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09/10/2018 | FRANCE | N°17/02656

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 octobre 2018, 17/02656


MFB/AM





Numéro 18/3479








COUR D'APPEL DE PAU


1ère Chambre











ARRET DU 09/10/2018











Dossier : N° RG 17/02656








Nature affaire :





Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité























Affaire :





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Grosse délivrée le :





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R E T





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 octobre 2018, les parties en ayant é...

MFB/AM

Numéro 18/3479

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 09/10/2018

Dossier : N° RG 17/02656

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

José X...

C/

Claude Z...

Christine A...

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 juin 2018, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, et de Madame LE MEUR, greffier stagiaire, présentes à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur José X...

né le [...] à CAYENNE

de nationalité française

[...]

[...]

représenté et assisté de Maître Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur Claude Z...

né le [...] à RABAT (Maroc)

de nationalité française

[...]

Monsieur Christine Marlène A...

né le [...] à STRASBOURG

de nationalité Française

[...]

représentés et assistés de Maître Véronique B... de la SCP VELLE-LIMONAIRE & B... S, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 JUIN 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCEDURE :

Le 3 décembre 2010 Monsieur José X... et son fils Cédric X... ont acquis de la SCI EDERRA un immeuble situé sur la commune de [...] qu'ils ont fait rénover avant de le diviser en une copropriété de deux lots.

Le 22 mai 2013, M. X... a vendu son lot n° 1 à M. Z... et Mme A... lesquels, constatant des inondations, ont intenté une procédure de référé-expertise ayant donné lieu au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. C..., le 20 octobre 2014, puis à un jugement en date du 29 juin 2017 par lequel le tribunal de grande instance de BAYONNE, faisant droit à leur action, a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés. Cette décision a été frappée d'appel par M. X... le 19juillet 2017, et l'affaire enrôlée sous le numéro RG 17/02656, est pendante devant la cour d'appel de PAU.

Parallèlement à ce contentieux, agissant par actes d'huissier en date du 22, 29 septembre et 3 octobre 2017, M. X... et le syndicat des copropriétaires EDERRA ont assigné les consorts Z... et A..., ainsi que les entreprises qui avaient réalisé les travaux de rénovation de leur immeuble, à savoir l'EURL DU LAGOIN, la SARL DIONE & FILS, la SARL AFGE et la compagnie d'assurance SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL PS RENOV, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour rechercher les conditions et causes des inondations affectant l'immeuble, déterminer les responsabilités et chiffrer le coût des travaux de remise en état en vue d'une éventuelle action sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils soulevaient également une exception de litispendance entre cette instance et celle pendante devant la cour d'appel de PAU.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront,

Vu l'article 102 du code civil :

- constaté l'absence de litispendance entre la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA ERREDA, d'une part, et le litige opposant les consorts Z... et A... à M. X..., d'autre part,

Vu les articles 66, 325, 327 et 329 et suivants du code de procédure civile :

- reçu l'intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL PS RENOV,

- déclaré hors de cause la compagnie d'assurance SMABTP,

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

- Constatant l'absence de motif légitime, débouté M. X... et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA EDERRA de leur demande d'expertise,

- condamné M. X... à payer aux consorts Z... et A... une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X... et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA EDERRA aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 octobre 2017, M. X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA EDERRA demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 29 juin 2017 et, statuant à nouveau, de désigner un expert dont la mission consisterait à déterminer les causes des prétendues inondations dans la résidence, réunir les éléments propres à établir les responsabilités encourues par les entreprises ayant concouru à la mise en conformité de l'immeuble et à chiffrer le coût des travaux de remise en état. Ils demandent également la fixation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera provisoirement à la charge des appelants. Enfin, ils sollicitent la condamnation des consorts Z... et A... au paiement d'une indemnité de procédure de 1800€ outre les entiers dépends.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'expertise confiée à M. C... n'a pas été faite de manière contradictoire, car d'une part, dans le cadre de l'affaire pendante devant la cour d'appel, les consorts Z... et A... avaient fondé leur action sur la théorie des vices cachés, accusant M. X... de leur avoir dissimulé les désordres

et, d'autre part, l'expert a pris partie pour les consorts Z... et A... alors que les désordres n'ont pas été contradictoirement ni démontrés comme il est d'usage de faire en la matière, se contentant d'indiquer que les infiltrations étaient dues à des défauts de conception ainsi que de nombreuses et sérieuses non-conformités constructives, lesquelles relèvent de la responsabilité sans faute des constructeurs ayant participé aux travaux.

Le 28 février 2018, l'EURL DU LAGOIN a déposé des conclusions tendant à entendre la cour, au vu de l'article 145 du code de procédure civile et de l'absence de motif légitime:

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 21 novembre 2017 et débouter M. X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA EDERRA de leur demande d'expertise,

- constater, en effet, que leurs prétentions s'analysent en réalité en une demande de contre-expertise, alors même que la cour d'appel de PAU est saisie, et que les appelants avaient déjà été déboutés d'une telle demande dans le cadre d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2017,

- constater que le premier expert avait déjà estimé qu'il n'était pas utile d'appeler en la cause l'EURL DU LAGOIN,

- prononcer en conséquence la mise hors de cause de l'EURL DU LAGOIN et dise n'y avoir lieu à expertise à son égard,

- condamner M. X... à verser à l'EURL DU LAGOIN une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Pour expliquer son rejet de la demande d'expertise, la société se fonde sur l'absence de motif légitime en arguant le fait que M. X... avait l'entière possibilité d'étendre la première mesure d'expertise à la EURL DU LAGOIN, ce qu'il n'a pas fait, ôtant ainsi tout intérêt actuel à agir contre la concluante. Egalement, la société met en avant le fait que l'expert a déjà écarté de manière claire sa responsabilité dans le processus de réalisation des infiltrations ou inondations en considérant que les travaux réalisés par elle ne constituaient pas l'origine des désordres énoncés de telle sorte que seule la responsabilité des appelants est engagée.

Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2018, les consorts Claude Z... et Christine A... sollicitent le rejet de la demande d'expertise, en l'absence de motif légitime, et la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de BAYONNE, outre la condamnation de M. X... à leur verser une indemnité de procédure de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé d'une part, qu'il revient au demandeur d'une mesure d'instruction, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de prouver un motif légitime justifiant cette mesure et d'autre part, la définition dudit motif légitime, les consorts Z... et A... démontrent que les appelants ne justifient pas d'un motif légitime. Pour cela, ils se fondent sur les conclusions du rapport d'expertise, répondant à la totalité des questions formulées et mettant pleinement en cause la seule responsabilité de M. X..., sur la base duquel ils avaient saisi le juge de leur demande au fond. Ils rappellent également, que M. X... avait déjà sollicité et obtenu un complément d'expertise et qu'il avait de nouveau effectué cette demande auprès du juge du fond, demande qui cette fois, lui sera refusé par ordonnance du 26 janvier 2017. Ils déclarent ensuite que les appelants avaient tout le loisir de faire appeler en la cause les entreprises lors de la première instance. Ils soutiennent enfin, qu'il s'agit d'une prétention purement dilatoire, les appelants souhaitant aujourd'hui, sous couvert d'une action en garantie décennale, obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir en première instance en détournant la procédure déjà pendante devant la cour devant laquelle ils formulent la même demande.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2018, la SA SMA demande à la cour, de :

- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a, d'une part, reçu son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SARL PS RENOV et, d'autre part,

- déclaré hors de cause la compagnie d'assurance SMABTP,

- lui donner acte de sa remise à la justice sur l'appel interjeté par M. X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLE EDERRA quant à la demande de désignation d'expert judiciaire ainsi que de ses protestations et réserves d'usage sur cette même demande,

- dans l'hypothèse de la désignation d'un expert, compléter la mission confiée à ce dernier avec les chefs de mission proposés dans ses conclusions,

- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

En ses écritures déposées le 2 mars 2018, la SARL DIONE & FILS sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de ce qu'elle s'en remet à son appréciation s'agissant du bien-fondé de l'appel interjeté et, en cas de confirmation de l'ordonnance querellée, qu'elle condamne les appelants au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de toute partie succombante aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me D... de la SELARL GARDACH & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SARL AFGE n'a pas constitué avocat.

Après l'envoi par le greffe de la Cour, le 7 mars 2018, du bulletin de fixation de la procédure selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2018 et l'affaire appelée à l'audience du 25 avril 2018, a été mise en délibéré.

SUR QUOI :

M. X... et le syndicat des copropriétaires de la résidence «villa EDERRA» ont sollicité une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre du procès qu'ils ont introduit à l'égard des entreprises qui ont procédé aux travaux de rénovation de leur bien, avant que M. X... ne vende son lot aux consorts Z... A....

Mais force est de constater qu'un procès est déjà en cours - même s'il concerne la résolution pour vices cachés, de la vente passée entre M. X... et les consorts Z... - A... - et qu'à l'occasion de cette procédure, un expert judiciaire a été désigné et a déposé un rapport.

Or, rien n'empêchait que M. X... appelle en intervention forcée lesdites entreprises et/ou leurs assureurs pendant les opérations d'expertise conduites par M. C..., d'autant que, dès la première réunion, l'expert avait constaté l'existence d'infiltrations.

Le fait est que les actions entre vendeur et acquéreur, d'une part, et entre le vendeur et les intervenants aux travaux de construction qu'il a fait réaliser, d'autre part, peuvent être jugées ensemble. Mais en l'occurrence, il est trop tard pour envisager un regroupement des dossiers, puisque la première procédure a été introduite au fond et l'autre a été engagée en référé.

Du reste, le dossier ouvert entre les consorts Z... - A... et M. X... est en état d'être jugé, si bien qu'ordonner aujourd'hui une expertise dans la présente procédure de référé conduirait certainement les appelants à demander que ladite affaire ne soit pas fixée à plaider, tant que le nouvel expert n'a pas déposé son rapport et retarderait ainsi sans motif pour les consorts Z... - A..., l'issue du seul procès qui les concerne.

En tout état de cause, s'agissant du motif légitime dont les appelants devraient se prévaloir pour solliciter une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé a déjà répondu dans des termes pertinents et sérieux, en relevant que toutes les réponses aux questions factuelles et juridiques soulevées par M. X... et le syndicat des copropriétaires figurent dans le rapport déposé par M. C..., de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau proposé à la cour, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'une nouvelle expertise.

La cour doit donc débouter les appelantes des causes de leur recours et les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 1000 euros au bénéfice des consorts Z... A..., les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'appel de M. X... et du syndicat des copropriétaires VILLA EDERRA,

Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,

Au surplus,

Condamne les appelants aux dépens et à payer à M. Z... et Mme A..., une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Annie MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Annie MIQUEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02656
Date de la décision : 09/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/02656 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-09;17.02656 ?
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