VS/CS
Numéro 18/2800
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/08/2018
Dossier : N° RG 16/04089
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
SARL NOSICA
C/
Société SUVADIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 août 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 3 mai 2018, devant :
Valérie X..., magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,
Valérie X..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe Y... et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie X..., Président
Monsieur Philippe Y..., Conseiller
Madame Adeline JANSON, Vice-président placé par ordonnance en date du 20 novembre 2017
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL NOSICA SARL au capital de 7.500 euros immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Me Olivier Z... de la SELARL A... , avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Virginie B..., avocat au barreau de Nantes et Paris
INTIMEE :
S.A.S. SUVADIS Société par actions simplifiée Au capital de 200 000 euros Immatriculée au RCS de PAU sous le n°[...] Représentée
par son Représentant légal en exercice Domicilié [...]
Représentée par Me François C..., avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Christine D..., avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2013, les sociétés Nosica et Suvadis ont signé une promesse synallagmatique de cession de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble situé [...] sur la commune de [...], constitué d'un terrain sur lequel se trouvent un batiment de plain-ciel à usage de magasin de grande surface à enseigne «Super U», station service, dépôt, cour et parking. La société Nosica s'est engagée à céder au plus tard le 31 octobre 2014 tous les droits résultant du crédit-bail immobilier qui lui a été consenti par la société CMCIC Lease le 28 octobre 2011, mais seulement pour le temps restant à courir à compter de la date de réitération par acte authentique et jusqu'à expiration conventionnelle du crédit bail.
Plusieurs conditions suspensives et une clause pénale d'un montant de 45500euros ont été prévues.
Par acte du 05 janvier 2015, la SARL Nosica a assigné la société Suvadis devant le tribunal de grande instance (ci-après TGI) de Pau pour manquement à ses obligations contractuelles afin d'obtenir :
- la condamnation de la société Suvadis à lui payer la somme de 46.500 euros en application de la clause pénale stipulée à la promesse de cession de crédit bail immobilier en date du 29 novembre 2013;
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;
- sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
- sa condamnation aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Z..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Suvadis ;
- condamné la SAS Suvadis à verser à la SARL Nosica la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc
Par ordonnance du 29 février 2016, le juge de la mise en état a :
- débouté la SARL Nosica de sa demande de production de pièces sous astreinte;
- condamné la SARL Nosica à payer à la SAS Suvadis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.
Par jugement du 18 novembre 2016, le TGI de Pau a :
- débouté la société Nosica de ses demandes;
- condamné la société Nosica à payer à la société Suvadis la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;
- dit que la société Nosica supportera la charge des dépens et Maitre D..., avocat au barreau de Pau, sera autorisé à recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l'article699 du CPC;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date 02 décembre 2016, la SARL Nosica a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 25 avril 2018.
Prétentions et moyens des parties:
Par conclusions notifiées le 18 avril 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL Nosica demande, au visa des articles 1134, 1152, 1175, 1178, 1226, 1229 et suivants du code civil, de:
- juger recevable et bien fondée la demande de la société Nosica, la recevoir en son appel;
- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pau en toutes ses dispositions;
- constater que la société Suvadis ne produit aucun justificatif de dépôt d'une demande de prêt déposé avant le 29 décembre 2013, conformément aux clauses et conditions stipulées à la promesse synallagmatique de cession de crédit-bail immobilier du 29novembre 2013 régularisée avec la société Nosica;
- constater que la société Suvadis n'a pas déposé de demande de prêt avant le 29décembre 2013, conformément aux clauses et conditions stipulées à la promesse synallagmatique de cession de crédit-bail immobilier du 29novembre2013 régularisée avec la société Nosica;
- constater que la société Suvadis a ainsi manqué à ses obligations contractuelles stipulées à la promesse synallagmatique de cession de crédit-bail immobilier du 29novembre 2013 régularisée avec la société Nosica en n'accomplissant pas les démarches de nature à lui permettre d'obtenir le financement ;
- constater que la société Suvadis n'a pas fourni à la banque européenne du crédit mutuel de «réponse satisfaisante permettant de lever [les] réserves» formulées par courrier en date du 26 février 2014 ;
- constater que la société Suvadis a empêché l'accomplissement de la condition suspensive de financement, stipulée à la promesse synallagmatique de cession de crédit-bail immobilier du 29 novembre 2013 régularisée avec la société Nosica, laquelle est dès lors réputée accomplie;
- constater que la société Suvadis a refusé de réitérer par acte authentique la promesse synallagmatique de cession de crédit-bail immobilier du 29novembre2013;
En conséquence,
- la condamner à lui payer la somme de 46 500 euros en application de la clause pénale stipulée à la promesse synallagmatique de cession de crédit-bail immobilier en date du 29 novembre 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2014;
En toute hypothèse,
- la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du cpc;
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Z..., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Suvadis demande, au visa des articles 1226 et 1152 du code civil, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le TGI de Pau le 18 novembre 2016 dans l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter la société Nosica de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- juger que la clause pénale insérée dans l'acte sous seing privé en date du 29novembre 2013 est manifestement excessive;
par conséquent, la réduire à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
- condamner la société Nosica au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc;
- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel avec application pour ces derniers de l'article 699 du cpc au profit de Maître C..., Avocat au barreau de Pau
Motifs de la décision :
En cause d'appel les débats portent, comme en première instance, sur la mise en jeu de la clause pénale stipulée à la promesse de cession de crédit-bail immobilier du 29 novembre 2013 entre les parties.
Les moyens soulevés sont identiques à ceux présentés en première instance.
La SARL Nosica reproche essentiellement au premier juge de ne pas avoir constaté que la société Suvadis ne produit aucun justificatif de dépôt d'une demande de prêt déposé avant le 29 décembre 2013 ni d'avoir déposé une demande de prêt avant le 29 décembre 2013 et qu'elle n'a pas accompli les démarches de nature à lui permettre d'obtenir le financement.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs très précis et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient d'ajouter, pour être encore plus précis en appel, qu'en effet, la clause des conditions suspensives n'imposait pas de justifier du dépôt de plusieurs demandes de prêt auprès de plusieurs établissements bancaires mais de justifier d'un ou plusieurs demandes de prêts.
Par ailleurs, la preuve du dépôt d'une demande de prêt avant le 29 décembre 2013 a été rapportée dès lors que la clause contractuelle litigieuse n'imposait pas un dépôt de demande sous forme écrite et que la société Suvadis justifie du dépôt de la demande de prêt en produisant le courrier de la Banque Européenne du crédit mutuel agence de Bordeaux du 27 mai 2014 qui précise qu'elle a bien été sollicitée le 16 décembre 2013 lors d'un rendez vous dans les locaux de la société Suvadis pour l'octroi d'un financement d'un montant de 245.000 euros d'une durée de 12ans correspondant à la durée résiduelle du contrat de crédit-bail et à un taux maximal de 3,50% l'an hors assurance.
De surcroît, le refus du prêt a été lié au refus de l'assureur de la SAS Suvadis, la société Generali, de garantir les murs en raison "d'une colline instable et d'un risque de glissement de terrain en cas de fortes pluies" ; ce seul motif explique de façon suffisante les seules démarches bancaires présentées dans le cadre des obligations contractuelles prévues dans la clause litigieuse.
Enfin, sur la date butoir du 18 février 2014, comme le relève à bon droit la SAS Suvadis, l'acte sous seing privé comportait une difficulté intrinsèque en mentionnant une date butoir au 18 février 2014 pour obtenir l'agrément par le crédit bailleur du cessionnaire et l'abandon par le crédit bailleur du cautionnement solidaire d'Emmanuel E... qui était nécessairement incohérente avec la date butoir imposée au futur acquéreur pour obtenir le financement du projet au 30avril 2014 soit 2 mois plus tard.
Pour le reste, le 1er juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés.
Il convient en conséquence de débouter la Sarl Nosica de ses demandes et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La SARL Nosica sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SAS Suvadis la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- confirme le jugement
- condamne la Sarl Nosica aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Me C..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Sarl Nosica à payer à la SAS Suvadis la somme de 2.000euros.
Le présent arrêt a été signé par Madame X..., Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président