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18/10/2018 | FRANCE | N°16/02954

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 16/02954


DT/SB



Numéro 18/03666





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/10/2018







Dossier : N° RG 16/02954





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Affaire :



Julien X...



C/



SAS DASSAULT AVIATION





















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de...

DT/SB

Numéro 18/03666

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/10/2018

Dossier : N° RG 16/02954

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Julien X...

C/

SAS DASSAULT AVIATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Juin 2018, devant :

Madame Y..., magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière.

Madame Y..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Y..., Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Julien X...

[...]

Comparant assisté de Maître Z... de la A..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

SAS DASSAULT AVIATION Activité principale conception, fabrication, commercialisation d'avions civils et militaires

[...]

Représentée par Maître B... de la C..., avocat au barreau de PAU et par Maître H..., avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 27 JUILLET 2016

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 15/00200

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA DASSAULT Aviation (l'employeur) a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation d'avions civils et militaires. Elle comprend 9 établissements et emploie plus de 900 salariés.

Par contrat à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2007, elle a engagé Monsieur Julien X... en qualité d'agent technique de fabrication niveau IV échelon 2 coefficient 285 à temps plein sur le site d'ANGLET plus spécialement dédié à l'industrialisation et à l'assemblage de sous-ensembles d'avions civils et militaires.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Du 05 septembre 2011 au 06 juillet 2012, le salarié a suivi, dans le cadre du CIF, une formation universitaire financièrement prise en charge par le FONGECIP Aquitaine, en master II génie des systèmes pour l'aéronautique et les transports, spécialité ingénierie des structures composites, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme et réintégré son poste.

Sa qualification a évolué par la suite jusqu'à la classification, à compter du 1er novembre 2014, de cadre technique 15 indice 92 que le salarié a cependant jugée à la fois insuffisante et tardive.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2015 Monsieur Julien X... a informé l'employeur qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail. Il ne s'est plus présenté à son poste à compter du 03 juillet 2015.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne, le 09 juillet 2015, pour faire

juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des créances indemnitaires consécutives, outre le paiement de rappel de salaires et le versement d'une indemnité de procédure.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où le demandeur a maintenu l'intégralité des prétentions initiales. La SA DASSAULT Aviation a conclu à l'absence de manquements imputables à l'employeur, demandé au conseil de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de débouter le demandeur de l'intégralité de ses prétentions, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 10.910,85 € en sus des dépens.

Par jugement du 27 juillet 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section encadrement, statuant en formation paritaire, a :

* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Julien X... produisait les effets d'une démission ;

* débouté en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;

* condamné en revanche Monsieur Julien X... à payer à la SA DASSAULT Aviation la somme de 6.242,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

**************

Par déclaration transmise par voie électronique le 17 août 2016, l'avocat de Monsieur Julien X... a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 29 juillet 2016.

**************

Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 07 mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Julien X... demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

* de juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 1er juillet 2015 à l'initiative de Monsieur Julien X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* de condamner en conséquence la SA DASSAULT Aviation à lui payer les sommes de :

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 6.242,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-6.556,51 € d'indemnité de licenciement ;

- 13.205,03 € au titre de rappel de salaire ;

- 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* de condamner la SA DASSAULT Aviation aux dépens.

**************

Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA DASSAULT Aviation demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions de condamner l'appelant aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 5.000 €.

*****************

L'ordonnance de clôture porte la date du 08 septembre 2017.

*****************

MOTIFS

Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.'.

En application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués - qui doivent être suffisamment graves - le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Sauf dans le cas d'un accident du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, y compris ceux qui n'auraient pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte.

En l'occurrence, la lettre recommandée avec accusé de réception daté du 1er juillet 2015 que Monsieur Julien X... a adressée à la société DASSAULT Aviation est ainsi rédigée :

'Je vous informe par la présente de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'entreprise, pour divers manquements que la société Dassault a commis à mon égard et que j'assimile à des fautes graves.

En effet, malgré une qualification nouvellement acquise dans le cadre d'un master d'ingénierie et malgré les dispositions conventionnelles, vous ne m'avez pas appliqué la classification et l'indice hiérarchique afférent.

De plus, à mon retour dans l'entreprise après cette formation, j'ai pu constater que vous n'avez pas réalisé de bilan de formation, contrairement aux dispositions de l'article 48.1.2 et que plusieurs postes d'ingénieurs correspondant à ma formation, se sont libérés ou ont été créés, sans qu'ils me soient proposés, alors que ce même article prévoit que l'entreprise s'engage en cas de disponibilité dans l'entreprise d'un poste correspondant aux nouvelles qualifications de l'intéressé, à examiner en priorité son projet.

Mon dossier n'a jamais été examiné.

Cette situation et les demandes multiples que j'ai formées que je vous ai transmises et qui sont restées sans réponse concernant ma situation et mon évolution dans l'entreprise, m'amènent aujourd'hui à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette situation m'est insupportable et j'entends y mettre un terme en vous imputant la responsabilité de cette rupture.

Je serai donc contraint de saisir le conseil de prud'hommes de Bayonne pour obtenir la requalification de cette rupture, tout en formant des demandes indemnitaires.

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir considérer qu'à compter de la réception de cette lettre, je ne me présenterai plus à mon poste de travail et souhaite en conséquence recevoir dans les meilleurs délais les documents afférents à la rupture du contrat de travail, ainsi que la somme correspondant à l'intéressement acquis au sein de la société.'

L'article 48.1.2 de la Convention collective applicable qu'aurait méconnu l'employeur et sur lequel le salarié fonde essentiellement ses demandes, est ainsi rédigé:

' si un salarié de l'entreprise participe, de son propre fait, à une action de promotion professionnelle, mise en oeuvre dans le cadre d'un plan de formation de son entreprise avec l'accord de celle-ci, du droit individuel à la formation ou d'un congé individuel de formation, l'entreprise peut préciser, à la demande de l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un délégué du personnel, les possibilités d'existence, à l'intérieur de l'entreprise, de postes requérant les qualifications acquises au cours de l'action de formation.

En tout état de cause, et sous réserve que son contrat de travail soit toujours en vigueur, l'entreprise réintégrera l'intéressé, au retour de son action de formation, dans sa fonction précédente ou dans un poste disponible dans l'entreprise, d'un niveau et d'un échelon de classifications au moins égaux à ceux de la fonction qu'il occupait avant son départ en formation.

L'entreprise fera alors avec l'intéressé le bilan de sa formation. Si l'intéressé a participé avec assiduité à l'action de formation et a satisfait aux épreuves éventuellement prévues à l'issue de cette action, l'entreprise s'engage, en cas de disponibilité dans l'entreprise d'un poste correspondant aux nouvelles qualifications de l'intéressé, à examiner en priorité son projet.'

Or Monsieur Julien X..., qui ne soutient pas avoir formalisé une demande auprès de l'employeur à son retour de formation pour connaître 'les possibilités d'existence, à l'intérieur de l'entreprise, de postes requérant les qualifications acquises au cours de l'action de formation' reconnaît qu'il a été réintégré dans le poste qu'il occupait avant d'entreprendre sa formation universitaire.

De plus les fiches d'entretien individuel 2013 et 2014 (pièces n° 10 et 11 de la société DASSAULT Aviation) - qui ne sont pas de simples conversations informelles - comme les attestations de Messieurs Didier D..., François DEVANT, et Jean Philippe E... démontrent que l'appelant a eu de nombreux entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques sur ses perspectives professionnelles, sur les actions à mettre en place et les fonctions à occuper pour y parvenir, ce qui dépasse le seul 'bilan de formation' prévu à la convention collective puisque ces entretiens ont permis au salarié non seulement de faire le point sur ses compétences acquises mais de bénéficier d'un véritable parcours et suivi de formation.

Enfin et s'agissant de l'obligation de l'employeur, en cas de disponibilité dans l'entreprise d'un poste correspondant aux nouvelles qualifications de l'intéressé, à examiner en priorité son projet, le conseil de prud'hommes a pertinemment relevé que Monsieur Julien X... ne rapportait la preuve :

* ni que des postes d'ingénieurs correspondant à sa qualification s'étaient libérés ou avaient été créés comme il l'affirme,

* ni qu'il avait postulé sur l'un de ces postes, afin que son projet soit examiné en priorité.

Aucun élément nouveau n'est produit de ces chefs devant la cour, la pièce n° 10 qu'invoque l'appelant n'étant que la requête qu'il a adressée le 17 avril 2014 à l'employeur pour un rattrapage de salaire, participation congé... conforme au niveau de qualification qu'il considérait avoir acquis depuis le 1er septembre 2013 et non une offre de postulation sur un poste de cadre exerçant les fonctions correspondant à la classification P2 coeff. 108 revendiquée. Il convient là encore de reprendre la motivation des premiers juges qui ont écarté les prétendus manquements de l'employeur à l'article 48.1.2 de la Convention collective.

L'appelant reproche ensuite à l'employeur une méconnaissance des dispositions de l'article 21-B de l'annexe à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dans ses dispositions relatives à la classification des salariés, selon laquelle :

'Sont placés en position II avec garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieurs ou cadre, à la suite de l'obtention par exemple par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a lorsque que ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation continue professionnelle.'

Et à l'article 6 de cette même annexe selon lequel :

'... en cas de promotion ou d'un membre du personnel à une situation d'ingénieurs ou cadres dans l'entreprise ou l'établissement, il est adressé une lettre de notification de ces nouvelles conditions d'emploi établi conformément aux dispositions de l'article quatre (à l'exclusion des clauses concernant la période d'essai) et de l'article 21-b de la convention collective).'

Si comme le soutient Monsieur Julien X... le bénéfice de l'article 21-B de l'annexe précitée n'apparaît pas réservé, contrairement à ce que soutient la société DASSAULT Aviation, aux salariés ayant obtenu leur diplôme 'à la demande de l'employeur' mais concerne également les salariés ayant entrepris une formation à leur demande, dès lors que la formation suivie l'a bien été dans le cadre de l'activité professionnelle, ces dispositions ne dérogent pas à la règle selon laquelle la classification est liée à la réalité des 'fonctions exercées' et non à la seule détention d'un diplôme (article 21-B de l'annexe :.... promus à des fonctions d'ingénieurs ou cadre' ; l'article 6 :'... en cas de promotion ou d'un membre du personnel à une situation d'ingénieurs ou cadres').

L'obligation de l'employeur dont l'un des salariés a entrepris et validé une formation diplomante n'est donc pas de classer aussitôt le salarié dans une position correspondant à la détention de ce diplôme, mais de lui permettre d'accéder à des fonctions correspondant à son niveau de qualification dans des délais et selon des modalités conformes aux besoins et possibilités de l'entreprise.

A cet égard il importe de rappeler que le 'master Sciences Technologie Santé à finalité professionnelle mention génie des systèmes pour l'Aéronautique et les Transports, spécialité Ingenierie des Structures Composites'a été délivré à Monsieur Julien X... le 10 avril 2014. Cependant, comme l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes, Monsieur Julien X... était fondé à s'en prévaloir dès la fin du mois de septembre 2013 qui correspond à la date à laquelle :

* l'obtention de ce titre a été validée par le jury compétent ;

* l'employeur ne conteste pas en avoir été informé (voir annexe n° 8 de la société DASSAULT Aviation).

Or si conformément à l'article 48.1.2 de la Convention collective, le salarié a été affecté à son retour dans l'entreprise, au poste qu'il occupait antérieurement, il a, dès le mois d'octobre 2012, accédé aux fonctions de 'chef d'équipe' du laboratoire composite, en remplacement de Monsieur André F... classé cadre 14 relevant de la position I, classification dont il n'a jamais été soutenu qu'elle ne correspondait pas aux fonctions exercées dans ce poste.

Dans la logique de cette progression et le 1er mars 2013 son coefficient a été augmenté de 285 à 305 ; à compter du 1er septembre 2013 il a été promu cadre 14 indice 86, puis deux mois plus tard, cadre 15 indice 92 correspondant aux fonctions de 'cadre technique' qu'il occupait. Le simple rappel de cette évolution atteste d'une progression rapide et constante en adéquation avec la formation suivie.

Il ressort toutefois des fiches d'entretien des mois de juillet 2014 et 8 octobre 2014 que les objectifs fixés dans le cadre des missions confiées à Monsieur Julien X... sur le poste occupé n'étaient que partiellement atteints (2/3) et que des axes de progrès persistaient notamment en matière d'acquisition de l'autonomie, qui constitue l'un des critères déterminants pour la reconnaissance du statut revendiqué.

L'employeur a donc rempli l'obligation qui était la sienne de faciliter une progression de la carrière du salarié conforme à son niveau de compétence

Selon Monsieur Julien X..., la société DASSAULT Aviation aurait également méconnu les dispositions de l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification relatif aux conditions d'accès à la position de cadre et selon lequel:

'..... les salariés classés au troisième échelon du niveau V - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale et ayant montré au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.

Les bénéficiaires de l'alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres

Ce processus n'est en rien affecté par l'existence de cursus de formation professionnelle continue permettant d'accéder à des fonctions d'ingénieurs ou cadre.'

Cependant et d'une part, ces dispositions ne concernent pas les salariés ayant obtenu des diplômes supérieurs dans le cadre d'une formation professionnelle, mais des salariés qui, bien que ne justifiant pas de l'obtention de tels diplômes, ont acquis un niveau de compétence équivalent du fait de leur parcours dans l'entreprise. Cette situation ne correspond pas à celle revendiquée par Monsieur Julien X....

De plus, la promotion envisagée par ce texte est conditionnée à l'existence d'une 'délégation de responsabilité impliquant une autonomie suffisante' dont il vient d'être relevé que Monsieur Julien X... ne l'avait pas encore atteinte (voir entretien individuel de juillet et octobre 2014) ce qu'il ne conteste pas.

Aucune faute ne peut en conséquence être reprochée à l'employeur en application des dispositions précitées.

Au demeurant, la dernière fiche d'entretien signée par Monsieur Julien X... comporte les commentaires suivants à la rubrique 'perspectives de changement':

' accéder aux responsabilités et au positionnement hiérarchique associé ( P II 108 ) après franchissement des étapes et en accord avec les objectifs définis dans cet E.I. et dans le précédent. Par ailleurs, souhaiterait être orienté vers un profil de poste d'ingénieur composite à travers des projets à forte valeur ajoutée technique, profil correspondant mieux aux compétences et à la personnalité de Julien'

Délai envisagé : case cochée : 12 mois (les autres cases étant de 6 mois, 18 mois, et 24 mois)

qui démontrent à la fois, la prise en compte des voeux du salarié, la réalité du parcours de promotion mis en place par l'employeur, et la conscience qu'avait ce dernier de la progression nécessaire qui lui restait à accomplir, étant rappelé que la prise d'acte a été notifiée le 1er juillet 2015, soit moins de 12 mois après ce dernier entretien individuel.

L'employeur fait en outre à juste titre observer que l'avertissement dont Monsieur Julien X... a fait l'objet le 26 mai 2014 pour avoir 'grossièrement insulté et menacé M. G... le 23 avril en début d'après-midi', qui révèle un comportement tout à fait inapproprié pour un cadre, ne pouvait que nuire à l'ascension professionnelle attendue.

Selon Monsieur Julien X... la démonstration de ce parcours serait inopérante dans la mesure où, pour l'appelant, c'est à son retour dans l'entreprise en juillet 2012, et en tout cas dès notification de l'acquisition de son diplôme, qu'il aurait dû être classé au niveau P2 coefficient 108, le salarié soulignant qu'il n'avait jamais acquiescé à la mise en place d'étapes préalables et que son passage par le coefficient cadre 14 puis cadre 15, qualifié d'inutile aurait été effectué sans son accord .

Il a cependant été établi qu'une telle exigence ne correspondait ni aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ni aux usages et à la réalité des parcours professionnels du salarié au sein de l'entreprise, qui ne peut être accompli qu'en conformité avec ses besoins et possibilités. Les fautes alléguées par l'appelant n'étant pas établies, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail équivaut à une démission et le salarié n'apparaît pas fondé à réclamer un rappel de salaire au titre d'une classification à laquelle il ne pouvait prétendre en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ces deux chefs.

Sur la demande reconventionnelle de la société DASSAULT Aviation

Par référence à l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les premiers juges ont condamné Monsieur Julien X... à payer à la société DASSAULT Aviation la somme de 6.242,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur Julien X... ayant quitté l'entreprise dès la notification la prise d'acte.

Ni le salarié ni l'employeur - qui avait réclamé un montant supérieur en première instance - ne discutent cette décision, conforme au droit applicable, et qui est en conséquence également confirmée.

Sur les demandes accessoires

Il appartient à Monsieur Julien X... qui succombe, de payer à la société DASSAULT Aviation une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'instance, outre les dépens de l'appel.

Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

CONDAMNE Monsieur Julien X... à payer à la société DASSAULT Aviation la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur Julien X... au titre des mêmes dispositions ;

CONDAMNE Monsieur Julien X... aux dépens de l'instance d'appel.

Arrêt signé par Madame Y..., Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/02954
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/02954 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;16.02954 ?
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