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02/10/2018 | FRANCE | N°16/01532

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 02 octobre 2018, 16/01532


PS/AM





Numéro 18/3430








COUR D'APPEL DE PAU


1ère Chambre











ARRÊT DU 02/10/2018











Dossier n° RG 16/01532








Nature affaire :





Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages


























Affaire :





Compagnie GMF ASSURANCES SA

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C/





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Grosse délivrée le :





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R Ê T





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 octobre 2018, les parties en ...

PS/AM

Numéro 18/3430

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 02/10/2018

Dossier n° RG 16/01532

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

Compagnie GMF ASSURANCES SA

C/

Jean-B... X...

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 juillet 2018, devant :

Monsieur Y..., magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame C..., greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur Y..., en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur Y..., Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Compagnie GMF

Centre de Gestion d'Orléans

[...]

représentée et assistée de Maître Frédéric LONNE de la SCP HEUTY - LONNE - CANLORBE - VIAL, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur Jean-B... X...

né le [...] à INEZGANE (Maroc)

de nationalité française

[...]

40100 DAX

représenté par Maître Sophie Z... de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Bertrand A..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 FEVRIER 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Vu l=acte d'appel initial du 28 avril 2016 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 24 février 2016,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2016,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2016,

Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 06 juin 2018,

Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.

A la suite d'un incendie ayant détruit le 22 novembre 2012 la maison dont il était propriétaire sur la commune de [...], Jean-B... X..., après évaluation des postes de préjudice a reçu de la GMF une proposition d'indemnisation dont il a refusé les modalités.

Le premier juge a statué par le jugement dont appel et a :

- fixé la valeur à neuf des biens immobiliers est arrêtée à 671.004 euros,

- fixé la valeur de la vétusté déductible de cette valeur à neuf à 107.745 euros,

- fixé l'indemnité immédiate à 563.259 euros sur la valeur à neuf de l'immobilier,

- fixé le préjudice de jouissance eà 9.600 euros,

- constaté le paiement de 308.670 + 3.448 + 1.40 € au titre de la valeur à neuf, du préjudice de jouissance et des pertes indirectes,

- condamné la GMF à payer un solde d'indemnité immédiate de 254.589 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la GMF à payer 6.252 euros en réparation du trouble de jouissance outre ses intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 60 % du montant alloué,

- condamné la GMF à payer 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens.

La GMF estime que le premier juge a mal appliqué le contrat et a mal calculé l'indemnité globale et que la décision aboutit au paiement d'un trop-perçu de 78.247,60euros ; elle estime que l'indemnité différée ne pourra être payée qu'après paiement des factures.

Elle demande reconventionnellement 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Jean-B... X... demande la confirmation du jugement et paiement de 6.000 euros en compensations de frais irrépétibles.

MOTIFS

Le décompte approuvé par l'assuré

Le 08 mars 2013, Jean B... X... a approuvé le décompte suivant

INDEMNITE IMMEDIATE

INDEMNITE DIFFEREE

IMMOBILIER

Maconnerie

219 555,00

54 889,00

Charpente

84 155,00

21 038,00

Couverture

36 802,00

9 200,00

Carrelage

12 910,00

4 303,00

Plomberie

25 036,00

0,00

Platrerie

7 320,00

2 440,00

Menuiserie

47 626,00

15 875,00

Electricité

9 250,00

0,00

Peinture

14 565,00

0,00

Total

457 219,00

107 745,00

CHANTIER

14 990,00

Maitrise d''uvre

48 109,00

SPS

5 357,00

Etude béton

2 631,00

Démolition déblais

24 091,00

Mise en conformité

10 862,00

Pertes indirectes

1 040,00

0,00

Privation jouissance

9 600,00

Total 2

1 040,00

115 640,00

MOBILIER

65 697,00

Total MOBILIER + IMMOBILIER

523 956,00

223 385,00

La GMF promet donc une indemnisation totale de 747.341 euros

Le contrat dont l'interprétation est litigieuse stipule en son article 35-1 comment il est procédé l'indemnisation :

1ère hypothèse : si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état sans modifications importantes les biens assurés sur le même emplacement dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure, les biens sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est à dire sur la base de leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite

2ème hypothèse : si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état, les biens immobiliers sont indemnisés selon leur valeur réelle (valeur à neuf vétusté déduite).

A l'issue de l'expertise, l'accord des parties, s'agissant de l'indemnisation immobilière, fixe trois valeurs :

- celle de l'immeuble reconstruit à neuf moyennant la somme de 564 964 euros,

- celle des travaux périphériques pour 106.040 euros,

- celle de la vétusté évaluée à 107.745 euros.

En outre, le préjudice mobilier est évalué d'un commun accord à 65.697 euros.

Contractuellement la vétusté ne sert qu'à déterminer le montant de l'indemnité à payer si l'on ne reconstruit pas l'immeuble ; l'indemnité immédiate est fixée au même montant soit 564.964 - 107.745 = 457.219 euros; c'est bien ce qu'indique le décompte initial de la GMF approuvé par l'assuré. Le montant de la vétusté devient, en cas de choix de reconstruction, une part de l'indemnité différée. La différence à faire entre indemnité immédiate et indemnité différée n'est donc qu'une modalité d'indemnisation quand l'assuré choisit la reconstruction. Comme l'indique à juste titre le premier juge, la GMF n'explique pas pourquoi elle a réduit contractuellement l'indemnité immédiate de 457.219 euros à 308.837 euros dans un décompte du 14 novembre 2013 sur la base duquel elle a payé 309.710 euros.

Le montant de l'indemnisation totale à payer par l'assureur par application de l'article n'excède donc pas pour le seul dommage immobilier matériel un montant de 564.964 euros (dépense matériaux et travaux pour une construction refaite à neuf) + 106.040 (coût des travaux périphériques pour y parvenir) = 671.004 euros, l'indemnité immédiate étant de 457.219 euros.

Les montants supplémentaires de 106.040 euros + 107 745 = 213.785 euros sont engagées pour la reconstruction une fois que le propriétaire a opté pour celle-ci.

Le préjudice immobilier immatériel donne lieu à l'indemnisation de préjudices immatériels pour un montant de 10.640 euros.

Le total indemnisable du préjudice immobilier est donc de 671.004 + 10.640 = 681.644 euros.

Une exécution légèrement différente par la GMF

Jean B... X... a perçu pour l'ensemble des préjudices mobiliers et immobiliers une somme de 309.710 (versement amiable) + 156.444,60 (jugement dont appel) + 65.697 (préjudice mobilier) + (3.448 pour privation de jouissance) = 535.299,60euros.

En versant ainsi, la GMF a exécuté le décompte ci-dessus légèrement modifié par rapport à ce que l'assuré avait approuvé et qui apparaît ainsi :

INDEMNITE IMMEDIATE

INDEMNITE DIFFEREE

IMMOBILIER

Maconnerie

219 555,00

54 889,00

Charpente

84 155,00

21 038,00

Couverture

36 802,00

9 200,00

Carrelage

12 910,00

4 303,00

Plomberie

25 036,00

0,00

Platrerie

7 320,00

2 440,00

Menuiserie

47 626,00

15 875,00

Electricité

9 250,00

0,00

Peinture

14 565,00

0,00

Total

457 219,00

107 745,00

CHANTIER

14 990,00

Maitrise d''uvre

48 109,00

SPS

5 357,00

Etude béton

2 631,00

Démolition déblais

24 091,00

Mise en conformité

10 862,00

Pertes indirectes

1 040,00

0,00

Privation jouissance

3 448,00

6 152,00

Total 2

4 488,00

112 192,00

MOBILIER

65 697,00

MOBILIER + IMMOBILIER

Total

527 404,00

219 937,00

L'existence d'un indu

L'assuré se voit ainsi reconnaître dans l'exécution un paiement avant tous travaux légèrement supérieur à ce qu'il avait approuvé :

- 457.219 euros d'indemnités immédiates,

- à 4.448 euros de pertes indirectes et privations de jouissance,

- 65.697 euros pour le mobilier,

soit un total de 527.404 euros.

En tenant compte de la franchise, on aboutit donc à un trop perçu de 535.299.60 - 527.404 = 7.895,60 euros.

On vérifie que l'indu réclamé par la GMF est la somme des montants suivants :

Franchise

167,00

Pertes indirecte indemnité immédiate

1 040,00

Privation jouissance indemnité immédiate

3 448,00

Mobilier indemnisation immédiate

65 697,00

Indu ci-dessus

7 895,60

78 247,60

La GMF en réclamant la somme de 78.247,60 euros au titre de l'indu méconnaît donc le caractère d'indemnité immédiate à trois postes de préjudices pour lesquels elle l'a admis.

Toutefois, la restitution de 7.895,60 euros ne doit être ordonnée qu'aux fins de préfinancer les travaux à faire et d'indemniser les préjudices immatériels différés ; cette somme s'imputera sur le montant de 213.785 + 6.152 = 219.937 euros que la GMF doit désormais payer sur factures au fur et à mesure de la progression de la reconstruction.

La GMF a donc bien mêlé, ce qui relève de l'indemnisation immobilière et ce qui relève de l'indemnisation mobilière.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel car la GMF aurait du dresser un tableau plus explicite.

La GMF supportera cependant les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

* réforme le jugement,

* statuant à nouveau :

* dit que les indemnités contractuelles sont :

- de 671.004 euros pour le préjudice immobilier matériel de reconstruction final,

- de 457.219 euros pour l'indemnité immédiate due avant tous travaux à valoir sur le seul préjudice immobilier matériel de reconstruction,

- de 213.785 euros à payer au fur et à mesure de la réalisation des travaux pour parvenir à l'indemnisation complète du préjudice immobilier matériel de reconstruction,

- de 10.640 euros pour le préjudice immobilier immatériel de reconstruction ont 6.152 euros de préjudice immatériel différé,

- de 65.697 euros pour le préjudice mobilier,

* dit que Jean B... X... doit restituer un trop perçu de 7.895,60 euros sauf à l'imputer sur le versement des indemnité différées,

* mais dit que la GMF reversera cette somme en son acquit au fur et à mesure des travaux,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que la GMF gardera à sa charge les dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie C..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie C... Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01532
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/01532 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;16.01532 ?
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