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13/09/2018 | FRANCE | N°16/02448

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 13 septembre 2018, 16/02448


PhD/CS





Numéro 18/3142








COUR D'APPEL DE PAU


2ème CH - Section 1











ARRET DU 13/09/2018











Dossier : N° RG 16/02448








Nature affaire :





Prêt - Demande en remboursement du prêt























Affaire :





Philippe X...


Maryline Y...








C/r>




Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE


























Grosse délivrée le :





à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R E T





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2018 , les parties en ayan...

PhD/CS

Numéro 18/3142

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 13/09/2018

Dossier : N° RG 16/02448

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Philippe X...

Maryline Y...

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2018 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 mai 2018, devant :

Philippe Z..., magistrat chargé du rapport,

assisté de Catherine SAYOUS, Greffier, présente à l'appel des causes,

Philippe Z..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie A... et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Valérie A..., Président

Monsieur Philippe Z..., Conseiller

Madame Adeline JANSON, Vice-président placé par ordonnance en date du 20 novembre 2017

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Philippe X...

né le [...] à TARBES

de nationalité Française

[...]

Madame Maryline Y...

née le [...] à VIC-EN-BIGORRE

de nationalité Française

[...]

Représentés par Me Isabelle B... de la SCP BERRANGER & B..., avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

[...]

[...]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 09 JUIN 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 03/08/2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (ci-après la banque) a consenti à M. Philippe X... et Mme Maryline Y... (ci-après les emprunteurs) un prêt immobilier de 178.827 euros remboursable en trois cent mensualités, au taux annuel de 4%, et garanti par une assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité temporaire totale souscrite par les deux emprunteurs.

Courant juillet 2012, Mme Y... a déclaré à la banque être en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 04/01/2012.

La banque a demandé la production de pièces justificatives pour l'instruction de la demande de prise en charge du sinistre.

Des échéances demeurant impayées, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14/09/2012, la banque a mis les emprunteurs en demeure de payer en se prévalant de la déchéance du terme faute de paiement dans les quinze jours.

Le 24/10/2012, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude physique.

Par lettre du 18/04/2013, la banque a informé Mme Y... que sa demande de prise en charge au titre de la garantie «perte d'emploi» était rejetée, cette garantie n'ayant pas été souscrite.

Suivant exploit du 10/04/2013, la banque a fait assigner les consorts X... Y... par devant le tribunal de grande instance de Tarbes en paiement du solde de sa créance.

Par ordonnance du 11/12/2013, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par M. X... et Mme Y... demandant le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance saisi d'une demande en paiement fondée sur le prêt à la consommation consenti le même jour que le prêt immobilier.

Par jugement du 09/06/2016, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- déclaré les défendeurs irrecevables en leurs demandes relatives au prêt à la consommation

- débouté les mêmes de leurs autres demandes

- condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer au Crédit agricole la somme de 185 275,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% l'an à compter du 26 mars 2013

- débouté le Crédit agricole de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum Monsieur les défendeurs aux dépens.

Par déclaration au greffe du 07/07/2016, M. X... et Mme Y... ont relevé appel de ce jugement.

La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, à personne, suivant exploit du 19/09/2016.

Suivant exploit du 14/12/2017, délivré à personne, les appelants font fait signifier, par voie d'assignation, leurs dernières conclusions remises au greffe le 05/12/2017.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25/04/2018.

Vu les dernières signifiées le 05/12/2017 par les appelants qui demandent, au visa des articles 1134 du code civil devenu l'article 1103, L. 111-2 du code de la consommation, 1142 du code civil devenu l'article 1221, et des articles 101 et suivants du code de procédure civile de :

- juger que M. X... et Mme Y... sont bien fondés dans leur appel

- réformer en sa totalité le jugement entrepris

- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions

- juger que le Crédit Agricole doit la garantie à Mme Y... du fait de son arrêt de travail du 4 janvier 2012 au 22 octobre 2012

- juger que le Crédit Agricole a commis des fautes à l'encontre de Mme Y... et M.X... dans le traitement du contrat de prêt immobilier, prêt [...] et du contrat de prêt à la consommation, prêt [...], et les garanties y afférentes

- juger que les fautes du Crédit Agricole sont la cause du préjudice subi par les consorts X... et Y...

- juger que, à titre de dommages et intérêts, le Crédit Agricole doit à Mme Y... et

M. X... une somme équivalente à celle qu'ils resteraient eux-mêmes devoir du fait du prêt immobilier n° [...]

- condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 185.275,19 euros avec intérêt au taux légal depuis l'assignation en justice 10 avril 2013 à titre de dommages et intérêts

- ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques et dire et juger qu'à l'issue de cette compensation judiciaire, M. X... et Mme Y... sortent indemnes des effets du contrat de prêt immobilier n° [...]

- condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

1-sur la procédure

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;

L'intimée ayant été assignée à personne, le présent sera réputé contradictoire ;

2-sur la saisine de la cour

En application de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte d'appel, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

La cour observe que si le dispositif des conclusions de l'appelante vise les articles 101 et suivants du code de procédure civile, aucune demande n'a été formée sur le fondement de ces textes ;

Par ailleurs, M. X... et Mme Y..., comme en première instance, mettent en cause la responsabilité de la banque pour fautes dans le traitement du prêt immobilier mais aussi du prêt à la consommation alors que ce prêt fait l'objet d'une instance distincte pendante devant la cour et que leur demande de dommages et intérêts est chiffrée par rapport au montant de la créance due au titre du prêt immobilier ;

Le premier juge a donc, à bon droit, déclaré M. X... et Mme Y... irrecevables en leurs demandes relatives au prêt à la consommation ;

3-sur la condamnation en paiement des causes du prêt immobilier

Le premier juge a condamné solidairement les défendeurs à payer la somme de 185.275,19 euros, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'acte de prêt, du tableau d'amortissement, des mises en demeure, du décompte en principal, intérêts de retard au 23/03/2013 et indemnité forfaitaire ;

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir insuffisamment motivé sa décision en s'en remettant au décompte de la banque ;

Mais, en appel, pas plus qu'en première instance, les appelants n'ont articulé aucune contestation contre le décompte produit par la banque, sollicitant même la condamnation de celle-ci à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 185.275,19 euros due au titre du prêt ;

Le jugement entrepris sera donc confirmé en l'absence de moyens de nature à remettre en cause la condamnation de M. X... et Mme Y... ;

4-sur la demande d'exécution de la garantie

Les appelants demandent de voir juger que la banque doit sa garantie à Mme Y... du fait de son arrêt de travail du 04/01/2012 au 22/10/2012 ;

Cette demande, dont la recevabilité à l'égard de la banque n'a pas été discutée en première instance, qui tend à obtenir l'exécution forcée du contrat d'assurance souscrit par Mme Y..., est distincte d'une action en dommages et intérêts pour faute dans l'exécution du contrat d'assurance ;

En pages 11 et 12 de leurs conclusions, les appelants font valoir que :

- la banque a refusé sa garantie pour défaut de justificatifs dans les délais et défaut de souscription de la garantie perte d'emploi

- il est demandé que la banque paye la garantie due au titre de l'incapacité temporaire en conséquence de l'accident du travail survenu le 04/01/2012

- tous les justificatifs ont été fournis à ce titre

- les notices d'information remise aux assurés sont contradictoires sur le délai de franchise, les unes fixant 180 jours, les autres 90 jours, cette contradiction justifiant de prendre la date la plus favorable à l'assuré ;

Si aucune demande n'est chiffrée, ils indiquent que la garantie ITT est due pour la période du 04/01/2012 au 24/10/2012, date du licenciement ;

Mais il résulte des clauses du prêt que les emprunteurs ont reçu la notice d'information notamment les conditions de mobilisation des garanties décès-PTIA-ITT détaillées dans l'offre de prêt souscrites par les emprunteurs ; le premier juge a exactement retranscrit les conditions concernant la garantie ITT ;

Quel que soit le délai de franchise, pas plus devant la cour que devant le premier juge, Mme Y... n'a pas justifié, conformément à l'article 6-2 de la notice générale d'information, de son état d'incapacité temporaire totale reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, notamment par la production d'une attestation médicale tenue à disposition au Crédit agricole, à compléter par les soins de l'assuré et avec l'aide du médecin de celui-ci ;

Par conséquent, Mme Y... ne démontre pas que les conditions de mobilisations de la garantie ITT étaient réunies, d'autant qu'elle avait sollicité une prise en charge au titre de la garantie perte emploi, non souscrite avec le prêt immobilier ;

5-sur la responsabilité pour faute de la banque

Dans leurs conclusions, les appelants énoncent les différentes obligations du banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements mais sans caractériser leur violation par le Crédit agricole dont la responsabilité est recherchée au titre de fautes «dans le traitement du prêt immobilier et les garanties y afférentes», en visant des faits postérieurs à l'acte de prêt et qui sont, selon les appelants, à l'origine du cataclysme financier qu'ils ont subi du fait de la perte de revenus lié à l'action du travail dont la banque n'a pas voulu tenir compte, refusant de traiter avec diligence la déclaration de sinistre, déniant ensuite sa garantie, après avoir prononcé la déchéance du terme, et en faisant estimer leur bien immobilier par un expert immobilier avant de prendre une inscription d'hypothèque provisoire ;

Mais, il a été démontré ci-avant que la banque n'a commis aucune faute en refusant de mobiliser la garantie au titre de l'ITT et il n'est pas plus démontré que la banque, dans le traitement de la déclaration de sinistre, aurait fait perdre un droit acquis à Mme Y... ;

Par ailleurs, les moyens soutenus par Mme Y... ne tendent pas à voir dire que la banque ne lui aurait pas proposé des garanties adaptées à sa situation personnelle en cas de perte d'emploi ;

Et, la banque n'a pas commis de faute contractuelle en se prévalant de la déchéance du terme à la suite des impayés, étant observé que les emprunteurs n'ont pas demandé en justice de délais ou une suspension de leurs obligations ;

De même, s'il est certain que les consorts X... Y... ont été pris dans la spirale des difficultés financières inhérentes à la perte d'emploi, la banque n'a pas commis de faute en exerçant les droits qu'elle tient du contrat de prêt et en prenant des mesures conservatoires destinées à garantir sa créance ;

Par conséquent, le jugement entrepris mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts ;

En définitive, le jugement sera entièrement confirmé et les dépens laissés à la charge des appelants ;

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

CONDAMNE M. Philippe X... et Mme Maryline Y... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame A..., Président, et par Madame SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 16/02448
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°16/02448 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.02448 ?
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