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25/10/2018 | FRANCE | N°16/02267

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 octobre 2018, 16/02267


VS/CS



Numéro 18/3800





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 25/10/2018







Dossier : N° RG 16/02267





Nature affaire :



Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés















Affaire :



François X...





C/



Marie-Carmen Y...



















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Grosse délivrée le :

à











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de...

VS/CS

Numéro 18/3800

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 25/10/2018

Dossier : N° RG 16/02267

Nature affaire :

Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Affaire :

François X...

C/

Marie-Carmen Y...

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 juin 2018, devant :

Madame Valérie Z..., magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Valérie Z..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Phillippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie Z..., Président

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Cécile MORILLON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur François X...

né le [...] à PARIS (75015)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Bernard A... de la B..., avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

Madame Marie-Carmen Y...

née le [...] à MORALEJA ESPAGNE

de nationalité Française

[...]

Représentée par Me Teddy C... de la D..., avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 25 AVRIL 2016

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Exposé des faits et procédure :

Marie-Carmen Y... a acquis de la société Autottiki un véhicule en date du 04/05/2009 pour le prix de 13.860 euros.

A la suite de différentes pannes, ce véhicule a fait l'objet d'une expertise con'ée à Guy E... par ordonnance en référé du TGI de Bayonne en date du 25 mai 2011.

Le rapport a été déposé le 14 décembre 2011.

Par jugement du 7 mars 2014, le T.G.I de Bayonne a dit que ce véhicule présentait des vices cachés au moment de la vente et, en conséquence, a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Autottiki à payer à MC Y... la somme de 13.860 euros avec exécution provisoire.

Saisie le 7 mai 2014 par la déclaration d'appel de Ia Société Autottiki, prise en la personne de son liquidateur amiable François X..., la cour d'appel de Pau a radié l'affaire par ordonnance du 15 octobre 2014, en constatant le défaut d'exécution du jugement.

A la demande de MC Y..., l'huissier de justice a procédé alors à l'exécution forcée et établi le 30 décembre 2014 un procès-verbal de saisie-vente pour la somme de 16.491,48 euros avec dépens, converti en procès-verbal de carence, sur lequel le liquidateur amiable a répondu : «La société Autottiki a été radiée en avril 2014 avec effet au 31 décembre 2013 et clôture au 8 avril 2014».

Par acte du 1er octobre 2015, MC Y... a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bayonne, au visa de l'article L237-12 du code de commerce, François X... en responsabilité et paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a :

- condamné François-Pierre X... à régler à Marie-Carmen Y... la somme forfaitaire de 12.860 euros, à titre de préjudice ;

- débouté François-Pierre X... de toutes ses demandes

- condamné François-Pierre X... à verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de référé expertise, de la procédure de 1ère instance devant le TGI de Bayonne, aux dépens d'appel devant la cour d'appel de Pau et aux dépens de la présente instance.

Par déclaration en date du 24 juin 2016, François X... a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 23 mai 2018.

Prétentions et moyens des parties:

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, François X... demande de :

- débouter MC Y... de ses demandes

- la condamner à 1.500 euros en application de l'article 700 du cpc

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Marie-Carmen Y... demande de :

- condamner François Pierre X... à payer à Madame Y... la somme de 13.860 € au titre de l'indemnisation du véhicule.

- condamner François Pierre X... à payer à Madame Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de gardiennage et son préjudice de jouissance.

- condamner François Pierre X... à payer à Madame Y... les entiers dépens de la procédure de référé expertise, aux dépens de la procédure de première instance devant le TGI de Bayonne et aux dépens d'appel devant la cour d'appel de Pau.

- condamner François Pierre X... à payer à Madame Y... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens de la présente procédure.

Motifs de la décision :

En application de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

Il appartient au créancier d'établir le fait que la faute du liquidateur amiable est la cause du préjudice qu'il subit.

En l'espèce, Marie-Carmen Y... établit qu'elle avait une créance exigible fondée sur le jugement du TGI de Bayonne du 7 mars 2014, ayant condamné la société Autottiki à lui régler la somme de 13.860 euros. Cette condamnation est désormais définitive après l'ordonnance de radiation du 15 octobre 2014 en appel.

Sur demande d'exécution de la décision du 30 décembre 2014, le représentant de la société Autottiki a précisé que la société avait été radiée en avril 2014 et que la procédure avait été clôturée au 8 avril 2014.

Or, la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.

Le liquidateur amiable ne pouvait clôturer la procédure de liquidation amiable le 8avril 2014 alors qu'il avait nécessairement connaissance de la condamnation de la société par jugement du TGI de Bayonne du 7 mars 2014 dont la société Attiki a relevé appel dès le 7 mai 2014, et avant radiation de l'instance d'appel le 15octobre2014.

La faute du liquidateur est établie puisqu'il ne démontre pas qu'il avait provisionné la créance de Marie-Carmen Y... avant la clôture de la liquidation amiable et qu'il aurait dû déposer le bilan auprès du tribunal de commerce .

Sur le préjudice, François X... invoque la perte de chance du créancier de participer à l'éventuelle distribution du boni de liquidation puisqu'il ne peut prétendre obtenir davantage que ce qu'il aurait obtenu si le liquidateur n'avait pas commis de faute.

François X... justifie du défaut de boni de liquidation à la date où la créance de MC Y... est devenue exigible puisqu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée de la société, à associée unique, du 12 mars 2014 que le compte définitif de liquidation a fait ressortir un solde négatif de 24.728 euros, comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2013 à l'appui, et que cette perte s'est imputée à due concurrence du solde négatif sur le compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société.

Dès lors le perte de chance de participer au boni de liquidation après la faute du liquidateur amiable est nulle.

Il convient d'infirmer le jugement et de débouter Marie-Carmen Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Par ailleurs, le tribunal de commerce de Bayonne a commis une erreur d'appréciation en condamnant François X... à des dépens qui ne dépendaient pas de la seule instance, objet du litige, et notamment aux entiers dépens de la procédure de référé expertise, de la procédure de 1ère instance devant le TGI de Bayonne et aux dépens d'appel devant la cour d'appel de Pau, au lieu, le cas échéant si MC Y... l'avait demandé, d'allouer des dommages-intérêts pour les dépens avancés dans des procédures connexes par MC Y....

Eu égard à la situation des parties et à la faute retenue à l'encontre du liquidateur amiable, François Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- infirme le jugement à l'exception des dispositions ayant condamné François X... à payer uniquement les dépens de la première instance

et, statuant à nouveau,

- déboute Marie-Carmen Y... de ses demandes

- condamne François X... aux dépens d'appel

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Z..., Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 16/02267
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°16/02267 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;16.02267 ?
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