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18/10/2018 | FRANCE | N°16/04117

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 16/04117


MHD/SB



Numéro 18/03655





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/10/2018









Dossier : N° RG 16/04117





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



Jean-Renaud X...



C/



Y...















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C...

MHD/SB

Numéro 18/03655

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/10/2018

Dossier : N° RG 16/04117

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Jean-Renaud X...

C/

Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Juin 2018, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jean-Renaud X...

A [...]

[...]

Représenté par la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Y...

[...]

Non comparante, non représentée à l'audience

Représentant : Z..., avocats au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 15 NOVEMBRE 2016

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX

RG numéro : F 15/00296

FAITS ET PROCÉDURE

La A... & FILS est une entreprise de pompes funèbres et de menuiserie, soumise à la convention collective nationale des pompes funèbres.

Par contrat unique d'insertion signé le 13 décembre 2012, prenant effet à compter du 1er janvier 2013, elle a engagé Monsieur Jean-Renaud X... pour exercer les fonctions de porteur niveau 1, position 1.

Puis par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2014, elle l'a engagé en qualité de porteur-gestionnaire administratif niveau 2, position 2.1, moyennant une rémunération horaire brute pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à 11,54€/H.

Faisant valoir qu'il avait été employé à d'autres fonctions que celles prévues au contrat, Monsieur X... a sollicité des cogérants de la A... la signature d'un avenant à son contrat de travail mentionnant qu'il exerçait les fonctions de conseiller funéraire correspondant à une qualification d'agent de maîtrise niveau 4.

Par courrier en date du 25 avril 2015, un des co-gérants, Monsieur B... C... a opposé un refus à sa demande et l'a informé de ce qu'il devait, à compter du 19 mai 2015, exercer ses fonctions du mardi au samedi et non plus du lundi au vendredi.

Le 20 juillet 2015, compte tenu du refus de la société C... & FILS d'adapter les dispositions contractuelles de son contrat de travail aux fonctions qu'il exerçait réellement et de l'aggravation de ses conditions de travail, Monsieur Jean-Renaud X... a adressé à son employeur une lettre par laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 5 octobre 2015, Monsieur X... a fait citer la Y... devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de DAX pour qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail dont il avait pris acte soit considérée comme imputable à son employeur et que ce dernier soit condamné à lui régler outre des indemnités de préavis - 3.850 € - et de licenciement - 930€ - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 20.000€ - et un rappel de salaire correspondant aux fonctions réellement exercées - 11.292 € - .

Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 9 juin 2016.

Par jugement en date du 15 novembre 2016, le Conseil de Prud'hommes de Dax, présidé par le juge départiteur a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à verser à son employeur la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des griefs reprochés à l'employeur.

Par déclaration en date du 5 décembre 2016, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2017 en cet état de la procédure.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, sur la tentative de constitution de Maître D... pour la Y..., le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2017 et a dit que l'affaire sera plaidée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 28 février 2017, régulièrement signifiées à la Y..., auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, Monsieur X... demande à la Cour de :

* le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

* réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de

Prud'hommes de Dax en date du 15 novembre 2016,

et jugeant à nouveau,

* juger que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte le 20 juillet 2015 est imputable à la A... & FILS.

* condamner en conséquence, la A... à lui régler les sommes de :

- 3.850 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 930 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.238,80 € à titre de rappel de salaire,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

et outre les entiers dépens.

SUR QUOI,

En application de l'article 472 du code de procédure civile applicable en appel, si l'intimé ne conclut pas il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En l'espèce, la Y... n'a pas constitué.

Il sera en conséquence fait application de ces dispositions.

I - SUR LA PRISE D'ACTE :

En application de l'article L. 1231-1 du code du travail :

'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.'

Il en résulte que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués - qui doivent être suffisamment graves - le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Il appartient au salarié - sauf dans l'hypothèse d'un accident du travail - d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Le doute profite à l'employeur.

En l'espèce, dans la lettre qu'il a adressée à son employeur le 20 juillet 2015 et qu'il a intitulée ' démission forcée', à la lecture de laquelle il est expressément renvoyé - pièce 20 salarié-Monsieur X... a invoqué trois griefs pour justifier sa prise d'acte:

* l'exercice des fonctions de conseiller funéraire sans modification de son contrat de travail qui spécifie qu'il est employé en qualité de porteur gestionnaire administratif niveau 2, position 2.1,

* un changement de ses jours de travail du mardi au samedi au lieu du lundi au vendredi alors que le magasin est fermé durant le week end,

* des démarches faites auprès de Pôle Emploi pour recruter un conseiller funéraire,

et explique que ses relations avec son employeur se sont dégradées à partir du moment où il a demandé à Monsieur B... C..., co-gérant, en octobre 2014, l'autorisation de suivre une formation de conseiller funéraire, que ce dernier lui a refusée, alors que son frère, Monsieur Patrick C..., co-gérant, la lui avait accordée.

Dans ses écritures, il rajoute que les manquements de son employeur se caractérisent en outre par une atteinte à l'obligation de sécurité de résultat.

A - Sur l'exercice des fonctions de conseiller funéraire :

Lorsque le salarié prétend à une classification différente de celle indiquée dans son contrat de travail, il lui incombe de rapporter la preuve des attributions qu'il exerce réellement et au juge de vérifier les fonctions qu'il exerçait réellement au regard de la classification révendiquée.

Les fonctions réellement exercées sont définies comme celles qui correspondent à l'activité principale et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

La convention collective des pompes funèbres définit dans son paragraphe relatif à ' la définition des niveaux' :

* les ouvriers et employés, niveau 2 : comme travaillant d'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, comme exécutant des tâches constituées par un ensemble d'opérations simples à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre, comme étant placés sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure, comme occupant des emplois supposant soit :

- de bonnes connaissances professionnelles acquises par l'expérience et/ou la formation professionnelle ;

- soit un niveau de formation équivalent à celui de CAP/BEP.

* les agents du niveau 4 : comme coordonnant ou assurant la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie d'un ensemble complexe, comme effectuant ces travaux à partir de directives précisant le cadre de leurs activités, les objectifs à atteindre, les moyens et règles de gestion, comme conduisant et assurant, directement ou indirectement, la responsabilité d'équipes (ou d'un ou plusieurs agents) et mettant en oeuvre la cohésion de leur intervention, comme assurant des missions de représentations correspondantes, par délégation du chef d'entreprise ou d'établissement.

En l'espèce, Monsieur X... soutient :

* que dans le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 1er janvier 2014, il devait exercer les fonctions de « Porteur gestionnaire administratif niveau 2, position 2.1 » telles que prévues par la Convention Collective applicable des pompes funèbres,

* qu'il a toutefois été employé à d'autres fonctions que celles qui avaient été prévues et que notamment à la suite du départ d'un salarié de l'entreprise, il a dû remplir les attributions d'un conseiller funéraire et d'un maître des cérémonies,

* que les fonctions de conseiller funéraire sont d'un niveau de qualification d'agent de maîtrise de niveau 4, plus important que celui qui figure sur son contrat de travail, nécessitant de ce fait une formation spécifique et un diplôme qui doit être obtenu dans les 12 mois suivant l'embauche de l'agent,

* que l'exercice effectif de ces fonctions a été expressément reconnu par les deux co-gérants de la société C... & FILS, Messieurs B... et Patrick C..., réalité d'autant moins contestable qu'étant le seul salarié de l'entreprise, il était en permanence chargé de déterminer avec les familles, l'organisation et les conditions des prestations funéraires,

* que ceci est d'autant plus vrai que Monsieur B... C..., qui habite la région bordelaise (Talence) était régulièrement absent en semaine,

* que toutefois, confronté au conflit qui opposait les deux cogérants de la société, il n'a pu obtenir l'autorisation de suivre la formation prévue et de passer l'examen pour l'obtention du diplôme, qu'après de nombreuses démarches, à la fin de l'année 2014.

* que titulaire de son diplôme, il a alors sollicité des gérants de la A... qu'ils acceptent de régulariser sa situation professionnelle par la signature d'un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il exerçait bien les fonctions de conseiller funéraire et qu'il devait percevoir la rémunération correspondante et le paiement des astreintes qu'il effectuait régulièrement mais qui ne lui étaient pas réglées,

* que la société par la voix d'un de ses cogérants, Monsieur B... C..., a refusé de faire droit à cette demande alors que l'autre cogérant Monsieur Patrick C... y était favorable,

* qu'il a alors adressé un courrier à la E... et à B... C... pour les aviser que dans ces conditions, il n'effectuerait plus d'autres fonctions que celles qui étaient prévues à son contrat de travail, et qu'il ne se soumettrait plus aux astreintes liées aux fonctions de conseiller funéraire.

Pour étayer ses allégations, Monsieur X... verse aux débats :

* les nombreux courriers sous format papier et électronique qu'il a échangés avec Monsieur B... C...,

* les non moins nombreux courriers intervenus sous format papier et électronique entre les frères C..., cogérants à son propos,

* une attestation de Monsieur Patrick C... - pièce 37 - ,

* les consignes pour la journée du 1 er septembre 2014 - pièce 31 -

Cependant, ces pièces, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé n'apportent aucun élément permettant d'établir que depuis son embauche, le 1er janvier 2014, jusqu'à son départ de la société le 20 juillet 2015, il a exercé les fonctions de conseiller funéraire.

En effet, les multiples courriers qu'il produit ne révèlent rien de particulier si ce n'est ses propres revendications et les réponses qui y ont été apportées par Monsieur B... C....

Or, celles-ci ne sont pas aussi tranchées et catégoriques qu'il veut bien les présenter dans la mesure où dans son courrier du 8 novembre 2014 - pièce 9 -, Monsieur V. C... lui a répondu qu'il ne serait en mesure de valider sa demande de formation que lorsque tous les problèmes de cogérance seraient réglés et où dans son courrier du 12 avril 2015 - pièce 15 - il lui a encore répondu qu'avant de donner une réponse favorable à sa demande d'avenant à son contrat de travail portant la qualification de conseiller funéraire, il souhaitait se rapprocher de son cabinet d'expertise comptable afin de faire le point, tout en lui rappelant qu'il n'avait jamais eu en mains les informations sur le stage qu'il avait accompli, sa prise en charge par OPCALIA, les attestations de présence et le diplôme obtenu, et que, par ailleurs, malgré une absence de 4 semaines puis 3 jours, l'intégralité de son salaire lui avait été versé.

Ainsi, il lui suffisait d'attendre que la situation administrative, sociale et financière de la société C... se clarifie pour qu'il obtienne une réponse précise aux demandes qu'il formulait.

De même, les courriers électroniques échangés entre les frères C... n'apportent aucun élément particulier si ce n'est la démonstration des relations particulièrement conflictuelles existant entre eux, entraînant des dysfonctionnements dans l'entreprise dans la mesure où, notamment, lorsque l'un des cogérants répondait négativement à une demande de Monsieur X..., l'autre s'empressait d'y répondre positivement.

C'est d'ailleurs dans ce contexte hautement conflictuel que doit être replacée l'attestation établie le 11 août 2017 par Monsieur Patrick C... au profit de Monsieur X... - pièce 37 - aux termes de laquelle il a indiqué que Monsieur X... occupait un poste équivalent à celui de conseiller funéraire niveau 4 dès son embauche.

Ainsi, au-delà du fait que ce témoignage est unique et qu'il n'est conforté par aucun autre élément - le seul fait d'avoir obtenu en mars 2015 soit quelques mois avant de donner sa démission le diplôme permettant d'occuper un poste de conseiller funéraire étant insuffisant pour établir qu'il exerçait les fonctions - il ne peut en tout état de cause être pris en considération compte-tenu d'un manque d'objectivité certain de la part de son rédacteur.

En revanche, la Cour relève que les consignes laissées pour la journée du 1 septembre 2014 - pièce 31 pré citée - par Monsieur V. C... au salarié et qui détaillent les tâches que ce dernier devait accomplir dans la journée quasiment heure par heure après la rencontre du gérant avec les familles des défunts et diverses administrations démontrent que Monsieur X... exécutait son travail dans le cadre de la classification 2 telle que décrite par la convention collective, sans disposer de l'autonomie prévue dans le cadre de la classification 4.

Ceci se trouve confirmé par le fait que la Cour ne trouve dans aucune des pièces versées au dossier que Monsieur X... était très régulièrement laissé seul dans l'agence - le seul fait que Monsieur V. C... soit domicilié en Gironde n'établissant pas qu'il ne résidait pas sur place et déléguait toutes ses tâches au salarié - et gérait de façon générale en autonomie son travail et qu'il coordonnait une équipe comme prévu dans le cadre des fonctions de niveau 4 qu'il revendique alors qu'il affirme lui- même à plusieurs reprises dans ses écritures qu'il était le seul salarié.

Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la Cour trouve dans les éléments qu'il produit la démonstration de ce qu'il exerçait réellement des fonctions de niveau 2 et non de niveau 4.

En conséquence, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.

B - Sur la prise de contact de la société C... avec Pôle Emploi :

Monsieur X... reproche à la société C... d'avoir, dès le mois d'avril 2015, pris contact avec Pôle Emploi pour recruter un conseiller funéraire et d'avoir ainsi pris dès cette époque la décision de se séparer de lui (pièce 19 salarié lettre adressée par Pôle Emploi le 30 avril 2015 à la société C...).

Cependant, il ne saurait être reproché à la société C... d'avoir anticipé le départ de Monsieur Patrick C... de l'entreprise qui selon protocole transactionnel signé le 7 avril 2015 devait intervenir le 30 juin 2015 et d'avoir commencé à chercher dès le mois d'avril 2015 un remplaçant à ce poste.

En conséquence, faute de tout élément fiable, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la société C... avait pris la décision dès le mois d'avril 2015 de le licencier ou de le pousser à démissionner.

C - Sur les changements d'horaires de travail

L'aménagement des horaires de travail et la répartition du travail dans la semaine en changeant certains jours de travail, sous réserve que le nouveau jour travaillé soit un jour ouvrable relève du pouvoir de direction de l'employeur.

En l'espèce, Monsieur X... reproche à la société C... d'avoir modifié ses jours de travail et de l'avoir fait travailler en dernier lieu du mardi au samedi alors que le magasin était fermé le samedi.

Cependant, alors que son contrat de travail prévoit en page 2 sous le paragraphe 'durée du travail' que la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise et que cette durée suivra de plein droit, le cas échéant, les variations ultérieures dudit horaire, il ne démontre pas que le magasin était effectivement fermé le samedi ; élément que Monsieur B... C... contestait vivement dans le courrier qu'il lui avait adressé le 4 août 2015 en réponse à la prise d'acte qu'il lui avait signifiée et lui indiquait que le magasin était ouvert le samedi pour lutter au mieux contre la concurrence.

En conséquence, faute de tout élément fiable, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il soutient.

D - Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :

Monsieur X... justifie sa prise d'acte dans ses conclusions en invoquant, outre les griefs sus énoncés, une atteinte à l'obligation de sécurité de résultat.

Cependant, il n'explique en rien comment son employeur aurait méconnu cette obligation.

En conséquence, il doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.

E - En conclusion, la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail constitue une démission pure et simple et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses prétentions formées de ce chef.

II - SUR LES RAPPELS DE SALAIRE ET AUTRES

Monsieur X... sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui régler une somme de 11.238,80 € à titre de rappel de salaire :

. au motif de la rémunération plus importante que la sienne perçue par un salarié engagé avant lui pour exercer les mêmes fonctions ; cette différence de traitement n'étant pas justifiée par les éléments objectifs que l'employeur pourrait invoquer,

. au motif également des nombreuses astreintes pour lesquelles il n'aurait pas été rémunéré.

Cependant il ne rapporte aucun élément permettant de confirmer la différence de traitement dont il aurait été victime alors qu'il lui incombe de le faire.

Ainsi, il ne fournit aucun élément ' identité, ancienneté, profil général du salarié, bulletins de salaire ou même attestation ' permettant de vérifier et d'analyser la situation du salarié qui, selon ses affirmations, aurait perçu un salaire supérieur au sien.

Il doit donc être débouté de ses demandes formées de ce chef.

En revanche, même s'il ne verse que le planning des astreintes des mois de novembre 2013, septembre à tout début décembre 2014 - pièce 32 - à l'exclusion de tout autre élément pour les autres mois des années 2013, 2014 et 2015, il résulte de ces seuls éléments qu'il a effectué des astreintes :

- pour le mois de novembre 2013, les fins de semaine : 9/10 novembre, 30novembre/1 décembre,

- pour le mois de septembre 2014, les fins de semaine : 6/7 septembre, 20/21septembre,

- pour le mois d'octobre 2014, les fins de semaines : 4/5 octobre,

- pour le mois de novembre 2014, les fins de semaines : 1/2 novembre.

Compte tenu des bases de calcul qu'il a retenues et qui ne sont pas contestables - trois nuits d'astreinte par fin de semaine (du vendredi soir au lundi matin) pour un montant de 46, 16 €, il convient de lui accorder la somme de 276, 96 € outre celle de 27,69 € au titre des congés payés y afférents.

La société C... sera condamnée à lui verser ce montant et le jugement sera infirmé de ce chef.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient il n'établit pas que durant les fins de semaine où il était d'astreinte il travaillait sur l'organisation en moyenne d'un ou deux enterrement.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande formée de ce chef.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe.

***

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'appelant de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2016 par le conseil des prud'hommes de Dax sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires,

Infirmant de ce chef,

Statuant à nouveau,

Condamne la Y... à verser à Monsieur X... les sommes de 276, 96€ au titre des rappels de salaires pour les astreintes et de 27, 69€ au titre des congés payés y afférents,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur X... de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Y... aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/04117
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/04117 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;16.04117 ?
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