CD/AM
Numéro 18/1547
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2018
Dossier : 14/01624
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[J] [E]-[O]
[Z] [O]
[G] [E]
[P] [E]
C/
[U] [M] OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES POLYCLINIQUE [Établissement 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 janvier 2018, devant :
Madame DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l'appel des causes,
Madame DARRIGOL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BRENGARD, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame DARRIGOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [J] [E]-[O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] (Allemagne)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 2] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Docteur [U] [M]
Polyclinique [Établissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), Etablissement Public Administratif
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
LA POLYCLINIQUE [Établissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Patricia GRAVELIER de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
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Victime d'un accident de la circulation le dimanche 29 mai 2011 alors qu'il conduisait en état d'imprégnation alcoolique, [Y] [E]-[O], âgé de 20 ans, a été transporté au service des urgences du centre hospitalier [Localité 2] où un scanner cérébral, de la face, du rachis et du thorax, sans injection de produit de contraste, a révélé une fracture des 4ème et 5ème vertèbres dorsales avec déplacement et angulation. Compte tenu de la nature de ses blessures, il a été transféré à la Polyclinique [Établissement 1] à [Localité 1] où il a été opéré, le jour même, par le Docteur [M], neurochirurgien. En per-opératoire, il a présenté une hémorragie abondante puis un arrêt cardiaque lors de son retournement sur le dos. Après un massage cardiaque de 10 à 12 minutes permettant une reprise du rythme cardiaque, il a été transféré au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 1] où un scanner, avec injection de produit de contraste, a mis en évidence un oedème cérébral diffus. Il a présenté un syndrome des loges au niveau des membres inférieurs nécessitant une aponévrotomie de décharge. Il est décédé le [Date décès 1] 2011 des suites d'une défaillance multiviscérale.
Une autopsie a été pratiquée le 3 juin 2011 par le Professeur [Q].
Par ordonnance de référé du 23 mai 2012, une expertise a été ordonnée à l'effet de rechercher si les soins prodigués à M. [E]-[O] avaient été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science.
Le Professeur [I], qui a déposé son rapport le 18 janvier 2013, a conclu que l'indication opératoire était licite mais qu'il aurait été plus judicieux de différer l'intervention de quelques heures pour permettre à l'équipe d'anesthésie de disposer d'emblée de poches de sang suffisantes et d'utiliser un cell saver et que cet élément, ajouté à la transfusion tardive, pouvaient être constitutifs d'une perte de chance qu'il était impossible de chiffrer.
Reprochant au Docteur [M] et la Polyclinique [Établissement 1] d'avoir commis des fautes dans la prise en charge de [Y]-[E]-[O], Mme [J] [E]-[O] et M. [Z] [O], ses parents, M. [P] [E] et Mme [G] [E], ses grands-parents, ont assigné ces derniers devant le tribunal de grande instance de Pau, le 25 avril 2013, pour les voir condamner solidairement à indemniser leur préjudice d'affection.
Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal, retenant qu'aucune faute n'avait été commise par le Docteur [M] et que la perte de chance de survie alléguée n'était pas établie, les a déboutés de leurs demandes.
Par déclaration du 23 avril 2014, les consorts [E] ont interjeté appel du jugement.
Ils ont parallèlement saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine (la commission), qui a ordonné deux expertises successivement confiées au Docteur [F], anesthésiste-réanimateur et médecin légiste, et aux Professeurs [G], neurochirurgien, et [L], anesthésiste-réanimateur.
Sur la base de leur rapport en date des 26 janvier 2015 et 14 octobre 2015, la commission a rendu, le 16 décembre 2015, un avis aux termes duquel elle a rejeté la demande d'indemnisation, estimant que le décès de M. [E]-[O] était exclusivement en lien avec l'accident de la circulation.
Par acte du 16 mars 2017, les consorts [E] ont assigné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en intervention forcée devant la cour d'appel. Cet appel en cause a été joint à l'instance principale.
Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2017, les consorts [E] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le décès de [Y] [E]-[O] est consécutif à un accident médical non fautif,
- en conséquence, condamner l'ONIAM à verser à Mme [J] [E]-[O] et M. [Z] [O], chacun, la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice d'impréparation,
- condamner l'ONIAM à verser à Mme [G] [E] et M. [P] [E], chacun, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice d'impréparation,
- condamner l'ONIAM à verser à Mme [J] [E]-[O] et M. [Z] [O], chacun, la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,
- condamner l'ONIAM à verser à Mme [G] [E] et M. [P] [E], chacun, la somme de 14 000 euros au titre de leur préjudice d'affection,
- condamner l'ONIAM à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner un complément d'expertise confié à un expert en chirurgie vasculaire avec pour mission de dire si le décès de [Y] [E]-[O] est consécutif à un accident médical non fautif à savoir un risque accident inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
- réserver dans ce cas les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que le décès est la conséquence directe et certaine de l'arrêt cardiaque survenu au cours de l'opération, lequel constitue un accident médical non fautif, ainsi qu'il résulte d'un rapport du Professeur [K], expert judiciaire en chirurgie générale et vasculaire près la cour d'appel de Marseille, en date du 11 février 2017.
Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2017, le Docteur [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, de le mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, dire que l'indemnisation sera limitée à la somme de 5 000 euros au bénéfice de Mme [J] [E]-[O] et de M. [Z] [O] et de 1 125 euros au bénéfice de Mme [G] [E] et de M. [P] [E],
- en toute hypothèse, lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2017, la Polyclinique [Établissement 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la Polyclinique [Établissement 1],
- en conséquence, la mettre hors de cause,
- lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2017, l'ONIAM demande à la cour de :
- déclarer les consorts [E]-[O] irrecevables en leur assignation en intervention forcée,
- à titre subsidiaire, dire et juger que les conditions pour une indemnisation des préjudices consécutifs au décès de [Y] [E]-[O] au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
- en conséquence, débouter les consorts [E]-[O] de leurs demandes,
- mettre l'ONIAM hors de cause,
- en toute hypothèse, condamner les consorts [E]-[O] aux entiers dépens.
Il fait en substance valoir que les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel contre l'ONIAM sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué qu'une évolution du litige justifie sa mise en cause en appel ; subsidiairement que le décès est exclusivement en lien avec l'accident de la circulation ; qu'en toute hypothèse, le décès de M. [E]-[O] ne présente pas un caractère anormal au regard de son état et de l'évolution prévisible du traumatisme.
Le ministère public s'en est rapporté à la décision de la cour le 3 novembre 2017.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre l'ONIAM :
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, le tribunal, saisi d'une action en responsabilité pour faute dirigée contre le Docteur [M] et la Polyclinique [Établissement 1], a rejeté les demandes des consorts [E], en retenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée au Docteur [M] et qu'il n'était pas établi que le caractère précipité de l'intervention, à le supposer établi, ait causé une perte de chance de survie.
Par ailleurs, les deux expertises réalisées à la demande de la commission concluent que la prise en charge médicale et chirurgicale a été conforme aux règles de l'art. Les professeurs [G] et [L] précisent que l'absence de réalisation d'un scanner avec injection de produit de contraste n'a pas eu de conséquence, que différer l'intervention n'était pas souhaitable compte tenu du risque neurologique élevé et n'aurait très probablement pas permis d'éviter l'arrêt cardio-circulatoire ni le risque hémorragique, ajoutant que celui-ci aurait été même majoré par la rhabdomyolyse inévitable qui s'est installée et par les troubles de la coagulation CIVD, et que l'utilisation d'un cell saver n'aurait pas optimisé la prise en charge chirurgicale.
Ainsi, tant le jugement que les expertises réalisées postérieurement à la demande de la commission excluent la responsabilité médicale du Docteur [M] et de la Polyclinique [Établissement 1]. Ces éléments constituent un fait nouveau survenu postérieurement au jugement et impliquant la mise en cause de l'ONIAM.
Dès lors, les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel contre l'ONIAM sont recevables.
Sur la mise hors de cause du Docteur [M] et de la Polyclinique [Établissement 1] :
Le jugement qui déboute les consorts [E] de leurs demandes à l'encontre du Docteur [M] et de Polyclinique [Établissement 1] n'est critiqué par aucune partie. Il convient en conséquence de le confirmer.
Sur les demandes dirigées contre l'ONIAM :
Il résulte de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical n'ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale que lorsque, notamment, ils sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
En l'espèce, le Professeur [Q], qui a réalisé l'autopsie, précise que 'le décès de [Y] [E]-[O] apparaît secondaire à un syndrome hémorragique à point de départ rachidien sur un traumatisme rachidien grave, avec prise en charge chirurgicale, associé à une contusion pulmonaire bilatérale, l'ensemble du tableau entraînant un état hémodynamique instable'. Le Docteur [F] conclut, aux termes d'un rapport très développé, que 'le décès est survenu en raison des lésions traumatiques que présentait [Y] [E]-[O]. Il n'est pas la conséquence d'un accident médical, ni d'une affection iatrogène ni d'une infection nosocomiale'. Les Professeurs [G] et [L], aux termes d'un rapport approfondi, concluent que 'Le décès est bien lié à une défaillance multiviscérale secondaire au choc hémorragique et aux troubles de la coagulation. Le choc hémorragique s'inscrit dans le cadre du syndrome hémorragique rachidien thoracique sur le traumatisme rachidien avec contusions pulmonaires bilatérales et épanchement pleural. Le lien de causalité est direct entre le traumatisme, le choc hémorragique et le décès du patient'. Ainsi, de l'avis du médecin légiste et des trois experts désignés par la commission, le décès est imputable à l'accident et non à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin.
Les consorts [E] contestent les conclusions des experts, estimant que le décès est imputable au choc hémorragique opératoire et à l'arrêt cardiaque survenu lors du retournement et qu'il est donc en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale. Ils soulignent qu'avant l'opération, le pronostic vital de [Y] [E]-[O] n'était pas engagé et que ses analyses étaient bonnes alors que son état de santé s'est fortement dégradé au cours de l'opération et après celle-ci. Ils produisent un rapport succinct du Docteur [K], expert en chirurgie générale et vasculaire, près la cour d'appel de Marseille, mentionnant ' M. [E]-[O] a donc présenté un accident médical lors du retournement en fin d'intervention chirurgicale réalisée le 29/05/11. Cet accident médical (constitué par un arrêt cardio- respiratoire) n'a malheureusement pas été récupéré. Il s'agit d'un accident médical non fautif'.
Cependant, outre que la circonstance que l'état de santé de la victime se soit dégradé pendant et après l'intervention ne suffit pas à établir que le décès est en lien de causalité direct avec celle-ci, il convient de relever que les Professeurs [G] et [L] indiquent formellement dans leur rapport que « le syndrome hémorragique intra thoracique est bien d'origine traumatique et non chirurgicale et que l'hémorragie au niveau du foyer opératoire n'est que la constatation des plaies vasculaires provoquées par l'accident qui, en l'absence de prise en charge chirurgicale, auraient continué à saigner au sein du thorax. » Ainsi, il ressort clairement de ce rapport que le choc hémorragique n'a pas été provoqué par l'intervention chirurgicale laquelle n'a fait que constater cette hémorragie massive même si l'acte chirurgical lui-même était facteur de saignements. Le rapport du Docteur [K] produit par les parties appelantes ne remet pas en cause les conclusions des Professeurs [G] et [L] sur ce point.
S'agissant de l'arrêt cardiaque survenu lors du retournement de la victime sur le dos, il y a lieu d'abord de relever que les conditions dans lesquelles ce retournement est intervenu ne sont remises en cause ni par les experts désignés ni par le Docteur [K] qui note que toutes les constantes cliniques et biologiques étaient propices à celui-ci. Cet arrêt cardiaque est une réalité et il est indéniable, comme le mentionne le Docteur [F]
dans son rapport et le soulignent les parties appelantes dans leurs conclusions, qu'il a provoqué une anoxie cérébrale sévère et un oedème cérébral diffus même si le coeur est reparti après 10 à 12 minutes de massage cardiaque. Pour autant, il ressort incontestablement des rapports du Docteur [F] et des Professeurs [L] et [G], ce dernier étant particulièrement qualifié en tant que neuro chirurgien pour apprécier les conséquences des lésions cérébrales ou encéphaliques provoquées par l'arrêt cardiaque, que le décès de [Y] [E]-[O] est la conséquence d'une défaillance multiviscérale qui est secondaire au choc hémorragique causé par l'accident et aux troubles de la coagulation.
Le Professeur [I], expert judiciaire, conclut également que 'le décès est lié à une défaillance multiviscérale secondaire au choc hémorragique et aux troubles de la coagulation'. Au vu de ces rapports précis, argumentés et concordants, il ne peut être soutenu que la défaillance multiviscérale serait la conséquence directe, certaine et exclusive de l'arrêt cardiaque survenu au cours du retournement. L'examen anatomopathologique du Docteur [D], qui conclut que 'la prise en charge médico-chirurgicale se serait compliquée d'une hémorragie massive et d'un arrêt cardiaque récupéré mais s'accompagnant d'une défaillance multiviscérale avec évolution défavorale' ne contredit pas l'analyse des experts sur les causes de cette défaillance multiviscérale, à savoir le choc hémorragique et les troubles de la coagulation, même si l'arrêt cardiaque a contribué à aggraver l'état de santé de la victime.
Il s'ensuit que le décès est en lien de causalité direct avec l'accident et non avec un acte de soin. L'ONIAM ne peut donc être condamné à indemniser les préjudices subis par les ayants droits de [Y] [E]-[O].
Les demandes des consorts [E] seront en conséquence rejetées sans qu'il y ait lieu d'ordonner le complément d'expertise sollicité, les rapports d'expertise versés aux débats établissant sans aucun doute possible un rapport de causalité direct et certain entre l'accident, le choc hémorragique et le décès de [Y] [E]-[O].
Sur le surplus des demandes :
Les dispositions du jugement qui condamnent les consorts [E] à verser au Docteur [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ne sont pas critiquées et seront donc confirmées.
Les consorts [E] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à verser au Docteur [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Polyclinique [Établissement 1].
PAR CES MOTIFS,
La Cour; statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [J] [E]-[O], M. [Z] [O], Mme [G] [E] et M. [P] [E] à l'encontre de l'ONIAM,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Pau en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Mme [J] [E]-[O], M. [Z] [O], Mme [G] [E] et M. [P] [E] à l'encontre de l'ONIAM,
Rejette la demande de complément d'expertise,
Rejette la demande de la société Polyclinique [Établissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [E]-[O], M. [Z] [O], Mme [G] [E] et M. [P] [E] à verser, en cause d'appel, au Docteur [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [E]-[O], M. [Z] [O], Mme [G] [E] et M. [P] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD