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20/09/2018 | FRANCE | N°16/00078

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16/00078


MHD/CD



Numéro 18/





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/09/2018







Dossier : N° RG 16/00078





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit









Affaire :



Société EXPLOITATION AÉROPORT TARBES LOURDES PYRÉNÉES



C/



URSSAF MIDI-PYRÉNÉES




>

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les ...

MHD/CD

Numéro 18/

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/09/2018

Dossier : N° RG 16/00078

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

Société EXPLOITATION AÉROPORT TARBES LOURDES PYRÉNÉES

C/

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mai 2018, devant :

Madame X..., magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière.

Madame X..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame X..., Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société EXPLOITATION AÉROPORT TARBES LOURDES PYRÉNÉES (SEATLP), prise en la personne de son représentant légal

BP 3

65290 JUILLAN

Représentée par Maître B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

[...]

Représentée par Maître Y... loco Maître Z... de la SCP LAPIQUE/CHA...avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 17 DÉCEMBRE 2015

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-PYRÉNÉES

RG numéro : 21300118

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 novembre 2011, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1erjanvier 2009 au 31 décembre 2010, l'URSSAF a adressé à la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées (ci-après SEATPL) une lettre d'observations faisant état de l'obligation de régulariser des cotisations et contributions pour un montant total de 31.396 € s'appliquant notamment à concurrence de 15.420 € au redressement concernant les indemnités de servitude simple et à concurrence de 2.911 € au redressement concernant les indemnités de servitude spéciale.

Par courrier en date du 28 novembre 2011, la SEATPL a présenté un recours devant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Midi-Pyrénées.

Par décision en date du 7 février 2013, ladite Commission a confirmé le redressement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 5 avril 2013 enregistrée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes le 8 avril 2013, la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées a formé un recours contre la décision de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :

- rejeté la demande de la Société d'exploitation de l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées tendant à annuler la décision de l'URSSAF Midi-Pyrénées en date du 15novembre 2011,

- condamné la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à payer à l'URSSAF les sommes de :

15.420 € au titre de l 'indemnité de servitude simple,

2.911 € au titre de l'indemnité de servitude spéciale,

1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées aux dépens.

Par courrier en date du 7 janvier 2016, le conseil de la SEATLP a interjeté appel total de cette décision qui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 25 avril 2018 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées demande à la Cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 17 décembre 2015,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu l'article 37 de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien,

Vu l'article L. 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, la circulaire DSS/SDFSS/SB du 7 janvier 2003, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, la circulaire ACOSS n° 2009-021, 11 février 2009, l'article L. 3261-3 du code du travail,

A titre principal :

- infirmer dans son intégralité le jugement attaqué,

- ramener le montant du redressement du chef des 7ème et 13ème chefs de redressement querellés à 541,39 € pour l'ensemble de la période.

A titre subsidiaire :

- dire et juger qu'en tout état de cause les indemnités de sujétion simple et spéciale appliquées dans l'entreprise en 2009 et 2010 pouvaient relever du dispositif de « prime transport » issu des articles L. 3261-1 et suivants du code du travail,

- limiter en conséquence la portée du redressement à 301 € au titre du 7ème chef de redressement et 4.571 € au titre du 13ème chef de redressement,

- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 27 avril 2018 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la Cour de :

- dire la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées infondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

. rejeté la demande de la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées tendant à annuler la décision de l'URSSAF Midi-Pyrénées en date du l 5 novembre 2011,

. condamné la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à lui payer les sommes de :

15.420 € au titre de l 'indemnité de servitude simple,

2.911 € au titre de l'indemnité de servitude spéciale,

1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées aux dépens et au versement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

SUR QUOI

I - SUR LES REDRESSEMENTS DU CHEF DES INDEMNITÉS DE SERVITUDES

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige prévoit que 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire sont considérées comme rémunérations'.

En application des articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des rémunérations constitue l'assiette des cotisations et contributions sociales.

En l'espèce, l'article 37 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit que :

'Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent, est indemnisé des frais qu'il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel. En l'absence d'un tel accord, l'indemnisation se fait sur justifications.

En absence de desserte de l'aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise'.

Le 16 mars 2009, un accord d'entreprise a été signé entre la SEATLP et deux organisations syndicales afin notamment de préciser les conditions d'indemnisation des servitudes :

'Indemnités de servitude :

L'indemnité de servitude, sera de 1 euro par jour de travail effectué. Il n'y aura pas d'obligation de justification'.

Indemnités de servitude spéciale :

'Pour les agents, sur la base du volontariat, qui accepteront une double montée (définition : 2 vacations d'au moins 4 heures avec une coupure de 3,5 heures minimum en respectant l'amplitude de 13 heures), bénéficient par double vacation d'une indemnité de servitude spéciale correspondant à 1 heure de rémunération. Par simplification cette indemnité est portée au 1er avril 2009 à 10 euros'.

Le problème posé est de déterminer si ces indemnités de servitude revêtent le caractère de salaire ou de remboursement de frais professionnels.

L'URSSAF fonde sa demande de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, de l'indemnité de servitude simple et de l'indemnité de servitude spéciale, prévues par la Convention collective précitée, en expliquant que ces indemnités correspondent aux frais de transport exposés par les salariés de la SEATLP pour se rendre sur le lieu de travail correspondant à la zone aéroportuaire alors que la SEATLP prétend que tant les servitudes simples que spéciales doivent être analysées comme des frais professionnels n'ouvrant pas droit à taxation et que de ce fait, seules les indemnités versées à des salariés résidents sur le site doivent être taxées sur une assiette de 587 € pour l'année 2009 et sur une assiette de 866,30 € pour l'année 2010 ouvrant droit à un rappel de cotisations de 218,60 € au titre de l'année 2009 et de 322,79 € au titre de l'année 2010.

***

Il appartient au juge d'apprécier si la prime, indemnité ou allocation versée au salarié est allouée en considération du travail fourni ou, au contraire, représente le remboursement de frais réellement exposés par l'intéressé pour l'accomplissement de son travail.

A ce titre, l'arrêté du 20 décembre 2002 définit en son article 1er les frais professionnels comme suit :

'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'.

A - Sur les indemnités de servitudes simples

La SEATLP reconnaît elle-même que cette prime est versée uniformément à tous les salariés, y compris le personnel administratif et les salariés logés sur place par l'employeur.

Ainsi, il n'est pas contesté :

- que le montant des indemnités versées a été évalué à :

16.168 € pour l'année 2009,

29.386 € pour l'année 2010,

- que la SEATLP ne demande pas aux salariés de justification de leur impossibilité d'effectuer les trajets par le biais de transports en commun et de l'effectivité du trajet.

Il en résulte qu'il s'agit de primes versées de manière uniforme, sans condition particulière d'attribution, qui constituent un complément de rémunération soumis au versement de cotisations conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a dit que l'URSSAF était bien fondée à effectuer un redressement au titre des cotisations non versées par l'appelant à hauteur de 15.420 €.

B - Sur les indemnités de servitude spéciale

Lors du contrôle opéré par l'URSSAF, l'inspecteur a relevé que des indemnités de servitude spéciale avaient été versées à des agents qui acceptaient une double montée, soit deux vacations d'au moins 4 heures avec une coupure de 3,5 heures minimum en respectant l'amplitude de 13 heures, qu'ainsi, ces agents bénéficiaient d'une indemnité de servitude correspondant à 1 heure de rémunération qui par simplification, était portée par l'employeur au 1er avril 2009 à la somme de 10 €.

Or, là encore, la SEATLP ne conteste pas que ces primes étaient accordées sans vérification de la situation de la résidence du salarié, du trajet effectué éventuellement avec le véhicule de fonction qu'elle mettait à sa disposition et sans proportionnalité avec l'effectivité et la longueur du trajet.

Il en résulte donc qu'elles constituent un complément de rémunération établi discrétionnairement par l'employeur à 10 €.

En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a dit que l'URSSAF était bien-fondée à effectuer un redressement au titre des cotisations non versées par l'appelant à hauteur de 2.911 €, calculé sur le montant des indemnités arrêté aux sommes de 2.460 € au titre de l'année 2009 et de 3.090 € au titre de l'année 2010.

II - SUR L'APPLICATION DU RÉGIME DE LA 'PRIME TRANSPORT'

L'article L. 3261-3 du code du travail donne la possibilité à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

- dont la résidence habituelle où le lieu de travail est situé en dehors d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...).

La mise en place de ce dispositif nécessite la conclusion d'un accord collectif d'entreprise aux termes duquel les modalités d'attribution de la prime sont fixées librement par les parties à l'accord.

La « prime transport '' n'est assujettie à aucune cotisation, ni contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite de 200 € par an et par salarié (Circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28/01/2009).

En l'espèce, la SEATLP sollicite subsidiairement ' compte - tenu du nombre des salariés concernés en excluant les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à leur disposition et ceux qui logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent pas de frais de transport et après écrêtage des indemnités à concurrence de 200€ par an et par salarié éligible ' l'application de ce régime afin que le redressement soit minoré et ramené à la somme de 301 € au titre de l'année 2009 et 4 571€ pour l'année 2010.

Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun accord collectif d'entreprise n'a jamais été conclu sur ce point.

La pièce 7 qu'elle verse - intitulée ' Accord d'adaptation aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées' en date du 16 mars 2009 - ne prévoit aucune disposition sur ce point.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la SEATLP de ses prétentions de ce chef.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et sa juridiction d'appel ne donne pas lieu à dépens.

Toutefois en application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3, sauf dispense qu'il n'y a pas lieu d'accorder en l'espèce.

***

Il n'est pas inéquitable de condamner la SEATLP à verser une somme de 1.200 € à l'URSSAF en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées,

Y ajoutant,

Condamne la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées une somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société d'Exploitation de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00078
Date de la décision : 20/09/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/00078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-20;16.00078 ?
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