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02/05/2018 | FRANCE | N°16/01755

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 02 mai 2018, 16/01755


MFB/AM



Numéro 18/1580





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre



RENVOI CASSATION



ARRET DU 02/05/2018







Dossier : 16/01755





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture















Affaire :



[K] [B]



C/



[Q] [L] épouse [X]

[F] [L]

























Grosse délivrée

le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile....

MFB/AM

Numéro 18/1580

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

RENVOI CASSATION

ARRET DU 02/05/2018

Dossier : 16/01755

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[K] [B]

C/

[Q] [L] épouse [X]

[F] [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 février 2018, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

Monsieur Pierre SERNY, Conseiller

en présence de Madame DUHAA, avocat général

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, et de Monsieur BENENTENDI, greffier stagiaire.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté et assisté de Maître Jean-Jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES

DEFENDEURS :

Madame [Q] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Monsieur [F] [L]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentés et assistés de Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER - FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION

en date du 14 JANVIER 2016

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE

[K] [B], appelant, est propriétaire dans la commune de [Localité 3] de différentes parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Une maison est implantée sur la parcelle A n° [Cadastre 1].

Au nord, ses parcelles A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] confrontent la propriété des consorts [F] [L] et de sa soeur nommée Mme [Q] [L] épouse [X], leur propriété étant constituée par les parcelles A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et A [Cadastre 8].

Le 18 décembre 2002, M. [J] [F] expert-géomètre désigné à la demande de M. [B], a établi un plan de bornage concernant les propriétés de M. [B], des consorts [L] et de leurs voisins, suivant procès-verbal signé par toutes les parties, et notamment par [K] [B], [F] [L] en son nom et représentant sa soeur [Q] [X].

***

Le litige dont est présentement saisi la cour, est né en 2009 lorsque M. [B] a ôté un piquet de l'ancienne clôture séparant les fonds des parties, et a implanté un poteau métallique scellé. Les consorts [L] - [X] ont alors introduit une action en référé devant le tribunal de grande instance de de TARBES pour faire rechercher si le poteau n'avait pas été posé au-delà de la limite de la propriété [B], M. [B] s'opposant à la demande en affirmant bénéficier d' une servitude de passage. A l'appui de sa thèse, il faisait état d'un bornage effectué en 1970 par un expert-géomètre nommé Theophile [T].

M. [T] avait été désigné par le tribunal d'instance de TARBES le 23 janvier 1970 à la demande du père de M. [B], [D] [B] lequel sollicitait au contradictoire de M. [Q] [L], la délimitation judiciaire de son fonds avec la propriété de son défendeur. L'affaire n'étant jamais revenue devant le tribunal d'instance, le rapport d'expertise de M. [T] n'avait pas été homologué judiciairement.

M. [K] [B] se prévalait - et se prévaut toujours - des constatations de cet expert dont le bornage établissait dans sa version du plan agrandie à l'échelle de 1/200 ème que la ligne divisoire passait à une distance de 60 centimètres du mur de la maison implantée sur la parcelle A[Cadastre 1], que cette bande de terrain correspondrait à un « stylicide » (correspondant à l'ombre portée par le bord du toit) créé par la toiture de sa maison, contrairement à la thèse défendue par les consorts [L] pour lesquels la ligne divisoire passait au ras de la maison de M. [B]. M. [B] alléguait également de ce que le bornage [T] montrait qu'il existait une servitude de passage conventionnelle sur cette bande litigieuse.

Par ordonnance du 23 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES - ayant relevé d'une part, que le titre de M. [B] datant de 1905 faisait état d'un passage mitoyen mais non d'une servitude de passage, que l'acte de partage du 25 avril 1959 était inopposable aux consorts [L] - [X] et enfin, que le document établi par M. [T] dans le cadre d'une procédure de bornage, n'avait jamais été homologué judiciairement ni publié au service des hypothèques qui existait depuis 1956 - désignait M. [A] [I], expert géomètre DPLG, pour procéder à l'expertise.

A l'issue de son premier rapport, M. [I] validait la ligne divisoire portée sur le plan de bornage [F] du 18 décembre 2002 et constatait que M. [B] avait fait installer deux bornes F et G, dont la première se trouvait à l'intérieur de la propriété [L] de 0,08 mètres par rapport à la limite divisoire, ajoutant qu'elle devait être arrachée.

Sur la base dudit rapport, les consorts [L] introduisaient une action au fond.

***

La cour d'appel de céans est saisie sur renvoi après cassation, dans les conditions suivantes :

- le jugement mixte rendu le 11 octobre 2012 : le tribunal de grande instance de TARBES a été saisi par les consorts [L] qui reprochaient à M. [B] d'avoir retiré une borne délimitant leur propriété respective et implanté le poteau métallique scellé dans un massif bétonné, à l'intérieur de leur fonds, et demandaient aux juges de décider que la ligne divisoire résultait d'un procès-verbal de bornage établi le 18 décembre 2002 par l'expert-géomètre [F], de condamner M. [B] à supprimer le poteau, et de dire qu'il ne bénéficiait pas d'une servitude de passage sur leur fonds. M. [B] s'opposait à toutes ces demandes et faisait valoir que le procès-verbal de bornage de 2002 était entaché d'une erreur, et revendiquait l'application du bornage effectué en 1970 par M. [T], puis subsidiairement, formait une action en revendication sur la partie du terrain qui avait été délimitée par M. [T].

Le tribunal a validé le procès-verbal de bornage du 18 décembre 2002 et ordonné une expertise confiée à M. [I].

Pour parvenir à sa décision, le tribunal a estimé que :

- le procès-verbal de bornage [F] du 18 décembre 2002, n'est pas entaché d'erreur et que dès lors qu'un tel procès-verbal est établi par un géomètre expert mandaté par les parties à l'issue d'opérations menées en présence de celles-ci, et qu'il a été signé sans contestation ni réserves par les intéressés qui ont donné leur accord en faisant précéder leur signature sur le plan, de la mention « lu et accepté », il convient d'en admettre la validité,

- l'action en revendication de M. [B] doit donner lieu à une nouvelle expertise.

M. [I] a déposé son second rapport en 2013 en confirmant ses précédentes constatations, notamment en ce qu'aucun acte n'établissait que M. [B] avait un droit de propriété ou de passage sur la bande de terrain litigieuse de 60 centimètres qui faisait partie des parcelles [L].

- l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 30 avril 2014 : M. [B] ayant relevé appel du jugement précité, la cour a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- con'rmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARBES,

- débouté M. [B] de l'action pétitoire en revendication de propriété sur une bande de terrain située au nord des parcelles de la commune de [Localité 3] cadastrées A [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 4],

- rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue une servitude de passage sur la propriété des consorts [L],

- condamné sous astreinte M. [B] à retirer le poteau métallique noyé dans un bloc de béton décrit par 1'expert [I] et situé sur la propriété [L],

- condamné M. [B] à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Pour parvenir à sa décision, la cour a évoqué le fond du litige et a notamment considéré que :

- sur la contestation du procès-verbal de bornage du 18 décembre 2002 et le premier rapport d'expertise de M. [I], la théorie des vices du consentement ne peut s'appliquer à un rapport d'expertise judiciaire, et M. [B] poursuit par l'intermédiaire de ses conclusions d'annulation du rapport [I], l'annulation du bornage [F],

- M. [B] tente de revenir sur le bornage qu'il a accepté de signer en 2002 en formant uen action en revendication d'une bande de terrain faisant partie de la propriété [L] mais longeant son fonds derrière sa maison construite sur la parcelle A351,

- son action en revendication ne résiste pas à l'analyse des titres de propriété, et des conclusions de l'expert [I],

- l'existence d'une servitude de passage n'est pas caractérisée par le seul procès-verbal établi en 1970 par M. [T], ce rapport n'ayant jamais été soumis à la validation du tribunal.

M. [B] indique qu'en exécution de cet arrêt, il a enlevé le poteau litigieux.

- L'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.

La cour a cassé partiellement l'arrêt susvisé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] tendant à l'annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage du 13 (sic) décembre 2002 et condamné M. [B] à retirer le poteau métallique, l'arrêt rendu le 30 avril 2014 entre les parties par la cour d'appel de PAU et a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de PAU autrement composée.

Pour parvenir à sa décision, la cour de cassation a :

- dit que la cour d'appel avait souverainement apprécié les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, et avait ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la revendication de M. [B]

- motivé la cassation partielle en ces termes : « pour rejeter la demande reconventionnelle de M. [B] en nullité du bornage de 2002, l'arrêt retient que les articles 1108 et suivants du code civil ne sont pas applicables au rapport d'expertise contradictoire déposé par M. [I], qui a répondu aux dires des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. [B] poursuit la nullité du procès-verbal de bornage du 18 décembre 2002, signé par toutes les parties, pour vice de son consentement résultant d'une erreur sur la substance, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé le texte susvisé ; ».

- délimité la compétence de la cour de renvoi dans son dispositif libellé comme suit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] tenant à l'annulation pour vice du consentement, du procès-verbal de bornage du 13 (en fait 18) décembre 2002 et condamné M. [B] à retirer le poteau métallique, l'arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de PAU ; met, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de PAU, autrement composée ; (...) ».

Le 14 mai 2017, M. [K] [B] a fait enregistrer une déclaration de saisine de la cour d'appel de PAU, sur renvoi après cassation.

PRETENTIONS DES PARTIES

En ses conclusions n° 2 récapitulatives et responsives du 20 novembre 2017, M. [B] demande à la cour, statuant après réformation du jugement entrepris, rendre la décision suivante :

- annuler, en application des articles 1108 et 1109 et 1382 du code civil, le bornage effectué par M. [F] le 18 décembre 2002 pour vice du consentement de M. [B], en l'occurrence erreur sur la substance, en ce qu'il prévoit une ligne divisoire différente de celle résultant du bornage [T],

- dire et juger en conséquence que la ligne séparative des fonds [B]/[L] résulte du bornage [T] du 3 juin 1970,

- constater que la demande des consorts [L] d'enlèvement du poteau et de la borne, au motif qu'íls étaient situés sur leur fonds, était, dès l'origine, totalement privée de fondement,

- débouter, en conséquence, M. [F] [L] et Mme [Q] [L] épouse [X] de leur demande tendant à faire constater un empiètement sur leur fonds et à faire enlever la borne et le poteau métallique sous astreinte,

- les débouter, en tout état de cause, de toute autre demande, notamment de dommages et intérêts,

$gt; constatant que M. [K] [B] a procédé inutilement à l'enlèvement du poteau,

- condamner solidairement sinon in solidum les consorts [L] - [X] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 1382 du civil,

$gt; déclarant abusive l'action des consorts [L], les condamner in solidum à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1382 du civil, ainsi que celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

En leurs conclusions déposées le 8 juin 2017, M. [F] [L] et [Q] [L] épouse [X] sollicitent au contraire de la cour,

- qu'elle dise et juge que la ligne divisoire séparant leur fonds de celui de M. [B] a été déterminée par le procès-verbal de bornage [F] du 18 décembre 2002,

- considérant que M. [B] a été définitivement débouté de son action en revendication de terrain, tout comme de sa demande de servitude de passage, qu'elle rejette toutes ses demandes et le condamne au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 € outre les dépens.

M. le procureur général a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour, par conclusions du 28 décembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2018 et l'affaire plaidée le 20 février a été mise en délibéré.

SUR CE

La Cour de cassation a validé le rejet de l'action pétitoire de M. [B] sur la bande de 60 centimètres longeant ses parcelles A[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que la demande de reconnaissance ou d'établissement d'une servitude de passage sur cette même bande de terrain dont l'appelant revendiquait au principal, la propriété.

Par cette décision de confirmation partielle, la Haute Cour a également entériné les décisions de justice précédentes ayant toutes, éludé la valeur probante et conventionnelle du bornage effectué par l'expert [T].

En réalité, la décision de cassation tend à sanctionner l'erreur commise par la cour d'appel qui a rejeté les prétentions de M. [B] demandant l'annulation du procès-verbal de bornage pour vice du consentement, mais en appliquant la théorie des vices du consentement, non directement au procès-verbal de bornage [F], comme l'y invitaient les conclusions de M. [B], mais au rapport d'expertise judiciaire de M. [I].

Ainsi, c'est l'absence de réponse à un moyen qui est la cause de cette cassation disciplinaire. La cour de cassation n'a pas tranché elle-même la question de fait tenant à l'applicabilité de la théorie de l'erreur sur la substance, au procès-verbal de bornage de M. [F], laissant la cour d'appel de renvoi vider sa saisine en répondant à ce moyen.

Dès lors, il y a lieu de rechercher si M. [B] justifie de ce qu'une erreur l'a conduit à signer le procès-verbal de bornage.

Les consorts [L] soulèvent la prescription de son action au visa de l'article 1304 du code civil, en faisant observer que M. [B] a invoqué pour la première fois, le vice affectant ce procès-verbal de bornage devant le tribunal de grande instance dans ses conclusions du 8 juin 2011 soit très postérieurement à l'expiration du délai quinquennal qui a commencé à courir le 18 décembre 2002,

Mais M. [B] oppose une réplique pertinente à ce moyen, en rappelant avoir argué de la nullité du procès-verbal de bornage en réplique à l'action principale des consorts [L] et donc à titre d'exception, et en faisant observer que dans ce cas de figure, la prescription quinquennale ne lui est pas applicable.

Sur le fond du litige, il sera rappelé que l'article 1110 du code civil (applicable dans le temps à l'espèce) dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'erreur substantielle, et la preuve que cette erreur n'est pas inexcusable.

La cour observera qu'à ce stade du litige, après l'arrêt de la 3ème chambre civile, la question qui reste à trancher n'a que peu d'incidence sur la détermination de la ligne divisoire entre les propriétés des parties : en effet, quand bien même, la cour de céans annulerait le procès-verbal de bornage établi par M. [F], les parties pourraient faire procéder à un nouveau bornage, judiciaire ou amiable, pour, enfin, fixer contradictoirement, la ligne divisoire entre leurs propriétés.

La cour ne trouve pas d'éléments au dossier commandant d'entériner le procès-verbal de bornage établi en 1970 par M. [T] dont le rapport n'a jamais été validé par le tribunal qui a ordonné l'expertise, l'expertise étant donc devenue caduque, et, de surcroit, les consorts [L] n'ont pas signé ce plan de bornage et le contestent, de sorte qu'il n'a pas non plus, de valeur conventionnelle.

En son arrêt du 30 avril 2014, la cour d'appel a, pour rejeter la demande de revendication de propriété de M. [B], expressément dénié toute valeur au bornage [T] en affirmant qu'il ne permettait pas la contestation de l'authenticité des titres de propriété actuels, ni ne constituait un titre de servitude. Ledit arrêt a été entièrement validé par la Cour de cassation, sur l'action pétitoire de M. [B] et, par conséquent, sur ses motifs.

Dans son rapport d'expertise de 2010, M. [I] analysant le bornage [T], explique que ce document est signé par M. [B] père et M. [Z], celui-ci n'étant pas partie au procès. L'expert [I] fait observer que, manifestement lors des opérations de bornage qu'il a conduites, M. [F] ignorait l'existence de ce bornage [T] car il n'y fait aucune référence.

Or, la cour observe qu'à ce stade du procès, après l'arrêt de cassation, les rapports d'expertise de M. [I] n'ont fait l'objet d'aucune annulation ou même de critique de la part des juges, et qu'ils conservent ainsi leur force probante.

Et M. [I] a écarté le bornage [T], considérant que la borne F empiétait sur le fonds [L].

Il est constant que la nullité d'un bornage peut résulter d'une erreur sur la substance, compte tenu du caractère conventionnel de l'opération destinée à matérialiser la ligne séparant les propriétés des parties qui y participent.

D'après M. [B] l'erreur substantielle porte sur «la délimitation des fonds» (sic) résultant du procès-verbal de bornage [F]. Il en veut pour preuve, la contradiction totale du rapport [F] avec le bornage [T]. C'est d'ailleurs tout le sens de sa démonstration : en effet, ses conclusions ne tendent qu'à reprendre le moyen qu'il a soutenu à l'appui de son action en revendication de la propriété de la bande de 60 centimètres longeant sa maison, à savoir que seul le bornage [T] était exact en ce qu'il incluait cette même bande, dans la propriété [B].

Mais force est de constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve du vice du consentement qu'il invoque : en effet, le plan de bornage dressé par M. [F] a été réalisé au contradictoire de M. [B] et de M. [L]. M. [B] a signé ledit procès-verbal alors qu'il était seul à connaître tous les paramètres du différend, et en particulier le contenu du bornage [T]. Il a pu donc discuter en toute connaissance de cause, la position des bornes posées par l'expert [F] et pour autant, n'a intenté aucune action en justice dans le prolongement de ces opérations de bornage.

Dès lors, rien n'atteste de ce que, lors des opérations d'expertise en bornage, M. [B] a été trompé par une erreur substantielle sur la détermination matérialisée par des bornes, de la limite de sa propriété par rapport au fonds [L].

Il apparaît donc que le tribunal avait justement motivé sa décision sur le problème soulevé devant lui, de la régularité du procès-verbal de bornage [F], de sorte que la cour d'appel de céans, statuant dans les limites de sa saisine résultant du renvoi après cassation partielle, confirmera par adoption de motifs et par motifs propres, le jugement querellé.

La cour condamnera également M. [B] à supporter les dépens d'appel et à verser aux consorts [L] une indemnité de procédure de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Vu l'arrêt n° 14/1560 rendu le 30 avril 2014 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de PAU,

Vu l'arrêt de cassation partielle n° 53 F-D ( pourvoi n° S 14-23.945) rendu le 14 janvier 2016 par la cour de cassation, 3ème chambre civile, ayant désigné la cour d'appel de PAU comme cour de renvoi,

Déboute [K] [B] de l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens, et en particulier ceux tendant à l'annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage établi par M. [J] [F] le 18 décembre 2002,

Dit et juge en conséquence que la ligne divisoire séparant le fonds de M. [B] de la propriété des consorts [L] a été déterminée par les opérations de bornage menées par M. [F] au contradictoire des parties,

Condamne M. [B] à payer les dépens d'appel et à verser aux consorts [L], une somme de 3000 € à titre d'indemnité de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01755
Date de la décision : 02/05/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/01755 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-02;16.01755 ?
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