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02/05/2018 | FRANCE | N°17/01622

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 02 mai 2018, 17/01622


MARS/AM



Numéro 18/1602





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 02/05/2018







Dossier : 17/01622













Affaire :



[T] [F] [E] [P]

[K] [F] [E] [P] épouse [J]

[H] [F] [E] [P] épouse [R]

[N] [A] [X] [F] [E] [P] [Z] [F] [E] [P]



C/



MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 1]

SCP [O]

[U] - [Y] [A] - [M] [K]

[D] [A]










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Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

MARS/AM

Numéro 18/1602

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 02/05/2018

Dossier : 17/01622

Affaire :

[T] [F] [E] [P]

[K] [F] [E] [P] épouse [J]

[H] [F] [E] [P] épouse [R]

[N] [A] [X] [F] [E] [P] [Z] [F] [E] [P]

C/

MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 1]

SCP [O]

[U] - [Y] [A] - [M] [K]

[D] [A]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 février 2018, devant :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

en présence de Madame DUHAA, avocat général

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, et de Monsieur BENENTENDI, greffier stagiaire, présents lors des débats.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [T] [F] [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [K] [F] [E] [P] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [H] [F] [E] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [N] [A] [X] [F] [E] [P]

né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [Z] [F] [E] [P]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentés et assistés de Maître Christophe SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMES :

MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 1]

Préfecture des [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté et assisté de la SCP KAPPELHOFF-LANCON THIBAUD VALDES, agissant par Maître Francis KAPPELHOFF-LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP [O] [U] - [Y] [A] - [M] [K], notaires associés,

[Adresse 7]

[Localité 3]

Maître [D] [A], notaire associé

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 30 NOVEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

*

* *

*

Par jugement du 21 février 2002, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action engagée par Mme [S] [Z] [G] épouse [F] [P] contre l'État et tendant à faire reconnaître son droit de propriété sur diverses parcelles d'une contenance de 5868 ha 75 a et 66 centiares représentant la quasi-totalité de la forêt domaniale de Biscarrosse et de Gastes et à obtenir, par suite de l'exercice du droit de retour prévu par l'article 5 du décret du 14 décembre 1810, le délaissement de ces parcelles par l'État, la restitution des produits indûment perçus et le versement d'une indemnité de jouissance.

Le tribunal a considéré que Mme [S] [Z] [G] épouse [F] [P] ne rapportait pas la preuve d'être l'unique héritière de [Q] [M], baron de Lacanau, acquéreur en 1663 de la vicomté de Biscarrosse.

Par arrêt du 23 janvier 2006, la cour d'appel de Pau a :

- dit Mme [S] [Z] [G] épouse [F] [P] irrecevable en ses appels formés le 5 avril 2002 par déclaration au greffe de la cour et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 novembre 2002 au greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan

- dit par conséquence Mme [S] [Z] [G] épouse [F] [P] irrecevable en ses appels provoqués à l'encontre du service des domaines, de M l'agent judiciaire du trésor et du ministère de la défense, et le service des domaines et l'Office national des forêts irrecevables en leurs appels incidents

- condamné Mme [S] [Z] [G] épouse [F] [P] à payer au service des domaines, à l'Office national des forêts, à M l'agent judiciaire du trésor et à Mme le ministre de la défense, à chacun, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [Z] [G] épouse [F] [P] a formé un pourvoi en cassation.

Après son décès survenu le 3 février 2007, l'instance a été reprise par ses héritiers, M. [T] [F] [E] [P], M. [F] [F] [E] [P], M. [N] [F] [E] [P], M. [Z] [F] [E] [P].

Par acte reçu le 1er juin 2006, par Me [D] [A] notaire associé à [Localité 7], Mme [S] [Z] [G] épouse [F] [E] [P] a vendu au groupement forestier du Born représenté par son fils M. [Z] [F] [E] [P], gérant du groupement, diverses parcelles en nature de sol de pins situées [Adresse 8] pour une contenance totale de 4 ha 15 a 81 ca au prix de 2 500 €.

Par acte reçu le 20 novembre 2007 Me [D] [A], notaire a attesté que les consorts [F] [E] [P] étaient propriétaires par l'effet de la dévolution successorale d'une propriété foncière située à [Localité 7] pour une contenance totale de 5 864 ha 62 a 25 ca.

Cet acte précisait qu'il dépendait de la succession de Mme [F] [E] [P], une propriété forestière située à [Localité 7] dans les [Localité 1], dont la jouissance a été conférée à l'État après inventaire du 25 avril 1864 en application du décret-loi du 14 décembre 1810 afin que l'État puisse se rembourser des frais engagés par lui pour le boisement de ces parcelles. Il était précisé que l'immeuble ci-dessus désigné appartenait en pleine propriété à Mme [F] [E] [P] [X], pour des raisons antérieures à 1956 et que la propriété était estimée, étant donné son occupation par l'État contestée par les consorts [F] [E], à la somme de 200 000 €.

Cette attestation immobilière a été publiée au bureau des hypothèques le 28 novembre 2007, volume 2007 P n° 9287.

Par acte remis au greffe du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan par Me Kappelhoff-Lançon, le 21 avril 2008, M. le préfet des [Localité 1] a formé une inscription de faux principale à l'encontre de cet acte puis, par actes d'huissier en date des 14, 15 et 19 mai 2008, M. le préfet des [Localité 1] a fait signifier cet acte d'inscription de faux à Me [D] [A], à la SCP [D] [A], [R] [D], [O] [U] et [Y] [A] ainsi qu'aux consorts [F] [E] [P], leur a fait sommation de déclarer s'ils entendaient ou non faire usage de cet acte prétendu faux et, à défaut de renoncer à en faire usage, les a assignés à comparaître devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.

Ces assignations ont été publiées à la conservation des hypothèques de Mont-de-Marsan le 11 juin 2008, volume 2008 P n° 4438.

Par jugement du 29 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de Bordeaux, saisie sur renvoi après cassation, de l'appel interjeté par les consorts [F] [E] [P] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002.

Par arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation prononcée le 22 mai 2008 de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002.

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 2 octobre 2012, le pourvoi formé par les consorts [F] [E] [P] à l'encontre de cet arrêt du 17 mars 2011.

Le sursis à statuer ayant expiré, par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :

- débouté les consorts [F] [E] [P] de leur fin de non-recevoir,

- donné acte à M. le préfet des [Localité 1] de ce qu'il a bien fait aux défendeurs sommation de déclarer s'ils entendaient ou non faire usage de l'attestation immobilière établie par maître [D] [A] le 20 novembre 2007,

- constaté que les défendeurs entendent se servir de l'attestation arguée de faux,

- déclaré entachée de faux l'attestation immobilière visée à l'acte d'inscription de faux principal établi par maître [D] [A] le 20 novembre 2007 publiée au bureau des hypothèques de Mont-de-Marsan le 28 novembre 2007 volume 2007 n° 9287 portant sur les parcelles précisément cadastrées dans ladite attestation,

- dit que le présent jugement sera publié au bureau des hypothèques de Mont-de-Marsan pour avoir opposabilité aux tiers,

- dit le jugement commun et opposable à la SCP [O] [U] - [Y] [A] - [M] [K], autrefois dénommée [D] [A], [R] [D], [O] [U] et [Y] [A],

- condamné in solidum la SCP [U]-[A]-[K] et Me [D] [A], M. [T] [F] [E] [P], Mme [H] [F] [E] [P] épouse [R], Mme [K] [F] [E] [P] épouse [J], M. [N] [F] [E] [P], M. [Z] [F] [E] [P] à payer au préfet des [Localité 1] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] [F] [E] [P], Mme [H] [F] [E] [P] épouse [R] et Mme [K] [F] [E] [P] épouse [J], toutes les deux intervenues volontairement à l'instance le 3 septembre 2010 et venant aux droits de M. [F] [F] [E] [P], M. [N] [F] [E] [P], M. [Z] [F] [E] [P] ont interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2017.

Par mémoire III en date du 16 février 2018, les consorts [F] [E] [P] demandent de réformer le jugement dont appel et avant dire droit, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, de constater s'il a été satisfait à l'obligation de la communication de la procédure au ministère public et à défaut, de prononcer la nullité de la procédure d'inscription de faux.

In limine litis, au visa des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, et de l'article R 160 du code du domaine de l'État devenu l'article R2331-4 du CGPPP ils demandent :

- de dire que M. le préfet des [Localité 1] n'a pas qualité pour agir et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner au paiement d' une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au fond ils demandent :

- de dire que M. le préfet des [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'un faux authentique au 20 novembre 2007, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des consorts [F] [E] [P] et aux entiers dépens.

Ils soutiennent que seul M. le ministre de la défense à qualité à agir en application de l'article L 160 du code du domaine de l'État, l'instance intéressant le domaine militaire et que le premier juge a fait une interprétation erronée des dispositions du code du domaine de l'État et notamment de l'article R 158.

Ils maintiennent que les parcelles constituent un domaine militaire au sens de la loi puisque le centre d'essai des [Localité 1] occupe 5 444,80 ha de la superficie totale de la forêt de Biscarrosse et que M. [T] [F] [E] [P] a été condamné à 2 reprises par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau le 8 décembre 2011 et le 14 juin 2012 pour entrée, séjour, circulation non autorisés sur un terrain militaire.

Selon eux, ce caractère militaire résulte également de l'instruction ONF en date du 29 juillet 2011 et de l'aveu judiciaire qui résulte des conclusions de M. le directeur des services fiscaux à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 février 2002 puisqu' il avait demandé de dire que le service des domaines n'était pas compétent pour intervenir à l'instance, au lieu et place du ministère des armées.

Ils soulignent dès lors qu'en vertu du principe dit de l'estoppel, M. le préfet des [Localité 1] ne peut aujourd'hui se contredire au détriment d'autrui.

À titre subsidiaire, au fond, ils font valoir que le jugement du 21 février 2002 n'a tranché que sur la fin de non recevoir, de l'intérêt de Mme [X] [F] [E] à agir seule, c'est-à-dire de savoir si elle était la seule et unique héritière, sans aborder le fond du dossier, de sorte que dans le jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a dénaturé les termes et clairs et précis du précédent jugement du 21 février 2002.

Concernant le faux, ils font observer qu'au jour de l'exploit introductif d'instance de M. le préfet des [Localité 1] le 14 mai 2008, la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur le pourvoi qu'ils avaient formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 23 janvier 2006, lequel a été censuré le 22 mai 2008.

Ils indiquent que le 20 novembre 2007, aucune décision assortie de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil n'avait été rendue.

Ils font valoir que M. le préfet des [Localité 1] est de mauvaise foi en indiquant que l'État ne peut pas librement disposer de son bien, puisqu'un échange de parcelles est intervenu entre lui et la commune de [Localité 7].

Ils demandent de condamner M. le préfet des [Localité 1] à leur payer une indemnité de 12 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par mémoire n° 3 récapitulatif du 19 février 2018, M. le préfet des [Localité 1] demande de constater que la SCP [O] [U] - [Y] [A] - [M] [K] et Me [D] [A] ont acquiescé au jugement frappé d'appel et de le confirmer en toutes ses dispositions.

Il sollicite la condamnation in solidum des consorts [F] [E] [P], de Me [D] [A] et de la SCP notariale [U] - [A]- [K] à lui payer une indemnité complémentaire de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.

Concernant l'exception de procédure relative à la communication au ministère public il fait observer qu'elle n'a pas été soulevée en même temps que la demande de sursis à statuer en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, que les consorts [F] [E] [P] n'en tirent aucune conséquence, et ne font valoir aucun grief que cette irrégularité leur causerait.

Enfin, il souligne que lors de l'audience du 26 septembre 2016, les consorts [F] [E] [P] avaient déjà saisi le tribunal d'une exception de procédure, de sorte qu'ils n'étaient plus recevables à invoquer une nouvelle exception de procédure, qui plus est oralement, s'agissant d'une procédure écrite, par mémoire.

Concernant sa qualité pour agir, il souligne qu'à l'époque de la délivrance des assignations, c'étaient les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV du livre IV du code du domaine de l'État qui étaient applicables (articles R 158 à R 163) et que les parcelles concernées par l'attestation notariée font partie de la forêt domaniale de [Localité 7] et donc du domaine privé de l'État quand bien même elles sont mises à la disposition de l'autorité militaire pour y exercer certaines activités.

S'agissant des condamnations pénales qui ont été prononcées par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, il fait observer que la qualification de terrain militaire ne signifie nullement que les terrains soient la propriété du ministère de la défense et que si tel avait été le cas, l'ONF ne se serait pas intervenu s'agissant de l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui.

Concernant la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel, il fait observer qu'à aucun moment l'Etat ne s'est contredit, et que le fond du droit étant tranché, l'État étant propriétaire, il est normal que la publication de l'attestation litigieuse afférente aux parcelles concernées soit attaquée pour que l'opposabilité aux tiers du droit de propriété soit rétablie.

Enfin, il souligne que les conclusions prises par le directeur des services fiscaux dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 février 2002 ne constituent pas un aveu judiciaire lequel ne peut concerner qu'une question de fait.

Sur le fond, il rappelle que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 mars 2011 désormais définitif, a jugé que les consorts [F] [E] [P] ne rapportant pas la preuve de leur droit de propriété, ne justifiaient pas de leur qualité pour agir en revendication de sorte que la preuve est rapportée qu'ils ne sont pas propriétaires.

En conséquence, l'attestation notariée du 20 novembre 2007 constitue un faux, notion objective au sens civil, indépendante des intentions de son auteur, puisqu'il exprime des faits qui sont contraires à la réalité.

Il précise enfin, pour répondre à l'allégation de sa mauvaise foi, que l'échange de parcelles entre l'État et la commune de [Localité 7] ne pourra être régularisé qu'à l'issue du présent litige.

Par mémoire du 6 février 2018,Me [D] [A] conteste formellement s'être rendu coupable d'un faux intellectuel rappelant que la situation était extrêmement complexe et que l'État ne disposait d'aucun titre de propriété venant contredire ce dont les consorts [F] [E] [P] faisaient état.

Pour le surplus, compte tenu de l'arrêt rendu le 2 octobre 2012 par la Cour de cassation, la SCP [O] [U] - [Y] [A] - [M] [K] et Me [D] [A] s'en rapportent à justice sur les autres moyens invoqués par les consorts [F] [E] [P] et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par mémoire du 8 janvier 2018, le ministère public répondant sur l'exception de nullité pour défaut de communication a fait valoir que l'affaire lui a été communiqué le 24 avril 2008 et qu'il a visé la procédure par mention au dossier le 28 avril 2008.

En réponse sur l'irrecevabilité à agir du préfet des [Localité 1], au motif que les parcelles dépendraient du domaine militaire de l'État, il fait valoir qu' il n'est pas établi que les parcelles litigieuses sont de la dépendance du domaine militaire alors qu'il est établi qu'elles font partie du domaine privé de l'État. Il indique que les condamnations pénales pour entrée sur le terrain militaire ne peuvent conférer aux parcelles une quelconque qualification juridique, pas plus que les écritures d'un directeur des services fiscaux de sorte que c'est à tort que les appelants invoquent le principe d'estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Il conclut à la recevabilité pour le préfet des [Localité 1], à agir dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l'article R 163-3 du CGPPP.

Sur la demande d'inscription de faux, de l'attestation immobilière établie par maître [A] 20 novembre 2007, au motif qu'elle contient l'énonciation délibérée de faits inexacts, il rappelle qu'au moment où cette attestation a été établie, les parties se trouvaient sous l'empire de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006 qui avait déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002 aux termes duquel Mme [F] [E] [P] n'avait pas qualité pour exercer son action tendant à enjoindre l'État de délaisser les parcelles litigieuses afin de lui permettre d'exercer son droit de propriété sur celles-ci.

Ce jugement a été confirmé sur renvoi après cassation par la cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 2011.

Il ajoute que la notion de faux au sens civil du terme est une notion objective qui ne dépend pas de l'intention de son auteur, de sorte que ce document doit être qualifié de faux au sens de l'article 300 du code de procédure civile.

Il demande en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Sur ce :

Sur la communication de la procédure au ministère public

Il est constant, qu'en vertu de l'article 303 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et qu'en vertu de l'article 425 alinéa 4, le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

En application des dispositions de l'article 459 du code de procédure civile, il résulte de la lecture du jugement déféré, que l'affaire enrôlée sous le numéro 08/482 a été communiquée au ministère public le 24 avril 2008, lequel l'a visée par mention au dossier le 28 avril 2008 ce qui établi que les prescriptions légales ont été observées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à l'exception de nullité soulevée de ce chef.

Sur le défaut de qualité à agir de M. le préfet des [Localité 1]

Au mois de mai 2008, lorsque l'instance a été introduite par M. le préfet des [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, les textes applicables étaient les articles R 158 et suivants du code du domaine de l'État.

Il résulte de la lecture du décret numéro 66-425 du 17 mai 1966, que la forêt domaniale de [Localité 7] et celle de [Localité 8] qui s'étend notamment sur la commune de [Localité 9] appartiennent à l'État.

Ce décret fait la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'État dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts.

La circonstance que nombre des parcelles de la forêt de [Localité 7] soit affectées au centre d'essai de lancement des missiles des [Localité 1] et supporte des installations qui abritent des formations dépendant de l'armée de terre est sans incidence sur le fait que cette forêt domaniale appartient au domaine privé de l'État.

Au demeurant, l'instruction de l'Office national des forêts du 29 juillet 2011 à laquelle se réfèrent également les consorts [F] [E] [P] qui a pour objet, la gestion foncière du domaine forestier non bâti par l'ONF et l'affectation de forêts domaniales à des services publics non forestiers, par exemple des terrains militaires, ne mentionne aucun transfert de propriété de ces forêts domaniales mais rappelle au contraire qu'elles font généralement partie du domaine public de l'État pour les besoins précis des services, départements ministériels affectataires, qui l'utilisent.

Les consorts [F] [E] [P] se prévalent également au soutien de leur argumentation selon laquelle il s'agit d'un terrain militaire rendant applicable l'article R 160 du code du domaine de l'État aux termes duquel l'instance devait être suivie par le ministère de la défense, de condamnations pénales de M. [T] [F] [E] [P].

Il résulte de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du 08 décembre 2011, que M. [T] [F] [E] [P] a été notamment condamné pour être entré et avoir circulé sans y être autorisé sur un terrain militaire (en l'espèce, le site d'essai de missiles des [Localité 1] sur la commune de Biscarrosse) et avoir chassé sur un terrain d'autrui sans le consentement du détenteur du droit de chasse.

Il est spécifié dans l'arrêt, que l'intéressé avait pénétré dans une enceinte militaire en franchissant une clôture grillagée.

Le 14 juin 2012, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau confirmant le jugement du tribunal de police de Mont-de-Marsan du 14 décembre 2011 a condamné MM. [T] et [E] [F] [E] [P] pour des faits d'entrée, séjour ou circulation non autorisés dans les constructions ou sur un terrain militaire et pour des faits de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.

Il ne résulte cependant aucunement, de la lecture de ces arrêts, que le ministère de la défense soit propriétaire des terrains sur lesquels s'exerce son activité.

En conséquence, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est inapplicable à la présente espèce, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau n'ayant jamais eu à se prononcer sur la propriété des terrains mais sur des infractions ayant eu lieu sur un terrain affecté à un usage militaire.

S'agissant de l'aveu judiciaire qui résulterait des conclusions de M. le directeur des services fiscaux dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 février 2002 et du courrier de ce même directeur des services fiscaux des [Localité 1] en date du 27 mai 1998 dans lequel il indiquait entendre soulever son incompétence pour défendre le droit de propriété de l'État sur les parcelles relevant du domaine militaire, il est constant, en application des dispositions de l'article 1354 du code civil, que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie et non de points de droit.

Dès lors, les conclusions de M. le directeur des services fiscaux sur la compétence pour défendre le droit de propriété de l'État en justice portant sur un point de droit et non de fait, ne peuvent constituer un tel aveu.

Au surplus, l'aveu doit émaner de la partie à laquelle il est opposé or, concernant la propriété des parcelles litigieuses, en lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 mars 2011, il apparaît que lorsque le ministère de la défense a comparu, après que Mme [F] [P] l'ait fait assigner par acte d'huissier du 19 août 2000 devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, il avait notamment sollicité sa mise hors de cause et fait valoir que l'État justifiait de la possession des terrains litigieux "animo domini".

Sur le principe dit de l'estoppel; il ne résulte pas de la procédure, que M. le préfet des [Localité 1] se soit contredit au détriment d'autrui dès lors qu'il a toujours soutenu sa compétence à agir et la propriété de l'État sur ces parcelles litigieuses.

Il résulte de l'article R 163 applicable à l'espèce, que devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le conseil d'État et la Cour de cassation la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R 158, R 158-1 et R 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :

1° pour les instances visées à l'article R 158 2° (relatives aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées et aux conditions dans lesquelles il [le service des domaines]assure la gestion de ces patrimoines) par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné ou par le directeur des services fiscaux chargés de la gestion des patrimoines et lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;

2° pour les instances visées à l'article R 158 3° (relatives à l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales) par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;

3° pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré M. le préfet des [Localité 1] recevable à agir dès lors qu'est demandée l'inscription de faux d'un acte authentique portant sur des biens de l'État dont la gestion a été confiée à l'Office national des forêts,

l'instance devant être préparée et suivie par le préfet du département des [Localité 1] dans lequel le litige a pris naissance, s'agissant des communes de [Localité 7] et de Gaste, en application des dispositions de l'article R 163 3° du code du domaine de l'État applicable à l'espèce.

Sur l'inscription de faux

En application des dispositions de l'article 1319 applicable en l'espèce, « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. »

L'attestation immobilière litigieuse mentionne notamment qu'il dépend à titre immobilier de la succession de Mme [X] [F] [E] [P] une propriété forestière située à [Localité 7], entre les lacs de [Localité 10] et de [Localité 11] à l'Est et l'océan, dont la jouissance a été conférée à l'État après inventaire du 25 avril 1864, en application du décret-loi du 14 décembre 1810, afin que l'État puisse se rembourser des frais engagés par lui pour le boisement de ces parcelles.

L'État français n'a pas obtempéré à la demande de restitution faite par Mme [F] [E] [P] alors qu'elle estimait, après expertise, que l'État était entièrement remboursé de ses frais.

Ladite propriété est estimée à l'heure actuelle étant donnée son occupation par l'État contestée par les consorts [F] [E] [P] à la somme de 200 000 €.

Au chapitre origine de propriété, il est indiqué : l'immeuble ci-dessus désigné appartenait en pleine propriété à Mme [F] [E] [P] [X],pour des raisons antérieures à 1956.

La SCP [O] [U] - [Y] [A] - [M] [K] et Me [D] [A], s'en sont rapportés à justice au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2012, ce qui ne constitue pas un acquiescement mais traduit leur volonté de ne plus prendre parti dans la présente instance, au regard de ce qui a été jugé par la Cour de cassation.

Me [D] [A] conteste cependant formellement s'être rendu coupable d'un faux intellectuel, rappelant que la situation était très complexe.

Il est toutefois de jurisprudence constante, que la qualification de faux invoquée en matière civile à l'égard d'un acte authentique doit s'apprécier en considération de la réalité objective de l'acte peu important, l'intention de son auteur.

Le premier juge a exactement rappelé qu'au moment où cette attestation a été établie le 20 novembre 2007, les parties étaient sous l'empire de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006 qui avait déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 21 février 2002.

Les consorts [F] [E] [P] soutiennent qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée dès lors d'une part, que la SCP notariale et Me [D] [A] n'étaient pas dans la cause de l'instance ayant fait l'objet du jugement du 21 février 2002 et de l'arrêt du 23 janvier 2006 et d'autre part, qu'avait été seulement tranchée une fin de non recevoir à savoir, la qualité à agir de Mme [X] [F] [E] [P].

En application de l'article 1351 du Code civil, le principe est que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, agissent en la même qualité.

Dès lors, et comme relevé par le premier juge, l'autorité de la chose jugée avait lieu à l'égard des consorts [F] [E] [P] et de M. le préfet des [Localité 1] représentant l'État français.

Il est incontestable par ailleurs que les consorts [F] [E] [P] savaient lorsqu'à été établie cette attestation immobilière :

Il est également certain, qu'à cette date, en raison du litige en cours, portant notamment sur sa qualité d'héritière à l'origine de la décision d'irrecevabilité de son action, il ne pouvait pas être certifié et attesté par Me [D] [A], qui avait parfaitement connaissance de la procédure en revendication en cours « que les biens réels immobiliers ci-après désignés, soit qu'ils dépendent de la communauté ayant existé entre la personne décédée ([S] [I] [Z] [G] veuve de [X] [A] [L] [U] [F] [T] [P]) et le conjoint survivant, soit qu'ils dépendent de la succession de ladite personne, se sont trouvés transmis aux ayants droits en leur qualité (héritiers) relatée ci-après.

Il résulte en effet, de la lettre que Me [D] [A] a adressée le 13 septembre 2006 à la direction générale des impôts de [Localité 12], que ce notaire savait, que Mme [F] [E] [P] s'estimait propriétaire de ces parcelles pour les avoir recueillies dans les successions de ses parents alors que cet ensemble immobilier figurait au compte de l'Etat français sur les relevés cadastraux.

Il précisait « sachant qu'il existe entre ma cliente et l'Etat, une procédure en cours et soucieux d'assurer la pérénité du transfert de propriété [...] Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une copie de tout acte ayant constaté à la fin du XIVe siècle, le transfert de la propriété de ces parcelles' »

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré entachée de faux l'attestation immobilière établie par Me [D] [A] le 20 novembre 2007 et visée à l'acte d'inscription de faux principal.

Il sera rappelé, que la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 mars 2011 a confirmé le jugement du 21 février 2002 du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ;

Il n'est pas contesté que cette décision est définitive, le pourvoi ayant été rejeté par arrêt du 2 octobre 2012.

Dans cet arrêt, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, sur le premier moyen jugé pour partie inopérant et pas fondé sur le surplus, statué en ces termes : « attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes des actes des 2 et 15 septembre 1663, selon lesquels les droits acquis par [Y] [M] sur la vicompté de [Localité 7] s'exerçaient sur "le pignadas, montagnes et lètes jusqu'à la Grande Mer", ne comportaient aucune précision sur la superficie, ni sur la localisation de ces biens et que les consorts [F] [P], qui prétendaient venir aux droits de M. [M] ne justifiaient pas de la dévolution successorale à partir de ce dernier jusqu'à l'acte de la liquidation de la succession de Mme [H] en date du 2 avril 1850, carence dans l'administration de la preuve ne pouvant être suppléée ni par l'attestation d'un notaire, ni par un arbre généalogique dont les modalités d'établissement n'étaient pas précisées et qui n'était corroboré par aucun acte, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il était impossible de relier les terrains éventuellement acquis par M. [M] à ceux actuellement revendiqués ».

Sur l'appel incident

Conformément à la demande de M. le préfet des [Localité 1], le présent arrêt sera commun et opposable à la SCP [O] [U] - [Y] [A] - [M] [K] et à maître [D] [A].

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [F] [E] [P] succombant en leur appel seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à à payer à M. le préfet les [Localité 1] une indemnité de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les consorts [F] [E] [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les parties n'étant pas tenues de constituer avocat en application des dispositions de l'article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SCP [O] [U] - [Y] [A] - [M] [K] et à Maître [D] [A].

Condamne in solidum M. [T] [F] [E] [P], Mme [H] [F] [E] [P] épouse [R], Mme [K] [F] [E] [P] épouse [J], M. [N] [F] [E] [P], M. [Z] [F] [E] [P] à payer à M. le préfet des [Localité 1], la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute M. [T] [F] [E] [P], Mme [H] [F] [E] [P] épouse [R], Mme [K] [F] [E] [P] épouse [J], M. [N] [F] [E] [P], M. [Z] [F] [E] [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum M. [T] [F] [E] [P], Mme [H] [F] [E] [P] épouse [R], Mme [K] [F] [E] [P] épouse [J], M. [N] [F] [E] [P], M. [Z] [F] [E] [P] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/01622
Date de la décision : 02/05/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/01622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-02;17.01622 ?
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