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18/10/2018 | FRANCE | N°16/03637

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 16/03637


JN/SB



Numéro 18/03651





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/10/2018







Dossier : N° RG 16/03637





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit









Affaire :



Bruno C...



C/



Etablissement CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées da...

JN/SB

Numéro 18/03651

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/10/2018

Dossier : N° RG 16/03637

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

Bruno C...

C/

Etablissement CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Juin 2018, devant :

Madame X..., magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame X..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame X..., Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Bruno C...

né le [...] à TARBES CEDEX

de nationalité Française

[...]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007144 du 15/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître Y... de la SCP LONGIN/Y..., avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD

[...]

[...]

Représentée par Maître Z..., avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 06 DÉCEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES

RG numéro : 91200001

FAITS ET PROCÉDURE

M. C... Bruno, en qualité de chef d'exploitation, soutient être adhérent de la Caisse de Mutualité Agricole Midi-Pyrénées depuis 1980.

La MSA a procédé à sa radiation d'abord à compter de la date du 17 mars 2010, date de sa procédure de liquidation judiciaire, puis, suite à l'annulation de celle-ci, à compter du 31 décembre 2009, estimée correspondre à la cessation de son activité.

Le 1er avril 2011, le docteur A..., médecin psychiatre, a sollicité de la MSA et pour le compte de M. C... Bruno, le bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive, demande dont il est constant qu'elle a été rejetée.

Le 23 novembre 2011, la commission de recours amiable, saisie par M. C... Bruno, notifiait à ce dernier sa décision confirmant ce refus.

Le 6 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, siégeant à Tarbes, saisi d'un recours de M. C... Bruno, a :

-déclaré recevable le recours formé par M. C... Bruno à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2011, rejetant sa demande de pension d'invalidité,

-débouté M. C... Bruno de son action.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'appelant le 17 décembre.

Par déclaration au guichet unique de greffe, en date du 14 janvier 2013, M. C... Bruno, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 19 mai 2014, contenant calendrier de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2014.

Le 13 novembre 2014, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, faute de respect par les parties du calendrier de procédure.

Le 24 octobre 2016, M. C... Bruno , par son conseil, en a sollicité et obtenu la réinscription.

Selon avis de convocation du 30 novembre 2017, contenant calendrier de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2016, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. C... Bruno, appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, sollicite :

- l'annulation de la décision de radiation prise à son encontre,

- qu'il soit fait droit, avec effet rétroactif au jour de la première demande par le médecin, soit le 1er avril 2011, à sa demande de pension d'invalidité,

-à la condamnation de la MSA aux dépens.

Selon conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud (dite MSA en abrégé), intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de toutes ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Il est établi aux pièces du dossier que :

- le 17 mars 2010, le tribunal de Grande Instance de Tarbes a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. C... Bruno,

- par courrier du 8 avril 2010, la MSA a notifié à M. C... Bruno sa radiation à effet au 17 mars 2010 (date du jugement de liquidation judiciaire de l'appelant (pièce n° 3 de l'appelant),

- le 10 août 2010, selon rapport de contrôle débuté le 17 mai 210 pour la période 2009-2010 (pièce n° 5 de la MSA), M. C... Bruno a déclaré aux agents de contrôle assermentés de la MSA, qu'il avait cessé son activité apicole depuis au moins trois ans, de même que son activité maraîchère, et ne plus exercer d'activité professionnelle ; ces éléments ont été corroborés par des investigations de ces agents de contrôle (consultation des services de la DSV, enquête auprès de M. B...), si bien qu'ils ont présumé qu'il ne poursuivait plus d'activité agricole, et ont maintenu sa radiation en qualité de non-salarié agricole depuis le 17 mars 2010, date du jugement de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de M. C... Bruno, sous réserve d'observations de M. C... Bruno dont il n'est pas justifié,

- par LRAR du 10 septembre 2010, M. C... Bruno a formé des observations,( pièce n° 5 de l'appelant),

- par courrier du 20 septembre 2010, la MSA a maintenu la radiation de M. C... Bruno à effet au 17 mars 2010 ( pièce n° 4 de l'appelant),

- par arrêt du 18 mai 2011, la cour d'appel de Pau, a réformé le jugement du 17 mars 2010, prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, aux motifs qu'il n'était pas admissible au bénéfice d'une procédure collective, dès lors qu'il n'était pas établi que ce dernier, au jour de l'assignation ou de l'audience, exerçait effectivement une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole et nécessairement indépendante, ni que cette activité aurait pu cesser moins d'un an avant l'engagement de la procédure, faisant ainsi droit à la position de M. C... Bruno qui soutenait qu'il n'avait pas d'activité susceptible de donner lieu à l'ouverture d'une procédure collective,

- par courrier du 22 juin 2011 (pièce de la MSA n° 6), la MSA, au vu de l'arrêt du 18 mai 2011, infirmant le jugement de liquidation judiciaire du 17 mars 2010, et après nouvel examen du dossier, retenant que dans le courant du deuxième trimestre 2010, M. C... Bruno avait cessé toute activité, a procédé à sa radiation au 31 décembre 2009.

Sur la demande de nullité de la décision de radiation à effet au 31 décembre 2009

S'il est établi aux pièces du dossier que par courrier du 22 juin 2011, la MSA a notifié à M. C... Bruno la décision, par laquelle elle procédait à sa radiation à compter du 31 décembre 2009, il n'est nullement établi, contrairement à ce qui est soutenu par la MSA, et à ce que retenu par le premier juge, que ce courrier de notification précisait les délais et voies de recours, si bien que contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, il ne peut être retenu que cette décision serait définitive.

Pour la contester, M. C... Bruno soutient qu'il était en arrêt maladie, et produit des certificats médicaux de son médecin généraliste, établis sur papier libre, et non sur les documents de sécurité sociale spécialement dédiés aux arrêts de travail, et renouvelés globalement tous les trois mois, permettant de retenir que le médecin a estimé que l'état de santé de M. C... Bruno ne lui permettait pas de travailler, du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2011.

Il n'en demeure pas moins, que la radiation est justifiée lorsque l'assuré cesse de remplir les conditions pour relever du régime d'affiliation.

Il est constant que l'appelant était affilié auprès de la MSA, selon ses propres déclarations, sur la base de 190 ruches et de 57,30 ares.

Or, par application combinée des articles L722-4, L722-1 et L722-5 du code rural et de la pêche maritime, en leur version applicable au présent litige, les conditions pour être assujetti en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-salariés, sont les suivantes : :

-être chef d'exploitation ou d'entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L722-5 (soit la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées),

-que les activités de ces exploitations et entreprises, soient l'une des suivantes :

- (1 de L722-1) Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;

- (4° de L722-1) établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins.

Or, le rapport de contrôle débuté en mai 2010, établit l'absence totale d'activité bien antérieure au contrôle, par :

- la visite des parcelles [...] et [...] situées sur la commune de Bordes, en friche,

- la constatation de présence de tunnels maraîchers vides,

- l'absence de rucher en activité,

- l'absence de numéro d'apiculteur attribué à l'appelant,

- la confirmation de cette situation, par les déclarations de M. C... Bruno aux contrôleurs, selon lesquelles il avait cessé son activité apicole depuis au moins trois ans, ainsi que son activité maraîchère, et ne plus exercer d'activité professionnelle depuis août 2009, ne plus résider à Bordes mais à Tarbes, au [...].

Cette position d'absence d'activité professionnelle, à tout le moins à compter du 31 décembre 2009, est d'ailleurs celle adoptée par l'appelant, devant la cour d'appel de Pau, pour obtenir l'annulation de la décision prononçant sa liquidation judiciaire.

Il s'en déduit en conséquence, qu'il ne peut être fait grief à la MSA d'avoir prononcé sa radiation au 30 décembre 2009, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions d'affiliation.

Sa demande de nullité de cette décision sera rejetée.

Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité

Par application des dispositions de l'article L 161-8, alinéa premier, du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause :

« Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité

invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

(...) ».

En application de ces dispositions, l'assuré bénéficiait du délai d'un an à compter de la date de cessation de son activité, retenu à bon droit comme étant le 31 décembre 2009, pour solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Sa demande, du 1er avril 2011, est tardive.

Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas à suffisance établi par les deux certificats du docteur A..., psychiatre, qu'il produit sous ses pièces 8 et 10, que dans ce délai d'un an, il était dans l'incapacité d'agir compte tenu des troubles disthymiques et bipolaires, ce qui constituerait un cas de force majeure justifiant l'infirmation du jugement déféré.

Certes, ce médecin, dans un certificat médical du 24 mars 2011, déclare avoir constaté de tels troubles, qu'il estime justifier une mise en invalidité « de façon rétroactive ».

De même, dans un second certificat du 18 avril 2012, ce médecin indique sans autre précision de date, l'avoir examiné à plusieurs reprises et notamment « en 2010 et 2011 », sa maladie psychique nécessitant « à partir de cette époque » d'être placé en position d'invalidité totale et définitive.

Cependant, le premier certificat fait suite à un examen médical du 24 mars 2011, c'est-à-dire postérieur au délai d'action, et le second est trop imprécis pour permettre de retenir et de dater de façon certaine une incapacité totale d'agir.

En outre, ces certificats sont battus en brèche par un élément du dossier, qui établit que le 9 septembre 2010, c'est-à-dire dans le délai pour agir, M. C... Bruno était en parfaite capacité de contester, ainsi qu'il l'a fait (pièce n° 5), le contrôle effectué par la MSA, de même que de contester la décision de liquidation judiciaire.

En conséquence, c'est en vain que l'appelant conteste la décision de refus qui lui a été opposée.

Sur la faute reprochée à la MSA

L'appelant reproche à la MSA, au visa des dispositions de l'article « 13182 » (s'agissant sans aucun doute de l'ancien article 1382 du code civil) de l'avoir tardivement informé (22 juin 2011), de la date de sa radiation, retenue comme étant celle du 30 décembre 2009, de même que d'avoir omis, en connaissance de ses arrêts maladie, de le diriger vers le médecin-conseil , ce qui lui aurait permis selon lui de se voir octroyer une pension d'invalidité.

Ces développements sont sans objet, car sans qu'il soit utile d'examiner si les conditions d'une telle responsabilité seraient susceptibles d'être retenues, il convient d'observer que l'appelant, en s'abstenant de formuler la moindre demande de dommages et intérêts, n'en tire aucune conséquence juridique.

Le premier juge sera en conséquence confirmé pour le tout.

Sur le surplus

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.

L'action devant le Tass, et sa juridiction d'appel, ne donne pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, siégeant au palais de justice de Tarbes, rendu le 6 décembre 2012 sous le n° de recours 91200001,

Y ajoutant,

Déboute la MSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statue sans dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/03637
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/03637 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;16.03637 ?
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