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29/05/2018 | FRANCE | N°16/02663

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 mai 2018, 16/02663


CM/CS



Numéro 18/1892





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 29/05/2018







Dossier : 16/02663





Nature affaire :



Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

















Affaire :



Saïd X...



C/



Etablissement Public LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQU


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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mai 2018, les parties en ayant été préala...

CM/CS

Numéro 18/1892

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 29/05/2018

Dossier : 16/02663

Nature affaire :

Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Affaire :

Saïd X...

C/

Etablissement Public LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQU

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2018, devant :

Madame Valérie SALMERON, Président

Madame Cécile MORILLON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Saïd X...

né le [...] à SAINT ETIENNE (42000)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Isabelle Y... de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Pau

INTIME :

Etablissement Public LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES PYRENEES ATLANTIQU

[...]

Représentée par Me Christophe Z... de la A..., avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 18 JUILLET 2016

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE

Exposé des faits et procédure :

Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné pour fraude fiscale Monsieur Saïd X... en sa qualité de gérant de la Sarl Sud Ouest Bâtiment Construction, et sur intérêts civils, l'a condamné à payer, solidairement avec la Sarl Direct Sud Ouest Bâtiment Construction, à la Direction Générale des Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques, les impôts fraudés par cette société et les pénalités afférentes.

Ce jugement a été signifié à Monsieur Saïd X... le 23 septembre 2015.

Le 19 février 2016, la Direction Générale des Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques a adressé à Monsieur Saïd X... une mise en demeure que ce dernier a contesté devant le juge de l'exécution.

Par jugement du 18 juillet 2016, le juge de l'exécution de BAYONNE a :

- dit la mise en demeure du 17 février 2016 contre Monsieur Saïd X... régulière et valide mais seulement en ce qu'elle porte sur les taxes sur le chiffre d'affaires du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 pour 187.843 € et sur l'impôt sur les sociétés du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 pour 198.294 €, soit au total à hauteur de 316.137 €,

- rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par acte du 25 juillet 2016, Monsieur Saïd X... a interjeté appel de cette décision.

La clôture est intervenue le 7 février 2018.

Prétentions et moyens des parties:

Par conclusions notifiées le 11 avril 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Monsieur Saïd X... demande de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- le réformer en ce qu'il a jugé régulière et valide la mise en demeure du 17 février 2016 pour 187'843 € au titre des taxes sur le chiffre d'affaires du 1er avril 2007 au 31 mai 2007 et pour 198'294 € pour l'impôt sur les sociétés du 1er avril 2007 au 31 mai 2009,

- le confirmer pour le surplus,

- condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées atlantiques à lui payer une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que:

- le juge de première instance a méconnu les dispositions de l'article 257-0A du livre des procédures fiscales puisque le jugement pénal du 19 mars 2015 ne mentionne aucun montant précis et ne contient aucun élément permettant l'évaluation des droits et pénalités. L'administration se voit contrainte de recourir à des éléments extérieurs au jugement pour liquider sa créance, et en particulier l'avis de mise en recouvrement adressé à la société Sud Ouest Bâtiment construction. Elle ne peut donc se prévaloir d'un titre exécutoire permettant de liquider sa créance. Le comptable public a lui-même des difficultés pour chiffrer sa créance.

- dans le cadre de cette mise en demeure, l'administration a étendu aux amendes liées à la facturation (570 894 €), la solidarité qui n'étaient pas prévues dans le jugement correctionnel. Or, les amendes pour manquement aux règles de la facturation ne sont pas liées à la TVA et sont prévues par d'autres textes distincts de ceux régissant les majorations au titre du recouvrement de la TVA.

- la lecture du jugement de condamnation ne permet pas de chiffrer le montant de la créance due par Monsieur Saïd X..., en se référant uniquement aux périodes et à la nature des droits fraudés alors qu'il ne disposait pas des documents adressés au débiteur principal.

- la mise en demeure se fondant sur une créance qui n'est ni liquide, ni exigible, elle est irrégulière et ne peut produire d'effets.

- Monsieur Saïd X... n'ayant jamais reçu d'avis de mise en recouvrement, la mise en demeure est irrégulière et doit être annulée.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Monsieur le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques demande de:

- dire irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Saïd X...,

- le débouter de toutes ses demandes,

Faisant droit à l'appel incident du concluant,

- condamner Monsieur Saïd X... au paiement des rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA et des pénalités y afférentes, y compris les amendes pour fausses factures de l'article 1731-1 du CGI, soit une somme globale de 957'031 €,

- condamner Monsieur Saïd X... au paiement d'une somme de 2000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il relève que :

- la solidarité est de droit pour les impôts fraudés et les pénalités y afférentes.

- il n'appartient pas au juge répressif de fixer le montant des impôts fraudés. Cela relève de la seule compétence de l'administration fiscale.

- le jugement précise que Monsieur Saïd X... est prévenu de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt au titre de la TVA du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 et pour l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 mars 2007, 2008 et 2009, en souscrivant des déclarations erronées. Le jugement contient donc tous les éléments permettant de liquider la créance.

- l'article 257-0 A du livre des procédures fiscales n'est pas applicable au titre exécutoire.

- la plainte pour fraude fiscale détaille année par année et pour chaque impôt le montant des sommes fraudées. Le tribunal ne peut limiter les effets de la solidarité et ne peut donc chiffré lui-même le montant de la fraude.

- le terme 'pénalités' correspond à l'ensemble constitué des majorations, des amendes et de l'intérêt de retard. L'amende prévue à l'article 1737 du CGI réprimant les infractions aux règles de la facturation présente le caractère d'une sanction fiscale. Les amendes prononcées au titre de l'article 1737-I du CGI constituent un accessoire de l'impôt entrant dans le champ des pénalités afférentes aux impôts fraudés alors même que ces amendes ne sont pas afférentes au droit fraudés.

- les faits de fausse facturation ont été démontrés et ont fait l'objet des poursuites pénales.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la mise en demeure du 17 février 2016 :

L'article 1745 du livre des procédures fiscales dispose que 'tout ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742, 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.'

La mise en demeure prévue par les articles L.257-0 et L.258 -A du livre des procédures fiscales tient lieu de commandement de payer.

Le créancier peut valablement poursuivre le débiteur si la créance dont il se prévaut est constatée dans un titre exécutoire qui contient tous les éléments permettant son évaluation.

Par jugement correctionnel du 19 mars 2015, Monsieur Saïd X... a été condamné solidairement avec la Sarl Sud Ouest Bâtiment Construction 'au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes.'

En exécution de ce jugement, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées atlantiques a délivré à Monsieur Saïd X... le 17février2016, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de :

- 187 843 € au titre des taxes sur le chiffre d'affaires du 1er avril 2007 au 31 mai 2009,

- 110 162 € au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

C'est la validité de cette mise en demeure qui est contestée par l'appelant.

Il est constant que la décision judiciaire exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, dès lors qu'il contient tous les éléments permettant l'évaluation d'une créance liquide et exigible, même si la créance n'est pas chiffrée dans le titre mais est déterminable.

Il ressort du jugement du 19 mars 2015 signifié à Monsieur Saïd X... le 23 septembre 2015 que les sommes retenues dans la mise en demeure au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés correspondent exactement aux périodes d'imposition visées dans la prévention pour délit de fraude fiscale, soit courant 2007, 2008 et 2009 et au même type d'impôts, taxe sur le chiffre d'affaires et impôt sur les sociétés, de telle sorte que même si la somme n'était pas déterminée dans le jugement de condamnation, elle était facilement déterminable, ce qui suffit pour que la mise en demeure soit valable.

En outre, le juge répressif n'a pas compétence pour déterminer le montant des impôts fraudés, des majorations et des pénalités en découlant et il appartient à l'administration fiscale, sous le seul contrôle des juridictions administratives, de fixer le montant des impositions éludées.

La créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées atlantiques est donc certaine à hauteur de 187 843 € au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 et de 110 162 € au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 puisqu'elle correspond aux faits qui ont été pénalement poursuivis et au redressement fiscal subi par la Sarl Sud Ouest Bâtiment Construction.

En revanche, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées atlantiques ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant la somme réclamée au titre de l'amende prévue à l'article 1737 du CGI réprimant les infractions aux règles de la facturation. En effet, cette infraction fiscale spécifique n'a pas été visée dans la prévention ayant abouti à la condamnation pénale de Monsieur Saïd X.... Par conséquent, cette amende ne peut faire l'objet d'actes de poursuite sur le fondement de ce jugement correctionnel. Elle aurait nécessité l'émission d'un avis de mise en recouvrement spécifique.

Il ne relève pas des attributions du juge de l'exécution de délivrer un titre relatif à une amende fondée sur l'article 1731-1 du CGI à la place de l'administration fiscale.

Par conséquent, la mise en demeure ne peut être déclarée régulière et valide pour le montant complémentaire correspondant à l'amende réclamée au titre de la fausse facturation.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles et l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Ordonne le partage des dépens de première instance et d'appel, par moitié entre les parties,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 16/02663
Date de la décision : 29/05/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°16/02663 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-29;16.02663 ?
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