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11/10/2018 | FRANCE | N°16/01520

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 octobre 2018, 16/01520


AJ/VS





Numéro 18/3567








COUR D'APPEL DE PAU


2ème CH - Section 1











ARRET DU 11/10/18











Dossier : N° RG 16/01520








Nature affaire :





Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur























Affaire :





SELARL H... ET ASSOCIES








C/





Société ACTEIS SARL


Société WOLTERS KLUWER FRANCE


SA ALLIANZ IARD









































Grosse délivrée le :


à

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la...

AJ/VS

Numéro 18/3567

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11/10/18

Dossier : N° RG 16/01520

Nature affaire :

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Affaire :

SELARL H... ET ASSOCIES

C/

Société ACTEIS SARL

Société WOLTERS KLUWER FRANCE

SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 mai 2018, devant :

Adeline Y..., magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Adeline Y..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie Z... et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie Z..., Président

Madame Adeline Y..., Vice-président placé par ordonnance en date du 20 novembre 2017

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SELARL H... ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Christophe A... de la SCP B... , avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Société ACTEIS SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Maïtena C... de la D... , avocat au barreau de BAYONNE

Assistée par Me Antoine E..., avocat au barreau de PARIS

S.A.S. WOLTERS KLUWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]

Représentée par Me François F..., avocat au barreau de PAU

Assistée par Me Anne-Marie G..., avocat au barreau de PARIS

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[...]

[...]

Représentée par Me Maïtena C... de la SCP D... , avocat au barreau de BAYONNE

Assistée par Me Antoine E..., avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 04 MARS 2016

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Selon contrat de vente du 20 mai 2009, la SARL Actéis a fourni à la Selarl H..., cabinet d'avocats, un équipement informatique comprenant un serveur, 5 PC, l'installation en réseau, une licence Dragon, et un logiciel Héliaste, édité par la SAS Wolters Kluwer, moyennant le prix de 13 371 €.

Le matériel a été livré et installé en septembre 2009.

Suite à des désordres affectant le fonctionnement de la messagerie, la société H... a sollicité une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'expert désigné, M. I..., a déposé son rapport le 8octobre2012.

En lecture de cette expertise, la société H... a, par actes des 13 et 16janvier2014, assigné en responsabilité les sociétés Actéis, Wolters Kluwer, et Allianz devant le tribunal de commerce de Libourne, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mars 2016, ce tribunal a :

- dit que les sociétés Actéis et Wolters Kluwer ont commis chacune une faute dans la réalisation de leurs prestations engageant leur responsabilité à l'égard de la société H...,

- vu la solution technique préconisée par l'expert dès le 17 février 2011,

- dit que la société H... ne peut solliciter une indemnisation de préjudice au-delà de cette date eu égard à sa propre volonté de ne pas y remédier,

- dit que les autres postes de préjudice ne reposent pas que sur des données justifiées et des modes de calcul fondés, de sorte que la demande de la société H... doit être réduite en son quantum à la somme forfaitaire de 12'000 €,

- condamné solidairement les sociétés Actéis et Wolters Kluwer à payer à la société H... la somme de 6 000 € chacune en réparation du préjudice subi,

- dit que la garantie de la société Allianz à l'égard de la société Actéis ne peut être engagée que dans la limite des exclusions, plafonds de garantie et de franchises prévus dans la police d'assurance de son assuré,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné solidairement les sociétés Actéis et Wolters Kluwer aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2016, la société H... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 novembre 2017, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2017, puis renvoyée à celle du 22mai 2018 en raison d'un mouvement de grève des avocats.

Prétentions des parties

Selon dernières conclusions du 30 novembre 2017, la société H... demande à la cour de :

Vu les articles 47 et 906 du code de procédure civile,

Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,

Vu l'ancien article 1382 du code civil,

Vu l'article L 122-1 du code de la consommation,

- écarter des débats les pièces 1 à 32 signifiées par la société Wolters Kluwer telles que visées dans son bordereau de pièces communiqué le 3 novembre 2016,

- débouter la société Wolters Kluwer de sa demande de mise hors de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les sociétés Actéis et Wolters Kluwer ont commis chacune une faute dans la réalisation de leurs prestations engageant leur responsabilité à l'égard de la société H...,

- réformer le jugement entrepris s'agissant du quantum de l'indemnisation de la société H...,

En conséquence,

- condamner solidairement les sociétés Actéis, Wolters Kluwer, et Allianz à payer à la société H... la somme totale de 262'930 46 €,

- les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les différents constats d'huissier, ainsi qu'au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

La société H... fait valoir que :

- la société Wolters Kluwer a violé le principe du contradictoire en communicant 32pièces le 3 novembre 2016 ; ces pièces doivent être écartées,

- elle n'a aucune compétence particulière en matière informatique,

- les sociétés Actéis et Wolters Kluwer, qui sont toutes les deux des professionnelles de l'informatique, ont manqué à leur devoir de conseil à son égard et sont solidairement responsables de son préjudice ; elles auraient dû savoir que le système qu'elles vendaient ne pouvait pas fonctionner avec la configuration de messagerie telle qu'elle existait,

- par ailleurs, la société Wolters Kluwer a commis une faute en refusant en septembre2011 de lui vendre une licence supplémentaire pour accéder au logiciel (elle souhaitait embaucher une nouvelle secrétaire), ce qui l'a contrainte à procéder au remplacement de l'ensemble de son matériel informatique,

- il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mis en place la proposition de l'expert pour mettre fin au désordre en février 2011, dès lors d'une part que l'expert ne pouvait pas garantir le résultat de ces modifications, et d'autre part que les sociétés Actéis et Wolters Kluwer ont conditionné leur intervention au paiement de leurs prestations, ce qui n'était pas acceptable,

- son préjudice au titre des dysfonctionnements constatés a été évalué à la somme totale de 230'982 € par un expert-comptable, M. J..., expert de la cour d'appel de Bordeaux, pour la période du 1er mai 2010 au 15 mars 2012,

- elle demande également la somme de 31 948, 46 € HT au titre du remplacement du matériel informatique auquel elle a été contrainte de procéder en décembre 2012.

* * *

Selon dernières conclusions du 16 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les sociétés Actéis et Allianz demandent à la cour de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

I. Sur la demande de mise en jeu de la responsabilité civile de la société Actéis,

I.1 A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société Actéis,

- dire que M. I... a commis une erreur d'appréciation sur ce point en ne tenant pas compte d'éléments factuels essentiels, qu'il s'agisse :

. de la chronologie et de la nature des interventions respectives initiales des sociétés Actéis et Wolters Kluwer pour la mise en oeuvre de la nouvelle installation informatique de la société H...,

. des graves manquements de la société Wolters Kluwer pour remédier aux dysfonctionnements allégués,

En conséquence,

- dire que la responsabilité civile de la société Actéis n'est pas engagée,

I.2 A titre subsidiaire, si une faute devait être retenue à l'encontre des sociétés Actéis et Wolters Kluwer,

- dire que l'intervention de la société Actéis s'est limitée à son intervention initiale d'août 2009, précédant celle de la société Wolters Kluwer de septembre 2009,

- dire qu'à l'occasion de son intervention en septembre 2009 pour l'installation du logiciel Héliaste la société Wolters Kluwer devait préconiser le paramétrage et l'organisation adéquats pour le parfait fonctionnement de son logiciel, y compris dans sa gestion des mails, et vérifier en conséquence que le paramétrage du serveur était compatible avec le parfait fonctionnement de son logiciel,

- dire que suite aux problèmes rencontrés par la société H..., la société Wolters Kluwer a été mise en demeure à plusieurs reprises d'intervenir pour remédier à la situation compte tenu des dysfonctionnements affectant son logiciel,

- dire que la société Wolters Kluwer a gravement failli à ses obligations dans sa gestion des dysfonctionnements en s'abstenant d'y remédier, en dépit de son obligation de maintenance,

- dire que l'intervention du technicien de la société Wolters Kluwer le 26 mai 2010 a été désastreuse et a eu pour conséquence d'empêcher toute réception des mails dans le logiciel Héliaste,

- dire que suite à cette intervention, la société Wolters Kluwer n'a rien fait pour remédier à la situation, malgré la demande expresse fomulée par la société H...,

- dire que la plupart des problèmes allégués par la société H... sont directement liés à la mauvaise qualité de la solution Héliaste et à son absence totale de maintenance par la société Wolters Kluwer et sont comme tels étrangers à la société Actéis,

En conséquence,

- dire que la part de responsabilité de la société Wolters Kluwer dans la survenance des désordres allégués est prépondérante et qu'elle atteint 80%, celle de la société Actéis n'excédant pas 20%,

- dire que les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Actéis et Wolters Kluwer ne doivent pas être solidaires, mais seulement conjointes, pour tenir compte de ces disparités manifestes dans les manquements respectifs retenus,

II. Sur les préjudices allégués par la société H...

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande d'indemnisation de la société H...,

- dire que les prétentions financières de la société H... formulées au titre des dysfonctionnernents du logiciel Héliaste à hauteur de 230 982 € ne sont pas fondées ni justifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum,

- dire que la prétention financière de la société H... chiffrée à 31 348,46 € HT et formulée au titre du remplacement des logiciels, suite au refus de la société Wolters Kluwer de lui fournir une licence supplémentaire pour le logiciel Héliaste, n'est pas imputable à la société Actéis,

En conséquence,

- débouter la société H... de ses demandes financières à l'encontre de la société Actéis,

- dire que la garantie de la société Allianz n'est pas engagée,

III. sur la garantie de la société Allianz

- si par impossible la responsabilité civile de la société Actéis devait être retenue et si la cour devait mettre à sa charge tout ou partie des sommes réclamées par la société H..., nonobstant l'ensemble des éléments qui précèdent démontrant le caractère infondé des prétentions de la société H..., confirmer que la garantie de la société Wolters Kluwer ne pourrait être engagée que dans la limite des exclusions, plafonds de garantie et de la franchise prévue dans la police de la société Actéis,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés H... et Wolters Kluwer à payer à la société Allianz la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

* * *

Les sociétés Actéis et Allianz soutiennent que :

- la société Actéis n'est en aucune façon responsable du préjudice subi par la société H...,

- en effet ses prestations étaient circonscrites et ne comprenaient pas la maintenance du matériel installé, qui relevait de la société Wolters Kluwer, à laquelle il appartenait également de s'assurer que la gestion des mails du logiciel Héliaste ne serait pas perturbée dans l'environnement informatique du cabinet H...,

- M. I... a commis une erreur d'appréciation sur ce point en ne tenant pas compte de la chronologie et de la nature des interventions respectives initiales des sociétés Actéis et Wolters Kluwer, ni des graves manquements de la société Wolters Kluwer pour remédier aux dysfonctionnements allégués,

- à titre subsidiaire la part de responsabilité de la société Wolters Kluwer dans la survenance des désordres allégués est prépondérante, celle de la société Actéis n'excédant pas 20%,

- s'agissant du préjudice, la société H... n'établit pas de lien de causalité entre ses demandes et les griefs techniques allégués ; à titre subsidiaire, l'existence de ce préjudice n'est pas justifiée.

* * *

Selon dernières conclusions du 22 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Wolters Kluwer demande à la cour de:

Vu l'article 1134 du code civil,

- dire mal fondé l'appel formé par la société H... et l'en débouter,

- dire bien fondé l'appel incident formé par la société Wolters Kluwer,

- dire mal fondé l'appel incident formé par les sociétés Actéis et Allianz,

En conséquence,

- dire mal fondées les sociétés Actéis et Allianz en ce qu'elles demandent à la cour de dire que l'expert n'aurait pas tenu compte de la chronologie et de la nature des interventions respectives initiales des sociétés Actéis et Wloters Kluwer et des graves manquements de la société Wloters Kluwer pour remédier aux dysfonctionnements allégués,

- débouter par conséquent les sociétés Actéis et Allianz desdites prétentions et de tout autres prétentions visant la charge de sa responsabilité sur la société Wloters Kluwer,

- en conséquence,

A titre principal,

- constater que la société H... ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre de la société Wloters Kluwer,

- en conséquence la déclarer irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Actéis avait commis une faute dans la réalisation de ses prestations ayant engagé sa responsabilité,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société H... ne peut solliciter une indemnisation de son préjudice avant le mois de février 2010 et au delà du 17février2011,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des postes de préjudices subis par la société H... à 12'000 €,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société Wolters Kluwer avait commis une faute dans la réalisation de ses prestations ayant engagé sa responsabilité,

Par conséquent,

- dire que la société Wolters Kluwer ne peut être tenue pour responsable des désordres survenus, y compris ceux survenus entre février 2010 et février 2011,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Wolters Kluwer à payer à la société H... la somme de 6 000 à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

A titre subsidiaire,

- si par extraordinaire une faute devait être mise à la charge de Wolters Kluwer,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 6 000 € le montant des dommages et intérêts à la charge de la societé Wolters Kluwer,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Wolters Kluwer à payer à la société H... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamner solidairement les sociétés H..., Actéis, et Allianz aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me F..., ainsi qu'au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

La société Wolters Kluwer fait valoir que :

- la société H... n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Wloters Kluwer et doit par conséquent être déclarée irrecevable en ses demandes,

- la société Actéis intervenait déjà depuis plusieurs années en qualité de prestataire informatique de la société H... ; elle avait donc une bonne connaissance des habitudes et besoins du personnel utilisateur du matériel informatique et c'est elle qui a proposé un « contrat de vente de solution globale » au cabinet H...; elle a continué à intervenir en tant que prestataire informatique postérieurement à l'installation du logiciel Héliaste,

- l'installation du matériel n'a pas été faite dans les règles de l'art : emplacement inapproprié dans un placard non ventilé et malgré un réseau électrique particulièrement vétuste,

- seule la société Actéis était à même de configurer la messagerie, la société Wolters Kluwer n'étant qu'un éditeur de logiciel de gestion, dont la fonction de messagerie n'est qu'accessoire et optionnelle ; il lui appartenait, dans le cadre de ses obligations de maintenance et notamment de nettoyage des disques durs, bande de sauvegardes et e-mails, de s'assurer des capacités de stockage du fournisseur Orange, afin de garantir le bon fonctionnement des autres applications logicielles,

- la société Actéis, en tant que maître d'oeuvre du projet, a manqué à son devoir de conseil auprès du cabinet H... et à son devoir d'information auprès de la société Wloters Kluwer,

- la société H... a également eu un comportement fautif, en manquant à son devoir de coopération,

- elle-même n'a commis aucune faute ; elle a installé un logiciel qui remplissait son office et dont il a été démontré dans le cadre de l'expertise que la fonction de gestion des mails ne présentait aucun dysfonctionnement,

- l'indemnisation sollicitée n'est pas justifiée.

MOTIVATION

Sur la procédure

Sur la demande de la société Actéis tendant à voir écarter les pièces n° 1 à 32 de la société Wloters Kluwer

La société H... demande à la cour d'écarter les pièces de la société Wloters Kluwer communiquées le 3 novembre 2016, pour défaut de respect du principe du contradictoire, au motif qu'elles n'ont pas été communiquées simultanément avec ses écritures du 21 septembre 2016, et qu'au regard du délai de deux mois prescrit par l'article 910 du code de procédure civile pour répondre à un appel incident, elle n'a pas pu bénéficier d'un temps suffisant (moins de 13 jours) pour examiner les pièces adverses et y répondre.

L'appelante ayant été à même de déposer de nouvelles conclusions (n°2) le 30octobre 2017, soit avant la clôture du 23 novembre 2017, la violation du principe du contradictoire alléguée n'est pas établie.

Il n'y a pas lieu par conséquent d'écarter les pièces de la société Wloters Kluwer.

Sur le défaut d'intérêt à agir de la société H... à l'encontre de la société Wloters Kluwer

La société Wloters Kluwer affirme que le logiciel Héliaste a été financé dans le cadre d'un leasing avec la banque BNP Paribas. Elle en déduit que la banque est devenue propriétaire du logiciel, et qu'il appartenait par conséquent à la société H... d'assigner cette dernière en son lieu et place. Elle considère que la société H... n'a pas d'intérêt à agir à son encontre.

En réalité, la question n'est pas celle de l'intérêt à agir de la société H... mais celle de la qualité à défendre de la société Wloters Kluwer.

Le litige porte sur l'éventuelle responsabilité de la société Wloters Kluwer quant aux dysfonctionnements constatés par le cabinet H... suite à l'installation du nouveau logiciel. Le financement de ce logiciel par le biais d'un contrat de leasing ne saurait en rien exonérer la société Wloters Kluwer de sa responsabilité, ou encore avoir pour effet d'opérer un transfert de responsabilité sur l'organisme de financement.

Le moyen invoqué est donc inopérant et doit être rejeté.

Sur le fond

Sur les responsabilités

Sur les dysfonctionnements

L'un des objectifs poursuivis par le cabinet H... en procédant au changement de son matériel informatique en septembre 2009 était d'améliorer la gestion de sa messagerie. En effet, avant cette date tous les mails étaient reçus sur une seule adresse de messagerie, celle de Me H..., qui devait ensuite les transférer aux destinataires finaux ; par ailleurs les mails reçus n'étaient pas accessibles sur le blackberry de Me H.... Le nouveau logiciel devait permettre de classer automatiquement les mails émis ou reçus dans les dossiers auxquels ils se rattachent, permettre à tous les utilisateurs d'avoir accès aux mails reçus, et permettre à Me H... d'accéder à ses mails sur son blackberry.

Deux prestataires informatiques sont intervenus, dont les interventions se sont succédées. La société Actéis a fourni et installé un serveur, 5 PC, et une licence Dragon, puis la société Wloters Kluwer a fourni et installé un nouveau logiciel, dont elle est l'éditeur.

Dans un premier temps le système a fonctionné, puis la société H... a rencontré des difficultés récurrentes pour ouvrir les mails et les pièce jointes. Elle a alors adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Wloters Kluwer le 3 février 2010 pour lui demander de remédier aux désordres, dans le cadre de son obligation de maintenance. Un technicien de cette société est intervenu le 26mai 2010 ; les difficultés n'ont pas été résolues et se sont au contraire aggravées, puisque les mails reçus antérieurement à cette date ont été éffacés.

Aux termes de son rapport d'expertise, déposé le 8 octobre 2012, M. I... a conclu que l'architecture logicielle de récupération des courriers électroniques était en cause. Il a expliqué que l'origine des dysfonctionnements était liée à la manière concurrente de récupérer les courriers électroniques et surtout d'en laisser en permanence un exemplaire sur le serveur Orange, dont la capacité de stockage était limitée, ce qui expliquait les lenteurs et l'arrêt de réception des messages dans différents clients de messagerie (Outlook, téléphone mobile, Héliaste...).

Il a confirmé, en réponse à un dire, que comme tous comme les autres logiciels de messagerie, Héliaste gardait une copie des mails sur le serveur, comme option par défaut ; que la durée de stockage des mails pouvait être modifiée par le client ou le prestataire à partir des codes administrateur. Il a précisé que cette erreur d'architecture n'expliquait pas la perte totale et définitive des courriers antérieurs aux 26 mai 2010, qui avait certainement dû être causée par l'intervention du technicien de la société Wloters Kluwer ; que néanmoins cette erreur avait pu être corrigée durant l'expertise et qu'elle n'était pas la cause des désordres ; que par ailleurs, ni le réseau, bien que vétuste, ni le serveur, ni le logiciel, n'étaient en cause.

Pour remédier à ces dysfonctionnements, l'expert a préconisé en février 2011 une solution visant à sauvegarder les messages sur le serveur local, en installant un nouveau logiciel «hmailserver », et ce afin de vider la boîte Orange au fur et à mesure du prélèvement des courriers. La société H... n'a pas donné suite à cette proposition, estimant qu'il ne lui appartenait pas de prendre en charge le coût des prestations.

S'agissant des fautes commises, l'expert a considéré que les deux prestataires informatiques avaient manqué à leur devoir de mise en garde vis-à-vis du client, dont la configuration de messagerie n'était pas adaptée, ce qu'il étaient à même de constater tous les deux, tant la société Actéis, qui a assuré les prestations de configuration de l'architecture de messagerie sur la base des souhaits exprimés par la société H..., que la société Wloters Kluwer, à laquelle il appartenait de vérifier, en tant qu'intégrateur de sa propre solution, que l'environnement technique et logiciel convenait à l'installation de son produit, et ne pouvait pas ignorer lors du paramétrage de son logiciel qu'une messagerie unique était utilisée pour l'ensemble du cabinet.

Ni la société Actéis ni la société Wloters Kluwer ne contestent la cause des dysfonctionnements telle que mise en évidence par l'expert. Elle considèrent cependant l'une et l'autre qu'au regard de la chronologie et de la nature de leurs prestations respectives, leur responsabilité ne peut pas être engagée.

Cependant, il ressort des éléments du dossier que les manquements ne peuvent être imputés exclusivement à l'une ou l'autre des sociétés.

En effet, contrairement à ce que soutient la société Wloters Kluwer, il ne résulte d'aucune pièce contractuelle que la société Actéis aurait été « maître d'oeuvre du projet » et porterait à ce titre l'entière responsabilité des dysfonctionnements. Il appartenait au contraire à la société Wloters Kluwer de veiller à ce que l'environnement technique soit adapté à l'installation de son logiciel. S'agissant du réseau et du serveur, installés par la société Actéis, l'expert a formellement établi qu'il n'étaient pas en cause dans les dysfonctionnements constatés.

La société Actéis ne peut davantage rejeter toute responsabilité sur la société Wloters Kluwer, en invoquant notamment le fait que son intervention a précédé celle de l'éditeur du logiciel ; en effet, il lui appartenait également de veiller à ce que la configuration de messagerie soit adaptée à l'implantation du logiciel, en fonction des besoins de la société H.... S'agissant de l'intervention de la société Wloters Kluwer le 26 mai 2010, si elle a conduit à l'effacement des mails antérieurs à cette date, du fait d'une erreur que l'expert est parvenu à corriger, cette intervention n'est pas la cause des désordres.

Enfin, pour répondre à l'argumentation de la société Wloters Kluwer sur ce point, il ne peut être reproché à la société H... de ne pas avoir modifié elle-même sa configuration de messagerie, dès lors qu'elle n'avait aucune connaissance en matière informatique et qu'elle n'était pas à même de détecter seule la difficulté.

Ainsi, il résulte tant de l'expertise que des pièces contractuelles que les sociétés Actéis et Wloters Kluwer ont toutes les deux manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde vis-à-vis de leur client, la société H.... Dans la mesure où elles avaient connaissance de la façon dont était structurée l'architecture logicielle de récupération des courriers électroniques au sein du cabinet, elles auraient dû conseiller à leur client commun une ou plusieurs solutions pour remédier à la difficulté, ce qu'elles n'ont pas fait.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité des deux sociétés dans les dysfonctionnements constatés, et ce dans une égale proportion.

Sur le refus de vente

La société H... reproche à la société Wloters Kluwer d'avoir refusé de lui fournir une licence supplémentaire qu'elle lui avait demandée par courrier du 22 septembre 2011, qui devait être utilisée par une nouvelle secrétaire. Elle explique qu'elle s'est, de ce fait, retrouvée dans une situation de blocage, ne disposant pas de licences en nombre suffisant pour les collaborateurs de son cabinet, et qu'elle a par conséquent été contrainte de changer de logiciel et de matériel informatique. Elle considère que la société Wloters Kluwer a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, rappelant qu'en application de l'article L.122-1 du code de la consommation, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service.

La société Wloters Kluwer rétorque qu'en raison de l'expertise en cours et de l'attente de la mise en place de solutions et préconisations pour remédier aux désordres, elle a préféré différer sa réponse à la demande émise par la société H....

Compte tenu en effet du contexte des opérations d'expertise en cours, qui justifiait de faire preuve de prudence, il ne peut pas être reproché à la société Wloters Kluwer de ne pas avoir satisfait immédiatement à la demande de la société H..., étant souligné au surplus que cette dernière ne justifie pas avoir réitéré sa demande ou mis en demeure sa cocontractante pour obtenir gain de cause.

Il convient par conséquent d'écarter la responsabilité de la société Wloters Kluwer au titre du refus de vente invoqué.

Sur le préjudice

L'expert retient deux aspects dans les préjudices subis par la société H..., d'une part l'amortissement dans le cadre du montage financier avec la banque BNP Paribas (investissement qui ne fournit pas les services escomptés), et d'autre part la gêne occasionnée : perte de documents, temps d'attente, contournement de dysfonctionnements. Il souligne que le préjudice important que la société H... estime avoir subi a été considérablement alourdi par l'absence de mise en oeuvre de la solution qu'il a préconisée en février 2011. S'agissant du montant du préjudice tel que réclamé par la société H... sur la base d'un rapport établi le 20 mars 2012 par M. J..., expert-comptable, il considère que son appréciation ne relève pas de ses compétences en informatique.

La société H... sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la somme de totale de 262'930,46 €, en réparation d'une part de son préjudice subi au titre des dysfonctionnements (230'982 €) évalué à partir du rapport J..., et d'autre part du préjudice lié au coût de remplacement du logiciel (31'948,46 €), au titre de la période du 1er mai 2010 au 15 mars 2012.

S'agissant du coût de remplacement du logiciel, la société H... considère qu'il est partie intégrante de son préjudice dès lors qu'elle a dû remplacer son matériel du fait du refus de vente d'une licence supplémentaire par la société Wloters Kluwer. Dès lors qu'il a été considéré plus haut que l'éditeur de logiciel n'avait pas commis de faute à ce titre, il convient de débouter l'appelante de sa demande de ce chef.

Les sociétés Actéis et Allianz soutiennent que la demande d'indemnisation de l'appelante au titre des dysfonctionnements doit être rejetée purement et simplement, dès lors qu'elle ne justifie pas, selon les griefs techniques invoqués, quelle est la société impliquée dans le dommage concerné.

Dès lors qu'il a été admis que la responsabilité des deux prestataires informatiques était engagée de manière solidaire, ce moyen est inopérant et doit être écarté.

Les intimées concluent ensuite au rejet de la demande d'indemnisation portant sur la période postérieure à février 2011, en relevant que la société H... a refusé de mettre en place la solution préconisée par l'expert, ce qui a fortement contribué à augmenter son préjudice.

S'il peut être admis que la société H... n'ait pas souhaité que les préconisations suggérées par l'expert pour remédier aux désordres soient mises en oeuvre par ses cocontractantes, compte tenu de la rupture du lien de confiance, aucun élément sérieux ne justifie le fait que l'appelante n'ait pas accepté de faire appel à un prestataire extérieur pour mettre fin aux dysfonctionnements (ou au moins tenter d'y mettre fin) selon les modalités proposéee par M. I..., le coût des prestations, d'un montant modeste, étant susceptible d'être remboursé par la suite dans le cadre d'une action en responsabilité.

Il n'y a pas lieu par conséquent de prendre en contre le préjudice subi postérieurement à février 2011.

M. J... ayant calculé le préjudice sur 101 semaines, il convient, conformément à ce que proposent les sociétés Actéis et Allianz de défalquer 55 semaines, soit 54% du montant retenu par l'expert.

Sur le fondement du rapport de l'expert-comptable, l'appelante demande réparation des trois postes de préjudice suivants :

. 29'502 € au titre des charges de secrétariat induites par le classement des mails en format papier,

. 1 500 € au titre de la surconsommation de consommables,

. 199'980 € au titre de la perte de facturation horaire des avocats.

Sur les charges de secrétariat

L'impossibilité de classer les mails informatiquement dans les dossiers a généré des charges de secrétariat supplémentaires, ce qui n'est pas sérieusement contestable.

Après avoir examiné la situation concrète du cabinet, M. J... retient que sur les 200 mails reçus quotidiennement environ, 100 devaient être imprimés et classés manuellement dans les dossiers, ce qui prenait 2mn par mail. Il a expliqué qu'en l'absence de la secrétaire pour cause de congés ces manipulations devaient être faites par d'autres personnes présentes au sein du cabinet, ce qui justifie que les périodes de congés n'aient pas été prises en compte. Il a précisé que la charge nette horaire d'une secrétaire était de 17, 53 €. Il évalue ce poste de préjudice à 29 502 €.

Ces éléments sont pertinents et doivent constituer la base de calcul du préjudice subi à ce titre.

Il convient par conséquent, sur la base de 46 semaines, d'allouer à ce titre au cabinet H... la somme de 13 570, 92 € (29 502 € - 15 931).

Sur la surconsommation de papier

Sur une moyenne de 3 pages par mail, l'expert évalue la surconsommation de papier à 1 500 € durant la période.

Ce calcul doit être retenu, avec une réduction de 54% . Il est donc dû à ce titre au cabinet H... la somme de 690 €.

Sur la perte de facturation horaire des avocats

L'expert a évalué pour chacun des avocats du cabinet, en fonction de leurs propres estimations et de leurs différentes actions pour contourner les difficultés informatiques, le temps supplémentaire qu'ils ont dû passer à effectuer différentes tâches en lien avec les dysfonctionnements : reconstitution les dossiers effacés, allongement des délais de traitement des dossiers (classements, sauvegardes, etc...), temps passé sur la 'hotline' du fournisseur. Il évalue un coût de perte de facturation en fonction du taux horaire facturé par chaque avocat. Il estime le préjudice au bénéfice perdu, soit 75% du temps facturé.

Les sociétés Actéis et Allianz formulent diverses critiques, auxquelles la société Wloters Kluwer s'associe, sur les modalités de calcul retenues par l'expert. Elles font valoir que le mode de calcul retenu est sans fondement car il repose sur le postulat que tout temps passé par les avocats au sein de leur cabinet est facturable. Elles relèvent par ailleurs que les avocats du cabinet sont payés selon différentes modalités et pas seulement selon un taux horaire (également au forfait ou au résultat), qu'ils exercent également en libéral, que la perte de chiffre d'affaires du cabinet n'est pas établie, et enfin que les heures prétendument perdues sont invérifiables.

S'il ne peut être sérieusement contesté que les dysfonctionnements du logiciel ont eu pour conséquence de contraindre les avocats du cabinet à accomplir des tâches matérielles qu'ils n'auraient pas eu à faire si le logiciel avait fonctionné de manière satisfaisante, le mode d'évaluation du préjudice tel que retenu par l'expert est en effet critiquable. Il existe certes un 'temps perdu', qui représente un coût pour le cabinet, mais cette perte n'est pas équivalente au coût de facturation horaire des honoraires des avocats. Ce poste de préjudice n'est pas établi ;

Il convient d'écarter la demande formée par l'appelante de ce chef.

* * *

Au total le préjudice de la société H... s'élève donc à la somme de 14 260, 92€ (13 570, 92 + 690), que les sociétés Actéis, Allianz et Wloters Kluwer seront solidairement condamnées à lui verser, étant précisé que la garantie de l'assureur s'exercera selon les conditions prévues au contrat d'assurance.

* * *

Les intimées, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Wloters Kluwer en cause d'appel,

Déboute la société H... de sa demande tendant à voir écarter les pièces n° 1 à 32 de la société Wloters Kluwer,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que les sociétés Actéis et Wolters Kluwer ont commis chacune une faute dans la réalisation de leurs prestations engageant leur responsabilité à l'égard de la société H...,

- vu la solution technique préconisée par l'expert dès le 17 février 2011,

- dit que la société H... ne peut solliciter une indemnisation de préjudice au-delà de cette date eu égard à sa propre volonté de ne pas y remédier,

- dit que la garantie de la société Allianz à l'égard de la société Actéis ne peut être engagée que dans la limite des exclusions, plafonds de garantie et de franchises prévus dans la police d'assurance de son assuré,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement les sociétés Actéis, Allianz et Wloters Kluwer à payer à la société H... la somme de 14 260, 92 € en réparation de son préjudice,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés Actéis, Allianz et Wloters Kluwer à payer à la société H... la somme de 4 000€,

Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Arrêt signé par Madame Valérie Z..., Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 16/01520
Date de la décision : 11/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°16/01520 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;16.01520 ?
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