FC/NG
Numéro 18/2893
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 04/09/2018
Dossier : N° RG 16/00897
Nature affaire :
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
Françoise Corinne X...
C/
Joël André Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 19 Juin 2018, devant :
Monsieur Z..., Président chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur Z..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Z..., Président
Madame MÜLLER, Conseiller
Madame REGEREAU, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 Mars 2018
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Françoise Corinne X...
née le [...] à BEAUCAIRE (30300)
de nationalité Française
[...]
[...]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/2754 du 13/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
INTIMÉ :
Monsieur Joël André Y...
de nationalité Française
[...]
représenté par Maître A..., avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2016
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES
RG numéro : 14/00896
EXPOSE DU LITIGE
Françoise X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES le 05/02/16 ayant notamment :
- rejeté sa demande en divorce pour faute formée sur les dispositions de l'art. 242 du Code Civil,
- prononcé son divorce d'avec Joël Y... pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et suivants du même Code,
- dit irrecevable sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts,
- rejeté sa demande de prestation compensatoire,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 29/11/17 ;
Par Ordonnance du 27/09/16, le Magistrat de la Mise en Etat a déclaré irrecevable les conclusions déposées par Joël Y... ; cette décision n'a pas été déférée à la Cour ;
L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2018 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès l'abord, d'une part de déclarer irrecevables et d'écarter des débats les pièces produites par l'intimée, d'autre part de confirmer les dispositions non critiquées de la décision entreprise ;
Sur le divorce et la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 266 du Code Civil
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites en preuve aux débats ;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Françoise X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance et ne produit aucun documents supplémentaires permettant d'imputer à faute à son mari les violences physiques et psychologiques dont elle lui fait grief ;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter ;
Le prononcé du divorce en vertu des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil, l'application de l'art. 242 étant écarté, doit être confirmé de même que l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en dommages-intérêts, irrecevable sur le fondement de l'art. 266 du Code Civil aux motifs, d'une part que le divorce n'est pas prononcé aux tort exclusifs du mari, d'autre part que défenderesse à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par ce dernier, elle a elle-même formé une demande en divorce sur un autre fondement ;
Sur la demande en dommages-intérêts de l'appelante fondée sur les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code Civil
Il ne ressort pas des pièces du dossier déposé par Françoise X... la preuve de la commission par le mari d'une faute indubitable qui lui serait imputable
D'où il suit que la demande de ce chef de l'appelante ne peut qu'être rejetée
Sur la prestation compensatoire
Le premier Juge a rappelé, à juste titre, les dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil posant les critères non exhaustifs à retenir en la matière ;
Ayant par ailleurs pris acte de ce qu'aucune des parties ne produisait les pièces utiles propres à établir leur situation respective et donc à permettre d'appliquer ces critères à leur situation concrète, le premier Juge a constaté que la preuve d'une disparité de leurs niveaux de vie découlant de la rupture du lien matrimonial n'était pas rapportée et a rejeté la demande de l'épouse ;
Le mari est âgé de 65 ans, la femme de 55 ans ;
Le mariage aura duré presque vingt ans, à deux mois près ;
Un enfant est issu de cette union, désormais majeur et autonome ;
En cause d'appel, cette dernière verse aux débats :
* son avis d'imposition de l'année 2016 sur lequel est mentionné un revenu de 8.890 €uros, soit 740 €uros par mois en moyenne,
* son bulletin de paie de juillet 2017 sur lequel figure un cumul net imposable de 7.111 €uros, soit 1.016 €uros par mois en moyenne ;
Elle est associée largement majoritaire dans une société civile immobilière, dont son mari est lui aussi associé, société propriétaire d'un immeuble situé à ARAMON comportant deux logements ; les revenus nets procurés par ces biens étaient de 3.720 €uros en 2016 ; le couple paraît aussi avoir acheté indivisément un terrain moyennant le prix de 6.000 €uros environ ;
Elle doit faire face aux charges de la vie courante ;
Les pièces produites par Joël Y... trop tardivement devant le premier Juge ont été écartées par ce dernier ; celles communiquées en cause d'appel par l'intimé sont irrecevables ; bien que l'appelante en ait été destinataire, elle n'a pas cru devoir de son côté les produire afin de les mettre dans le débat de sorte que la situation de l'intimé reste, comme en première instance, totalement indéterminable et inconnue ;
Il en résulte que, pas plus en cause d'appel que précédemment, Françoise X... ne parvient à établir que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui mérite d'être compensée ;
Sur ce point aussi, le Jugement querellé doit être confirmé ;
En considération de ce qui précède, l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens d'appel doivent être entièrement mis à la charge de Françoise X... qui succombe en son recours ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Françoise X... de l'ensemble de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Françoise X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'elle est attributaire de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur Z..., Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Brigitte B... Z...