée de Maître Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [F] [A] [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société [P] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée et à associé unique, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentés et assistés de Maître Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE (MACIF)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

assistée de la SCP MONFERRAN - CARRIERE - ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE

Société FRANSYD, SCI

[Adresse 5]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée et assistée de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

PARTIE INTERVENANTE:

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, société anonyme de droit français, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

représentée par la SCP RODON, prise en la personne de Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU

assistée de la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE, prise en la personne de Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 16 DECEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

*

* *

*

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 10 août 2001 régulièrement renouvelé à son échéance, M. [F] [S] a pris à bail commercial, un établissement de tabac presse jeux PMU bar-restaurant dans un immeuble situé à [Adresse 5] appartenant à la SCI FRANSYD. Le premier étage de l'immeuble était affecté à l'habitation de M. [S] et sa famille, tandis qu'au rez-de-chaussée, il exploitait le fonds de commerce sous l'enseigne « LE BELINO ».

Dans la nuit du 17 avril 2011, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment rendant inexploitable le fonds de commerce et inhabitable l'appartement situé à l'étage.

A la date du sinistre, M. [S] était assuré contre le risque «incendie»auprès de la SAMCV MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE (si dénommée après MUDETAF) au titre de trois contrats d'assurance :

- une police multirisque professionnelle du buraliste n° 0029555,

- une police spéciale dite «confirmation de garantie assurance des fonds PMU» n° 0029556,

- une police multirisques habitation n° 0029554.

Le 18 avril 2011, M. [S] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui lui a versé à un provision d'un montant de 20000 € correspondant à l'indemnité due dans le cadre de l'assurance habitation.

La MUDETAF a mandaté un expert, le cabinet d'expertise Cunningham Lindsey pour déterminer les causes du sinistre et cet expert s'est adjoint les services du cabinet [F] pour mener des investigations complémentaires.

Après avoir organisé une réunion contradictoire le 29 avril 2011, M. [L] représentant le laboratoire [F] a conclu que la seule hypothèse possible était celle d'un incendie volontaire, après avoir affirmé que :

- l'incendie du commerce est issu de deux foyers distincts localisés dans la réserve bar dans laquelle M. [S] a déclaré stocker de l'alcool ménager et éthylique, du combustible pour poêle à pétrole, des aérosols,

- aucune communication n'est possible entre la réserve bar et l'étage et l'énergie produite par l'incendie du rez de chaussée est trop faible pour expliquer les dégâts à l'étage qui ne peuvent s'expliquer que par des mises à feu distinctes,

- la rapidité de l'incendie à l'étage et l'ampleur des dégâts très contrastés entre les deux niveaux surprennent,

- la destruction totale du logement ne permet pas d'identifier précisément le ou les départs de feu, mais du fait du cloisonnement en plâtre qui limite la progression du feu, l'incendie ne peut provenir que de plusieurs foyers,

- les résultats d'analyse des prélèvements réalisés en double exemplaire indiquent la présence d'un produit pétrolier dans la réserve, ce qui est normal, mais également à l'étage (trois échantillons prélevés dans les deux chambres d'enfant et le salon),

- les hypothèses d'imprudence humaine sont toutes écartées (pas de travaux dangereux, M. [S] est non- fumeur, a priori pas de réceptable de feu dans la réserve),

- la présence de M. [S] et sa compagne au moment des faits confère un caractère suspect à l'incendie,

- la consultation du journal de l'alarme anti-intrusion pourrait apporter des informations précieuses pour comprendre ce sinistre.

Parallèlement, saisis d'une plainte pénale déposée par la MUDETAF, les services de police ont diligenté une enquête préliminaire qui a donné lieu à un rapport d'investigations de l'Institut National de Police Scientifique (INPS) indiquant que :

- l'incendie a été découvert par M. [S] au rez-de-chaussée dans le réserve du bar, et M. [S] et sa compagne qui étaient dans leur appartement ont été alertés par l'alarme anti-intrusion,

- l'éclosion du feu a été soudaine et son développement rapide; deux zones d'incendie ont été identifiées, sans que puisse être établi une continuité du feu entre les deux niveaux,

- si aucune activité génératrice de risque incendie menée par les occupants des lieux n'a pu être reconnue, une cause volontaire serait à considérer pour expliquer la genèse du feu.

Le 11 mai 2011, la MUDETAF a notifié à M. [S], son refus de garantir le sinistre sur le fondement des conclusions du rapport du laboratoire [F].

M. [S] qui se plaignait de n'avoir pas obtenu la copie du rapport [F] qu'il avait pourtant demandée à son assureur, a engagé procédure de référé-expertise qui a donné lieu à la désignation de M. [J] [V] par ordonnance rendue le 1er juin 2011 par le tribunal de grande instance de PAU, au contradictoire de la MUDETAF et de la SCI FRANSYD.

Par jugement rendu le 14 juin 2011 le tribunal de commerce de PAU a constaté que M. [S] ne pouvait poursuivre son activité compte tenu de la destruction du fonds de commerce, puis a ouvert à son égard, une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant exploit d'huissier en date du 4 avril 2013, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS FRANCAIS (dénommée ci-après MACIF) assureur de la bailleresse au titre notamment du risque incendie et de la perte de loyers, a saisi le tribunal de grande instance de PAU dans le cadre de son recours subrogatoire à l'égard de M. [S] garanti par son assureur, la MUDETAF, en réclamant le paiement de la somme de 426.117,87 € correspondant au montant de l'indemnité provisoire qu'elle a versée à société FRANSYD son assurée pour la destruction du fonds de commerce.

Puis le 16 avril 2013, la SELARL [P] [G] et M. [S] agissant à titre personnel, ont assigné la MUDETAF pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 1.318.785 € pour la liquidation en vertu des contrats d'assurance passés avec M. [S] et de 250.000 € pour M. [S] du fait du préjudice moral subi consécutivement aux allégations répandues par son assureur quant au fait qu'il aurait volontairement mis le feu aux locaux assurés.

Le 29 mai 2013, la société FRANSYD est intervenue volontairement dans la procédure.

Les dossiers ont été joints et par ordonnance en date du 10 juillet 2013 le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer ans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

***

L'expert M. [V] a sollicité et obtenu l'autorisation de s'adjoindre les services de deux sapiteurs, M. [S] [Z] s'agissant des travaux de reconstruction des locaux et M. [N] [Q] pour l'évaluation des préjudices financiers et matériels.

M. [V] a diffusé son pré-rapport le 2 octobre 2013 en expliquant notamment qu'aucune cause accidentelle n'avait pu être mise en évidence pendant l'expertise et que le scénario d'un acte volontaire devait être absolument envisagé.

Puis le 9 décembre 2013, il a déposé son rapport définitif, concluant qu'aucun élément probant n'avait pu être retrouvé pour expliquer un départ de feu accidentel.

L'expert déclarait ne pas être parvenu à identifier le mécanisme exact de l'incendie en cause et proposait trois hypothèses du départ de feu, soit à partir d'un groupe frigorifique, d'une cigarette tombée dans des combustibles particuliers, ou d'une multiprise 220 volts.

En particulier, l'expert répondait aux dires des parties, par les considérations suivantes :

- à l'ouverture des opérations d'expertise, les locaux avaient déjà été largement visités par les services de police, puis des problèmes de consignation avait retardé l'avancement de ses travaux, et en 2013, le site avait été pillé, et si le cabinet [F] lui avait bien remis des échantillons, lui-même n'était pas en mesure de certifier la traçabilité des prélèvements,

- il existait bien une communication physique entre les deux niveaux, ouverture qui a pu laisser passer des vapeurs inflammables,

- l'analyse des groupes frigorifiques a été effectuée de manière rigoureuse par le laboratoire IC2000, et n'a pas livré d'élément permettant de dire qu'un composant pouvait être la cause d'un départ d'incendie, en prenant en compte le fait que des composants manquaient par suite du pillage (cuivres),

- le monoxyde de carbone aurait pu jouer un rôle, son odeur n'est pas détectable et il était présent dans les produits plastiques stockés dans la réserve,

- les scénarii concernant un départ de feu par une cigarette ou les prises électriques ont été évoqués sans preuve et non corroborés sur le terrain,

- la thèse de l'acte volontaire est contredite par l'examen des relevés du système anti-intrusion mis en oeuvre par la société DOMOPROTECTION qui a placé des capteurs notamment face à la seule porte donnant accès à la réserve, qui n'ont pas permis d'enregistrer d'intrusion ou d'anomalie de fonctionnement à l'heure des deux alarmes enregistrées (21h27 et 23h15), sachant que le passage dans le champ des capteurs était nécessaire pour entrer dans cette petite pièce. Ce relevé de DOMOPROTECTION a été communiqué le 18 janvier 2012 et fait partie des pièces échangées entre les parties et débattues par elles,

- aucun élément n'a été découvert relativement à la pose d'un dispositif destiné à retarder le départ du feu ou le commandant à distance.

Les travaux nécessaires à la réouverture des locaux étaient chiffrés par l'expert judiciaire et ses sapiteurs, à la somme de 661.930,90 € TTC.

Quant aux préjudices résultant de la destruction du fonds de commerce par incendie, ils étaient examinés en détail par M. [Q] et notamment la perte du fonds de commerce et de ses accessoires était estimée à 929.353,50 €.

***

Au pénal, à l'issue de l'enquête préliminaire, le 8 janvier 2015, le parquet de PAU a finalement classé la procédure sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

***

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de PAU a condamné la MUDETAF à payer :

$gt; à la SELARL [P] [G], ès qualités de de liquidateur de l'activité de M. [F] [S]

- 1.004.625,49 € au titre de la mise enjeu des contrats d'assurances liants les parties, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 avril 2011, ceux-ci étant capitalisés par période annuelle,

- 97.598,80 € au titre de la perte de revenus subie par celui-ci, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 avril 2011, ceux-ci étant capitalisés par période annuelle,

- 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

$gt; à la MACIF :

- 585.829,19 € représentant la somme versée à la société FRANSYD,

- 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

$gt;à la SCI FRANSYD :

- 83.161,05 € au titre de sommes non prises en charge par son assureur

- 10.000 € représentant une indemnité de procédure,

$gt; à M. [S], - 15.000 € au titre du préjudice moral,

le tout, avec exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes mises à la charge de la MUDETAF.

Le tribunal a également débouté la MACIF et la SCI FRANSYD de leurs demandes tendant à voir réévaluer leurs créances respectives à l'égard de la liquidation de l'activité de M. [S] et condamné la MUDETAF au paiement des dépens.

***

Suivant déclaration d'appel n° 17/00024 régularisée le 4 janvier 2017, la MUDETAF a interjeté appel de cette décision, intimant les autres parties.

Dans le même temps, par acte d'huissier du 17 janvier 2017, elle a fait assigner la SELARL [P] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'activité de M. [F] [S] et M. [F] [S], en référé, devant le Premier président de la Cour d'appel de PAU, en sollicitant notamment, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attaché à la décision frappée d'appel les concernant jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du recours, et, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner des sommes dues aux personnes assignées.

Par ordonnance n° 17/01126 rendue le 16 mars 2017, a été autorisée la consignation, sur le compte CARPA du cabinet d'avocats défendant les intérêts de la SELARL [P] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'activité de M. [F] [S], des sommes mises à la charge de la MUDETAF au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, et rappelé que la consignation n'équivalait pas à un paiement et qu'elle ne libèrera la MUDETAF du règlement des intérêts lesquels continueront à courir jusqu'à parfait règlement des sommes saisies.

***

Vu les dernières conclusions en date du 27 juin 2018 par lesquelles la MUDETAF demande à la cour, statuant après réformation du jugement entrepris, de débouter les autres parties de l'ensemble de leurs prétentions à son égard, et subsidiairement, contestant chacune des réclamations la concernant, et sollicitant la condamnation de la liquidation judiciaire de M. [S] et M. [S] à lui verser à la somme de 15000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de tous les dépens ;

Vu les conclusions n° 3 en date du 30 juillet 2018, par lesquelles la SELARL [P] [G] et M. [S] sollicitent le débouté des demandes présentées par les autres parties à leur encontre ainsi que la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il les a déboutés au titre des indemnisations relatives à la perte de revenus, à la perte des espèces et aux frais de la procédure de liquidation judiciaire, et statuant à nouveau sur ces derniers point, condamner en outre la MUDETAF à leur payer :

' en commun,

- la somme de 97.508 € par année écoulée depuis le sinistre jusqu'au règlement de l'indemnité représentant la valeur du fonds de commerce ;

- Ou, a titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la MUDETAF a payer une perte de revenus depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire jusqu'à la décision à intervenir, soit la somme de 97.598,80 € arrêtée au jour du jugement, qu'il conviendra d'actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 111.935,85 €, à parfaire,

- la somme de 20.000 € au titre de la perte des espèces, outre intérêts courant au taux légal depuis le 18 avril 2011 jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts échus depuis un an,

- la somme de 25.275,49 €, sauf à parfaire, au titre des frais de procédure de liquidation judiciaire, outre intérêts courant au taux légal depuis le 18 avril 2011 jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts échus depuis un an,

' à M. [F] [S] la somme de 250.000 € au titre du préjudice moral subi,

' à la SELARL [P] [G] :

- la somme de 59.454,93 € outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190.942,92 € jusqu'à parfait paiement, ou, à titre subsidiaire, la somme de 38 347,62 €, outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190 942,92 € jusqu'à parfait paiement, cette somme représentant les intérêts capitalisés de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III,

- la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Vu les dernières écritures en date du 13 juillet 2017 de la MACIF concluant au débouté de la MUDETAF et demandant à la cour de :

- constater que la SCI FRANSYD, la SELARL [P] [G] et M. [S] ne formulent aucune demande à son égard,

- confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la MUDETAF à lui verser à la somme totale de 595.829,19 € en sus des entiers dépens,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire en toutes ses dispositions et constater d'une part, que l'expert judiciaire conclut à un incendie d'origine accidentelle dont la cause demeure indéterminée et, d'autre part, que SELARL [P] [G] reconnaît le caractère accidentel de l'incendie,

- En conséquence, constater que les conclusions de l'expert ne permettent pas à M. [S] d'échapper à la présomption de responsabilité pesant à son encontre et le déclarer responsable du sinistre en sa qualité de preneur des lieux,

- condamner la MUDETAF à lui verser la somme de 585.829,19 € correspondant aux sommes versées par ses soins à la SCI FRANSYD et à SOCOTEC directement,

- constater que la SELARL [P] [G] et M. [S] ont admis le principe et le montant de sa créance pour un montant de 412.500 €,

- constater que la SCI FRANSYD a perçu une somme de 1.584.800,63 €,

- dire et juger que la compagnie d'assurance est subrogée dans les droits de la SCI FRANSYD à hauteur de la somme de 584.800,63 €, constater qu'elle a toutefois payé une somme totale de 585.829,19 € et, en conséquence, réparer l'omission de statuer affectant le jugement dont appel et compléter le jugement comme suit : « fixer la créance de la MACIF dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [S] »,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réévaluation de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [S], à la somme de 585.829,19 €,

- en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation de M. [S] à la somme de 585.829,19 €,

- condamner la MUDETAF à lui verser une indemnité de procédure de 15.000 € outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives en date du 12 juillet 2017 au terme desquelles la SCI FRANSYD, sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 1733 du code civil,

- la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la MUDETAF de ses demandes et l'a condamnée à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles,

- la réformation de la décision entreprise s''agissant du quantum des sommes qui lui sont allouées et condamner la MUDETAF à lui verser,

- En tout état de cause, la condamnation de la compagnie MUDETAF à lui payer une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépends sont il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Vu les secondes conclusions d'intervention volontaire régularisées le 24 juillet 2018 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III demandant la confirmation partielle du jugement querellé et entendant voir la cour,

- lui donner acte de son intervention volontaire venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014,

- dire et juger qu'il est titulaire d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de M. [S] qui a été incendié,

- lui donner acte de son opposition à l'indemnité d'assurance régularisée par courrier recommandé avec AR en date du 10 juillet 2017 entre les mains de la MUDETAF,

- dire et juger qu'en application de l'article L.121-13 du Code des assurances, il dispose d'un droit personnel sur l'indemnité d'assurance à laquelle sera condamnée la MUDETAF à hauteur de sa créance en principal et intérêts de sorte qu'elle n'entre pas dans le patrimoine de la liquidation judiciaire de M. [S],

- En conséquence débouter la MUDETAF et la SELARL [P] [G], de leurs demandes tendant à solliciter qu'il ne soit pas directement réglé du montant des intérêts de retard au taux de 4,40 % applicables à sa créance au titre du prêt professionnel en date du 22 mai 2008, du 29 mai 2011 jusqu'au parfait paiement,

- condamner la MUDETAF à lui verser :

- directement la part d'indemnité d'assurance correspondant à sa créance sur M. [S], soit à hauteur de 257 640,06 €, au 10 juillet 2017, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,40 %,

- une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

- sur l'ordonnance de clôture

Conformément à la demande de la MUDETAF, l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2018 a été révoquée et rendue le 5 septembre 2018 puis l'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 2 octobre 2018, a été à l'issue des débats, mise en délibéré.

- sur la contestation à l'égard du rapport d'expertise judiciaire

Pour rejeter le moyen de nullité de l'expertise présenté par la MUDETAF, le premier juge a,

- rappelé que le contenu d'un pré-rapport d'expertise est d'émettre des hypothèses provisoires et qu'au demeurant, dans ce pré-rapport, l'expert ne conclut pas expressément à une cause volontaire,

- la MUDETAF ne rapportait pas la preuve que l'utilisation pour son expertise, du journal du système anti-intrusion de la société DOMOPROTECTION aurait été faite dans des conditions frauduleuses ou non contradictoires.

En appel, la MUDETAF reprend son moyen en demandant à la Cour de constater que le pré-rapport d'expertise et le rapport définitif de l'expert judiciaire se contredisent totalement ; que ce changement d'opinion est fondé sur les nouvelles conséquences que l'expert judiciaire a pu tirer de l'historique du système anti-intrusion de la société DOMOPROTECTION dont l'obtention n'a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire, puisque cela n'a pas été fait personnellement par l'expert judiciaire, ni sous son contrôle, ni sous celui des parties et que les informations transmises d'un tiers n'ont fait l'objet d'aucune vérification par l'expert judiciaire, de sorte que l'expert judiciaire a privé les parties de présenter leurs observations et contestations sur sa nouvelle analyse d'une pièce qui n'avait jamais été déterminante dans le dossier et qui fonde désormais ses conclusions définitives.

Elle soutient que l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire et que la cour doit donc prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ou à défaut, ne pas le retenir comme pièce probante, et qu'en tout état de cause, statuer au seul vu des conclusions du pré-rapport, dès lors qu'elles seules ont été établies sur la base de pièces contradictoires et ont fait l'objet d'un débat contradictoire.

L'expert, M. [V], a pourtant livré un rapport particulièrement dense, notamment en raison des réponses précises faites aux dires très longs des parties. Il a examiné toutes les hypothèses, travaillant en fonction des éléments dont il disposait, sur un théâtre d'opération ayant été très fréquenté avant qu'il ne débute ses opérations d'expertise 4 mois après l'incendie, en novembre 2011.

Le 2 octobre 2013, il a soumis son pré-rapport aux parties. Il en ressort que les avocats des parties présents pendant toutes les opérations d'expertise, ont déposé des dires multiples auxquels l'expert s'est attaché à répondre en détail.

En conclusion de son pré-rapport, M. [V] a indiqué qu'en l'état, aucune cause accidentelle ne pouvant être établie, il convenait d'envisager absolument l'éventualité d'un acte intentionnel.

En réplique, la SELARL [G] a adressé un dire très détaillé auquel l'expert a répondu point par point, en soulignant qu'il n'avait pas pris partie pour une cause volontaire de l'incendie mais qu'il avait seulement dit qu'il s'agissait d'une éventualité à examiner.

M. [V] a déposé son rapport définitif dans lequel il écarte formellement toute cause d'incendie intentionnelle, en retenant dans ses conclusions, non seulement le journal négatif d'activité des capteurs anti-intrusion mis en place par la société DOMOPROTECTION, et l'absence de découverte d'un indice d'un dispositif de retardement de mise à feu, mais aussi en écartant une à une les autres causes de l'incendie suggérées par les parties.

La SELARL [G] confortée en ses déclarations par le rapport d'expertise et les autres pièces de procédure, rappelle avoir produit contradictoirement le journal d'activité de la société DOMOPROTECTION dès le 18 janvier 2012, et pour sa part, le laboratoire [F] à l'issue de son expertise extrajudiciaire, a fait observer que le relevé du système anti-intrusion dont il n'a pas eu communication à l'époque (avril 2011), était susceptible de livrer des informations importantes sur l'incendie.

Par ailleurs, le 11 février 2013, M. [V] a envoyé un message électronique à la société DOMOPROTECTION en lui demandant de préciser certains points du journal anti-intrusion. L'ensemble des avocats figurent en copie de ce mail et bien évidemment, les réponses apportées par la société de télésurveillance ont été communiquées aux parties sans que la MUDETAF ne fasse d'observations.

Cela fait donc 5 années que la MUDETAF est en mesure de débattre contradictoirement à propos des conclusions de ce rapport définitif déposé en décembre 2013 après avoir assisté depuis novembre 2011 aux opérations d'expertise judiciaire, sans pour autant jamais produire d'autres éléments matériels de preuve que le rapport de son expert, le laboratoire [F], dont il convient de rappeler que les conclusions faisaient déjà état de l'importance potentielle du journal de télésurveillance.

Il ne peut donc être reproché à l'expert judiciaire, une quelconque violation des droits de la MUDETAF laquelle ne reproche pas, par ailleurs, à M. [V] d'avoir été négligent ou incompétent, et demande du reste, à la Cour de statuer au vu des conclusions du pré-rapport d'expertise à l'égard duquel elle ne formule aucun grief.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de nullité du rapport d 'expertise.

- sur la contestation de la garantie due par MUDETAF à M. [S]

Pour retenir la garantie due par la MUDETAF à son assuré, le tribunal a notamment relevé que,

- l'expert judiciaire considère que l'incendie est accidentel car il a démarré dans la réserve du bar et le journal du système anti-intrusion de la société DOMOPROTECTION montre qu'aucune personne n'est entré dans ce local durant les minutes ayant précédé le début de l'incendie et rien n'a permis d'étayer la thèse d'un mécanisme de mise à feu différée.

- en ce qui concerne les exclusions de garantie invoquées par la MUDETAF tenant à un défaut de conformité aux normes d'incendie ou à un défaut d'entretien des lieux loués, elles ne s'appliqueraient qu'au seul contrat d'assurance multirisques professionnel et non les deux autres contrats liant les parties (multirisques habitation et assurance des fonds PMU) et ne sont, en tout état de cause, pas justifiées.

- sur l'exclusion de garantie due à la faute de l'assuré

Devant la Cour, comme en première instance, la MUDETAF soutient au principal, que le sinistre est intentionnel et non accidentel, et en impute la faute à M. [S], sur la base des rapports du cabinet [F] et de l'Institut National de Police Scientifique.

L'article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

La MUDETAF se prévaut de l'application de l'article L.113-1 susvisé en son alinéa 2 qui précise que toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Quant aux dispositions contractuelles liant la MUDETAF et M. [S], elles sont les suivantes :

- L'article 8.1.1 des conditions générales de la police d'assurance multirisque professionnel du buraliste dispose que sont exclus de la garantie « les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur complicité ».

- L'article 9.1 des conditions générales de la police d'assurance multirisque habitation stipule également que sont exclus de ce contrat « les dommages causés intentionnellement par le Sociétaire ou toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur complicité, sauf les pertes et dommages causés par des personnes dont le Sociétaire est civilement responsable ».

Pour sa part, M. [S] victime d'un sinistre ayant détruit les locaux assurés, rapporte la preuve qu'il remplit les conditions contractuelles et qu'il peut donc invoquer la garantie de son assureur, et il appartient à la MUDETAF d'établir qu'au contraire, elle n'est pas tenue à garantie en établissant que les conditions prévues par les exclusions expressément stipulées au contrat, à savoir une faute dolosive commise par l'assuré, sont réunies.

La Cour fait observer que la définition de la faute intentionnelle retenue par les polices d'assurance revêt une connotation pénale puisqu'il est également question de « complicité » : or, cette notion définit pour des juristes comme le sont les assureurs au même titre que les avocats ou les magistrats, une infraction réprimée par le code de procédure pénale.

Du reste, il est patent que dans le cas d'un tel sinistre survenu nuitamment et sans témoin, dans des circonstances indéterminées, seule une enquête de police permet des investigations pouvant conduire à imputer directement à un individu, des actes précis ayant causé un incendie, et encore faudrait-il que ce soit des actes intentionnels et non d'imprudence. En effet, le fait de détruire un bien par incendie constitue un délit ou un crime selon les circonstances, infractions réprimées par le code pénal, ce qui induit que les enquêteurs et le ministère public sont au premier chef intéressés par la recherche des éléments de preuve.

Or, il est constant que le Procureur de la République a classé sans suite l'enquête préliminaire qui a été conduite après l'incendie.

Force est de constater que la MUDETAF n'a pas déposé de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, ni fait citer directement M. [S] devant le tribunal correctionnel pour répondre d'une quelconque infraction caractérisée : elle a donc admis la position du ministère public ayant considéré qu'aucun délit n'était constitué à l'égard de quiconque.

La Cour relève par ailleurs, qu'aucune des expertises ne retient en des termes étayés par des éléments concrets, la faute intentionnelle de M. [S] ni d'un proche dont il aurait été le complice, de sorte que, quand bien même la cause de l'incendie a été déclarée volontaire par le laboratoire [F], ses conclusions ne permettent pas d'imputer nominativement l'incendie, à M. [S] ou à un tiers dont il serait le « complice » et de définir l'acte délibéré qui est à l'origine du sinistre.

Dès lors, les affirmations répétées et soutenues de la MUDETAF faisant plaider que la cause de l'incendie ne peut être qu'intentionnelle, ne suffisant pas à caractériser les agissements de M. [S] ou d'un tiers complice qui aurait provoqué l'incendie, ne lui permettent pas de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle à l'égard de celui-ci.

- sur l'exclusion tirée de la non-conformité des normes incendie

La MUDETAF soutient subsidiairement que M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il peut se prévaloir des conditions de la garantie contractuelle puisqu'il n'établit pas que son établissement était en conformité avec les conditions particulières de la police d'assurance multirisque professionnelle, rappelant que le contrat est souscrit sur la base des déclarations de l'intéressé et que, notamment, le sociétaire s'est engagé à maintenir en bon état les locaux assurés ainsi que les installations et à respecter les normes anti-incendie.

Elle invoque les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1990 régissant les risques d'incendie dans les établissements recevant du public, et l'article R.123-3 du code de la construction et de l'habitation pour affirmer que M. [S] doit prouver qu'il était en conformité avec cette législation.

L'exclusion de garantie dont la MUDETAF se prévaut, ne concerne pas les deux autres contrats, assurance multirisque habitation et assurance des fonds PMU.

Il apparaît que, comme précédemment, la MUDETAF qui fait une confusion entre conditions de la garantie et exclusions de garantie, inverse la charge de la preuve de l'exclusion de garantie qui lui incombe, car de son côté, M. [S] a déjà rempli sa propre obligation de preuve du bien-fondé de sa demande de garantie au titre du contrat d'assurance de responsabilité professionnelle, par le seul fait d'avoir déclaré en temps utile un sinistre accidentel ayant détruit son outil de travail.

En tout état de cause, ce moyen est totalement et définitivement inopérant au regard de l'expertise judiciaire qui après avoir examiné et éliminé chacune des causes potentielles de l'incendie, n'a pas établi que ce sinistre était dû même en partie, à une défaillance d'entretien ou à une installation non conforme ou encore à l'absence d'un dispositif coupe-feu spécifique (ou non).

La cour observe d'ailleurs que par ce moyen, la MUDETAF contredit sa thèse principale puisqu'alors, la cause de l'incendie ne serait plus intentionnelle mais liée à une faute d'imprudence et donc accidentelle.

La SELARL [G] fait au surplus observer qu'un délégué commercial de la MUDETAF nommé M. [D] a effectué le contrôle de conformité des locaux avant de finaliser la souscription des contrats d'assurance, de sorte qu'il a pu vérifier les installations mises en place notamment pour lutter contre le risque d'incendie. En réplique, la MUDETAF indique que le rôle de son délégué n'est pas d'effectuer un tel contrôle, sans pour autant préciser quelles seraient alors les attributions de cet agent.

Dès lors, la preuve n'est pas davantage rapportée de ce que, lors de la souscription du contrat MRH, M. [S] aurait fait une fausse déclaration, en attestant prendre en location des locaux conformes aux normes d'assurance.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la MUDETAF devait garantir M. [S] au titre de l'intégralité des conséquences de l'incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 avril 2011.

- sur la demande de fixation de créance de la MUDETAF

L'appelante demande la restitution de la somme de 20000 € qu'elle a versée en vertu du contrat MRH. Mais la SELARL [G] réplique que cette prétention est irrecevable car la MUDETAF n'a pas déclaré sa créance dans les conditions de l'article L622-26 du code de commerce.

En tout état de cause, la Cour ayant jugé que la MUDETAF était tenue à garantie à l'égard de M. [S], sa demande de restitution de l'indemnité versée en exécution de ses obligations contractuelle est mal fondée.

- sur les demandes formulées par la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S]

Le tribunal a déterminé la créance de la SELARL [P] [G], ès qualités de liquidateur de l'activité de M. [F] [S], en retenant à la fois, l'indemnisation de M. [S] sur la base des stipulations des polices d'assurance pour les conséquences de l'incendie survenu le 17 avril 2011, mais également en considérant que le refus persistant de la MUDETAF de mettre en oeuvre les garanties contractuelles, constituait une faute ayant entraîné un préjudice générant un droit distinct à réparation.

- sur les conséquences de l'incendie devant être prises en charge par la MUDETAF au titre des contrats d'assurance consentis à M. [S],

le tribunal a alloué une somme totale de 1.004.625,49 € au principal en expliquant poste par poste sa décision, sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire notamment celles de M. [Q], le sapiteur financier.

La MUDETAF conteste l'intégralité des demandes indemnitaires présentées à son égard tandis que la SELARL [G] ès qualités, conclut à la confirmation du jugement pour l'essentiel et forme des réclamations additionnelles.

' sur la somme de 750.000 € allouée pour la perte du fonds de commerce, ce montant résulte des calculs effectués par M. [Q] qui a précisé qu'il avait été acquis en 2001 à hauteur de 792.740 €, que le loyer s'élevait à 36427,92 € HT, qu'il comprenait 300 m² de locaux bien entretenus dont 115 m2 pour les lieux d'habitation, qu'il avait une certaine réputation sur la place et bénéficiait en outre d'une clientèle de passage, 11 salariés travaillant dans l'établissement lors du sinistre.

La MUDETAF conteste ce chef de condamnation en soutenant que l'article 14.1.1 des conditions générales de la police multirisque professionnelle mobilisable sur ces postes, stipule que seule est garantie la perte de la valeur incorporelle du fonds de commerce consécutive à des dommages directs ayant donné lieu à indemnité, et dus (notamment) à un incendie. Elle fait valoir que le fonds de commerce n'a pas été détruit dans l'incendie mais seulement la réserve dont la perte pourrait seule être indemnisée.

Mais le tribunal a déjà répondu dans des termes pertinents, que le sinistre a entraîné l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce pendant plusieurs années et sa réouverture n'a été possible qu'après des travaux chiffrés à 600.000 €.

L'appelante reprend également son moyen tiré de l'insuffisance et de la non-conformité des installations exploitées par M. [S] mais il a déjà été dit que rien ne permettait de corroborer ces allégations.

Dès lors, la MUDETAF doit garantir la perte de la valeur incorporelle du fonds de commerce.

' sur les autres postes : 179.353,50 € au titre des indemnités accessoires, 9.107 € pour la perte du dépôt de garantie, 30.353 € pour la privation de jouissance et 20.000 € représentant la perte d'espèces en caisse, la MUDETAF affirme qu'il appartient à la SELARL [G] de préciser les garanties qu'elle entend mobiliser.

Mais il a déjà été jugé que du fait de l'incendie ayant détruit l'outil de travail de M. [S], la MUDETAF était tenue à garantie contractuelle et qu'en revanche, il lui appartenait de rapporter des preuves concrètes de ce que les demandes faites par le mandataire judiciaire n'étaient pas justifiées, ce qu'elle ne fait pas, se bornant à critiquer la décision querellée.

En tout état, la Cour relève que les prétentions de la SELARL [P] [G] sont justifiées en ce que,

- elles sont couvertes par la garantie multirisque professionnelle du buraliste souscrite par M. [S] qui prévoit un plafond fixé à deux fois le chiffre d'affaire déclaré soit 1.692.000 € (846.000 x 2),

- l'expertise démontre que l'ensemble des locaux ont été impactés par l'incendie et ont été totalement réhabilités pour être réouverts au public,

- les préjudices accessoires (179353,50 €) ont été chiffrés par M. [Q] et concernent les frais de remploi, le trouble commercial, les indemnités de licenciement et le stock, qui doivent être indemnisés dans le cadre de la garantie contractuelle incendie de la police multirisque professionnelle comprenant les marchandises, les frais de déplacement et de réinstallation, ainsi que les pertes indirectes

- M. [S] ne peut réclamer à son bailleur, la restitution du dépôt de garantie (9107 €) du fait de la destruction accidentelle du fonds de commerce mais il s'agit d'un préjudice dont il peut demander la prise en charge par l'assureur dans le cadre des stipulations contractuelles les liant,

- il peut également prétendre à la prise en charge de la privation de jouissance des locaux professionnels (30356,66 €),

- les pertes dans la partie habitation sont couvertes par la police MRH, option « confort plus »et incluent la privation de jouissance des lieux (6071,33 €) ainsi que les effets mobiliers et bijoux soit 26137 €, somme sur laquelle s'impute l'indemnité de 20000 € versée par la MUDETAF,

- la prise en compte de la perte des espèces se trouvant dans la caisse lors de l'incendie est également un préjudice indemnisable. La SELARL [G] réclame la majoration de ce poste d'indemnisation à hauteur de 20.000 € mais sans proposer d'autre moyen de preuve qu'une moyenne opérée entre les relevés des encaissements précédemment réalisés par M. [S], ce qui ne constitue pas une démonstration suffisante de sorte que la Cour suivra la motivation du premier juge qui a retenu le plafond applicable en cas de vol (3600 €) dans la police multirisque professionnelle.

Le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces chefs d'indemnisation.

- sur le refus abusif de la MUDETAF de mettre en oeuvre les garanties contractuelles

Le tribunal a alloué à M. [S], une somme de 97.598,80 € au titre de la perte de revenus subie par celui-ci, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 avril 2011, ceux-ci étant capitalisés par période annuelle. Le juge a considéré que le refus de la MUDETAF de mobiliser sa garantie contractuelle, qui avait empêché M. [S] d'obtenir en temps utile, le financement de sa reprise d'activité n'était fautive et ne donnait lieu à réparation qu'à compter du dépôt du rapport de M. [V]

La SELARL [P] [G], ès qualités de liquidateur de l'activité de M. [F] [S], et M. [S] en son nom propre, forment appel incident sur ce point et sollicitent la somme de 97.508 € par année écoulée depuis le sinistre jusqu'au règlement de l'indemnité représentant la valeur du fonds de commerce.

Ceci étant, le tribunal a apporté au crédit de la MUDETAF, le fait qu'après l'incendie, elle avait procédé au versement d'une indemnité de 20000 € avant de refuser toute autre indemnisation et, en définitive, la cause accidentelle de l'incendie n'a été déterminée de manière contradictoire qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire, le 9 décembre 2013.

A titre subsidiaire, la SELARL [P] [G] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MUDETAF à payer la somme de 97.598,80 € arrêtée au jour du jugement, mais en sollicite l'actualisation au jour de l'arrêt à intervenir, à hauteur de 111.935,85 € (97598,80 € + 161X89,05) à parfaire.

Le fait est que la MUDETAF a sollicité et obtenu l'autorisation judiciaire de consigner à hauteur du montant des condamnations prononcées en faveur de la liquidation judiciaire de M. [S] avec exécution provisoire, ce qui n'équivaut pas à un paiement entre les mains du liquidateur qui n'a donc pu utiliser lesdites sommes. C'est d'ailleurs ce que rappelle le délégué du Premier président en son ordonnance ayant autorisé la consignation. Dès lors, il sera fait droit à la demande de réactualisation.

Le liquidateur judiciaire de M. [S] réclame par ailleurs, le paiement d'une somme de 25.275,49 €, sauf à parfaire, au titre des frais de procédure de liquidation judiciaire, outre intérêts courant au taux légal depuis le 18 avril 2011 jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts échus depuis un an.

Faire droit à cette demande serait admettre que la liquidation judiciaire est exclusivement due au refus de la MUDETAF de prendre en charge les conséquences du sinistre, alors que comme l'a judicieusement rappelé le tribunal, c'est l'incendie accidentel qui a détruit le fonds de commerce privant M. [S] de la possibilité de poursuivre son activité commerciale. La durée de la procédure qui a suivie est également un facteur aggravant de la situation de M. [S] mais les circonstances du sinistre et son importance justifiaient qu'une expertise judiciaire minutieuse soit effectuée au contradictoire de toutes les parties concernées.

La Cour rappelant néanmoins que les frais de procédure seront nécessairement mis à la charge de la MUDETAF ayant perdu son procès, entrera en voie de confirmation du rejet de ce poste de prétention et confirmera l'analyse du tribunal sur l'indemnisation due par la MUDETAF à la liquidation judiciaire de M. [S].

- Sur la demande de M. [F] [S] en son nom personnel

M. [S] indique que sa famille et lui ont subi un préjudice du fait de la résistance de la MUDETAF dans la mise en oeuvre des garanties contractuelles et chiffre à 250.000 € l'indemnisation de l'atteinte morale alléguée. Il n'aurait ainsi pas retrouvé un emploi et subirait ainsi une baisse de revenus en lien direct avec l'acharnement procédural qu'il reproche (en ces termes) à la MUDETAF.

Le tribunal a jugé que les agissements de la MUDETAF persistant à mettre en doute la probité de son assuré, était fautive et a chiffré ce poste de réparation à 15000 €, estimant qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, le refus persistant d'indemniser son sociétaire, en mettant en cause sa probité constituait une faute. Il est vrai qu'à l'ouverture du rapport d'expert de M. [V], il n'existait plus aucun doute raisonnable qui autorisait l'assureur à différer encore le respect de ses obligations contractuelles. Pour autant, la MUDETAF a maintenu sa position à l'égard de M. [S] alors même qu'elle n'était pas en mesure de prouver que celui-ci avait commis une faute, et ce, depuis 5 années au jour où la Cour statue.

Il est manifeste que même si M. [S] n'est pas en mesure de produire des éléments concrets prouvant notamment que la situation de chômage dont il fait état résulte directement à l'exclusion de toute autre cause, du refus de la MUDETAF de prendre en charge les suites pécuniaires du sinistre, le climat de suspicion que faisait peser à son égard, la position de la MUDETAF et de son expert privé étaient de nature à lui causer une atteinte psychologique significative, ainsi qu'à sa famille, dans une ville moyenne dans laquelle il avait exploité un bar tabac ayant une certaine notoriété (cf rapport d'expertise), alors même qu'il avait vu disparaître dans l'incendie, le commerce qu'il exploitait depuis 10 ans et que, depuis le classement sans suite de la procédure pénale, l'assureur savait que le procureur de la république n'intenterait pas de poursuites contre M. [S].

Dès lors, la Cour infirmant sur ce point le jugement déféré, condamnera la MUDETAF à payer la somme de 40000 € qui représente la juste réparation de ce préjudice distinct causé à la personne de M. [S].

- Sur l'intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III :

La SELARL [P] [G] sollicite la condamnation de la MUDETAF au paiement d'une somme de 59.454,93 € outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190.942,92 € jusqu'à parfait paiement, ou, à titre subsidiaire, la somme de 38347,62 €, outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190942,92 € jusqu'à parfait paiement.

Sa demande concerne la capitalisation des intérêts courant sur une créance invoquée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III qui, par suite d'un bordereau de cession de créances du 16 décembre 2014, vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui avait accordé à M. [S], un prêt professionnel de 300.000 € remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 4,40 %, garanti par un nantissement de premier rang du fonds de commerce.

La banque a déclaré à la liquidation judiciaire de M. [S], des créances qui ont été admises à hauteur de 206.586,63 € au titre du privilège de nantissement du fonds de commerce et de 15.388,95 € à titre chirographaire.

Le fonds cessionnaire est intervenu volontairement à l'instance en produisant un décompte du passif déclaré majoré des intérêts au taux de 4,40 % l'an courant depuis le 29 mai 2011 et jusqu'à parfait paiement.

Le 10 juillet 2017, il a formé opposition au paiement entre les mains de M. [S] de l'indemnité d'assurance que la MUDETAF pourrait être amenée à payer, en demandant que lui soit réglée directement la somme de 257.640,06 € outre intérêts postérieurs représentant sa créance.

Il est constant que l'indemnité d'assurance due à raison d'un incendie n'entre pas dans le patrimoine de l'assuré passif d'une procédure collective, mais a vocation à être distribuée aux créanciers inscrits.

La SELARL [G] expose que c'est le refus abusif de la MUDETAF de prendre en charge les conséquences du sinistre qui est à l'origine du préjudice résultant du cumul d'intérêts conventionnels de retard. La MUDETAF déclare ne pas s'opposer au versement direct au fonds, de la fraction d'indemnité lui revenant, mais conteste en revanche, devoir des intérêts moratoires, et surtout de les devoir deux fois (au bénéfice de la liquidation judiciaire et du fonds).

Ceci étant, la réclamation de la SELARL [G] se heurte à la contestation du fonds qui fait valoir à juste titre que le liquidateur judiciaire ne peut s'opposer à ce que l'indemnité d'assurance mise à la charge de l'assureur lui soit versée directement à concurrence de l'intégralité de sa créance et non seulement du principal.

En vertu de l'article L121-13 du code des assurances, il sera donc fait droit aux prétentions du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III de sorte que la MUDETAF sera condamnée à lui verser directement la somme de 257.640,06 € au 10 juillet 2017 outre les intérêts postérieurs au taux de 4,40 %.

- sur les demandes de la MACIF

La MACIF assureur de la SCI FRANSYD au titre d'une police d'assurance couvrant le fonds de commerce notamment au titre du risque d'incendie, demande à la Cour de constater que la SELARL [G] admet le caractère accidentel du sinistre.

La MACIF agit donc à juste titre, en sa qualité d'assureur du bailleur qui a perdu son immeuble dans l'incendie survenu pendant la période de location couverte par le bail consenti à M. [S] lui-même coobligé avec son assureur, la MUDETAF.

Seule la MUDETAF présente des prétentions à l'égard de la MACIF dont elle demande le débouté.

La MUDETAF soutient ainsi tant pour répliquer aux demandes de la MACIF que de la SCI FRANSYD, qu'en tout état de cause, si la Cour ne retient pas l'hypothèse de l'incendie volontaire, elle devra retenir que le feu a pris dans le local commercial du rez-de chaussée et s'est propagé à l'étage habitable couvert par le contrat MRH de sorte que M. [S] n'est tenu à aucune garantie à l'égard de son bailleur et qu'en conséquence, en sa qualité d'assureur de celui-ci, elle n'est elle-même redevable d'aucune somme à l'égard de ces intimés.

La MUDETAF a été déboutée de son moyen par le tribunal qui a souligné à juste titre, que les locaux, objet de l'incendie, constituaient un seul bâtiment faisant l'objet d'un bail unique.

Il a au surplus été rappelé que l'ensemble immobilier, objet du bail, a été rendu inexploitable et inhabitable par le sinistre, ce qui donne nécessairement lieu à la mise en oeuvre des contrats d'assurance professionnels et d'habitation privée.

Dès lors, la MACIF qui indique avoir indemnisé la SCI FRANSYD de la perte des locaux détruits dans l'incendie, justifie qu'elle est subrogée dans les droits de celle-ci à hauteur de la somme de 584.800,63 €.

Mais la MACIF justifie avoir payé au total la somme de 585.829,19 € pour le compte de son assurée de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné, sur la base des éléments versés au dossier, la MUDETAF en qualité d'assureur du preneur, à lui payer ladite somme.

Cependant, en ce qui concerne ses rapports juridiques avec la liquidation judiciaire de M. [S], constatant que le 1er août 2011, la MACIF a déclaré sa créance à hauteur de 412.500 €, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a refusé la demande de réévaluation de ladite créance qui ne peut donc plus faire l'objet d'une modification après l'expiration du délai légal de déclaration de créance.

Il conviendra par ailleurs, de fixer la créance de la MACIF à la liquidation judiciaire de M. [S].

- sur les demandes de la SCI FRANSYD

Le fonds de commerce a été entièrement reconstruit le 1er octobre 2014.La SCI FRANSYD a reçu une somme totale de 1.584.800,63 € au titre de la destruction et reconstruction des locaux lui appartenant.

Elle a obtenu devant le tribunal, la condamnation de la MUDETAF au paiement de la somme de 83.161,05 € représentant l'addition de la somme de 28.519,07 € représentant les dommages immobiliers non pris en charge par son assureur, et de 54.641,88 € correspondant à la perte locative pendant 18 mois (17 avril 2011 à octobre 2012).

Elle demande confirmation sur le premier chef et au regard des éléments du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de faire droit à sa prétention.

Elle forme appel incident sur le montant des loyers calculé dans le jugement, pour la durée d'immobilisation de son bien immobilier, mais n'est pas en mesure d'établir qu'une erreur affecte le décompte du tribunal qui a arrêté à 18 mois, le préjudice ayant débuté le jour du sinistre (18 avril 2011), au mois d'octobre 2012 puisqu'elle a pu alors récupérer les clefs des locaux. La décision sera confirmée de ce chef.

La SCI FRANSYD fait encore grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 23.630,67 € qui représente, selon ses conclusions, les frais de déplacement de sa gérante domiciliée dans les Alpes Maritimes générés par le procès et l'expertise se déroulant à PAU. Mais elle indique elle-même que cette prétention s'inscrit dans le cadre des frais non compris dans les dépens, qui relève de l'appréciation souveraine du juge qui l'a examiné dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a arrêté la créance de la SCI FRANSYD à hauteur de 83165,05 € et qu'il a condamné à la MUDETAF à payer cette somme.

Il conviendra de fixer ladite créance à la liquisation judiciaire de Monsieur [S] car le tribunal a omis de statuer sur ce point.

- sur les frais de procédure

La MUDETAF succombant sur l'ensemble des causes de son recours, verra confirmer le jugement sur sa condamnation aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de procédure, et sera également condamnée des mêmes chefs à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'appel principal de la MUDETAF, MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE,

Déboute l'appelante de l'ensemble des causes de son appel,

Dit que le rapport d'expertise judiciaire est régulier et a été établi dans le respect du principe du contradictoire,

Dit que l'incendie ayant détruit les locaux pris à bail commercial par M. [S] auprès de la SCI FRANSYD, a une cause accidentelle,

Dit que la MUDETAF est tenue de garantir les conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 17 au 18 avril 2011 tant sur le fondement des contrats d'assurance la liant à M. [S] qu'en raison du refus persistant de mettre en oeuvre sa garantie depuis le 9 décembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise définitif,

Infirme le jugement sur le montant des sommes allouées à M. [S], à titre personnel et à la liquidation judiciaire sur la perte de revenus,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la MUDETAF au paiement,

Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de PAU,

Y ajoutant,

Fixe à la somme de 412.500 €, la créance de la MACIF à l'égard de la liquidation judiciaire de M. [S], 

Fixe à la somme de 83161,05 €, la créance de la SCI FRANSYD à l'égard de la liquidation judiciaire de M. [S],

Reçoit l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III,

Condamne la MUDETAF à payer directement à l'intervenant, la somme de 257.640,06 € arrêtée au 10 juillet 2017 outre les intérêts postérieurs courant à 4,4 % jusqu'à parfait paiement, représentant la créance du fonds à l'égard de M. [S],

Condamne au surplus, la MUDETAF au paiement des entiers dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de :

- 30000 € à la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S],

- 15000 € à la MACIF,

- 15000 € à la SCI FRANSYD,

- 1500 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III,

Rejette toutes les autres prétentions des parties.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00024
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/00024 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;17.00024 ?
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