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18/10/2018 | FRANCE | N°17/00013

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013


DT/CD



Numéro 18/03663





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/10/2018









Dossier : N° RG 17/00013





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ



C/



Jocelyne X...







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi...

DT/CD

Numéro 18/03663

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/10/2018

Dossier : N° RG 17/00013

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ

C/

Jocelyne X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2018, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ représentée par son Directeur en exercice, domicilié [...]

Représentée par Maître Y... de la Z..., avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame Jocelyne X...

[...]

Représentant : Maître A... de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Non comparante, non représentée à l'audience

sur appel de la décision

en date du 21 NOVEMBRE 2016

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 15/00349

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 1997, l'Office de fiscalité et de gestion agricole (OFGA) a engagé Madame Jocelyne X... (la salariée) en qualité de comptable, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération qui s'élevait en dernier lieu à 4 055,14 €.

À compter du 1er janvier 2009, ce contrat de travail a été transféré sans modification à l'Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ (l'employeur).

La salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 9 octobre 2014 au 9 janvier 2015.

Au début du mois de décembre 2014, Madame Jocelyne X... a sollicité une visite de préreprise, qui a eu lieu le 15 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, le médecin traitant de Madame Jocelyne X... l'a déclarée apte sous réserve de l'avis du médecin du travail.

La visite de reprise a eu lieu le 12 janvier 2015, date à laquelle Madame Jocelyne X... était déclarée inapte au poste de manager de bureau en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2015, la salariée a été convoquée à se présenter à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, la date de l'entretien étant fixée au 5février 2015.

L'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2015.

Madame Jocelyne X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 21novembre 2016, pour obtenir l'annulation du licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement des créances salariales et indemnitaires consécutives, outre le versement d'une indemnité de procédure.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la salariée a maintenu ses prétentions initiales en augmentant le montant de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de reliquat de prime de fin d'année sur préavis, le tout avec les congés payés afférents, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement.

L'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ a conclu au débouté de la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 21 novembre 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section encadrement, statuant en formation paritaire, a :

* annulé le licenciement notifié le 10 février 2015 à Madame Jocelyne X...;

* condamné en conséquence l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ à payer à Madame Jocelyne X... les somme suivantes :

- 16'220,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 622,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 996,31 € à titre de reliquat de prime de fin d'année sur préavis ;

- 99,63 € pour les congés payés y afférents ;

- 3 200,43 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

- 36'495 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* rappelé que l'exécution provisoire était de droit dans la limite et par l'effet de l'article R. 1454-28 du code du travail, soit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

* débouté l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ de ses demandes;

* condamné l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

**************

Par déclaration transmise par voie électronique le 2 janvier 2017, l'avocat de l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 7 décembre 2016.

**************

Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :

* de juger le licenciement de Madame Jocelyne X... régulier légitime et fondé et de débouter en conséquence celle-ci de ses demandes tendant à le faire déclarer nul ;

* de débouter en conséquence la salariée de l'ensemble de ses prétentions ;

* de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 € outre les dépens.

**************

Par ordonnance de mise en état du 7 décembre 2017, les conclusions de MadameJocelyne X... ont été déclarées irrecevables pour avoir été tardivement notifiées.

**************

L'ordonnance de clôture porte la date du 14 mai 2018.

**************

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile :

'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

Ces principes font partie de ceux qui sont applicables devant toutes les juridictions.

De plus, les pièces doivent être écartées lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions. Les pièces déposées par Madame Jocelyne X... sont dès lors écartées.

Sur la nullité du licenciement notifiée le 10 février 2015 à Madame Jocelyne X...

Le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement de la salariée, sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail (licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé) au motif que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée conformément aux dispositions de l'article L. 4624-31 du code du travail.

Il est en effet constant que l'inaptitude de Madame Jocelyne X... a été constatée par le médecin du travail au terme d'une seule visite médicale par simple référence aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail sans que ne soit cochée la case 'danger immédiat'. L'employeur considère que cette référence à l'article précité suffit à régulariser la déclaration d'inaptitude peu important que la fiche établie par le médecin du travail ne comporte pas de mention sur le risque lié à la reprise du travail.

En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'un emploi en raison de son état de santé.

Si un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail peut faire l'objet d'une procédure de licenciement s'il n'existe aucune possibilité d'adaptation ou de réaménagement de ce poste et de reclassement, c'est à la condition que la procédure de déclaration de l'inaptitude ait été régulière.

En l'occurrence, il est constant que l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail au terme d'une visite effectuée le 12 janvier 2015.

Or, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et auquel renvoie d'ailleurs expressément la fiche médicale établie le 12 janvier 2015 par le Docteur Marie B..., médecin du travail :'Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen'.

La case cochée et les mentions apposées au bas de la fiche médicale du 12 janvier 2015 qui sont relatives à la visite de préreprise intervenue le 15 décembre 2014, attestent sans contestation possible que le médecin du travail s'est précisément placé dans le cadre de la situation visée au dernier alinéa de l'article précité, selon lequel lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen, l'examen de préreprise valant alors comme première visite de reprise.

Cependant, c'est seulement à la condition que le salarié ait préalablement informé l'employeur de la visite de préreprise dont il a pris l'initiative que cette visite peut être considérée comme 'première visite' de reprise.

Or, non seulement l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ ne se prévaut à aucun moment de la visite du 15décembre 2014 dont elle ne déclare ni ne démontre qu'elle a été préalablement informée par la salariée, mais elle admet expressément - comme l'ont fait les premiers juges - que l'inaptitude a été prononcée au terme d'une seule visite, ce dont il y a lieu de déduire qu'elle ne considère pas la visite de préreprise comme susceptible de valoir comme première visite de reprise au sens de l'article précité.

Ce n'est donc que dans une situation de danger immédiat que l'inaptitude aurait pu valablement être prononcée au terme d'une seule visite.

Cependant et contrairement aux allégations de l'employeur la seule référence aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail qui vise l'ensemble des modalités selon lesquelles l'inaptitude du salarié peut être déclarée par le médecin du travail (double visite, visite de préreprise suivie d'une visite de reprise, visite unique avec constatation de 'danger immédiat') ne dispense pas le médecin du travail de signaler expressément la situation de danger immédiat qui justifie que l'inaptitude soit prononcée au terme d'une seule visite.

De plus au cas présent, il a déjà été dit que le médecin du travail ne s'est clairement pas placé dans l'hypothèse du 'danger immédiat' mais dans celle de la visite de préreprise du 15 décembre 2014 qui avait précédé la visite du 12 janvier 2015. Le moyen n'est donc pas pertinent.

Dès lors et faute d'alléguer que la visite de préreprise dont elle avait été préalablement informée, valait première visite de reprise, l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ ne peut sérieusement soutenir que 'l'unique' visite du 12 janvier 2015 était motivée par la notion de 'danger immédiat', notion que le médecin du travail n'a manifestement pas validée.

Enfin, le moyen tiré de l'absence de contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail est inopérant car un tel recours n'a pas pour objet de contester la procédure de déclaration de l'inaptitude, mais l'avis médical rendu au regard du poste occupé par le salarié. Il est donc indifférent, au regard de l'objet du litige, que MadameJocelyne X... n'ait pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.

La régularité de la procédure au terme de laquelle l'inaptitude de la salariée a été prononcée n'étant pas établie, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes en a déduit que le licenciement de Madame Jocelyne X..., fondé sur l'état de santé de la salariée, était discriminatoire et en prononcer dès lors la nullité.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Sur les demandes financières

Le conseil de prud'hommes a alloué à Madame Jocelyne X... une somme de 36 495 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par le licenciement nul dont la salariée a été victime.

L'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ conteste ce montant faisant valoir tour à tour que :

* Madame Jocelyne X... avait l'intention depuis 2014 de quitter l'entreprise pour des raisons personnelles et familiales ;

* le malaise qu'elle ressentait au travail était consécutif à une dégradation des relations de travail qui lui était exclusivement imputable.

Il importe de rappeler que les dommages et intérêts ont pour objet d'indemniser non seulement la perte d'emploi mais également les circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé. Au vu de ces éléments et s'agissant d'une salariée ayant plus de 14 ans d'ancienneté dont la rémunération moyenne mensuelle dépassait 4 000 €, le montant alloué par les premiers juges (36 495 €) assure une juste indemnisation du préjudice.

Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de préavis

L'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ conteste le droit de MadameJocelyne X... à prétendre à une telle indemnité dès lors que la salariée a été licenciée en raison de son inaptitude et n'était donc pas en capacité d'exécuter son travail pendant la période de préavis.

Subsidiairement elle fait valoir que la salariée ne relevait pas de la catégorie des cadres 'responsables de direction' et ne peut dès lors revendiquer le bénéfice des dispositions applicables à cette catégorie de personnels.

Du fait de l'annulation du licenciement et quelle que soit l'inaptitude physique ou psychique de Madame Jocelyne X... à occuper son emploi, cette salariée est en droit de prétendre au versement d'une indemnité de préavis.

L'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ reconnaît qu'au terme de son évolution de carrière, Madame Jocelyne X... occupait depuis le 1er janvier 2012 le poste de 'manager'.

Il n'est pas discuté que selon la Convention collective nationale applicable (article 8-2-1) après 5 ans d'ancienneté révolus la durée du délai congé est de 3 mois sauf pour les responsables de direction 'où elle reste fixée à 4 mois'.

Selon la classification de la Convention collective la filière 'management' se décompose en quatre catégories du 'responsable d'équipe' à 'responsable de direction' en passant par 'responsable de secteur' et 'responsable de service'. Selon l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ la salariée relevait, tout au plus, de la catégorie responsable de service mais en aucun cas de celle des personnels de direction assimilables aux cadres dirigeants.

De fait, les pièces produites par l'employeur - dont les bulletins de salaire - tendent à établir que la salariée occupait un poste de 'manager de bureau' relevant de la catégorie la moins élevée et non comme l'ont admis les premiers juges de la catégorie des cadres de direction.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel de ce chef et de ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à Madame Jocelyne X... à la somme de 12 107,40 € (correspondant à trois mois de salaires bruts) outre 1 210,74 € pour les congés payés y afférents, calculés sur la base du salaire qu'aurait perçu MadameJocelyne X... (4 035,80 €) si elle avait accompli ses mois de préavis.

S'agissant de l'indemnité de licenciement pour laquelle Madame Jocelyne X... a déjà perçu une somme de 36 322,29 € (voir bulletin de salaire du 1er au 10février 2015), le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur devait un solde de 3 200,43 € au motif que la rémunération devant servir de base de calcul selon la Convention collective applicable n'était pas celle qui avait été retenue par l'employeur.

La différence entre l'évaluation de l'employeur et celle des premiers juges s'explique en effet en partie par les salaires de référence.

Selon les premiers juges, le salaire moyen mensuel de base s'élèverait, selon la moyenne des 12 derniers mois, à 4 055 € (outre 3 379,4 € de primes de fin d'année, alors même que le montant de cette prime est compris dans la rémunération mensuelle de 4500 €). Pour l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ, le salaire de base à retenir s'élève à 4035,80 € par référence au salaire le plus élevé des trois derniers mois, la moyenne des salaires de l'année écoulée n'excédant pas, selon l'employeur, 3994,80 €.

Il ressort cependant de l'article 8-2-3 de la Convention collective applicable que l'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit :

'À partir de deux ans d'ancienneté révolues : 3/10ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise... au-delà de 10 ans d'ancienneté révolue (Madame Jocelyne X... ayant plus de 17 ans d'ancienneté) il sera ajouté au chiffre précédent 1/5ème de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le montant maximal de l'indemnité est fixé à 6 mois. Cependant, après 20 années d'ancienneté révolues, ce montant est porté à 7 mois. En cas de licenciement pour inaptitude physique les montants ci-dessus sont majorés de 50 %'.

Or, le montant que l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ a versé à Madame Jocelyne X... (36 322,29 €) correspond au plafond maximal qui pouvait être alloué à la salariée (9 mois de salaire calculés sur la base du salaire mensuel le plus élevé) et dépasse assez largement le montant auquel elle pouvait prétendre selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement fixées par l'article 8-2-3, même sur la base du salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel et de débouter Madame Jocelyne X... de ce chef de la demande.

Sur le complément de prime de fin d'année

Les premiers juges ont alloué à la salariée un 'reliquat' de 996,31 € au titre de la prime de fin d'année mensuellement versée, et ce au titre du préavis.

Le versement de ce complément n'est pas discuté dans son principe par l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ mais dans son montant.

Cependant, la réduction de la durée du préavis et du salaire de référence, n'a pas pour effet de réduire le montant alloué par les premiers juges au regard des modalités de calcul à mettre en oeuvre. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.

De plus, cette prime ayant la nature d'un complément de salaire, elle entre dans la base de calcul des congés payés en sorte que la décision des premiers juges doit également être confirmée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il incombe à l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ qui succombe pour l'essentiel de supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement dont appel sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à Madame Jocelyne X... (et consécutivement les congés payés y afférents) ainsi que sur le complément d'indemnité de licenciement ;

ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :

CONDAMNE l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ à verser à Madame Jocelyne X... la somme de 12107,40 € (douze mille cent sept euros et quarante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 210,74 € (mille deux cent dix euros et soixante-quatorze centimes) de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

DÉBOUTE Madame Jocelyne X... de sa demande complémentaire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

CONDAMNE l'association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ aux dépens de l'instance d'appel ;

REJETTE sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00013
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/00013 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.00013 ?
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