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11/10/2018 | FRANCE | N°16/02847

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 octobre 2018, 16/02847


VS/MC





Numéro 18/3571








COUR D'APPEL DE PAU


2ème CH - Section 1











ARRET DU 11/10/2018











Dossier : N° RG 16/02847








Nature affaire :





Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction























Affaire :





SCI SCI NORMATH








C/







Jean-Claude X...
























































Grosse délivrée le :


à

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement ...

VS/MC

Numéro 18/3571

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11/10/2018

Dossier : N° RG 16/02847

Nature affaire :

Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Affaire :

SCI SCI NORMATH

C/

Jean-Claude X...

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juin 2018, devant :

Madame Valérie Y..., magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Madame Valérie Y..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Adeline Z... et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie Y..., Président

Madame Cécile MORILLON, Conseiller

Madame Adeline Z..., Vice-président placé par ordonnance en date du 20 novembre 2017

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI SCI NORMATH

[...]

Représentée par Me Sophie A... de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée par Me Sophie B... de la SELARL CABINET COURREGELONGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur Jean-Claude X...

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Marie C..., avocat au barreau de PAU

Assisté par Me E... , avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 JUIN 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Exposé des faits et procédure :

Par acte authentique du 22 novembre 2001, la SCI Normath a donné à bail commercial à Jean-Claude X..., pour une durée de 9 années, à compter du 1erjanvier 2001 ce jusqu'au 31 décembre 2009, un immeuble situé [...] , cadastré section [...] pour 3 ares, comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, deux étages et des combles au-dessus, ainsi qu'un petit bâtiment annexe donnant sur la rue du [...], pour un loyer mensuel de 4.743,31 francs (soit 723,11 euros). Lors de la conclusion du contrat, il a été précisé que le preneur aura le droit d'accès à la chaufferie de l'hôtel située au rez-de chaussée de l'immeuble, pour lui, ses préposés, réparateurs éventuels ou locataire gérant.

Selon le contrat, les locaux ont pour finalité l'exploitation de tous commerces et notamment café, hôtel, restaurant .

Par acte du 20 octobre 2010, la SCI Normath a signifié à Jean-Claude X... un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2011.

Par acte du 7 décembre 2010, la SCI Normath a assigné Jean Claude X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de désignation d'un expert pour déterminer la valeur de l'indemnité d'éviction.

Par ordonnance du 12 janvier 2011, le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction confiée à François F... afin de chiffrer le montant des indemnités susceptibles d'être supportées dans le cadre du non-renouvellement du bail par le preneur.

Le 30 juin 2011, Monsieur X... a quitté les lieux après établissement de l'état des lieux par huissier de justice.

Par ordonnance du 24 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a remplacé François F... par Madame G... D.....

Par acte du 11 décembre 2013, Jean Claude X... a assigné la SCI Normath devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de voir condamner la SCI Normath à lui payer la somme de 518.931,34 euros au titre de l'indemnité d'éviction en sus les intérêts légaux de cette somme ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne, de manière contradictoire, a :

- déclaré recevable pour être non prescrite, la présente action en justice engagée par Jean-Claude X... ;

- fixé à 334 467,76 euros le montant de l'indemnité d'éviction principale ;

- fixé à 33 467,76 euros le montant de l'indemnité de remploi ;

- fixé à 1826,25 euros le montant de l'indemnité de licenciement ;

- condamné la SCI Normath à payer à Jean-Claude X... la somme de369971,61 euros correspondant aux indemnités susvisées, outre les intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SCI Normath aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;

- condamné la SCI Normath à payer à Jean-Claude X... la somme de 3.500euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code cpc au profit de la SCI Normath.

Par déclaration en date du 4 août 2016, la SCI Normath a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 23 mai 2018.

Prétentions et moyens des parties:

Par conclusions notifiées le 16 février 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SCI Normath demande, au visa des articles L. 145-9 et L. 145-60 et suivants du code de commerce, 2330 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :

- recevoir la SCI Normath dans ses écritures ;

- rejeter toute demande adverse comme étant infondée ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 20juin 2016, en ce qu'il a fixé à 369 971,61 euros le montant des indemnités à verser par la SCI Normath à Monsieur X..., condamné la SCI Normath aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et condamné la SCI Normath à payer à Monsieur X... la somme de 3.500euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ;

A titre principal,

- constater la prescription de l'action de Monsieur X... ;

- déclarer irrecevable l'action de Monsieur X... ;

- débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions ;

A titre subsidiaire,

- déclarer bien fondées les demandes de la SCI Normath ;

- débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions ;

- fixer l'indemnité principale due par la SCI Normath à 205 384 euros ;

- fixer les indemnités accessoires dues par la SCI Normath à 1 826,25 euros;

- fixer l'indemnité d'éviction due par la SCI Normath à 207 210,25 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- fixer l'indemnité d'éviction due par la SCI Normath à la somme de 369971,61euros;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur X... à verser à la SCI Normath la somme de 3500euros sur le fondement de l'article 700 du cpc, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Jean Claude X... demande, au visa des articles L. 145-9 et 145-60, 2239 du code civil, 145-14 du code de commerce, de :

- déclarer l'appel de la SCI Normath non fondé

In limine litis

- confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant la recevabilité de la demande de Jean Claude X..., la non-prescription de son action, le montant des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du cpc et les dépens ;

- débouter la SCI Normath de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- déclarer recevable et fondé son appel incident ;

En conséquence ,

- réformer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité d'éviction ;

-fixer à :

. 429.846,24 euros le montant de l'indemnité d'éviction principale ;

. 77.372,32 le montant des frais de revenus ;

. 4.406 euros le montant de l'indemnité pour trouble commercial ;

. 7.306,78 euros le montant pour frais de licenciement ;

- condamner la SCI Normath à lui payer la somme de 518.931,34 euros correspondant aux indemnités susvisées outre les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ;

- condamner la SCI Normath à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel et en tous les dépens y compris les frais d'expertise.

Motifs de la décision :

- Note en délibéré :

Sur autorisation du président de l'audience en application de l'article 445 du cpc, les parties ont été exceptionnellement autorisées à produire une note en délibéré relative à l'interprétation de l'arrêt de la 2ème chambre civile du 17 mai 2018 n° 16-16 937 sur l'application de l'article 2239 du code civil, produit à l'audience.

La SCI Normath a adressé à la cour une note datée du 25 juin 2018 et communiquée à son adversaire qui n'a fait aucune observation ni produit aucune note.

- Sur la prescription de l'action de Jean-Claude X... :

la SCI Normath soulève de nouveau en cause d'appel la prescription de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement des articles L145-9 alinéa 4 et L145-60 du code de commerce qui disposent respectivement d'une part qu'en matière de bail commercial, «le congé (du bailleur) doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné» et d'autre part que les actions exercées en matière de bail commercial se prescrivent par deuxans.

JC X... oppose la suspension du délai de prescription extinctive en application de l'article 2239 du code civil qui dispose que «la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée».

Or, il résulte de ce texte que l'ordonnance, par laquelle le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ne peut avoir pour effet de suspendre un délai de prescription qui n'a pas commencé à courir à la date à laquelle cette décision est prononcée.

En l'espèce, l'action en paiement de l'indemnité d'éviction commençait à courir à la date pour laquelle le congé a été donné soit le 30 juin 2011. JC X... devait agir avant le délai de 2 ans, soit avant le 30 juin 2013 à minuit, en application de l'article 2229 du code civil.

L'ordonnance de référé du 12 janvier 2011 ayant désigné François F..., expert judiciaire, pour évaluer le montant des indemnités éventuelles dans l'hypothèse du non-renouvellement du bail ne peut avoir d'effet suspensif sur le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction qui n'avait pas commencé à courir.

En agissant par assignation du 11 décembre 2013 en paiement de l'indemnité d'éviction après son congé au 30 juin 2011, l'action de JC X... était prescrite et ce dernier n'excipe d'aucun autre acte de suspension ou d'interruption de ce délai, étant précisé que l'ordonnance du 24 juillet 2012 désignant G... D... en remplacement de François F... a été prise par le président du tribunal de grande instance de Bayonne à la seule requête de l'expert judiciaire empêché et ne peut donc reposer sur une citation interruptive de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire l'action de Jean-Claude X... prescrite.

Jean-Claude X... est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SCI Normath 2.500 euros en application de l'article 700 du cpc.

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- déclare l'appel recevable

- infirme le jugement

et statuant à nouveau

- dit l'action de Jean-Claude X... prescrite

- condamne Jean-Claude X... aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Jean-Claude X... à payer à la SCI Normath la somme de 2.500 euros

Arrêt signé par Madame Y..., Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 16/02847
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°16/02847 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;16.02847 ?
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