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18/10/2018 | FRANCE | N°17/00855

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00855


MHD/DS





Numéro 18/03673








COUR D'APPEL DE PAU


Chambre sociale











ARRÊT DU 18/10/2018














Dossier : N° RG 17/00855








Nature affaire :





Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit























Affaire :
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Société URSSAF D'AQUITAINE





C/





SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE



























































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R Ê T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre...

MHD/DS

Numéro 18/03673

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/10/2018

Dossier : N° RG 17/00855

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

Société URSSAF D'AQUITAINE

C/

SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Juin 2018, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

URSSAF D'AQUITAINE

[...]

[...]

Représentée par Maître X... de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

SOCIETE ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE

Espace des Templiers

[...]

Représentée par Maître Y... de la Z... D..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 JANVIER 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

RG numéro : 20150343

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Claude A... et Madame Anne-Marie C... B..., son épouse, ont exercé une activité d'experts auprès de compagnie d'assurances, d'une part à BIARRITZ au profit de la SARL BlA dont ils détenaient l'intégralité des parts sociales, et d'autre part à PAU au profit de la SA GIBIL dont ils détenaient la majorité des actions, soit 2495 actions sur les 2500 constituant le capital de la société.

Au moment de leurs départs à la retraite - intervenus respectivement en 2001 pour Monsieur Jean-Claude A..., Président Directeur Général de la SA GIBIL, et en 2002 pour Madame Anne-Marie A..., Directeur Générale de la même société - Monsieur Jean-Claude A... et Madame Anne-Marie A... ont perçu des indemnités de départ à la retraite - d'un montant pour le premier de 78.435 € et pour la seconde de 82.104 €.

Par acte sous seing privé du 30 Septembre 2003, les époux A... ont cédé la totalité de leurs parts sociales et actions au sein de la Société GIBIL à la société BIA qui, le 30 Septembre 2009, a changé de dénomination sociale pour devenir la SA ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE.

Le 12 août 2004, à la suite d'un contrôle réalisé le 23 juin 2004, l'URSSAF de PAU a notifié à la SA GIBIL un redressement d'un montant de 51.986,00 €, outre celui de 5.198 € au titre des majorations de retard, portant sur les indemnités de départ à la retraite des époux A..., considérées comme devant être assujetties à cotisations sociales.

La SA GIBIL a contesté devant la commission de recours amiable le redressement qui a été confirmé respectivement par décision du 22 décembre 2004, par ladite commission et le 12 juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU.

Par arrêt du 7 février 2008, devenu définitif le 9 avril 2009, par non admission du pourvoi en cassation formé par la société GIBIL, la Cour d'Appel de PAU a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU.

Le 14 mars 2008, la SARL GIBIL a réglé les sommes qui lui étaient réclamées en application de l'arrêt de la Cour d'appel.

Par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné les consorts A... en application d'une garantie d'actif et de passif passée avec la société BIA aux droits de laquelle est venue la société ELEX à régler à cette dernière une somme de 46.000 € outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat a :

- infirmé l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX qui avait, le 23 Décembre 2008, confirmé le jugement prononcé par le Tribunal Administratif de PAU le 26 avril 2007 qui avait rejeté la requête des époux A... tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis pour les années 2001 et 2002 en raison de la réintégration dans leurs traitements et salaires imposables des indemnités perçues à raison de leur départ en retraite,

- expliqué que les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Monsieur et Madame A..., au titre des années 2001 et 2002, devaient être réduites des montants des indemnités perçues à l'occasion de la rupture de leurs contrats de travail et réintégrées par l'administration fiscale.

Par acte d'huissier en date du 6 février 2013, les époux A... ont fait assigner - aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'arrêt du 22 octobre 2012 prononcé par le Conseil d'État, la répétition des sommes au paiement desquelles ils avaient été condamnés par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 14 mai 2012 - la société ELEX devant le Tribunal de grande instance de Bayonne qui a prononcé un sursis à statuer par jugement en date du 5 septembre, confirmé par arrêt de la cour d'appel le 14 avril 2017, frappé de pourvoi.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2015, la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE a présenté à l'URSSAF D'AQUlTAlNE, venant aux droits de l'URSSAF de PAU, une demande de répétition de l'indu de la somme de 70.700,36 € qu'elle avait réglée en exécution de l'arrêt du 7 février 2008.

Par courrier en date du 24 mars 2015, l'URSSAF D'AQUlTAlNE a rejeté cette demande.

Le 21 Avril 2015, la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté cette requête le 14 décembre 2015.

Dans l'intervalle, le 26 août 2015, faute d'obtenir une réponse de la commission, la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE, qui par jugement du 20 Janvier 2017 a :

- annulé tant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF D'AQUlTAlNE que sa décision en date du 28 décembre 2015,

- condamné l'URSSAF D'AQUlTAlNE à payer à la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 70.700,36 € outre une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 28 février 2017, L'URSSAF D'AQUlTAlNE a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 30 janvier 2017.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en date du 26 février 2018, reprises oralement sur l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, L'URSSAF D'AQUITAINE demande à la Cour de :

la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée.

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE le 20 Janvier 2017.

A titre principal :

déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu engagée par la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE.

A titre subsidiaire :

confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF AQUITAINE.

En toute hypothèse :

condamner la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

débouter la SAS ELEX PAYS BANQUE GASCOGNE de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées, ni justifiées.

Par conclusions en date du 7 mars 2018, reprises oralement sur l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits la société ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE demande à la Cour de :

déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'URSSAF AQUITAINE ;

- Vu l'article 2224 du Code Civil sur le point de départ du délai de prescription,

- Vu l'article 6 § l de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Vu l'article l ° du Protocole additionnel n°l de ladite Convention,

dire et juger que son action n'est pas prescrite ;

rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de l'URSSAF AQUITAINE;

confirmer le jugement du 20 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;

condamner l'URSSAF AQUITAINE à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI,

I - SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU:

En application de l'article L.243-6 du Code de sécurité sociale :

' I - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés...'

Les règles précitées se combinent avec les dispositions du Code civil suivantes:

l'article 1302 qui prévoit que 'tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition',

l'article 1302-1 qui prévoit que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'

Il en résulte que la demande de remboursement est subordonnée à la réunion de deux conditions :

' la réalité d'un paiement ;

' le caractère indu dudit paiement.

La prescription de trois ans posée par l'article L.243 - 6 précité constitue un texte dérogatoire aux règles de droit commun de la prescription civile de l'article 2224 du Code civil qui veut que ' les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Il est acquis que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.

En l'espèce, il est établi que :

c'est le 22 octobre 2012 que le Conseil d'État a prononcé l'arrêt aux termes duquel il a jugé que les bases de l'impôt sur le revenu des consorts A... au titre des années 2001 et 2002 devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite,

c'est le 6 février 2013 que les consorts A... ont fait assigner la société ELEX en répétition de l'indû.

Il en résulte, en application des principes sus rappelés, que la prescription triennale qui ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 22 octobre 2012 devait venir à expiration le 22 octobre 2015.

Or, la réclamation que la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE a formé auprès de l'URSSAF aux fins d'obtenir la répétition de la somme de 70.700, 36 € versée indûment par la SARL GIBIL est en date du 18 mars 2015.

Il s'en déduit que la prescription litigieuse de trois ans a été interrompue dès cette date et que de ce fait, la demande en répétition formée par la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE est recevable.

II - SUR LE FOND

En application de l'article 1302 du code civil dans sa rédaction nouvelle ' Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'

Il n'est pas contesté que :

le 14 mars 2008, la SARL GIBIL a réglé par chèque la somme de 70.700,36 € au titre d'un redressement URSSAF,

le 22 octobre 2012 le Conseil d'Était a jugé que l'administration fiscale avait réintégré à tort les indemnités de départ à la retraite perçues par les consorts A... dans leurs revenus imposables.

L'URSSAF soutient qu'en application tant de l'article 1355 du Code Civil - dans sa rédaction nouvelle - qui pose le principe selon lequel 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement' que de l'autonomie entre les législations fiscales et sociales, la requalification par l'administration fiscale des sommes redressées par l'URSSAF ne peut avoir aucune incidence sur le redressement social critiqué; chacune des administrations et des ordres juridictionnels conservant sa propre faculté d'appréciation.

Cependant, si les deux ordres de législation sociale et fiscale sont distincts et autonomes, il n'en demeure pas moins que le montant des cotisations sociales est calculé en fonction des revenus annuels déterminés en application de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, il est constant que les cotisations des travailleurs indépendants - et notamment celles des agents généraux d'assurance - sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

En l'espèce, en réduisant les bases de l'impôt sur le revenu assigné aux consorts A... au titre des années 2001 et 2002 du montant des indemnités perçues à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail et réintégrées par l'administration fiscale tout en indiquant que ces indemnités ne constituent pas une rémunération imposable dans la mesure où les départs à la retraite des consorts A... n'étaient pas volontaires mais résultaient d'une initiative de leur employeur, l'arrêt du 22 octobre 2012 emporte nécessairement des conséquences quant au calcul des cotisations sociales qui s'en suivent pour les consorts A....

En effet, il attribue de manière définitive à ces indemnités la nature de dommages intérêts non soumis à cotisations de sécurité sociale.

Soutenir que l'arrêt prononcé par le Conseil d'État le 22 octobre 2012 dans le recours formé par les consorts A... contre l'État n'est pas applicable au présent litige opposant ELEX à L'URSSAF, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée n'existe pas entre les deux instances, est inopérant, dans la mesure où seule la juridiction administrative est compétente pour déterminer les bases du revenu imposable dans un litige opposant un contribuable à l'État, où de ce fait, la juridiction judiciaire ne peut qu'appliquer les décisions rendues en cette matière par la juridiction administrative et qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut donc jamais exister.

De même, soutenir encore que l'arrêt du Conseil d'État du 22 octobre 2012 est contraire à l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de PAU le 7 février 2008 et doit donc être écarté, est tout aussi inopérant dans la mesure où l'annulation par le Conseil le 22 octobre 2012 de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 23 décembre 2008 qui avait intégré dans l'assiette du revenu imposable les indemnités de départ à la retraite prive de tout fondement l'arrêt civil prononcé le 7 février 2008 par la Cour d'appel de PAU qui avait confirmé le rejet du recours D'ELEX formé contre l'URSSAF d'intégrer dans le revenu imposable servant de base aux cotisations sociales les indemnités de départ à la retraite des consorts A....

En conséquence, compte tenu des principes sus rappelés, les indemnités de départ à la retraite des consorts A... n'ayant pas la nature de salaire et n'étant pas de ce fait soumises à cotisations sociales, l'URSSAF sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement attaqué sera confirmé dans toutes ses dispositions.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L'action devant le TASS et sa juridiction d'appel ne donne pas lieu à dépens.

Il n'y a pas lieu non plus à faire application de l'article L.241-1 du Code de la sécurité sociale.

******

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF une somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'URSSAF;

DECLARE recevable l'action engagée par la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE ;

CONFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Bayonne le 20 janvier 2017 ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE L'URSSAF à verser à la SAS ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE L'URSSAF de sa demande présentée en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article L.241-1 du Code de la sécurité sociale,

DIT n'y avoir lieu à condamnation à dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00855
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/00855 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.00855 ?
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