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14/06/2018 | FRANCE | N°15/03370

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2018, 15/03370


MHD/SB



Numéro 18/02206





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 14/06/2018









Dossier : 15/03370





Nature affaire :



Autres demandes des représentants du personnel















Affaire :



Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DES HAUTES PYRENEES, Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Jocelyne G..., L

ouis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean K..., Jean L...



C/



DAHER AEROSPACE venant aux droits de la

SAS SOCATA







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










...

MHD/SB

Numéro 18/02206

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/06/2018

Dossier : 15/03370

Nature affaire :

Autres demandes des représentants du personnel

Affaire :

Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DES HAUTES PYRENEES, Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Jocelyne G..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean K..., Jean L...

C/

DAHER AEROSPACE venant aux droits de la

SAS SOCATA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mars 2018, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Serge X...

7 rue Noël Bergero

[...]

[...]

[...]

[...]

[...] SUR L'ECHEZ

Monsieur Hervé C...

[...]

Monsieur Claude D...

7A rue Tino M...

[...]

[...]

Monsieur Denis F...

[...]

Madame Jocelyne G...

[...]

Monsieur Louis H...

[...]

Monsieur André I...

[...] SUR L'ECHEZ

Monsieur Pierre V...

[...]

Monsieur Pascal J...

[...]

Monsieur Jean K...

[...]

Monsieur Jean L...

[...]

Syndicat CFDT DE LA MÉTALLURGIE DES HAUTES PYRÉNÉES

Bourse du travail

[...]

Représentés par Maître N... de la O..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA, représentée par son Directeur Monsieur Marc P...

Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées

[...]

Comparante en la personne de son Directeur, Monsieur P..., assisté de Maître Q... de la SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2015

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES

RG numéro : F 13/00392

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS SOCATA a pour activité la construction aéronautique, mécanique et industrielle, la conception et la fabrication, la commercialisation d'aéronefs sur le site notamment de TARBES.

Entre 1970 et 1990, elle a embauché, par contrats de travail à durée indéterminée, en tant qu'ouvriers Messieurs Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean L..., en tant que technicien de maintenance Monsieur Jean K... et en tant qu'agent administratif Madame Jocelyne G....

Ces salariés ont tous été membres, à un moment donné de leur carrière, du syndicat CFDT : soit en qualité d'adhérent, soit en qualité d'élu, soit en qualité de représentant.

A partir de l'année 2000, les responsables de ce syndicat se sont plaints auprès de l'inspection du travail et de la direction de la SAS SOCATA employeur, de faits de discrimination syndicale relevés à l'encontre de certains de leurs adhérents qui comparativement aux autres salariés syndiqués FO, CGC et non syndiqués, placés en situation comparable, auraient bénéficié d'une rémunération et d'un déroulement de carrière moins favorables.

Le 09 février 2007, l'inspection du travail a ouvert une enquête.

Le 5 janvier 2009, elle a dressé un procès-verbal constatant un délit de discrimination syndicale.

Par jugement du 28 juin 2011, le Tribunal Correctionnel de TARBES a relaxé la SAS SOCATA - citée à comparaître en application des dispositions de l'article L2141-5 du Code du Travail - du chef de discrimination syndicale sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 et a débouté le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées, partie civile, de ses demandes.

Le Syndicat CFDT et le Ministère Public ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 5 juillet 2012, devenu définitif à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 14 janvier 2014 ayant rejeté le pourvoi formé par la Société SOCATA, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de PAU a :

. confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a relaxé la SAS SOCATA, personne morale, pour les faits de discrimination syndicale antérieurs au 01 janvier 2006,

. infirmé pour le surplus ;

. déclaré la SAS SOCATA coupable des faits de discrimination syndicale pour la période comprise entre le 01 janvier 2006 et le 31 décembre 2007,

. en conséquence, condamné cette société à payer une peine d'amende de

18.750 €,

. condamné cette société à verser au syndicat CFDT les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et de 15.000 € en réparation du préjudice subi par le syndicat du fait de cette discrimination.

Par requête du 27 décembre 2013, le Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées a, en application des dispositions de l'article 1134 - 2 du Code du travail, saisi le conseil de prud'hommes de TARBES (section industrie) aux fins d' :

. engager une procédure sur le fondement des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail relatifs à la discrimination syndicale,

. entendre condamner la SAS SOCATA à verser à chacun des seize salariés, victimes, des dommages et intérêts aux fins de réparer les préjudices moraux et financiers subis,

. entendre condamner la SAS SOCATA à lui verser la somme de 50.000€.

Par la même requête, les seize salariés sont intervenus volontairement à la procédure aux fins d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie.

La tentative de conciliation s'étant révélée vaine, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.

Suivant procès-verbal du 19 février 2015, les parties se sont déclarées en partage de voix et l'affaire a été renvoyée devant le conseil des Prud'hommes présidé par le juge départiteur.

Le Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées et les salariés intervenants ont modifié leurs demandes initiales et ont sollicité de voir :

. dire et juger que Messieurs Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean L..., Monsieur Jean K..., et Madame Jocelyne G..., ont été victimes de discrimination syndicale, de la part de leur employeur la SAS SOCATA,

. dire qu'aucune prescription ne peut être opposée aux demandes de Monsieur Bernard B... dont le contrat de travail avec la Société SOCATA n'a pas été rompu mais a été transféré au groupe EADS dont fait partie l'entreprise,

. condamner la SAS SOCATA à payer à chaque salarié des dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la discrimination syndicale pour les sommes suivantes :

- 93.264 € à Monsieur Serge X...

- 60.403,98 € à Monsieur Daniel Z...

- 75.682 € à Monsieur André I...

- 70.513,63 € à Monsieur Patrick Y...

- 45.231,75 € à Monsieur Jean L...

- 75.281,02 € à Monsieur Denis F...

- 10.392,20 € à Monsieur Lionel E...

- 52.934,70 € à Monsieur Philippe A...

- 70.752,86 € à Monsieur Pierre V...

- 76.534,96 € à Monsieur Claude D...

- 63.924 € à Monsieur Jean K...

- 59.650 € à Monsieur Pascal J...

- 87.651,20 € à Madame Jocelyne G...

-19.683,30 € à Monsieur Hervé C...

- 28.176,63 € à Monsieur Louis H...

- 136.749,04 € à Monsieur Jean-Bernard B...

. condamner la SAS SOCATA à payer à chaque salarié la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale,

. fixer les coefficients avec les rémunérations correspondantes à compter du 01 janvier 2015 pour :

- Monsieur Patrick Y... : coefficient 285,

- Monsieur Denis F... : coefficient 285,

- Monsieur Pascal J... : coefficient 305,

- Monsieur Claude D... : coefficient 285,

- Monsieur L... Jean : coefficient 285.

. condamner la SAS SOCATA à payer à chaque salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la SAS SOCATA à payer au Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail,

. condamner la SAS SOCATA à payer au Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

En réponse, la SAS SOCATA a conclu :

. à l'irrecevabilité de l'action du Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées

. à la prescription de l'action de Monsieur Jean-Bernard B... conformément à l'article 1134-5 du code du travail,

. par conséquent au débouté de ce même salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

. au débouté de tous les autres intervenants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

. à la condamnation de chacun des demandeurs salariés et du Syndicat CFDT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement du 14 septembre 2015, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :

. jugé recevable la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées,

. au fond, l'a rejetée,

. dit non prescrite l'action engagée par Monsieur Jean-Bernard B...,

. débouté de leur demande Messieurs Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Jean-Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean K..., Jean L... et Madame Jocelyne G..., parties intervenantes de toutes leurs demandes.

. débouté la SAS SOCATA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées et les seize parties intervenantes aux dépens.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2015, le conseil du Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées et des seize salariés a, au nom et pour le compte de ses clients, interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 septembre 2015, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas discutées par les parties.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant la présente Cour, à l'audience du 14 mars 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon dernières conclusions enregistrées par le greffe le 13 mars 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées et les seize salariés demandent à la Cour de :

. confirmer le jugement du 14 septembre 2015, en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées et non prescrite l'action de Monsieur Jean-Bernard B...,

. l'infirmer pour le surplus,

. dire et juger que Messieurs Serge X..., Patrick Y..., Daniel Z..., Philippe A..., Jean-Bernard B..., Hervé C..., Claude D..., Lionel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean K..., Jean L... et Madame Jocelyne G... ont été victimes d'une discrimination en raison de leurs activités syndicales de la part de leur employeur, la SAS SOCATA,

. condamner la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA à régler à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination syndicale les sommes de :

- 93.264,08 € à Monsieur Serge X...

- 60.403,98 € à Monsieur Daniel Z...

- 75.682,88 € à Monsieur André I...

- 77.564,48 € à Monsieur Patrick Y...

- 55.670,16 € à Monsieur Jean L...

- 85.100,29 € à Monsieur Denis F...

- 11.590,48 € à Monsieur Lionel E...

- 57.006,60 € à Monsieur Philippe A...

- 73.279,75 € à Monsieur Pierre V...

- 88.014,83 € à Monsieur Claude D...

- 73.512,43 € à Monsieur Jean K...

- 69.069 € à Monsieur Pascal J...

- 104.085,80 € à Madame Jocelyne G...

- 19.683,84 € à Monsieur Hervé C...

- 28.177,05 € à Monsieur Louis H...

- 142.403,44 € à Monsieur Jean-Bernard B...

. condamner la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA à régler, en réparation du préjudice moral subi par eux du fait de la discrimination syndicale, les sommes de :

- 30.000 € à Monsieur Serge X..., Monsieur Daniel Z..., Monsieur André I...,

- 20.000 € à Monsieur Jean-Bernard B..., Monsieur Patrick Y..., Monsieur Jean L..., Monsieur Denis F..., Monsieur Lionel E..., Monsieur Philippe A..., Monsieur Pierre V..., Monsieur Claude D...,

-10.000 € à Monsieur Jean K..., Monsieur Pascal J...,

Madame Jocelyne G..., Monsieur Hervé C..., Monsieur Louis H...,

. condamner la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA à verser au Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du Code du Travail,

. condamner la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA à régler au Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées une indemnité de 5.000 € et à chacun des salariés une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise ;

- confier à l'expert qui sera désigné la mission de :

. établir la liste des salariés engagés pour la même période que chacun des salariés concluants au cours d'une période comprise entre l'année d'embauche de chacun d'eux et les deux ans suivants avec le même diplôme, au même niveau de coefficient et de salaires,

. comparer en termes de coefficients et de rémunérations l'évolution de chacun des salariés concluants avec celle des salariés engagés au cours de la période déterminée ci-dessus, par période de cinq ans jusqu'à la date de leur départ de l'entreprise ou de l'arrêt à intervenir,

. déterminer la différence qui en résulte en termes de rémunération à la date de l'arrêt à intervenir,

. mettre à la charge de l'employeur le montant de la consignation fixé comme provision à valoir sur les frais d'expertise,

. fixer à l'expert qui sera désigné le délai dans lequel il devra remettre son rapport qui ne saurait être supérieur à trois mois à compter de sa saisine,

. accorder à chacun des salariés une indemnité provisionnelle correspondant à la moitié des sommes sollicitées.

Par dernières conclusions enregistrées par le greffe le 14 mars 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA demande à la Cour de :

* concernant l'action propre du syndicat CFDT de la métallurgie du Hautes-Pyrénées

. infirmer partiellement le jugement attaqué,

. déclarer irrecevable la demande du syndicat sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et de la règle ' electa una via',

. par voie de conséquence débouter le syndicat CFDT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

* concernant M. Bernard B... :

. infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré son action non prescrite,

. à titre principal :

- déclarer l'action prescrite,

- par voie de conséquence le débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

. à titre subsidiaire, au cas où la Cour déclarerait l'action non prescrite,

. le débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

* concernant toutes les parties

. à titre principal

. débouter toutes les autres parties intervenantes et appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

* à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction faisait droit à la demande d'expertise judiciaire,

. débouter les appelants de leur demande de voir la consignation à fixer mise à sa charge,

. débouter les appelants de leur demande de voir l'inspecteur du travail intervenu dans le dossier pénal désigné comme expert judiciaire et / ou comme sachant,

. débouter les appelants de leur demande de provision,

* en tout état de cause

. condamner le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ensemble des salariés intervenants volontaires au paiement chacun de la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens.

SUR QUOI,

I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN SUBSTITUTION :

En application de l'article L1134-2 du code du travail issu de l'article 1 de l'ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008, applicable en l'espèce :

' Les organisations syndicales représentatives au niveau national ... dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur ....d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1.

L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.'

En l'espèce, par requête en date du 27 décembre 2013, le Syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes Pyrénées a, en application des dispositions pré-citées, saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES (section industrie) aux fins notamment d'engager une procédure sur le fondement des articles L 1132-1 à L 1132-4 du code du travail relatifs à la discrimination syndicale et de voir condamner la SAS SOCATA à verser des dommages et intérêts à chacun des seize salariés, qu'elle prétend être victimes de faits de discrimination syndicale.

Par la même requête, lesdits salariés sont intervenus volontairement dans la procédure aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice.

Ils ont indiqué qu'ils avaient été, conformément aux dispositions légales, informés de l'action en justice exercée par le syndicat.

En conséquence, sur le fondement des dispositions pré-citées, l'action en substitution du Syndicat est recevable.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.

II - SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE :

En application des articles :

* L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :

' ...aucun salarié ne peut ...l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de .... ...ses activités syndicales...'

* L 1134-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige :

' Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, ...le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.... Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Ainsi, si le salarié n'a pas à prouver l'existence de la discrimination dont il se prétend victime, il doit amener devant la juridiction des éléments de fait la laissant présumer, à charge pour l'employeur ensuite de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Plus particulièrement en matière de discrimination syndicale, deux éléments sont combinés :

. une comparaison dans le temps, entre la situation du salarié avant et après le début de ses activités syndicales, permettant de prendre en compte la proximité temporelle du commencement d'une activité syndicale et de mesures qui lui sont défavorables,

. et une comparaison entre le sort du salarié concerné et celui des autres salariés placés dans une situation identique quant à leur ancienneté, leur qualification, leurs diplômes, leurs compétences et leur expérience.

En l'espèce, il n'est pas contesté :

. qu'à partir de l'année 2000, les responsables du syndicat CFDT se sont plaints auprès de l'inspection du travail et de leur employeur considérant qu'un certain nombre de salariés supportait, en raison de leur appartenance syndicale CFDT, un déroulement de carrière moins favorable que celui de leurs collègues, non syndiqués ou syndiqués auprès d'autres centrales syndicales qui se trouvaient dans une situation professionnelle comparable,

. que tout en réfutant toute discrimination syndicale, la société Socata a procédé, dans le cadre de plusieurs protocoles successifs, à des augmentations de salaires ou promotions concernant les salariés appelants à l'exception de Madame G... et de Monsieur K...,

. que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 - n° 01/2009 - qui a conclu à une discrimination syndicale et qui a fondé la décision de culpabilité de la cour d'appel - a relevé, entre autres que neuf des parties appelantes dans la présente procédure ( X..., I..., Y..., B..., D..., V..., A..., E..., C...) avaient été victimes de discrimination syndicale,

. que la société Socata, poursuivie pour des faits de cette nature commis entre 2003 et 2007, a été :

. relaxée pour les faits antérieurs au 1er janvier 2006 en raison de l'impossibilité légale de retenir sa responsabilité pénale en tant que personne morale jusqu'au 31 décembre 2005 au regard des textes alors en vigueur qui n'incriminaient que les chefs d'établissement, directeurs ou gérants,

. reconnue coupable de l'infraction pénale de discrimination syndicale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,

. que les salariés appelants n'étaient pas parties au procès pénal et que leur situation personnelle n'a pas été examinée.

Si ces éléments permettent au moins de tenir pour acquis que le syndicat CFDT se plaint depuis le début des années 2000 des pratiques discriminatoires dont la société SOCATA aurait usé envers ses adhérents, élus ou représentants et que cette dernière a été sanctionnée pour ces faits pour la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ils ne peuvent laisser présumer à eux seuls l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'égard de chacun des seize salariés appelants.

Encore faut-il, pour établir s'ils ont été ou non victimes d'une discrimination syndicale, examiner la situation particulière de chacun d'entre eux et analyser leur évolution de carrière et de salaires par rapport aux autres salariés de l'entreprise.

A - Pour les salariés embauchés entre 1970 et 1971 :

1 - Monsieur Serge X... né le [...] :

Le 6 avril 1970, Monsieur Serge X... a été embauché par la société SOCATA comme ouvrier titulaire d'un CAP de mécanique générale au coefficient 190.

Le 26 mai 1994, il a été élu membre du conseil d'administration de la société,en tant que représentant du syndicat CFDT.

Aux mois d'octobre 2000, 2002 et 2006, il s'est présenté aux élections de délégué du personnel CFDT et a été élu.

Il a pris sa retraite le 31 mars 2010 (cf fiche individuelle DAHER pièce 182).

L'évolution de sa carrière au sein de la société SOCATA a été la suivante:

. de 1970 à 1997 : ouvrier AF 1 au coefficient 190,

. de 1998 à 1999 : ouvrier AF2 au coefficient 225,

. de 1999 à 2002 : magasinier aux coefficients successifs de 215 et de 240,

. de 2003 à 2004 : magasinier au coefficient 250

. de 2005 à 2007 : magasinier au coefficient 270,

. de 2008 à 2010 : magasinier au coefficient 285.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure :

* où il a été engagé au coefficient 190 d'ouvrier, n'a obtenu son premier changement de coefficient qu'en 1998, soit après 28 ans de présence dans l'entreprise alors que normalement un changement de coefficient intervient tous les 5 ans,

* où il n'est devenu magasinier que dix ans avant son départ à la retraite grâce à l'accord du 28 janvier 2002, à un coefficient qui n'était cependant pas supérieur à celui d'un ouvrier ; son dernier coefficient de 285 (correspondant en fait à celui d'un technicien d'atelier appartenant à la catégorie des ouvriers) n'ayant été obtenu qu'après quarante ans de présence dans l'entreprise,

* l'absence d'évolution de carrière, uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

* l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur la liste des salariés, présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000, comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale,

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en janvier 2009, établissant la persistance des mêmes difficultés,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance au Syndicat et de ses activités syndicales.

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec dix autres salariés, tous embauchés entre 1970 et 1971, à l'exception d'un seul engagé en décembre 1969, tous syndiqués (7 FO et 3 CGC), présentant une moyenne des salaires de 2347,60 euros fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 321, 36, alors qu'à la même date, son salaire était de 1902 € et son coefficient 270 ; salaire et coefficient les plus bas des salariés du tableau de comparaison.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été élu au sein de l'entreprise en qualité de représentant CFDT qu'en 1994, soit vingt - quatre ans après avoir été embauché.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, il résulte du panel qu'il produit aux débats qu' il est passé au coefficient 215 le 1er septembre 1998, 28 ans après son embauche au coefficient 190 et surtout quatre ans après son élection au conseil d'administration.

Il a vu ensuite évoluer sa carrière pour parvenir à un coefficient de 270 fin 2006, rémunéré à hauteur de 1902€ par mois.

De 1994 à fin 2006, ses dix collègues - adhérents à d'autres syndicats et embauchés à la même période que lui - bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause, pouvait s'établir à une moyenne de 321, 36, rémunéré par un salaire moyen de 2.347,60€.

L'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 5 de son rapport au titre de la situation de Monsieur X... confirme en tous points ces constatations.

Ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés, dont Monsieur X... (cf. Préambule desdits accords ).

Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant le cursus du salarié par le fait qu'il n'a jamais rapporté la preuve de son obtention du CAP de mécanique générale, qu'il a échoué aux deux tests de qualification professionnelle de 1976 et de 1980, qu'il a été nommé agent administratif, magasinier le 1er septembre 1998 en raison des difficultés qu'il rencontrait sur le poste d'ajusteur et que sur le panel de référence qu'il présente en qualité d'employeur, Monsieur X... dispose du coefficient le plus proche de la moyenne tout en ayant bénéficié d'augmentations individuelles et de promotions égales à la médiane sur toute la période bien qu'il ait commencé sa carrière à un salaire plus bas que les autres personnes de son panel.

Cependant, d'une part, l'employeur ne peut pas mettre en doute l'obtention en son temps par Monsieur X... du diplôme de CAP de mécanique générale dans la mesure où il le fait figurer lui-même à son crédit dans le panel qu'il fournit (pièce Daher 141 bis).

D'autre part, il n'établit par aucune des pièces qu'il verse que Monsieur X... ne disposait pas des compétences professionnelles et techniques lui permettant de prétendre plus rapidement à un emploi d'un coefficient supérieur à celui qui lui avait été attribué au moment de son embauche ; l'échec à deux tests de qualification professionnelle passés en 1976 et en 1980 - soit bien antérieurement à son adhésion syndicale - étant hors débats et ne le démontrant pas à défaut de tout autre élément.

Enfin, sur les onze salariés figurant sur le panel qu'il présente en qualité d'employeur :

. trois ont été embauchés en 1972 ou en 1973 et ne peuvent donc servir utilement de référence ; étant toutefois relevé que bien qu'engagés sur un poste similaire à celui de Monsieur X... en étant eux aussi titulaires d'un CAP, l'un d'eux se retrouve en 2012 à un coefficient bien supérieur au sien (305),

. deux autres, embauchés à la même date que Monsieur X..., soit le 6 avril 1970, titulaires du même diplôme et disposant de la même ancienneté que lui se retrouvent en 2012 au coefficient 335, rémunérés par des salaires mensuels de 2.314 € et de 3.529 €, sans que l'employeur établisse que jusqu'en 1994, date du point de départ de l'éventuelle discrimination syndicale, leur évolution de carrière avait été plus positive que celle de l'appelant,

. six autres, rentrés dans la société, respectivement en mai, septembre et octobre 1970, septembre 1971 dans les mêmes conditions de diplôme et de poste que lui, présentent pour l'essentiel un coefficient supérieur au sien et donc un salaire supérieur, sans que l'employeur établisse que jusqu'en 1994, date du point de départ de l'éventuelle discrimination syndicale, leur évolution de carrière avait été plus positive que la sienne.

Il en résulte donc que les régularisations intervenues aux termes des accords de 2007, qui portaient sur une augmentation individuelle exceptionnelle de 70€ par mois sur l'année 2007 - soit 840 € dans l'année - outre une augmentation individuelle de salaire et de promotions dans le cadre de la politique salariale annuelle de 50 € par mois - soit 600€ par an - n'ont pas permis de rétablir totalement la situation de Monsieur X....

Ils n'ont permis que de réduire les écarts dans la mesure où les augmentations et les promotions accordées à l'appelant ont été pris en compte dans l'étude du panel de l'employeur.

Sans ces accords, le différentiel entre Monsieur X... et les autres salariés aurait été plus important.

Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer l'absence de discrimination syndicale à l'égard de Monsieur X... du 26 mai 1994 au 31 mars 2010.

2 - Monsieur Daniel Z... né le [...] :

Le 1er juillet 1971, Monsieur Daniel Z... a été embauché par la société SOCATA, comme ouvrier titulaire d'un C.A.P. de construction métallique, au coefficient 170 qui a depuis été supprimé, le coefficient de base étant désormais de 190.

Il a été reconnu travailleur handicapé du 10 janvier 1997 au 10 janvier 2007 puis du 12 octobre 2005 au 12 octobre 2010.

En octobre 2006, il a été candidat aux élections de délégués du personnel.

Le 30 avril 2012, il a fait l'objet d'un licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude physique d'origine non professionnelle.

L'évolution de sa carrière au sein de la société a été la suivante :

. de 1971 à 1972 : ouvrier OP1,

. de 1973 à 1979 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de 1980 à 1990 : ouvrier AF2 au coefficient 215

. de 1991 à 2003 : ouvrier AF3 au coefficient 240

. de 2004 à 2007 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255,

. en 2008 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 270 (à la suite de l'accord du 5 mars 2007),

. de 2009 à 2012 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 285.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où :

. il a quitté l'entreprise en 2012, soit 41 ans après son entrée en fonction, alors qu'il était technicien d'atelier, au coefficient 285, toujours comme ouvrier et que sa progression a, en outre, été extrêmement lente puisqu'il n'est passé du coefficient 190 au coefficient 215 qu'après 9 ans de présence, du coefficient 215 au coefficient 240 après 10 ans, du coefficient 240 au coefficient 255 après 13 ans, étant précisé que le temps de passage d'un coefficient à un autre est en général dans l'entreprise de 5 ans,

. l'octroi du coefficient 255, après 13 ans au coefficient 240 n'a été rendu possible que par l'accord passé entre la direction de la société SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 dans lequel il était mentionné comme l'un des salariés dont le coefficient et la rémunération devaient être améliorés en raison du retard pris par sa carrière.

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale dont il a fait l'objet pendant 10 ans

Il en veut pour preuve :

. la reconnaissance par la SOCATA, au travers de l'accord signé entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 5 mars 2007, de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales.

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec dix autres salariés, tous embauchés entre 1970 et 1971, à l'exception d'un seul engagé en décembre 1969, tous syndiqués (7 FO et 3 CGC), présentant une moyenne des salaires de 2.347,60 euros fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 320 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.837 € et que son coefficient était de 255 ; salaire et coefficient les plus bas figurant sur son tableau de comparaison.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été président CFDT du bureau de vote pour les élections de délégués du personnel qu'à compter d'octobre 2004.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur.

Or les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de la présumer.

En effet, le panel qu'il produit démontre que si embauché en 1971 au coefficient 190, il bénéficiait, en 2006, du coefficient 255 rémunéré 1.837€ alors que ses dix autres collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés quasiment à la même époque - bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause s'établissait à une moyenne de 321,36 pour être rémunéré par un salaire moyen de 2.347,60€, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, il venait juste de déclarer sa candidature CFDT aux élections professionnelles et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur éventuelle de sa carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2006 et connu par son employeur.

De surcroît, même s'il figure sur la liste des salariés concernés par l'accord conclu entre la SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 et si, de ce fait, il a bénéficié d'une augmentation individuelle exceptionnelle en avril 2007 de 60 € par mois (soit 720€ à l'année ) et du coefficient 270 - outre d'une augmentation individuelle de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle de 50€ par mois' (soit 600€ par an ) en octobre 2007 - il n'en demeure pas moins qu'il a été promu également en 2009 au coefficient 285 et qu'il a bénéficié d'une autre augmentation individuelle de salaires, en 2009 en dehors de tout accord.

Aussi, faute de tous autres éléments, il convient de constater qu' il ne rapporte pas la preuve d'une présomption de discrimination à son égard.

Il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes.

2 - Monsieur André I... né le [...] :

Le 3 septembre 1971, Monsieur André I... a été embauché par la société SOCATA, comme ouvrier titulaire d'un CAP au coefficient 190.

Il a été candidat aux élections du comité d'entreprise à partir du mois d'octobre 1996, puis sans discontinuer jusqu'en 2006 et a été élu et réélu à chaque scrutin.

Il a pris sa retraite en 2012.

L'évolution de sa carrière au sein de la société SOCATA a été la suivante:

. de 1971 à 1979 : ouvrier AF 1 au coefficient 190,

. de 1980 à 1983 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. de 1984 à 2001 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. de 2002 à 2003 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255,

. de 2004 à 2005 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 270,

. de 2006 à 2009 : contrôleur technicien d'atelier au coefficient 285,

. de 2010 à 2012 : contrôleur technicien d'atelier au coefficient 305.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure :

. où il a été engagé au coefficient 190 d'ouvrier, n'a obtenu que très lentement ses changements de coefficient-coefficient 215 : 8 ans après son embauche, coefficient 250 : 5 ans après, coefficient 255 : 17 ans après, coefficient 270 : 4 ans après, coefficient 285 : 1 an après et coefficient 305 : année de son départ en retraite-alors que normalement un changement de coefficient intervient tous les 5 ans,

. où il n'a été affecté à un poste dit de structure en qualité de contrôleur que 7 ans avant son départ en retraite en 2005, sans toutefois jamais pouvoir atteindre un coefficient supérieur à 305 qui est en général celui des ouvriers techniciens de production,

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur la liste des salariés présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000 comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale,

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007, établissant la persistance des mêmes difficultés,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 28 janvier 2002 et le 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance au Syndicat et de ses activités syndicales.

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec dix autres salariés, tous embauchés entre 1970 et 1971, à l'exception d'un seul engagé en décembre 1969, tous syndiqués (7 FO et 3 CGC), présentant une moyenne des salaires de 2.347,60€ fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 318,33 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.986 € et son coefficient de 285 ; salaire et coefficient les plus bas figurant sur son tableau de comparaison.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT qu'en octobre 1996, soit vingt cinq ans après avoir été embauché.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, s'il est resté 8 ans au plus bas échelon puis 17 ans au coefficient 240, dont 6 ans après avoir déclaré sa première candidature aux élections du comité d'entreprise sous la bannière CFDT, il n'en demeure pas moins que sa carrière a commencé à évoluer précisément à partir du moment où il a été connu en tant qu'adhérent à la CFDT dans la mesure où il est resté 2 ans au coefficient 255, 2 ans au coefficient 270, 4 ans au coefficient 285 et 3 ans au coefficient 305.

Ainsi, la comparaison du déroulement de sa carrière avant et après sa syndicalisation ne laisse aucun doute : c'est bien après qu'il a le plus vite progressé dans la mesure où il a gravi 6 échelons en tout dont 4 en 9 ans soit entre 2001 et 2010 durant sa pleine période syndicale.

Aussi, sans qu'il soit besoin de reprendre les éléments chiffrés qu'il verse, au seul vu de sa carrière telle qu'il la décrit lui - même, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

B - Pour les salariés engagés entre 1979 et 1983 :

1 - Monsieur Patrick Y... né le [...] :

Le 1er septembre 1979, Monsieur Patrick Y... a été engagé par la société SOCATA comme ouvrier, ajusteur au coefficient 170 (supprimé pour devenir le coefficient 190), titulaire d'un CAP d'ajusteur collage.

En juin 1989, il a été candidat CFDT aux élections des délégués du personnel et a régulièrement manifesté son appartenance au syndicat en étant notamment le 25 juin 1992, scrutateur CFDT aux élections des délégués du personnel et candidat CFDT aux élections des représentants du personnel d'octobre 1996 en tant que suppléant.

Il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 25 novembre 2009 au 30 novembre 2014.

L'évolution de sa carrière au sein de la société SOCATA a été la suivante:

. de 1979 à 1995 : coefficient 190

. de 1995 à 2003 : coefficient 215

. à partir de 2004 : coefficient 240.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure . où :

* il a attendu 16 ans pour passer du coefficient 190 au coefficient 215, puis 7 ans pour passer du coefficient 215 au coefficient 240 en 2004, coefficient qui est resté inchangé pendant encore 10 ans de 2004 à 2014, .

* il a finalement obtenu deux promotions en 35 ans de carrière et de surcroît aux coefficients d'ouvrier les plus bas, 190, 215 et 240,

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur la liste des salariés présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000 comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale,

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007, établissant la persistance des mêmes difficultés,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales.

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec vingt trois autres salariés, tous embauchés entre 1979 et 1983, tous syndiqués soit auprès de FO soit auprès de la CGC, présentant une moyenne de salaires de 1.979, 29 euros fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 289, alors qu'à la même date, son salaire était de 1.721 € et son coefficient de 240 ; salaire et coefficient parmi les plus bas affectés aux salariés de son tableau de comparaison.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été connu par son employeur en qualité de membre de la CFDT qu'en 1989, soit 10 ans après avoir été embauché.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

Même si le panel qu'il verse au dossier ne comprend, sur 24 salariés que 2 salariés engagés comme lui en septembre 1979 et 13 salariés embauchés en 1981 dont les situations doivent être prises en compte pour la solution du litige ' dans la mesure où les autres salariés ont signé leur contrat de travail entre 1982 et 1984, à des dates trop éloignées de la date de son embauche pour être retenus utilement ' il n'en demeure pas moins que le coefficient moyen est de 302,5 pour un salaire moyen mensuel de 2.518 € alors que son coefficient est de 240 et son salaire d'un montant mensuel de 1.721 €.

L'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 5 de son rapport au titre de sa situation, effectuée sur un panel encore différent, comprenant huit salariés engagés en 1977, 1978 et 1979, avec le même diplôme que lui et au même coefficient, auprès d'autres syndicats - FO, CGT - confirme exactement en tous points ces constatations.

Ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés, dont Monsieur Y... (cf. Préambule desdits accords).

Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant le cursus du salarié par le fait qu'il n'est pas titulaire d'un CAP, qu'il a dû suivre de nombreuses formations à la demande de sa hiérarchie en raison de son manque de compétences initial, que les tâches qu'il a été amené à accomplir étaient de faible technicité en dépit des nombreuses années passées dans le métier, qu'il en veut pour preuve l'attestation du manager de Monsieur Y... et qu'en fait il a bénéficié d'un nombre d'augmentations individuelles supérieur à la moyenne sur toute la période alors que son nombre de promotions était inférieur.

Cependant, même si la SOCATA a pu reprocher à Monsieur Y... en août 2011, de ne pas avoir fait diligence pour transmettre un arrêt de travail, ce grief - qui ne constitue qu'un fait isolé et n'a pas été suivi d'une sanction mais d'une simple mise en garde de ne pas recommencer - ne peut pas justifier à lui seul la lenteur de l'évolution de sa carrière.

En revanche, le fait que l'appelant ne soit pas titulaire du CAP d'ajusteur comme il l'avait reconnu lui-même dans la fiche de candidature qu'il avait remplie et signée le 17 mars 1979, précisant juste qu'il avait le niveau du CAP ajusteur acquis après trois ans de scolarité au lycée Sixte-Vignon de Tarbes étaye l'argumentation de l'employeur.

L'attestation rédigée par Monsieur R..., responsable de la ligne tôlerie depuis 2001 et manager de Monsieur Y... la complète et explique les grandes difficultés que ce dernier rencontre dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

En effet, elle décrit très précisément ses difficultés professionnelles techniques qui se traduisent par l'impossibilité de respecter les temps définis pour la réalisation d'opérations présentant des niveaux de complexité faible, par l'écart récurrent existant en sa défaveur entre ses résultats et ceux obtenus par d'autres salariés, par l'impossibilité de le faire accéder à un poste d'un coefficient supérieur - 255 - à celui qu'il a, pour lequel une expertise dans le métier, une rapidité d'exécution et une autonomie sont requises.

De surcroît, en excluant du panel fourni par l'employeur 9 des 18 salariés comparés (embauchés postérieurement à Monsieur Y... et ayant moins d'ancienneté que lui ), son salaire brut de 2077 € en décembre 2013, présente une différence de 14 € par mois par rapport au salarié se situant juste au-dessus de lui en ce qui concerne le montant du salaire, ce qui ne constitue pas une différence notable.

En conséquence, faute de tous autres éléments, il convient de constater que la preuve de l'existence d'une discrimination à l'égard de Monsieur Y... n'est pas rapportée.

Il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes.

2 - Monsieur Jean Bernard B... né le [...] :

En application de l'article L1134-5 du code du travail, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16, applicable en la matière :

' L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.'

En l'espèce, le procès- verbal de l'inspecteur du travail ayant conclu à l'existence d'une discrimination syndicale au détriment de la CFDT est en date du 5 janvier 2009.

L'arrêt de la Cour d'appel de Pau - aujourd'hui définitif - ayant condamné la SOCATA pour des faits de discrimination syndicale au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 a été prononcé le 5 juillet 2012.

Or, la saisine du conseil des Prud'hommes par Monsieur B... pour obtenir des dommages intérêts pour discrimination syndicale est en date du 27 décembre 2013.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié doit être rejetée et ladite action doit être déclarée recevable.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

***

Le 5 novembre 1979, Monsieur Jean-Bernard B... a été embauché par la société SOCATA comme ouvrier agent de fabrication, au coefficient 190, avec un niveau CAP.

En 1989, il a exercé son premier mandat de délégué syndical au sein de la société SOCATA.

En 1996, il est devenu représentant syndical national de la CFDT au sein du Groupe de l'Aérospatiale devenu EADS en 2000.

En 2002, il est devenu coordinateur syndical CFDT au sein dudit Groupe et représentant CFDT au sein de son Comité National France.

Le 31 octobre 2007, il a quitté la SAS SOCATA.

A compter du 1 er novembre 2007, il a été compté dans les effectifs des établissements de Montmorency de la société EADS France avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société SOCATA.

L'évolution de sa carrière au sein de la société SOCATA a été la suivante:

. 5 novembre 1979 :ouvrier coefficient 190,

. 1988 : ouvrier coefficient 215,

. 1998 : ouvrier coefficient 240,

. 1er avril 2002 : technicien coefficient 270

. 1er décembre 2002 : technicien coefficient 335

. 1er octobre 2004 : technicien 400

. 2006 : cadre position II coefficient 108.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute évolution réelle de sa situation professionnelle dans la mesure :

. où il est resté au coefficient 190 pendant 9 ans après son entrée en fonction, au coefficient 215 pendant 10 ans et a été admis au coefficient 240 en 1998,

. où en 2002, son coefficient était toujours celui d'un ouvrier,

. où l'évolution de sa carrière ne s'est faite qu'à compter de 2002, à la suite de l'intervention des responsables de la société SOCATA du Groupe EADS qui étaient conscients que le détenteur d'un mandat de coordinateur syndical devait être considéré comme cadre et qui de ce fait ont agi directement auprès de la société SOCATA pour que ce retard soit comblé sans attendre

. et où il a bénéficié de 7 promotions entre les années 2002 à 2006, cas probablement unique au sein de la société SOCATA et du Groupe EADS, le délai normal pour le passage d'un coefficient à un autre étant de 5 ans environ.

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales, étant précisé qu'il faisait déjà partie des 8 salariés qui avaient engagé une procédure en 2001 devant le conseil des prud'hommes à la suite de la lettre de l'inspecteur du travail adressée à la SOCATA en 2000, procédure à laquelle un terme a été mis par la signature de l'accord du 28 janvier 2002,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur la liste des salariés présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000 comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale,

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007, établissant la persistance des mêmes difficultés,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 28 janvier 2002 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales,

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec 36 autres salariés, tous embauchés entre 1978 et 1984, tous syndiqués soit auprès de FO soit auprès de la CGC, présentant une moyenne des salaires de 2.037,47€ fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 292,79 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.675 € et son coefficient de 240 ; salaire et coefficient parmi les plus bas affectés aux salariés de son tableau de comparaison.

Le point de départ de l'éventuelle discrimination syndicale - 1989 - n'est pas contesté.

Cependant, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de la présumer dans la mesure où le panel qu'il verse portant la mention en ce qui le concerne d'un salaire fin 2006 de 1.675 € et d'un coefficient de 240 ne correspond absolument pas avec l'évolution de sa carrière, telle qu'elle résulte :

. de ses propres déclarations,

. du courrier que lui a adressé EADS SOCATA le 22 octobre 2004, lui indiquant qu'à compter du 1er octobre 2004, il percevait des appointements mensuels de 2.475 € et était nommé au niveau V échelon 3 exceptionnel, coefficient 400,

. du rapport de l'inspecteur du travail de février 2007 qui a noté :

. en page 16 ' ..pour toutes les tranches le constat est identique : les élus CFDT se retrouvent globalement dans les plus bas coefficients, les représentants FO parmi les plus hauts, une seule exception : Monsieur B... ...',

. en page 20 '... Bernard B... est le seul à avoir atteint (et dépassé le coefficient 285 (des représentants CFDT ),

. en page 26 ' ... Bernard B... qualif à fin 2006 : CAD, coef fin 06: 108, salaire à fin 2006 : 3773 ..' parmi les 20 plus hautes rémunérations... il y a ...1 représentant CFDT (Monsieur B. B...),

. en page 43 : 'l'exception au niveau des salaires et de la progression de carrière que constitue Monsieur B... et les motifs d'une telle exception qui confirment que sa carrière à partir de 2003 a été gérée par EADS.'

En conséquence, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

3 - Monsieur L..., né le [...] :

Le 28 octobre 1980, Monsieur Jean L... a été engagé par la société SOCATA comme ouvrier au coefficient 190, titulaire d'un CAP de mécanicien ajusteur.

Le 1er juillet 2017, il a pris sa retraite.

En 2004 et 2006, il a été président CFDT du bureau de vote pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel.

L'évolution de sa carrière au sein de la société SOCATA a été la suivante:

. de 1980 à 1989 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de 1990 à 2002 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. de 2003 à 2007 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. à partir de 2007 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255, à la suite de l'accord conclu entre la CFDT et SOCATA le 5 mars 2007.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure :

* où entré dans l'entreprise en 1980, il a dû attendre près de 10 ans pour passer au coefficient supérieur de 215, 12 ans pour passer du coefficient 215 au coefficient 240,

* où malgré des compétences unaniment reconnues, il n'a jamais pu obtenir un poste de structure, est resté ouvrier pendant 37 ans et a quitté l'entreprise après avoir seulement franchi les 4 premiers échelons de la catégorie des ouvriers, loin du coefficient 335, dernier coefficient de la catégorie des ouvriers,

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales.

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec 23 autres salariés, tous embauchés entre 1979 et 1984, tous syndiqués à d'autres syndicats que la CFDT - FO et CGC - présentant une moyenne des salaires de 2.002,35 € fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 291,30 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.620 € et son coefficient de 255 ; salaire et coefficient les plus bas affectés aux salariés de son tableau de comparaison.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été désigné comme président CFDT des bureaux de vote des élections professionnelles qu'en 2004, soit vingt quatre ans après avoir été embauché.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur.

Or, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de la présumer.

En effet, si le panel des 24 salariés - lui compris - qu'il produit, démontre qu'embauché en 1980 au coefficient 190, il bénéficiait, en 2006, du coefficient 255 rémunéré 1.620 € alors que 14 de ses collègues - adhérents à d'autres syndicats - FO et CGC - et embauchés quasiment à la même époque - 1981- bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause s'établissait à une moyenne de 310 pour être rémunéré par un salaire moyen de 2.019, 50 €, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, son appartenance à la CFDT n'était connue que depuis deux ans et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur éventuelle de sa carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2004 et connu dès ce moment-là par son employeur.

En outre, même s'il figure sur la liste des salariés concernés par l'accord conclu entre la SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 et si de ce fait, il a bénéficié d'une augmentation individuelle de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale de 50 € par mois (soit 600€ par an) en octobre 2007 et d'un nouveau coefficient (255), il n'en demeure pas moins que l'inspecteur du travail n'a jamais évoqué sa situation dans son rapport et qu'il a bénéficié de deux augmentations individuelles de salaires, en 2009 et 2012 en dehors de tout accord.

De surcroît, il ne rapporte aucun élément permettant d'établir les qualités professionnelles dont il se targue alors :

. qu'il est démontré qu'il a échoué en 1982 à un essai de qualification professionnelle,

. que son supérieur hiérarchique direct a indiqué dans l'attestation qu'il a établie - avant de souligner son manque d'engagement - ' qu'en dépit de l'absence de polyvalence de machine et afin qu'il évolue dans son métier,' il lui avait proposé un poste de régleur de machines à souder par points et qu'il n'avait jamais obtenu de réponse.

Aussi, faute de tous autres éléments, il convient de constater que Monsieur L... ne rapporte pas la preuve d'une présomption de discrimination à son égard.

Il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes.

4 - Monsieur Denis F..., né le [...] :

Le 16 septembre 1981, Monsieur Denis F... a été engagé par le groupe AEROSPATIALE de Toulouse au coefficient 170 (devenu 190), titulaire d'un CAP et a rejoint la société SOCATA à TARBES en 1986.

En octobre 2002, il s'est présenté sous l'étiquette CFDT aux élections du comité d'entreprise de la société.

L'évolution de sa carrière au sein de la société a été la suivante :

. de 1981 à 1995 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de 1996 à 2001 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. de 2002 à 2005 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. de 2006 à 2008 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255,

. de 2009 à 2014 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 270 à la suite de l'accord du 5 mars 2007.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure :

* où il est resté au coefficient 190 pendant 13 ans, a attendu 2002 pour obtenir le coefficient de 240 et 2005 pour devenir ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255,

* où il n'a obtenu le coefficient 270 qu'à la suite de l'accord du 5 mars 2007.

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales.

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec 25 autres salariés, tous embauchés entre 1979 et 1984, tous syndiqués à d'autres syndicats que la CFDT - FO et CGC -, présentant une moyenne des salaires de 1.979,68 € et un coefficient moyen de 290,20 fin 2006, alors qu'à la même date, son salaire était de 1.620 € et que son coefficient était de 255 ; salaire et coefficient les plus bas figurant sur son tableau de comparaison.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il ne s'est présenté aux élections professionnelles qu'en 2002, soit dix neuf ans après avoir été embauché.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; une présomption de discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où une appartenance syndicale existe et où elle est connue par l'employeur.

Or, les éléments qu'il verse aux débats ne permettent pas de présumer une quelconque présomption de ce type.

En effet, si le panel des 26 salariés - lui compris - qu'il produit, démontre que si embauché en 1981 au coefficient 190, il bénéficiait, en 2006, du coefficient 255 rémunéré 1.620 € alors que 17 de ses collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT - FO et CGC - et embauchés quasiment à la même époque - 1981- bénéficiaient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque leur coefficient était supérieur au sien et en tout état de cause s'établissait à une moyenne de 290,20 pour être rémunéré par un salaire moyen de 1.979,68 €, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, son appartenance à la CFDT n'était connue que depuis quatre ans et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur de l'évolution de la carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2002 et connu dès ce moment - là par son employeur.

De plus, la suite de son évolution de carrière démontre qu'il a bénéficié d'augmentations de coefficient régulièrement (tous les 3 ou 4 ans environ).

En outre, même s'il figure sur la liste des salariés concernés par l'accord conclu entre la SOCATA et la CFDT le 5 mars 2007 et si de ce fait, il a bénéficié d'une augmentation individuelle de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle de 50€ (600€) en octobre 2007 et d'un nouveau coefficient (270 TA 3) à compter d'avril 2008, il n'en demeure pas moins que l'inspecteur du travail n'a jamais évoqué sa situation dans son rapport, qu'il a bénéficié, outre les augmentations et promotions induites par l'accord pré cité, de promotions en 2006 en devenant technicien d'atelier coefficient 255 et d'augmentations de salaires individuelles tout au long de sa carrière - 2003, 2004 et 2011.

Enfin, comme le conseil des prud'hommes l'a très justement rappelé, le fait que sa candidature n'ait pas été retenue pour un poste de dessinateur en 1994 alors que 8 autres salariés étaient également candidats ne permet pas de conclure à une discrimination alors que le document qu'il verse au titre des résultats obtenus par l'ensemble des candidats démontrent que 6 candidats ont obtenu de meilleurs résultats que lui (le bilan général de l'appelant est de 4 alors que ceux obtenus par six des autres candidats sont de 5).

Aussi, faute de tous autres éléments, il convient de constater qu' il ne rapporte pas des éléments permettant de présumer qu'il a été victime d'une présomption de discrimination syndicale.

Il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes.

5 - Monsieur Lionnel E... né le [...] :

Le 28 août 1981, Monsieur Lionel E... a été engagé par la société SOCATA comme ouvrier, titulaire d'un CAP de mécanicien ajusteur, au coefficient 190.

Le 29 juillet 1994, il a été reconnu travailleur handicapé.

A compter de septembre 1994, il a été candidat CFDT aux élections professionnelles des délégués du personnel.

En 1995, il a été victime d'une maladie professionnelle inscrite sur le tableau n°57.

Respectivement en 2011 et en 2013, il a effectué les formations sur ' la capacité à travailler en équipe ' et sur ' l'autorisation de la conduite de chariots élévateurs '.

L'évolution de sa carrière au sein de la société a été la suivante :

. de 1981 à 1985 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de 1985 à 1989 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. de 1995 à 2000 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. de 2000 à 2001 : magasinier au coefficient 255,

. de 2002 à 2006 : coefficient 270

. de 2007 à 2014 : coefficient 285.

Le 1er novembre 2017, il a pris sa retraite.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où :

* après un début normal de carrière lui permettant d'obtenir le coefficient 215, 5 ans après son engagement et du coefficient 240, 4 ans plus tard,

* il a dû attendre 10 ans pour obtenir le coefficient 255 et 7 ans le coefficient 285

* il n'a obtenu les coefficients précédents - 270 et 285 - qu'après la signature des accords signés entre la CFDT et la Socata en 2002 et 2007,

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur la liste des 8 salariés présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000 comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale,

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007, établissant la persistance des mêmes difficultés,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales.

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec dix-sept autres salariés, tous embauchés entre 1981 et 1984, tous syndiqués (7 FO et 3 CGC), présentant une moyenne des salaires de 1.979,68 € et un coefficient moyen de 290, 20 fin 2006, alors qu'au même moment, son salaire était de 1.934 € et que son coefficient de 270.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT membre du CHSCT qu'en octobre 1994, soit 13 ans après son embauche.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Or, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, ne permettent pas de présumer l'existence d'une quelconque discrimination de ce type.

En effet, si durant les 8 premières années de sa carrière, il a progressé correctement et a gravi les deux premiers coefficients - 215 et 240 - assez rapidement en 8 ans, il n'en demeure pas moins qu'à partir de l'année 2000, il a été promu technicien d'atelier puis agent administratif jusqu'au coefficient 285, - c'est- à- dire postérieurement à son engagement syndical CFDT en 1994 - et qu'il a bénéficié de 23 augmentations et de 7 promotions jusqu'à son départ en retraite, dont l'essentiel en dehors des accords de 2002 et de 2007 dont il a bénéficié.

En conséquence, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

6 - Monsieur Philippe A... né le [...] :

Le 4 octobre 1982, Monsieur Philippe A... a été engagé, comme ouvrier au coefficient 190, titulaire d'un CAP d'ajusteur mecanicien.

En octobre 1998, il a été candidat CFDT aux élections professionnelles de la société.

Il a suivi des formations en 2002, 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013.

L'évolution de sa carrière au sein de la société a été la suivante :

. d'octobre 1982 à décembre 1985 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de janvier 1986 à mars 1999 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. d'avri1 1999 à mai 2006 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. 2003 : ajusteur câblage à la suite d'une reconnaissance de travailleur handicapé,

. de juin 2006 à septembre 2008 : ouvrier câbleur technicien d'atelier au coefficient 255

. d'octobre 2008 à 2016 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 270

Le 1er juin 2016, il a pris sa retraite.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où après un début normal de carrière marquée par l'obtention du coefficient 215, 4 ans après son embauche alors qu'il appartenait au syndicat FO, son adhésion ultérieure au syndicat CFDT a constitué un frein important à l'évolution de sa carrière puisque ce n'est que 13 ans plus tard, en avril 1999, qu'il a obtenu le coefficient 240, puis 7 ans après le coefficient 255 et enfin 9 ans après le coefficient 270.

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007, établissant la persistance des mêmes difficultés,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales.

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec 25 autres salariés, tous embauchés entre 1981 et 1984, tous syndiqués (FO et CGC), présentant une moyenne des salaires de 1.979, 73 € et un coefficient moyen de 288, 85 fin 2006 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.747 € et que son coefficient était de 255.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT qu'à compter d'octobre 1998, soit 16 ans après son embauche.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, s'il a progressé correctement les premières années de sa carrière marquées par l'obtention du coefficient 215, 4 ans après son embauche, en revanche, la situation s'est dégradée par la suite dans la mesure où il a dû attendre 13 ans pour accéder au coefficient 240.

De même, fin 2006, alors qu'il est élu CFDT depuis plus de 18 ans et qu'il est au coefficient 255 et perçoit un salaire mensuel de 1.747€, ses 16 collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés à la même période que lui en 1981 et 1982 - bénéficient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque le coefficient moyen pour eux est de 327, 50, rémunéré par un salaire moyen de 2.518€.

L'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 10 de son rapport au titre de sa situation confirme en tous points ces constatations.

Ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés (cf. Préambule des accords), dont Monsieur A....

Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant que l'évolution de carrière de Monsieur A... a suivi une trajectoire normale, qu'en 2002, il a fait l'objet de restrictions médicales qui ont conduit à son reclassement sur le poste de câbleur, qu'il a été accompagné pour entamer cette nouvelle carrière, que le salaire mensuel de référence de sa population de référence est de 2.334 € alors que le sien est de 2.237 €, qu'il a bénéficié régulièrement d'augmentations et de promotions jusqu'à son départ en retraite.

L'analyse du panel versé par l'employeur - qui d'ailleurs est très difficilement lisible dans la mesure où la police utilisée est du 4 ou 5 - démontre que sur les 48 salariés présentés par DAHER, seuls 16 ont été embauchés en 1982, 8 ont été engagés en 1981 et 4 en 1983 ; les autres ayant été engagés entre 1979 et 1984.

Le panel significatif ne peut donc qu'être composé de ces 28 salariés ; les autres disposant soit d'une trop grande, soit d'une trop modeste ancienneté par rapport à Monsieur A....

Or, sur ces 28 salariés, le coefficient moyen est de 327, 50 et le salaire moyen est d'un montant de 2.458 € alors que le coefficient de Monsieur A... est de 270 et son salaire de 2.237 €.

L'employeur ne fournit aucune explication objective et étayée sur ces différences de traitement qui manifestement n'ont pas été supprimées totalement par les régularisations intervenues aux termes des accords 2007 qui portaient sur des augmentations individuelles de salaire et de promotions dans le cadre de la politique salariale annuelle de 60 € par mois - soit 720 € par an - à compter d'octobre 2007.

Ces régularisations n'ont finalement permis que de réduire les écarts avec les autres salariés dans la mesure où les augmentations et les promotions accordées à l'appelant ont été pris en compte dans l'étude du panel de l'employeur.

Sans ces accords, le différentiel entre Monsieur A... et les autres salariés aurait été plus important.

Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer l'absence de discrimination syndicale à l'égard de Monsieur A... au titre de la période du 1er octobre 1998 au 1 er juin 2016.

7 - Monsieur Pierre V... né le [...] :

Le 4 octobre 1982, Monsieur Pierre V... a été engagé, comme ouvrier au coefficient 190 titulaire d'un CAP.

En 1993, il a été assesseur CFDT au bureau de vote des élections des délégués du personnel et en octobre 2000 et 2002, il a été candidat aux élections des délégués du personnel.

Le 1er mars 2002, il a été reconnu travailleur handicapé.

L'évolution de sa carrière au sein de la société a été la suivante :

. de 1982 à 1992 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de 1993 à 1999 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. de 2000 à 2001 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. de 2002 à 2007 : dessinateur au coefficient 255,

. de 2008 à 2010 : dessinateur au coefficient 270

. de 2011 à 2015 : dessinateur au 285.

Le 1er mars 2015, il a pris sa retraite.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où il a dû attendre 10 ans pour obtenir en 1992 le coefficient 215 puis encore 7 ans pour obtenir le coefficient 240 en 1999, puis encore les accords de 2002 et de 2007 pour obtenir les coefficients 255 et 270 et enfin le 1er avril 2011 pour parvenir au coefficient 285.

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur la liste des salariés présentée par l'inspecteur du Travail à la direction de la société SOCATA dans la lettre du 26 décembre 2000 comme ayant été pénalisés par leurs engagements syndicaux et la comparaison faite par ledit inspecteur entre sa situation et celles d'autres salariés adhérents ou représentants d'autres syndicats ou n'ayant aucune appartenance syndicale,

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007, établissant la persistance des mêmes difficultés,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT qu'à compter d'octobre 1993, soit 11 ans après son embauche.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, fin 2006, alors qu'il est élu CFDT depuis plus de 13 ans, qu' il est au coefficient 255 et qu'il perçoit un salaire mensuel de 1.702 €, ses 25 collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés à la même période que lui en 1981 et 1982 - bénéficient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque le coefficient moyen pour eux est de 290, 20 rémunéré par un salaire moyen de 1.979,68€ alors que lui-même est au coefficient 255 et perçoit un salaire de 1.702 €.

L'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 10 de son rapport au titre de sa situation confirme en tous points ces constatations.

Ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 janvier 2002 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés (cf. Préambule des accords), dont Monsieur V....

Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant que Monsieur V... a fait l'objet de restrictions médicales qui ont conduit à son reclassement sur le poste de concepteur d'outillage, qu'il a été accompagné pour entamer cette nouvelle carrière, qu'en 1994, sa candidature n'a pas été retenue pour occuper un des postes de dessinateurs proposés dans le cadre d'un besoin ponctuel, qu'en dépit d'un diplôme de dessinateur en construction mécanique et d'une formation à la conception assistée par ordinateur suivie à la demande de ses managers, il n'a jamais conçu le moindre outillage, qu'il a refusé de passer ses entretiens annuels, les qualifiant toujours de ' parodies d'entretien', qu'il n'est pas le collaborateur si motivé qu'il se décrit lui même dans la mesure où le 16 février 1999, il n'a pas hésité à quitter son poste de travail ' pour aller se reposer ' avant même de finir le travail qui lui avait été confié, malgré sa connaissance du caractère urgent de la tâche à accomplir, que son salaire brut moyen est légèrement inférieur au salaire mensuel brut moyen du panel au regard de ses compétences limitées.

Les pièces qu'il verse à l'appui de ses explications confirment que la discrimination syndicale ne peut pas être retenue comme motif permettant d'expliquer la carrière de Monsieur V....

En effet, le rapport d'incident rédigé en 1999 montre que non seulement il présentait une certaine lenteur dans l'exécution de son travail mais également qu'il n'était pas conscient des impératifs de la production du service dans lequel il était affecté, dans la mesure où n'ayant pas été en mesure d'achever le travail qui lui avait été attribué et qui avait pourtant été calculé en fonction de sa capacité de travail, il était allé voir son manager en cours d'après midi pour lui indiquer ' je ne te finis pas la pièce, je vais me reposer'... sans plus donner d'explication et qu'il avait quitté les lieux, obligeant son supérieur direct à trouver en urgence une solution.

Cet épisode est plus largement confirmé et explicité par l'attestation de son manager à compter de 2001 qui a relevé les difficultés d'exécution des tâches rencontrées par Monsieur V... et son refus de tout entretien annuel de carrière.

Ainsi, ledit manager a indiqué notamment que le salarié ' était titulaire d'un CAP de dessinateur industriel obtenu en 1973 mais n'avait jamais pratiqué ce métier jusqu'en 2001, qui a ajouté qu'en tant que responsable, il avait maintes fois essayé de lui donner à réaliser des travaux de dessins adaptés à son cas : formation très ancienne, que les résultats n'avaient jamais été probants, la compétence et l'assiduité n'étant pas au rendez-vous, qu'il avait été formé ensuite en 2005 à la conception assistée par ordinateur et en 2007 à la prise en main de l'outil informatique, qu'il avait rencontré des difficultés à travailler sur ce logiciel, que la société avait décidé de lui trouver des tâches plus adaptées à ses compétences, que son déroulement de carrière était normal compte tenu de ses compétences, de son activité et de son expérience, qu'il n'avait jamais demandé à sa hiérarchie malgré des relations normales, un quelconque entretien pour parler de son évolution de carrière et avait refusé les entretiens annuels proposés.'

Il en résulte donc que les difficultés professionnelles techniques rencontrées par Monsieur V... sont apparues à compter au moins de 1999 et qu'elles ont perduré tout au long de sa carrière.

L'analyse du panel versé par l'employeur - quasiment illisible en raison de la taille de la police d'imprimerie utilisée 4 ou 5 - sur toute la période de présence de Monsieur V... dans la société ne fait que traduire la présence récurrente de ces difficultés objectives.

En effet, pour les 12 salariés retenus sur le panel présenté par DAHER ' dans la mesure où ils ont été embauchés en 1982, en même temps que Monsieur V... (9) ou peu avant en 1981 (3) ; les 7 autres étant écartés dans la mesure où ils ont été engagés en 1979, 1983 et 1984 - le coefficient moyen est de 302,50 et le salaire moyen est d'un montant de 2.318 € alors que le coefficient de Monsieur V... est de 285 et son salaire de 2.185€.

Ce léger décalage est représentatif de ses difficultés qui ne l'ont pas empêché, toutefois, comme sa fiche individuelle le démontre d'obtenir, à compter de 1993, 5 augmentations de coefficient - 1999, 2002, 2003, 2007, 2011 - et à partir de 1995 jusqu'en 2012, 8 augmentations individuelles de salaire.

En conséquence, faute de tous autres éléments, il convient de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une discrimination à son égard.

Il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes.

8 - Monsieur Claude D... né le [...] :

Le 13 novembre 1983, Monsieur Claude D... a été engagé par la société SOCATA, comme ouvrier, titulaire d'un CAP.

En octobre 2002, il a été candidat CFDT aux élections du comité d'entreprise.

Pour la période du 1er mars 2002 au 28 février 2017, il a été reconnu travailleur handicapé.

L'évolution de sa carrière au sein de la société a été la suivante :

. de 1983 à 1998 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de 1999 à 2002 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. de 2003 à 2006 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255 à la suite de l'accord du 5 mars 2007,

. de 2009 à 2017 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 270.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où :

* il a dû attendre 16 ans après son engagement en 1983 pour obtenir le coefficient 215 en 1999,

* ce n'est qu'à la suite de la signature de l'accord du 28 novembre 2003 entre la direction de la société et le Syndicat CFDT que sa situation a pu légèrement s'améliorer avec l'octroi du coefficient 240 en octobre 2003, puis du coefficient 255 en octobre 2007 à la suite de l'accord entre la direction et le Syndicat CFDT du 5 mars 2007

* il est resté plus de 7 ans, au coefficient 270.

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 28 janvier 2002 et le 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles qu'à compter d'octobre 1992, soit 9 ans après son embauche.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, fin 2006, alors qu'il est élu CFDT depuis plus de 14 ans, qu'il est au coefficient 240 et perçoit un salaire mensuel de 1.570 €, ses 23 collègues - syndiqués à d'autres syndicats qu'à la CFDT et embauchés à la même période que lui en 1981,1982 et 1983 - bénéficient d'une évolution de carrière plus intéressante puisque le coefficient moyen pour eux est de 291,30 rémunéré par un salaire moyen de 1.990,52 €.

L'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 10 de son rapport au titre de sa situation confirme en tous points ces constatations.

Ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT les 28 novembre 2003 et 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés (cf. Préambule des accords ), dont Monsieur D....

Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant en substance qu'il ne remet pas en cause la technicité et la capacité du salarié à transmettre ses connaissances mais son comportement et sa productivité sont moindres par rapport à ceux de ses collègues et qu'en tout état de cause, sa rémunération a progressé de 925€ sur une moyenne de panel de 1.182€.

Les pièces qu'il verse à l'appui de ses explications confirment que la discrimination syndicale ne peut pas être retenue comme motif permettant d'expliquer la carrière de Monsieur D....

En effet, M. S..., responsable de l'unité composite de DAHER, supérieur hiérarchique du salarié d'octobre 2001 à décembre 2010, a indiqué qu' ' en 2006 l'intéressé avait sollicité de sa hiérarchie la possibilité de travailler en poste de nuit afin de lui permettre en journée de s'occuper de son enfant, son épouse rencontrant de graves problèmes de santé, que sa demande avait été acceptée, que cependant sa productivité n'était ' pas souvent au rendez-vous', que ' cela avait entraîné quelques soucis en termes d'organisation', qu'en dehors de cette période contextuelle, l'appelant faisait peu souvent preuve d'engagements au travail et de collaboration, que ceci lui était régulièrement signifié, qu'ainsi au travers des entretiens annuels 2007 et 2008 les commentaires de sa hiérarchie étaient les suivants : « Les objectifs et attentes ont été clairement énoncés afin de repartir sur des bases de travail saines, objectifs : augmenter la productivité, améliorer le rendement des postes de travail, se positionner comme un élément moteur de l'équipe, il a été rappelé au titulaire les lignes de sa mission avec un engagement personnel attendu, il doit faire preuve d'une bonne implication et assurer le bon démarrage du procèss composite, le déroulement de carrière se fera au regard des dispositions que prendra le titulaire dorénavant '.

Il a ajouté que ' la politique d'attribution des augmentations individuelles ayant pour objet de récompenser les plus méritants, il était très difficile pour sa hiérarchie de récompenser Monsieur D... régulièrement, que si cela avait été fait cela aurait été une injustice faite à ses collègues dont le comportement de travail était tout autre.'

Ce témoignage est confirmé par celui de Monsieur T..., responsable de la ligne moyen commun de l'unité composite qui a occupé le poste de chef d'équipe entre 2009 et 2011 puis le poste de chef de ligne à compter de 2012 et qui a été le responsable hiérarchique N+1 et N+2 de l'appelant.

En effet, il indique que ' le rendement du salarié est sensiblement inférieur à celui de ses collègues, qu'il s'en est entretenu à plusieurs reprises avec lui afin d'évoquer cette différence de rendement et que ce dernier, au-delà des problèmes personnels d'ordre familial, n'a jamais fourni d'éléments objectifs pouvant expliquer la différence constatée, qu'il avait à plusieurs reprises constaté :

* des retards réguliers sans justificatif tout au long de l'année 2013,

* que ces retards avaient eu pour effet de désorganiser le service auquel il était affecté, que l'intéressé faisait preuve d'un état d'esprit loin d'être irréprochable, qu'en effet, les critiques orales étaient sévères envers le staff managérial et étaient légions,

* que les refus de congé (bien que très rares pour des raisons de service ) étaient systématiquement problématiques et sources de conflits,

* que les pauses-café étaient - malgré plusieurs remontrances - très souvent excessives (avoisinant parfois les 30 minutes alors qu'elles étaient réglementées à 5 minutes ),

*que si les pauses repas du vendredi étaient tolérées par le chef d'équipe dans la limite du raisonnable, la pause repas du 11 juillet 2013 pour laquelle une tolérance supplémentaire avait été accordée avait été prolongée par Monsieur D... qui outre le fait de s'accorder une liberté supplémentaire avait pris le soin de pointer à l'heure prévue comme fin de pause afin que le système de pointage ne le ' détecte pas en anomalie' puis était tranquillement retourné finir son repas,

* qu'en résumé, 'le salarié n'était pas dans l'esprit du travail en équipe et en entreprise, qu'au regard de ces éléments, le déroulement de carrière de l'intéressé était tout à fait normal eu égard de ses performances, de son engagement et de son comportement.'

Ainsi, même si l'exploitation du panel versé par l'employeur est impossible à effectuer en raison de taille de la police d'imprimerie utilisée qui est inférieure à 6, il n'en demeure pas moins qu'il démontre par les deux attestations sus visées que les difficultés professionnelles techniques rencontrées par Monsieur D... existent depuis au moins 2003 et qu'elles ont perduré tout au long de sa carrière.

De surcroît, sa fiche individuelle démontre qu'il a bénéficié à compter de son engagement syndical de 3 augmentations de coefficient alors qu'il avait attendu 16 ans à compter de son embauche pour obtenir son premier changement en 1999 de coefficient (215) et qu'il a également bénéficié de 6 augmentations individuelles de salaire en 10 ans - soit de 2003 à 2013 - alors qu'il n'en avait obtenu que 6 sur 20 ans - soit entre 1983 et 2003.

Il en résulte que le décalage qu'il a relevé dans le panel qu'il a présenté ne fait que traduire ses difficultés professionnelles comportementales ci-dessus rappelées et ne confirme pas l'existence d'une discrimination syndicale.

En conséquence, Monsieur D... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.

C - Pour les salariés embauchés entre 1988 et 1990

1 - Monsieur Jean K... né le [...] :

Le 5 avril 1988, Monsieur Jean K... a été engagé par la société SOCATA comme technicien de maintenance, titulaire d'un DPCT, diplôme équivalent à un BTS, au coefficient 285.

A partir de 2002, il s'est présenté comme candidat CFDT aux élections professionnelles.

L'évolution de sa carrière a été la suivante :

. octobre 1994 : coefficient 305,

. septembre 2003 : coefficient 335,

. septembre 2009 : coefficient 365,

. 2016 : coefficient 400.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où :

* il n'a jamais pu accéder à une quelconque formation qualifiante contrairement à d'autres salariés,

* il n'a jamais été promu à des fonctions de chef d'équipe ou de chef d'unité, de ligne ou de groupe dans son service alors qu'il possédait un des diplômes les plus élevés comparés aux salariés qui ont obtenu de telles promotions et qui appartenaient à d'autres syndicats et alors qu'il a toujours été considéré comme un très bon technicien comme le relèvent le procès-verbal de son entretien annuel de 2003 dans lequel son responsable a précisé: 'bonne implication personnelle de l'intéressé', 'technicien à fort potentiel' et le procès-verbal de l'entretien annuel de 2008 dans lequel ce même responsable a indiqué : ' nous sommes d'accord sur la possibilité pour Jean d'une évolution dans l'équipe MG' sans qu'aucune promotion ne lui ait jamais été accordée,

* l'exemple de l'un de ses collègues (Monsieur U..., titulaire d'un CAP) qui a bénéficié successivement des coefficients 255, 270, 285, 305, 335, 365 et enfin 400, soit 7 coefficients en 29 ans, alors que lui-même, titulaire d'un diplôme équivalent à un BTS, n'a bénéficié que de 3 coefficients supplémentaires, après celui qui lui a été délivré lors de son engagement, les 4 coefficients ainsi obtenus en 29 ans devant être comparés aux 7 coefficients obtenus par son collègue de travail pendant la même durée,

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve le panel établi par l'employeur lui-même - en vue de l'audience pénale de la chambre des appels correctionnels sur la base de 12 salariés embauchés au même coefficient 285 que lui - qu'il a repris à son compte en raison du faible nombre de syndicalistes, titulaires d'un BTS, embauchés dans les années 1987, 1988, 1989 et 1990 à des postes de cadre, préparateur et dessinateur au même coefficient que lui.

Il relève que le coefficient moyen fin 2006 est de 374,23, rémunéré 2.515,23€ alors que lui- même est à la même époque au coefficient 335 pour un salaire de 2.164€.

Le point de départ de la discrimination dont il se dit victime ne peut être fixé à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles qu'à compter de 2004, soit 6 ans après son embauche.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Or, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, le panel de l'employeur pré cité qu'il reprend démontre effectivement que sur la base de 12 salariés embauchés au même coefficient 285 que lui, le coefficient moyen fin 2006 est de 374, 23, rémunéré 2.515, 23 € alors que lui - même est à la même époque au coefficient 335 pour un salaire de 2.164€.

Par ailleurs, le décalage existant entre l'absence de toute promotion ou augmentations salariales significatives et ses évaluations et compte rendus d'entretien professionnels pour les années 2010, 2012 et 2013 ' qui révèlent très clairement et de façon incontestable ses qualités professionnelles et humaines, son sens du contact, son implication dans le travail, son ouverture d'esprit l'amenant à vouloir toujours se former et son souci de concilier ses missions professionnelles et syndicales ' conduit à laisser présumer l'existence d'une discrimination.

De surcroît, même si sa fiche individuelle démontre qu'il a bénéficié de 2 augmentations de coefficient en 2003 et 2009 alors qu'il était déjà représentant syndical contre une augmentation sur la période antérieure (coefficient 305 en 2004), il n'en demeure pas moins qu'il n'a bénéficié que de 6 augmentations individuelles de salaire de 2003 à 2013 contre 9 augmentations individuelles de salaire sur la période antérieure alors que son niveau de qualification de diplôme et d'implication dans le travail lui donnait vocation à occuper des fonctions de chef d'équipe ou de chef d'unité, de ligne ou de groupe compte tenu de ses diplômes figurant parmi les plus élevés de ceux des salariés ayant obtenu de telles promotions.

Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur s'en défend en expliquant le cursus du salarié par le fait qu'il n'a jamais manifesté son souhait de postuler sur un poste qui allait devenir vacant et que de façon générale il n'a jamais exprimé de prétentions particulières.

Il ajoute qu'en tout état de cause, sur le panel qu'il produit, composé de 27 salariés, un seul occupe le poste de manager et qu'il a bénéficié d'augmentations et de promotions sur toute la période de ses engagements syndicaux.

Cependant, si effectivement il n'a jamais formulé de demande expresse pour obtenir une promotion lors de ses entretiens annuels professionnels, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais déclaré renoncer à toute évolution de carrière et vouloir rester dans le grade dans lequel il était.

Il a juste précisé qu'il souhaitait suivre 'un déroulement de carrière ...en accord avec les compétences et résultats attendus dans le cadre de ses deux activités' (NDLR: professionnelle et syndicale), signifiant par-là qu'il ne voulait pas privilégier une activité par rapport à une autre mais mener les deux de front.

Par ailleurs, même si le panel versé par l'employeur n'est pas véritablement exploitable d'une part en raison de la police utilisée - inférieure à 6 - qui le rend quasiment illisible et d'autre part, en raison de la plupart des salariés retenus pour y figurer qui présentent par rapport à lui soit trop d'ancienneté pour avoir été engagés en 1978, 1980, 1982 soit pas assez pour avoir été recrutés entre 2000 et 2008, il n'en demeure pas moins qu'en ne retenant que les quatre, embauchés dans les années 1986, 1987 et 1990, au même coefficient que lui et avec un diplôme équivalent, le coefficient moyen est de 382, 5 et le salaire moyen de 2.736€ alors que son coefficient et son salaire se situent respectivement à la même période à 365 et 2.619€ sans que l'employeur ne puisse expliquer cette différence présente depuis son engagement syndical.

Il en résulte que la société DAHER échoue à démontrer l'absence de discrimination syndicale à l'égard de Monsieur K... de janvier 2002 à avril 2014.

2 - Monsieur Pascal J... né le [...] :

Le 1er mai 1988, Monsieur Pascal J... a été engagé par la société SOCATA comme ouvrier au coefficient 190, titulaire d'un baccalauréat économique.

A compter d'octobre 1997, il a été reconnu comme travailleur handicapé.

En 2000, il a débuté ses activités syndicales CFDT dans le cadre des élections de délégué du personnel.

Son évolution de carrière au sein de la société a été la suivante :

. de 1988 à 1999 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de 2000 à 2004 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. de 2004 à 2006 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. de 2007 à 2009 : magasinier au coefficient 255,

. de 2010 à 2012 : magasinier au coefficient 270,

. de 2013 à 2017 : magasinier au coefficient 285.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où :

* engagé comme ouvrier au coefficient 190, il a dû attendre 12 ans pour obtenir le coefficient supérieur de 215,

* si la direction de la société avait pris conscience de ce qu'il avait été engagé avec un baccalauréat économique et lui avait accordé le coefficient 240, 4 ans après, puis des coefficients correspondant aux fonctions de magasinier, ces coefficients restaient parmi les plus bas et que le coefficient actuel de 285 auquel il se trouve correspond à celui d'un ouvrier technicien d'atelier,

* il n'a jamais pu accéder aux fonctions de responsable de la logistique de son atelier qui lui aurait permis d'exercer pleinement son niveau d'études,

* la comparaison entre sa situation et celle des personnes engagées à la même date et avec un niveau d'études moindre fait apparaître une différence par rapport à la moyenne des rémunérations perçues par ces derniers, supérieure à 340,

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales,

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec 11 autres salariés, tous embauchés entre 1988 et 1991, pour certains syndiqués (FO et CGC), présentant une moyenne de salaires de 1.945 € et un coefficient moyen de 303, fin 2006, alors qu'à la même date, son salaire était de 1.601 € et que son coefficient était de 255.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où il n'a été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles qu'à compter de 2000, soit 12 ans après son embauche.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, le panel qui ne reprend que des salariés embauchés entre 1988 et 1990 au même coefficient que lui démontre le décalage existant entre ses propres coefficient et salaire et le coefficient et le salaire moyen des autres salariés qui étaient de 303 rémunérés par un salaire de 1.945€.

Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant en substance que le salarié, titulaire d'un baccalauréat en économie, a suivi une formation pour acquérir des compétences techniques comme ajusteur, que cependant, 6 ans après son embauche, il ne possédait toujours pas les compétences requises pour le niveau 1 ajusteur, qu'en tout état de cause, il a fait l'objet de restrictions médicales pour lesquelles il a bénéficié d'un accompagnement et d'une nouvelle orientation en qualité de magasinier, qu'il s'est vu accorder des augmentations de salaires très régulièrement, que par ailleurs, dans le cadre des entretiens annuels, il n'a jamais émis le souhait d'une quelconque évolution.

La fiche individuelle du salarié qu'il verse démontre que ce dernier a régulièrement changé d'échelon à partir de 1988 ' soit 215 en 1999, 225 en 2002, 240 en 2004, 255 en 2006, 270 en 2008 ', a été nommé comme technicien en 2012 au coefficient 270 et en 2013 au coefficient 285, tout en bénéficiant par ailleurs de 6 augmentations individuelles de salaire entre 2002 et 2013 contre 5 pendant la période antérieure à compter de son embauche jusqu'en 1999.

De surcroît, ses entretiens d'évaluation des années 2006 à 2012 établissent que s'il était disponible et autonome dans son travail, il souhaitait conserver son poste dans les conditions du moment et n'avait aucun souhait particulier d'évolution.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sa carrière n'a donc pas été ralentie à compter de l'année 2000, date de l'officialisation de son appartenance à la CFDT.

En conséquence, faute de tous autres éléments, l'absence de tout ralentissement de carrière et de salaire à compter de 2000 établit l'absence de discrimination syndicale à son égard.

Il doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef.

3 - Madame Jocelyne G... née le [...] :

Le 1er janvier 1990, Madame Jocelyne G..., titulaire d'un BTS de commerce international, a été engagée par la société SOCATA comme agent administratif au coefficient 285.

En octobre 2004 et 2006, elle a été candidate CFDT aux élections des délégués du personnel.

Son évolution de carrière au sein de la société a été la suivante :

. en 1994 : secrétaire,

. en avril 2002 : coefficient 305

. en mars 2005 : coefficient 335,

. en avril 2014 : coefficient 365 : acheteuse provisionneuse chargée d'effectuer des achats auprès des fournisseurs étrangers.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où :

* après avoir été engagée comme secrétaire, elle a attendu 2001 pour bénéficier du coefficient supérieur de 305, 2005 pour être ensuite admise au coefficient 335 et 2014 pour être admise au coefficient 365,

* sa rémunération et ses fonctions n'ont pas évolué de manière significative.

* pendant longtemps elle a été l'une des deux secrétaires du service après-vente, cantonnée à des fonctions subalternes, alors que sa compétence et son niveau en langue anglaise, révélés par le test TOIEC de 2002 lui auraient permis d'être affectée à un poste de commerciale ' pièces détachées', 80 % des avions étant vendus aux Etats-Unis, pays qui a toujours été le principal client de la société à l'étranger,

* où elle n'a bénéficié que de 6 augmentations individuelles de salaire en 17 ans, soit en moyenne une tous les trois ans, alors que les AIS sont attribuées régulièrement tous les ans et demi ou tous les deux ans.

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Elle ajoute que ce n'est qu'après la décision rendue par la cour d'appel de PAU en juillet 2012 reconnaissant la discrimination syndicale au préjudice des salariés appartenant à la CFDT qu'un nouveau poste valorisant son très bon niveau en anglais avec notamment pour mission d'effectuer des achats auprès des fournisseurs étrangers lui a été proposé en juin 2013.

Elle soutient que la SOCATA connaissait son adhésion à la CFDT depuis 1998, les élus du syndicat venant régulièrement dans son bureau quand elle était secrétaire.

Elle veut pour preuve de la discrimination le tableau de comparaison sur lequel elle figure avec 12 autres salariés, tous embauchés entre 1987 et 1990, - dont deux étaient syndiqués à la CGC -, à des postes similaires au sien, tous titulaires d'un BTS présentant une moyenne des salaires de 2617€ et un coefficient moyen de 381,36 fin 2006 alors qu'à la même date, son salaire était de 2015 € et que son coefficient était de 335.

Cependant, elle ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont elle se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où elle n'a été candidate en qualité de représentante CFDT aux élections professionnelles qu'à compter de 2004, soit 5 ans après son embauche et qu'elle n'établit pas la connaissance de son employeur avant cette année-là de son appartenance syndicale.

C'est donc l'année 2004 qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressée rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'elle verse, ne permettent de présumer de l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, si le panel qu'elle verse aux débats ' composé de 12 salariés, embauchés dans les années 1987, 1988 et 1989 au même coefficient qu'elle, disposant tout comme elle d'un BTS, affectés à des postes de préparateurs, de dessinateurs ou de cadres - démontre que fin 2006 le coefficient moyen était de 381,36 pour un salaire moyen de 2.617 € alors qu'à la même époque, elle-même n'était qu'au coefficient 335 et percevait un salaire de 2.015 €, il n'en demeure pas moins :

* d'une part que ce document n'est pas exploitable dans la mesure où, si les postes présentés, sont, pour l'essentiel, des postes d'études et d'encadrement, ils ne correspondent pas exactement au poste d'agent administratif-secrétaire qu'elle occupait;

* d'autre part que son appartenance à la CFDT n'était connue, à ce moment là, que depuis quatre ans et qu'elle est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur de l'évolution de la carrière dont elle se dit victime en raison de son impossibilité de démontrer que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2004 et connu dès ce moment - là par son employeur.

Par ailleurs, sa fiche individuelle démontre qu'elle a été promue au coefficient 335 au mois d'avril 2005 ( puis au coefficient 365 en avril 2014) et qu'à compter du mois d'octobre 2004 elle a bénéficié de 6 augmentations individuelles de salaire (contre 5 augmentations individuelles de salaire de 1990 à 2004).

Il résulte de ces éléments que Madame G... ne produit aucune pièce susceptible de laisser présumer que son évolution de carrière a été freinée à compter de 2004 en raison de son appartenance syndicale CFDT.

En conséquence, à défaut de tous autres éléments, l'absence de tout ralentissement de carrière et de salaire à compter de 2004 établit l'absence de toute discrimination syndicale à son égard.

Elle doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef.

4 - Monsieur Hervé C... né le [...] :

Le 1er août 1990, Monsieur Hervé C... a été engagé par la société SOCATA, comme ouvrier au coefficient 190, titulaire d'un CAP.

En octobre 2000, 2002 et 2006, il a été candidat aux élections du comité d'entreprise liste CFDT.

En 2001, à la suite de problèmes de santé, il a été reclassé sur un poste de câbleur après un stage de formation.

Le 27 juin 2007, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.

L'évolution de sa carrière a été la suivante :

. d'août 1990 à septembre 1998 : ouvrier AFl au coefficient 190,

. de septembre 1998 à septembre 2003 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. d'octobre 2003 à septembre 2007 : ouvrier AF3 au coefficient 240,

. en 2007 : ouvrier technicien d'atelier au coefficient 255,

. juin 2011 : coefficient 270, ouvrier technicien d'atelier.

Le 30 juin 2010, il a démissionné.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où :

* engagé en 1990 au coefficient 190, il n'a obtenu le bénéfice du coefficient supérieur 215 qu'en septembre 1998 - 8 ans après son entrée en fonction - puis le bénéfice du coefficient 255, 4 ans plus tard en septembre 2007 à la suite de l'accord signé entre la direction de la société et le Syndicat CFDT le 5 mars 2007.

* ce n'est que la veille de son départ de l'entreprise en juin 2010 qu'il a obtenu, après 21 ans de présence, le coefficient 270 qui correspond à des fonctions de simple ouvrier technicien d'atelier,

* selon le procès-verbal d'infraction établi par l'inspecteur du Travail, son salaire a toujours été inférieur à la moyenne des rémunérations versées aux salariés à la même époque, où de même son coefficient de 240 était inférieur à l'époque à la moyenne des coefficients qui était de 256, où la pente de l'évolution de sa carrière était de 3,1 alors que la moyenne de l'évolution de la pente des autres carrières était de 3,90.

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en janvier 2009,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales,

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec douze autres salariés, tous embauchés entre 1989 et 1991, pour certains syndiqués ( FO et CGC), présentant une moyenne des salaires de 1.738,17 € fin 2006 et un coefficient moyen à la même date de 267 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.618 € et son coefficient de 240.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de son embauche dans la mesure où son appartenance à la CFDT n'a été connue par la SOCATA qu'à compter des élections professionnelles de 1998 où il est apparu pour la première fois sur les listes comme candidat CFDT.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à compter du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

En effet, le panel qu'il verse composé de 13 salariés - dont il fait partie - établit que ses 12 collègues, titulaires - sauf un - d'un CAP, embauchés en 1989, 1990 et 1991, au coefficient 190, en qualité d'ouvrier ou d'ouvrier technicien, ont progressé de telle manière, que fin 2006, un coefficient moyen de 267 et un salaire mensuel moyen de 1.738,17€ leur sont affectés alors que lui-même, syndicaliste depuis 8 ans ne dispose, à la même époque, que d'un coefficient de 240 et d'un salaire de 1.618€.

L'analyse chiffrée, détaillée, effectuée par l'inspecteur du travail en page 11 de son rapport au titre de la situation de Monsieur C... confirme en tous points ces constatations sur la base d'un panel différent.

Ceci se retrouve également dans les accords conclus entre la Socata et la CFDT le 5 mars 2007 qui, certes, ont eu pour but d'apaiser les tensions sociales existant dans l'entreprise et de rétablir un climat social serein mais ont été également signés par les parties dans le cadre d'une négociation d'abandon de toute action prud'homale fondée sur la discrimination syndicale en contrepartie d'augmentations individuelles de salaires et de promotions octroyées dans le cadre de la politique salariale annuelle à certains salariés, (cf. Préambule des accords du 5 mars 2007) dont Monsieur C....

Face à l'ensemble de ces éléments, l'employeur se défend, en expliquant que le salarié n'a jamais indiqué qu'il démissionnait en raison d'une discrimination, qu'en réalité, il a démissionné parce qu'il était embauché comme employé communal à la Mairie d'Ossun, qu'au moment de sa démission son salaire était supérieur de 24€ par mois à celui de la population de référence qu'il a proposé en tant qu'employeur.

Cependant, il convient de relever que sur les 62 salariés composant le panel fourni par DAHER - quasiment illisible compte tenu de la taille de la police utilisée pour le présenter -, seuls 25 salariés disposant du même diplôme que l'appelant ont été embauchés au même coefficient en même temps que lui ou dans l'année qui précède - 1989 - pour occuper des fonctions identiques ; les autres - même engagés selon un coefficient et un poste identiques - présentant une ancienneté moindre pour avoir signé leur contrat de travail plus tardivement entre les années 1993 à 2008.

Ainsi, sur les 25 salariés figurant utilement sur le panel versé par l'employeur, le coefficient moyen est de 287, 5 et le salaire moyen est d'un montant de 2.001€ alors que le coefficient de Monsieur C... est de 255 et son salaire de 1.854€.

L'employeur ne fournit aucune explication objective et étayée sur ces différences de traitement qui manifestement n'ont pas été supprimées totalement par les régularisations intervenues aux termes des accords 2007 qui portaient sur les octrois d'une augmentation individuelle de salaire et de promotions dans le cadre de la politique salariale annuelle de 42€ par mois - soit 504€ par an - à compter d'octobre 2007.

Elles n'ont permis que de réduire les écarts avec les autres salariés dans la mesure où les augmentations et les promotions accordées à l'appelant ont été pris en compte dans l'étude du panel de l'employeur.

Sans ces accords, le différentiel entre Monsieur C... et les autres salariés aurait été plus important.

Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer l'absence de discrimination syndicale à l'égard de Monsieur C... pour la période du 1er octobre 1998 au 1er juin 2010, date de sa démission.

5 - Monsieur Louis H... né le [...]

Le 1er septembre 1990, Monsieur Louis H... a été engagé par la société SOCATA comme ouvrier au coefficient 190.

L'évolution de sa carrière a été la suivante :

. de 1990 à 1992 : ouvrier AF1 au coefficient 190,

. de 1992 à 2003 : ouvrier AF2 au coefficient 215,

. de 2004 à 2009 : ouvrier AF3 au coefficient 240

. 2010 : coefficient de 255.

En octobre 2004, il s'est présenté aux élections de délégué du personnel sous l'étiquette CFDT.

A compter du 3 octobre 2009, il a pris un congé sabbatique.

Le 31 décembre 2010, il a démissionné.

Au soutien de ses prétentions, il invoque :

. l'absence de toute réelle progression de sa carrière professionnelle dans la mesure où :

* s'il a bénéficié d'un stage de perfectionnement de connaissances du 10 avril 1991 au 6 mars 1992 et a été promu au coefficient 215 en 1993, 3 ans seulement après son engagement, il attendra 11 ans, après son adhésion à la CFDT en 1995, pour obtenir le coefficient supérieur 240 en 2004.

* il n'a obtenu que deux promotions aux coefficients 215 et 240, en 14 ans,

. l'absence d'évolution de carrière uniquement imputable à son appartenance et à ses activités syndicales,

. l'absence de progression de carrière qui n'a pas d'autres causes que la discrimination syndicale.

Il en veut pour preuve :

. sa présence sur le rapport dressé par l'inspecteur du travail en février 2007,

. la reconnaissance implicite par la SOCATA au travers des accords signés entre la direction de l'entreprise et le Syndicat CFDT le 5 mars 2007 de ce que sa carrière professionnelle n'avait pas progressé du fait de son appartenance et de ses activités syndicales,

. le tableau de comparaison sur lequel il figure avec 12 autres salariés, tous embauchés entre 1989 et 1991, pour certains syndiqués (FO), présentant une moyenne des salaires de 1.738,17 € fin 2006 associés à un coefficient moyen de 267,08 alors qu'à la même date, son salaire était de 1.517 € et son coefficient de 240.

Cependant, il ne peut fixer le point de départ de la discrimination dont il se dit victime à compter de 1995 dans la mesure où son appartenance à la CFDT n'a été connue par la SOCATA qu'à compter des élections professionnelles de 2004, année où il est apparu pour la première fois sur les listes comme candidat CFDT.

C'est donc cette dernière date qu'il convient de retenir - à défaut de tout élément contraire - pour fixer le point de départ d'une éventuelle discrimination syndicale ; la présomption d'une discrimination syndicale ne pouvant exister qu'à partir du moment où l'intéressé rapporte la preuve de son appartenance syndicale et de la connaissance qu'en avait l'employeur.

Cela étant, les éléments de fait - précis et circonstanciés - énoncés, étayés par les pièces qu'il verse, ne permettent pas de la présumer.

En effet, si le panel qu'il propose composé de 12 salariés embauchés pour la plupart comme lui en 1990, - à l'exception d'un salarié engagé en 1989 et de deux autres embauchés en 1989 - au même coefficient de 190, à un poste identique - ouvrier ou ouvrier technicien - démontre que pour lesdits salariés, la moyenne des salaires, fin 2006, s'établissait à 1.738,17€ et le coefficient moyen à 267,08 alors que lui-même percevait un salaire de 1.517 € pour un coefficient de 240, il n'en demeure pas moins qu'à cette période, son appartenance à la CFDT n'était connue que depuis deux ans et qu'il est dans l'impossibilité de la relier à la lenteur éventuelle de sa carrière dont il se dit victime dans la mesure où il ne rapporte aucun élément permettant de laisser penser que son engagement syndical était tout à la fois antérieur à 2004 et connu dès ce moment là par son employeur.

De surcroît, les accords conclus entre la Socata et la CFDT le 5 mars 2007 lui ont profité dans la mesure où il a bénéficié d'une augmentation de salaire à compter d'octobre 2007 de 70€ par mois, soit 840€ par mois.

En outre, il a obtenu 4 augmentations individuelles de salaire à compter d'octobre 2004, date de son engagement syndical.

Enfin, ses courriers adressés à son employeur aux fins d'une part d'obtenir un congé sabbatique et d'autre part de l'informer de sa démission ne sont pas motivés et ne démontrent donc pas que ses demandes étaient justifiées, contrairement à ce qu'il soutient, par le fait qu'il se considérait comme victime d'une discrimination syndicale.

En conséquence, à défaut de tous autres éléments contraires, il convient de constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'une présomption de discrimination à son égard.

III - SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES :

A - Sur les préjudices subis par les salariés :

1 - Sur les préjudices économiques et financiers :

Conformément aux dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail, le préjudice résultant de la discrimination doit être réparé pendant toute sa durée.

Il est égal à l'aire d'un triangle constitué de trois points :

. le point initial de la comparaison correspond à la date d'apparition de la cause de discrimination à laquelle le panel de salariés présente la même rémunération que le salarié discriminé,

. la rémunération du salarié discriminé au point final de comparaison,

. la rémunération des salariés comparants à ce même point.

Le préjudice du salarié discriminé - tel que déterminé par la « méthode CLERC» ou méthode de « triangulation » - est équivalent au différentiel de rémunération au cours de la carrière.

La détermination de ce préjudice nécessite :

. la multiplication de la durée de la période de discrimination par le différentiel de rémunération au point final de comparaison ;

. la division du résultat par 2 pour connaître la perte de rémunération subie par le salarié discriminé au cours de sa carrière ;

. la majoration du résultat de 30% afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite du fait du différentiel de revenus non versés ; en effet, outre la perte de rémunération, il y a aussi la perte de cotisations sociales et la perte de cotisations de retraite ainsi que la perte d'une chance de n'avoir pas pu bénéficier pendant toutes ces années d'un salaire plus élevé à celui réellement perçu (pouvoir d'achat plus élevé, cotisations plus élevées, capacité d'emprunt plus élevée pour la réalisation de projets familiaux).

En l'espèce, Messieurs Patrick Y..., Daniel Z..., Jean-Bernard B..., Claude D..., Lionnel E..., Denis F..., Luis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean L... et Madame Jocelyne G..., déboutés de leur action en reconnaissance de discrimination syndicale à leur égard seront déboutés de leur demande en dommages intérêts en réparation de leur préjudice économique.

En revanche, compte tenu de la durée de la discrimination retenue par la Cour, de la différence de traitement en ayant résulté pour chacun des salariés concernés et de l'ensemble des éléments du dossier, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, il convient de fixer comme suit les préjudices économiques subis par les parties :

. Monsieur Serge X... :

[...] 30 % = 60.245, 12€

2

. Monsieur Jean K... :

351, 23 x 13 x 12 ans + 30 % = 35.614, 72 €

2

. Monsieur Philippe A... :

223, 73 x 13 x 18 ans + 30 % = 34.029, 33€

2

. Monsieur Hervé C... :

120, 17 € x 13 x 12 ans + 30 % = 12.185, 23€

2

étant précisé afin d'expliciter les calculs :

. que les salariés percevaient un treizième mois,

. que la majoration est maintenue à 30 % ; aucun élément ne justifiant sa fixation à hauteur de 40 %.

2 - Sur le préjudice moral :

Les appelants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral caractérisé par l'absence de considération professionnelle, l'hostilité qu'ils ont eu à affronter de la part de leurs chefs d'atelier ou de leurs chefs de ligne et la méfiance à leur égard que ces derniers ont inspiré à l'ensemble des autres membres du personnel.

Cependant, Madame Jocelyne G..., Messieurs Patrick Y..., Daniel Z..., Jean-Bernard B..., Claude D..., Lionnel E..., Denis F..., Luis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., et Jean L... qui ont vu leur demande de reconnaissance de l'existence d'une discrimination syndicale rejetée seront déboutés de leurs prétentions formées de ce chef.

Le préjudice moral subi par Messieurs Serge X..., Philippe A..., Hervé C... et Monsieur Jean K... existe et est caractérisé par l'ostracisme dont ils ont été victimes de la part de leur employeur qui a entraîné pour eux une perte de confiance dans leurs qualités professionnelles.

En conséquence, il y a lieu de leur allouer en réparation du préjudice moral subi les sommes suivantes, calculées au vu des éléments du dossier et notamment en fonction de la durée de la discrimination syndicale :

. Monsieur Serge X... : 15.000 €

. Monsieur Philippe A... : 15.000 €

. Monsieur Hervé C... : 10.000 €

. Monsieur Jean K... : 10.000 €

B - Sur le préjudice subi par la CFDT :

1 - Sur la recevabilité de la demande en dommages intérêts :

En application de l'article L2132-3 du code du travail :

' Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'

En l'espèce, la SA DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SAS SOCATA oppose une fin de non-recevoir, à la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat CFDT sur le fondement de ces dispositions au titre des faits de discrimination syndicale soufferts par ses membres pour la période postérieure au 31 décembre 2007.

Elle fait valoir que le syndicat, en violation du principe ' non bis in idem' ou 'electa una via', tente d'obtenir une deuxième fois devant la chambre sociale, l'indemnisation du préjudice déjà réclamée et obtenu devant la juridiction pénale.

Cependant, même si dans son arrêt du 5 juillet 2012, la Cour d'Appel de PAU a effectivement alloué au Syndicat les sommes de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession représentée et 15.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'il a lui-même subi en raison des discriminations syndicales commises par la société SOCATA sur la période du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2007 et si de ce fait, ladite organisation ne peut plus former une nouvelle demande de dommages- intérêts portant sur la même période, il n'en demeure pas moins qu'elle est recevable à solliciter devant la juridiction prud'homale des dommages intérêts pour les préjudices qu'elle prétend avoir subis postérieurement au 31 décembre 2007, période qui n'était pas visée dans la prévention (cf jugement du tribunal correctionnel et arrêt de la cour d'appel de PAU : pièces DAHER n° 169 et 170 ).

En conséquence, la fin de non recevoir sera écartée et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

2 - Sur le bien fondé de la demande :

Par arrêt du 5 juillet 2012, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de PAU a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT et a condamné la SOCATA à lui verser les sommes de 15.000 € au titre de la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par les faits poursuivis et de 15 000€ au titre du préjudice qu'il a lui-même subi du fait de la discrimination syndicale; le tout durant la période comprise entre le 01 janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Il a été établi précédemment qu'un préjudice du chef de la discrimination subie pour la période postérieure au 31 décembre 2007 a subsisté en dépit du versement d'augmentations individuelles de salaires au profit de deux salariés militants ou responsables syndicaux de la CFDT, à savoir Messieurs X... et A....

En conséquence, compte tenu de l'atteinte directe portée à l'intérêt collectif de la profession et le préjudice en résultant pour le Syndicat, il y a lieu de condamner la Société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SOCATA à verser une somme de 3.000 € à la CFDT à titre de dommages intérêts.

IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens seront supportés par la société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SOCATA.

***

Il est équitable de :

. condamner la société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la SOCATA à verser les sommes de :

. 500 € à chacun des salariés suivants : Messieurs Serge X..., Monsieur Philippe A..., Hervé C... et Monsieur Jean K... au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés,

. 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la CFDT au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés,

. et de débouter les autres appelants du surplus de leur demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement prononcé le 14 septembre 2015 par le conseil des prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a :

. jugé recevable la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat CFDT de la Métallurgie des Hautes-Pyrénées,

. dit non prescrite l'action engagée par Monsieur Jean-Bernard B...,

. débouté de leur demande Madame Jocelyne G..., Messieurs Patrick Y..., Daniel Z..., Jean-Bernard B..., Claude D..., Monsieur Lionnel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean L...,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la Société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la société SOCATA à verser au titre de la réparation du préjudice économique et financier subi du fait de la discrimination syndicale à :

. Monsieur Serge X... la somme de 60.245, 12 €

. Monsieur Philippe A... la somme de 34.029, 33 €,

. Monsieur Hervé C... la somme de 12.185, 23 €,

. Monsieur Jean K... la somme de 35.614, 72 €,

Condamne la Société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la société SOCATA à verser au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale à :

. Monsieur Serge X... la somme de 15.000 €

. Monsieur Philippe A... la somme de 15.000 €

. Monsieur Hervé C... la somme de 10.000 €

. Monsieur Jean K... la somme de 10.000 €

Condamne la Société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la société SOCATA à verser au syndicat CFDT au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession après le 31 décembre 2007 la somme de 3.000€,

Condamne la Société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la société SOCATA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

. au syndicat CFDT la somme de 500€,

. à chacun des salariés suivants : Messieurs Serge X..., Philippe A..., Hervé C... et Monsieur Jean K... la somme de 500€ (500€ x 4),

Déboute Madame Jocelyne G..., Messieurs Patrick Y..., Daniel Z..., Jean-Bernard B..., Claude D..., Monsieur Lionnel E..., Denis F..., Louis H..., André I..., Pierre V..., Pascal J..., Jean L... de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société DAHER AEROSPACE venant aux droits de la société SOCATA aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/03370
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°15/03370 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;15.03370 ?
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