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18/10/2018 | FRANCE | N°15/04186

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 15/04186


MHD/DS



Numéro 18/03654





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/10/2018









Dossier : N° RG 15/04186





Nature affaire :



A.T.X... : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse















Affaire :



Société CPAM DE BAYONNE



C/



SA SERIPANNEAUX



















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédu...

MHD/DS

Numéro 18/03654

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/10/2018

Dossier : N° RG 15/04186

Nature affaire :

A.T.X... : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société CPAM DE BAYONNE

C/

SA SERIPANNEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Juin 2018, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société CPAM DE BAYONNE

68-72 ALLEES MARINES

CS 98501

[...]

Non comparante, non représentée à l'audience

A été autorisée à ne pas comparaître à l'audience

INTIMEE :

SA SERIPANNEAUX

BP 4

40231 ST VINCENT DE TYROSSE

Représentée par Maître B..., avocat au barreau de BAYONNE, assistée de Maître Y..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 OCTOBRE 2015

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 2012.0470

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 juillet 1992, Monsieur Jean-Philippe Z... a été embauché au sein des Ets PANTYR (devenus société SERIPANNEAUX).

Du 8 juillet 1992 au 30 octobre 1993, il a exercé les fonctions d'affûteur, et du 1er novembre 1993 au 25 août 2007, celles de conducteur de presse ; étant précisé que du 8 janvier au 25 août 2007, il a bénéficié d'une formation FONGECIF au métier de boulanger qu'il a commencé à exercer à compter du 26 août 2007.

Le 10 janvier 2012, il a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L5S1 et a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 par le docteur A... faisant état d'une 'hernie discale L5-S1 connue sur TDM en 2004 avec compression radiculaire à gauche..'.

Par courrier en date du 24 mai 2012, après enquête, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.'

Par décision du 23 août 2012, la Commission de recours amiable de la CPAM de Bayonne, saisie sur recours de la société SERIPANNEAUX, a confirmé l'opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié à son employeur.

Par lettre recommandée en date du 25 octobre 2012, l'employeur a saisi le Tribunal des affaires de sécurité aux fins d'obtenir le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge et la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan a :

- déclaré recevable le recours formé par la société,

- déclaré la décision de la CPAM en date du 24 mai 2012 de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur Z... le 12 janvier 2012 inopposable à la société SERIPANNEAUX.

Par déclaration en date du 9 novembre 2015, la CPAM de BAYONNE a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 octobre 2015.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 5 février 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM DE BAYONNE demande à la Cour de :

Débouter la société SERIPANNEAUX de son recours,

Censurer la décision attaquée,

Confirmer la décision de la commission amiable.

Par conclusions en date du 18 mai 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SERIPANNEAUX demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu la jurisprudence susvisée,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 octobre 2015,

Dire et juger que les conditions du tableau 98 ne sont pas réunies, qu'il s'agisse de celle exigeant la manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans l'activité visée au tableau (chargement/déchargement/livraison/stockage/répartition de produits industriels ou forestiers), que de celle relative au délai de prise en charge;

En conséquence de quoi :

Dire et juger que la présomption d'imputabilité ne joue pas ;

Dire et juger qu'il n'est pas établi que la maladie de Monsieur Z..., conducteur de presse du 1er novembre 1993 au 8 janvier 2007, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société SERIPANNEAUX ;

Dire et juger de surcroît que, faute pour la caisse d'avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la prise en charge de la maladie professionnelle de la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur ;

En tout état de cause,

Dire et juger que la décision de prise en charge du 24 mai 2012 est inopposable à la Société SERIPANNEAUX ;

Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la CPAM aux entiers dépens.

SUR QUOI,

I - SUR L'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE :

A - Sur le délai de prise en charge

En application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :

'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau

de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce

tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée

d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie

telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être

reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établie qu'elle est directement

causée par le travail habituel de la victime. '

II en résulte que, dès lors que le salarié est atteint d'une maladie désignée dans un tableau des maladies processionnelles et que les conditions posées par ce tableau tenant au délai de prise en charge, à liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, sont remplies, celle-ci est présumée imputable au travail et ce, sans que la victime ait à prouver un lien de causalité entre son affection et son activité.

A défaut de certificats médicaux antérieurs, la date de première constatation de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.

En l'espèce, il n'est pas contesté :

- que le 10 janvier 2012, Monsieur Jean-Philippe Z..., salarié de la société SA SERIPANNEAUX, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles qui fixe un délai de prise en charge de 6 mois,

- que cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 par le Docteur Corinne A... faisant état d'une 'hernie discale L 5- SI connue sur TDM en 2004 avec compression radiculaire à gauche, nécessitant une intervention pour hernie compressée avec fragment exclue programmée en février 2012',

- que l'enquête réalisée par la caisse et l'avis du médecin conseil ont conclu que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée reposait sur l'activité de Monsieur Z... au sein de la SA SERIPANNEAUX.

Or, comme Monsieur Z... a quitté son poste au sein de la société SERIPANNEAUX le 8 janvier 2007 pour suivre une formation de boulanger et comme de ce fait il a cessé d'être exposé à tout risque professionnel dans cette entreprise à compter de cette date, il appartient à la CPAM de démontrer que la première constatation médicale de l'affection du salarié est intervenue au plus tard le 8 juillet 2007, date d'expiration du délai de prise en charge de six mois.

Pour ce faire, elle s'appuie sur le certificat médical établi par le docteur A... qui indique, le 3 janvier 2012, que le problème de hernie discale dont l'assuré souffre était connu depuis 2004, sans autre précision.

Cependant, d'une part, elle ne verse pas le certificat médical litigieux établi en 2004 qui aurait été le premier à constater l'existence de la pathologie.

Par ailleurs, se contenter de soutenir qu'en tout état de cause, l'employeur a eu en réalité communication du scanner réalisé en 2004 qui établissait dès ce moment la réalité de la maladie est inopérant dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que lorsque ledit employeur est venu consulter le dossier après enquête, elle lui a effectivement communiqué cette pièce - couverte par le secret médical - ou toute autre pièce médicale établissant qu'il y avait eu une première constatation de la maladie à une date précise de l'année 2004.

D'autre part, les deux certificats médicaux ultérieurs de prolongation en date des 16 février 2012 et 1er mars 2012 indiquent que la première constatation de la maladie professionnelle est intervenue le 3 janvier 2012.

En conséquence, il en résulte - sans rechercher si les autres conditions ayant trait à la durée d'exposition et aux travaux susceptibles de provoquer la maladie sont remplies - que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Monsieur Z... remplissait la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau 98 des maladies professionnelles.

B - Sur le défaut de saisine du CRRMP

En application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, si le salarié est atteint d'une affection visée dans un tableau des maladies professionnelles mais que certaines des conditions posées par ce tableau ne sont pas remplies, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a pour mission de déterminer si un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel existe.

Il appartient dans ces conditions à la CPAM de saisir ledit comité régional.

Or, en l'espèce, la CPAM n'a procédé à aucune saisine du CRRMP compétent avant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.

En conséquence, la décision du 24 mai 2012 par laquelle elle a pris en charge la maladie de Monsieur Z... au titre de maladie professionnelle de la maladie est inopposable à l'employeur.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

******

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 octobre 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes.

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/04186
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°15/04186 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;15.04186 ?
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