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07/05/2018 | FRANCE | N°16/02397

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 07 mai 2018, 16/02397


MFB/AM



Numéro 18/1634





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 07/05/2018







Dossier : 16/02397





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages















Affaire :



[V] [S]



C/



Société ALLIANZ IARD

























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Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du ...

MFB/AM

Numéro 18/1634

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 07/05/2018

Dossier : 16/02397

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

[V] [S]

C/

Société ALLIANZ IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 mars 2018, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (31)

de nationalité française

[Localité 2]

[Adresse 1]

représenté par Maître Stéphane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES

assisté de Maître François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2], venant aux droits de la société GAN EUCOURTAGE, [Adresse 3]

assignée

sur appel de la décision

en date du 11 MAI 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCEDURE :

M. [V] [S], propriétaire d'une grange située Section A n° [Cadastre 1] lieudit « [Localité 2] » à [Localité 3], a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE.

Le 15 novembre 2010, le toit de sa propriété s'est effondré à l'intérieur du bâtiment.

Sur la base d'une expertise effectuée par le cabinet POLYEXPERT, la compagnie GAN EUROCOURTAGE a refusé sa garantie, au motif que la cause du sinistre ne pouvait être déterminée.

A la suite de ce refus de garantie, M. [S] s'est adjoint les services du cabinet LUC EXPERT pour rechercher les causes du sinistre, mais cet expert a également conclu à une cause accidentelle caractérisée par la conjonction d'un dégât des eaux par infiltration et d'un séisme notoirement survenu le 14 novembre 2010.

M. [S] a intenté une action en référé contre la compagnie GAN EUROCOURTAGE devant le tribunal de grande instance de TARBES aux fins d'obtenir une expertise, cette mesure étant confiée à M. [I] [R] lequel concluait que le sinistre avait pour origine la conjugaison de deux désordres : d'une part, l'infiltration et l'attaque d'insectes xylophages ayant fragilisé la solidité des pièces affectées, et, d'autre part, la survenance du tremblement de terre qui a ébranlé et cisaillé ces pièces fragilisées dans leur pathologie intrinsèque.

M. [S], contestant les conclusions du rapport d'expertise, a sollicité et obtenu en référé une nouvelle expertise que le juge a confié à M. [X] [N] en incluant dans sa mission, l'obligation de faire procéder à une analyse des bois de la charpente par le laboratoire FCBA de BORDEAUX.

La société ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à la procédure, aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE.

A l'issue de ses investigations, M. [N] a conclu que le sinistre avait pour origine une infiltration d'eau en toiture sur la charpente qui a conduit au développement de champignons entraînant, de fait, une fragilisation de la structure qui, par la suite, a abouti à l'effondrement de la charpente.

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2015 M. [S] a fait assigner la Société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de TARBES aux fins d'entendre, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dire et juger que le sinistre dont il a été victime est la conséquence d'infiltrations accidentelles des eaux provenant de la pluie au travers des toitures et, qu'à ce titre, la société ALLIANZ IARD lui doit sa garantie, et obtenir la condamnation de l'assureur au paiement des sommes de 91950,79 € correspondant au coût des travaux de remise en état de sa grange, 13750 € au titre de la perte de jouissance, 5780,52 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2000 €.

La société ALLIANZ IARD n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2016, le tribunal a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes.

Pour parvenir à cette décision, la juridiction a expliqué que les deux rapports d'expertise judiciaire retenaient que la cause déterminante de l'effondrement de la toiture, était une cause extraordinaire, en l'occurrence, le tremblement de terre survenu la veille du sinistre, et dont l'épicentre se situait à une cinquantaine de kilomètres de la localisation de la grange. Il a donc été jugé que l'assureur ne devait pas sa garantie à M. [S] car le paragraphe 2.7 des conditions générales du contrat d'assurance les liant, exclut une prise en charge de la garantie en cas de survenance d'un tremblement de terre.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 juillet 2016 (DA n° 16/01765), M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2016, l'appelant demande à la cour de juger que le sinistre dont il a été victime sur sa grange est la conséquence d'infiltrations accidentelles des eaux provenant de la pluie au travers des toitures et qu'à ce titre, la compagnie ALLIANZ IARD doit l'indemniser des conséquences du sinistre, notamment au regard du paragraphe 2.7. des conditions générales du contrat d'assurance en cause qui prévoit une prise en charge de la garantie en cas de dégâts des eaux.

M. [S] soutient que les diverses expertises effectuées ont conclu que la dégradation de la charpente était la conséquence de l'humidité provenant d'infiltrations accidentelles d'eau, et plus particulièrement d'une fuite en toiture. C'est cette humidité qui, selon M. [S] a permis la prolifération des insectes xylophages et des champignons ayant conduit à l'affaiblissement de la toiture. Il rappelle que le FCBA confirmait dans son rapport que l'affaiblissement de la charpente était l'un des facteurs importants lors de l'effondrement et surtout, que les matériaux ont pu finir par casser, même sans événement extérieur, du fait du vieillissement ou du fluage, la rupture d'une seule pièce assurant la stabilité ayant pu entraîner la rupture des autres alentours. Il en déduit que l'effondrement est dû à un dégâts des eaux, suite à une infiltration lente à travers la couverture, sinistre imprévisible, irrésistible et accidentel qui ne pouvait être décelé sur une couverture en tuile canal, tuiles qui ont pu glisser sans que M. [S] ne s'en aperçoive.

M. [S] sollicite, en conséquence, la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 91950,79 € correspondant au coût des travaux de remise en état de sa grange en fondant sa demande sur des devis effectués en 2011. L'appelant précise que, du fait de l'absence de couverture, des infiltrations dans les murs se sont produites. Ainsi, il se réserve le droit de solliciter une expertise complémentaire sur l'évaluation des travaux nécessaires à la réparation des bâtiments. Il réclame également le versement d'une indemnisation à hauteur de 7200 € au titre du préjudice de jouissance et à hauteur de 5780,52 € au titre de son préjudice matériel du fait de la perte des équipements se trouvant dans la grange au moment de l'effondrement, et enfin, le paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € outre les entiers dépens.

La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurance GAN EUROCOURTAGE, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2018 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 mars 2018.

SUR CE :

L'article 2.2 du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par M. [S] concerne la réparation des « dégâts des eaux, gel ». Il précise que sont pris en charge, les dommages matériels aux biens garantis par l'eau et provenant notamment des infiltrations accidentelles des eaux de pluie au travers de la toiture.

Il exclut spécifiquement les dommages occasionnés par une catastrophe naturelle.

M. [R] a conclu son rapport déposé le 10 mai 2012 en indiquant que le sinistre est consécutif à un ensemble de causes :

- d'une part des attaques sévères d'insectes xylophages ayant creusé des galeries dans le bois d'aubier fragilisant la solidité des pièces affectées,

- d'autre part, à des infiltrations à travers la toiture fuyarde ayant pénétré à coeur les bois par les galeries laissées par les parasites, les dégradant, les pourrissant et diminuant leur résistance aux contraintes mécaniques dont celle de flexion,

- enfin, la survenance du tremblement de terre qui a ébranlé et cisaillé ces pièces fragilisées dans leur pathologie intrinsèque.

Pour M. [R], la cause première est le manque d'entretien et la vétusté de l'ouvrage.

Le cabinet LUC EXPERT a déposé un dire contestant ces conclusions, indiquant avoir constaté des traces d'insectes uniquement sur l'aubier, mais non sur le coeur du bois de chêne et affirmant que la couleur foncé du bois était le signe d'un pourrissement par l'eau.

Il maintenait que le sinistre était à son avis, accidentel, imprévisible et irrésistible.

M. [N] a, dans son rapport déposé le 14 août 2014, reprenant et entérinant les conclusions de son sachant, l'institut technique FCBA, indiqué que :

- le FCBA a, en liminaire, averti de ce qu'il ne pouvait donner un avis complet sur les causes de l'effondrement, faute d'avoir pu examiné les indices les plus précieux (éléments de charpente et d'assemblages cassés dans leur position de chute) qui avaient déjà été évacués,

- les attaques d'insectes xylophages portent essentiellement sur la partie périphérique des pièces de bois de faible densité (aubier) mais le bois à coeur a conservé sa dureté. Il apparaît que les parties dures et saines de la pièce de charpente analysée ont été de section suffisante pour assurer la résistance et la stabilité de l'ouvrage avec des sollicitations courantes. La seule présence d'insectes xylophages ne peut donc être à l'origine de l'effondrement de la grange,

- les analyses en laboratoire ont fait apparaître une altération du bois par des champignons de pourriture cubique (champignons lignivores) qui est le résultat d'une forte humidité supérieure à 20 %, qui ne peut être atteinte que par des conditions anormales, mais il n'est pas possible de connaître les causes des fuites,

- l'effondrement peut être plus vraisemblablement dû à une rupture de la liaison entre éléments constitutifs (poutres, poteaux) que par le sectionnement d'une pièce de bois. La charpente a été rendue instable par les attaques de parasites et par les champignons lignivores mais sa stabilité générale aurait pu ne pas être remise en cause sans évènement extérieur extraordinaire. Dans tous les cas, il s'agirait bien du tremblement de terre qui a ébranlé l'édifice et conduit à son effondrement.

Quatre secousses sismiques survenues en un peu plus d'une heure, dans la journée du 14 novembre 2010, la veille de l'effondrement de la toiture de la grange appartenant à M. [S], ont été officiellement enregistrées par le Bureau Central Sismologique Français. Le tremblement de terre a été ressenti dans un rayon de 40 kilomètres et aucun dégât n'a été à déplorer.

M. [S] rappelle que son village est situé à plus de 50 kilomètres de l'épicentre de ce séisme.

Cependant, les conclusions des rapports d'expertise amiable et judiciaires sont concordantes sur l'état antérieur de la grange, notamment sur la détérioration des parties en bois attaquées par des insectes xylophages et fortement imprégnées d'eau, ces éléments ayant fragilisé la stabilité de l'édifice.

Mais elles convergent également sur l'impossibilité technique de donner une cause déterminée au sinistre.

Dès lors, il apparaît que M. [S] n'est pas en mesure de prouver que le sinistre résulte d'un dégât des eaux tel que défini par l'article 2.2 de la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de la société GAN EUROCOURTAGE.

Son appel est donc sans fondement et doit être rejeté.

Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

M. [S] qui succombe en son appel, devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'appel formé par M. [V] [S],

Le déboute de ses fins et demandes,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/02397
Date de la décision : 07/05/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/02397 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-07;16.02397 ?
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