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22/11/2018 | FRANCE | N°18/01149

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 novembre 2018, 18/01149


JN/SL



Numéro 18/04373





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 22/11/2018







Dossier : N° RG 18/01149





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Affaire :



SAS ONETIK



C/



Xavier X...
























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure ...

JN/SL

Numéro 18/04373

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 22/11/2018

Dossier : N° RG 18/01149

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SAS ONETIK

C/

Xavier X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Juin 2018, devant :

Madame Y..., magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière

Madame Y..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame DIXIMIER, Conseiller

Madame Y..., Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS ONETIK agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, Monsieur MOLES, Président, domicilié [...]

Représentée de Maître Z... de la A..., avocat au barreau de PAU et de Maître B... de la C... - AMARIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE

INTIME :

Monsieur Xavier X...

[...]

Représenté de Maître D... de la E..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 06 AVRIL 2017

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 14/04155

FAITS ET PROCÉDURE

Par un arrêt en date du 6 avril 2017, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour d'appel de Pau, infirmant le jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne du 30 octobre 2014, a notamment jugé que le contrat de travail liant les parties avait été suspendu du 1er décembre 2008 au 3 septembre 2012, et a condamné M. X... (le salarié), à restituer à la SAS Onetik (l'employeur), la somme de 495'777 €, en restitution des salaires perçus pendant la période de suspension du contrat de travail.

Par requête du 11 avril 2018, l'employeur a saisi la cour d'une demande en interprétation de cette condamnation à paiement de la somme de 495'777€.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2018, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'employeur, la SAS Onetik, conformément aux termes de sa requête du 10 avril 2018, à laquelle il est expressément renvoyé, estime que la condamnation du salarié au paiement de la somme de 495'777 €, en restitution des salaires perçus pendant la période de suspension du contrat travail, doit être interprétée comme impliquant en outre le remboursement de toutes les charges liées aux salaires, en ce compris les charges de cotisations sociales patronales versées aux organismes sociaux pour le compte du salarié, et demande qu'il soit procédé à cette interprétation, et qu'en conséquence, le dispositif de la décision soit modifié et précise que le salarié est condamné à restituer à l'employeur, « outre le montant de 495'777 €, la somme de 348'330,26 €, correspondant aux charges sociales patronales payées au cours de la période de suspension du contrat».

Le salarié, M. X... , par des conclusions visées par le greffe le 25 juin 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, conclut à l'irrecevabilité de la demande en interprétation, et à défaut, au débouté du requérant, et à sa condamnation à lui payer 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de la demande d'interprétation

Une cour d'appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé de pourvoi.

C'est donc à tort que M. X... soutient que la cour d'appel ne pourrait interpréter l'arrêt qu'elle a rendu le 6 avril 2017 au motif qu'il serait frappé de pourvoi.

La requête en interprétation est recevable.

Sur la demande d'interprétation

Il résulte des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile que si le juge peut interpréter les dispositions ambiguës ou obscures de sa décision, c'est à la condition de ne pas apporter une modification quelconque aux dispositions précises, de ne pas remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée, d'ajouter, ni de retrancher ou de substituer des éléments nouveaux ou d'accepter de nouveaux arguments ou de nouvelles demandes.

Au cas particulier, les termes de la décision dont l'interprétation est requise, sont précis, univoques, indemnes de contradiction, et répondent précisément aux demandes dont avait été saisie la cour.

En effet, l'employeur demandait confirmation du jugement déféré, en ce qu'il avait constaté la suspension du contrat de travail du 28 juin 2002 et condamné le salarié à lui payer les salaires perçus à compter du 1er août 2007, soit la somme de 639'002 €.

Or la cour, constatant que les calculs du premier juge n'étaient pas contestés, mais concernaient une période de suspension retenue par le premier juge comme courant du 1er novembre 2007 au 31 août 2012, soit pendant 58 mois, alors qu'elle venait de juger que la période de suspension, n'avait pris effet qu'à compter du 1er décembre 2008, et n'avait donc duré que 45 mois, a ramené la demande de la somme de 639'002 € à celle de 495'777 €, selon le calcul proportionnel suivant, explicité dans les motifs de sa décision :

(639'002 € /58) x 45.

Il se déduit de l'ensemble des ces observations, que sous couvert d'une prétendue demande en interprétation, l'employeur tente d'ajouter à ses demandes, et d'obtenir une modification des dispositions précises de la décision.

Sa demande manifestement infondée, ne peut qu'être rejetée.

Sur le surplus des demandes

Il doit être observé que les prétentions de l'employeur, soumises à l'occasion d'une procédure de saisie attribution, tant au juge de l'exécution de Bayonne, que sur appel de ce jugement, au premier président de la cour d'appel, ont déjà été écartées tant par le jugement du juge de l'exécution du 1er mars 2018, que par l'ordonnance rendue par le premier président le 31 mai 2018, par lesquels il avait déjà été signifié à l'employeur qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande, « sans ajouter au titre », et qu'il n'était pas « sérieux de soutenir comme moyen de réformation du jugement, que le juge de l'exécution devait interpréter le dispositif de la cour d'appel de Pau du 6 avril 2017, qui est clair ».

Au vu de l'ensemble de ces motifs, l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Celui qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la requête en interprétation formée par la SAS Onetik le 10 avril 2018,

Déboute la SAS Onetik de cette requête en interprétation de l'arrêt rendu par la présente cour le 6 avril 2017, sous le n °17/01535

Condamne la SAS Onetik à payer à M. X... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la SAS Onetik aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01149
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°18/01149 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;18.01149 ?
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