AJ/SL
Numéro 18/2795
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/08/2018
Dossier : N° RG 16/02046
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
Jean X...
C/
[...]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Août 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 avril 2018, devant :
Adeline Y..., magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,
Adeline Y..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Madame Adeline Y..., Vice-Président placé désigné par ordonnance du 20 novembre 2017
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Jean X...
né le [...] à NAY (64) (64800)
de nationalité Française
[...]
Représenté par Me Sophie Z... de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur François E...
né le [...] à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
A... Béthanie, rue des Marnières
[...]
Représenté par Me Frédéric B..., avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2016
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
Faits et procédure
M. Jean X... est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à Nay(64), voisine de celle appartenant à M. François E....
Un litige les oppose depuis de nombreuses années concernant l'implantation du réseau d'assainissement de M. E....
Par arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Pau a condamné M. E... à procéder à la mise en conformité du réseau d'assainissement de son fonds conformément aux prescriptions de l'article 50-3 du règlement sanitaire départemental, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par jugement du 6 février 2012, confirmé par arrêt de la cour du 27novembre2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau a, en lecture du rapport d'expertise de M. C..., liquidé l'astreinte ainsi prononcée à hauteur de la somme de 19 320 €, et condamné M. E... à exécuter les travaux déterminés par la cour d'appel et par l'expert, en ce qui concerne la stricte conformité à l'article 50.3 du règlement sanitaire départemental sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification de ce jugement, et ce pendant 3 mois, délai à l'issue duquel il en sera référé pour liquidation.
Soutenant que les travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement n'avaient toujours pas été réalisés, M. X... a assigné M. E... par acte du 10 novembre 2015 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau en liquidation de l'astreinte définitive.
Par jugement du 23 mai 2016, le juge de l'exécution a constaté que M. E... n'avait pas satisfait à l'obligation qui avait été mise à sa charge, mais a débouté M. X... de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas du point de départ du délai de l'astreinte. Le juge a par ailleurs débouté M. E... de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article700 du code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 mars 2018, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Selon dernières conclusions du 3 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. X... demande à la cour de :
Vu le code civil, notamment son article 1351,
- le déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de liquidation d'astreinte et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquider l'astreinte définitive prononcée par la cour d'appel de Pau à la somme de 9 200 €,
- condamner M. E... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Z..., ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Selon dernières conclusions du 11 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. E... demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. X... de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
- le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. E... a été condamné par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau du 6 février 2012, confirmé par arrêt de la cour du 27 novembre 2012, à exécuter les travaux déterminés par la cour d'appel et par l'expert, en ce qui concerne la stricte conformité à l'article 503 du règlement sanitaire départemental sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard qui commencera à courir le 61ème jour suivant la signification de ce jugement, et ce pendant 3 mois.
Il n'est pas justifié de la signification de ce jugement et il ne peut pas être considéré, ainsi que le soutient l'appelant, que le point de départ du délai d'astreinte se situe à la date du 20 février 2012, date à laquelle M. E... avait nécessairement connaissance du jugement puisqu'il en a interjeté appel. En effet, une décision judiciaire n'est exécutoire que si elle est signifiée ou notifiée.
Il est en revanche justifié de la signification de l'arrêt, par acte délivré à M.E... à domicile le 17 décembre 2012. C'est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de 61 jours fixé par le jugement du juge de l'exécution du 6 février 2012.
L'astreinte a donc commencé à courir le 18 février 2013, et ce pendant un délai de trois mois.
M. E... soutient qu'il s'est conformé à la décision du juge de l'exécution, ce que conteste M. X....
Il lui appartient d'établir qu'il a accompli les travaux préconisés par la cour d'appel dans son arrêt du 16 décembre 2008 et par l'expert.
Dans son rapport du 29 juillet 2011, l'expert M. C... a constaté que le tracé de la tranchée filtrante, qui devait être à plus de 10 m de la limite séparative de propriété, n'était pas conforme au règlement sanitaire départemental, le tracé étant écarté de la limite séparative de 4,30 m en aval et à 9,77 m à l'extrémité ; il a estimé le coût des travaux de nature à remédier à cette non-conformité à la somme de 3 900 €.
S'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimé que celui-ci a bien effectué des travaux (devis du 22 juillet 2013 et facture du 13 septembre 2013), ils ne correspondent toujours pas à ce qui lui a été demandé à maintes reprises depuis plus de 10 ans. En effet le tracé de la tranchée se situe à 11 mètres de l'habitation de M. X... mais à moins de 10 m de la ligne séparative des propriétés, ce qui ressort du plan établi le 15 décembre 2015 par M. D..., géomètre-expert.
Contrairement à ce que soutient M. E..., il y a autorité de la chose jugée sur ce point ; en effet si le dispositif du jugement du juge de l'exécution du 6 février 2012 se borne à condamner M. E... à se mettre en 'stricte' conformité avec le règlement sanitaire départemental, il ressort clairement, tant du rapport d'expertise que des motifs de toutes les décisions judiciaires rendues entre les parties qu'en application du règlement sanitaire départemental le réseau doit se situer à au moins 10 m de la ligne séparative des propriétés et non à au moins 10 m de l'habitation de M. X....
Il convient par conséquent de liquider l'astreinte définitive à hauteur du montant fixé par le juge de l'exécution sur une durée de trois mois et de faire droit intégralement à la demande formée par M. X....
L'abus de procédure n'étant pas établi, la cour confirme par motifs adoptés le jugement en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande de dommages-intérêts.
L'intimé, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que M. E... n'avait pas satisfait à l'obligation qui avait été mise à sa charge,
- débouté M. E... de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Liquide dans son intégralité l'astreinte définitive fixée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau du 6 février 2012, confirmé par arrêt de la cour du 27 novembre 2012,
Condamne par conséquent M. E... à payer la somme de 9 200 € à M.X...,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à M. X... la somme de 2 000 €,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président