DT/SB
Numéro 18/01093
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/03/2018
Dossier : 17/00421
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[G] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRÉNÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2018, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparante assistée de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES prise en la personne de son Directeur, Monsieur [F] [T], dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00109
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [Q] a été engagée par la CPAM de PAU à compter du 07 juillet 2003 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire médicale niveau 2 coefficient 170.
Le 01 décembre 2009 la salariée a été promue responsable du pool secrétariat PYRADEC niveau 5A coefficient 250.
A compter du 06 septembre 2010 jusqu'au 29 juin 2011 la salariée a suivi une formation en alternance, de 'manager opérationnel' sanctionnée par la délivrance le 22 septembre 2011 d'un certificat de qualification professionnelle.
Cependant, les relations au sein du service de secrétaires qu'elle dirigeait se dégradaient et le 17 novembre 2011, Madame [G] [Q] subissait un choc émotionnel à la lecture d'une note syndicale affichée dans les couloirs du service sollicitant de la direction l'organisation d'une réunion ayant notamment pour ordre du jour 'le problème des relations hiérarchiques au sein du service PYRADEC'.
Le 18 novembre 2011, la salariée était placée en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2012.
La demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, régularisée par la salariée le 11 janvier 2012 ayant été rejetée par la CPAM, Madame [G] [Q] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de rejet. L'accident du travail a cependant été reconnu par jugement du 10 juin 2013.
A la suite d'une visite médicale de reprise du 19 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré Madame [G] [Q] apte sous réserve d'un accompagnement 'contexte clair notamment au niveau des risques psycho-sociaux' étude de poste à prévoir le 30/10/12 ou le 08/11/12 avec PYRADEC et Mme [N]'.
Le 21 octobre 2013, Madame [G] [Q] a été à nouveau déclarée apte, mais placée en arrêt de travail le 19 novembre 2013 jusqu'au 13 janvier 2014.
En décembre 2013, elle a demandé sa mutation dans un autre service, ce qui lui a été accordé par la direction de la CPAM de PAU-PYRÉNÉES.
Le 13 janvier 2014, elle a rejoint le service COPSSI en qualité de chargée de projet avec le même niveau et coefficient.
La proposition de la classer au niveau 5B a en revanche été rejetée par la direction au mois d'août 2014.
Une nouvelle proposition de promotion a été présentée le 22 septembre 2015.
Le 07 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de PAU pour faire juger qu'elle faisait l'objet de harcèlement moral et de discrimination pour avoir dénoncé ces agissements et obtenir la condamnation de la CPAM de PAU à :
* lui verser les sommes de 20.000 € pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et de 59.403,98 € pour préjudice de carrière ;
* faire fixer sa qualification au niveau 5B à compter du 1er janvier 2011 et au niveau 6 à compter du 01 janvier 2014,
* lui remettre les bulletins de salaires rectifiés conformes ;
* condamner la CPAM de PAU à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où la demanderesse a repris ses prétentions initiales tandis que l'employeur a conclu au débouté de Madame [G] [Q] à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par jugement du 16 janvier 2017, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions et moyens, le conseil de prud'hommes de PAU, section activités diverses, statuant en formation paritaire a :
* débouté Madame [G] [Q] de l'ensemble de ses prétentions ;
* rejeté l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné la demanderesse aux dépens.
Suivant déclaration dématérialisée du 31 janvier 2017, l'avocat de Madame [G] [Q] a fait appel de ce jugement qui avait été notifié à sa cliente le 24 janvier 2017.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 octobre 2017, Madame [G] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
* de dire que Madame [G] [Q] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
*de dire que Madame [G] [Q] a fait l'objet d'une discrimination pour les avoir dénoncés ;
* de dire que Madame [G] [Q] justifie d'une discrimination salariale ;
* de condamner la CPAM de PAU à verser à Madame [G] [Q] les sommes suivantes :
- 20.000 € au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
- 70.172,92 € au titre du préjudice de carrière ;
* de fixer la qualification de Madame [G] [Q] au niveau :
- 5B et au coefficient correspondant à compter du 1er janvier 2011 ;
- 6 et au coefficient correspondant à compter du 1er janvier 2014 ;
* d'ordonner à la CPAM de PAU de remettre à la salariée les bulletins de salaire rectifiés correspondants ;
* de condamner la CPAM de PAU à verser à Madame [G] [Q] une indemnité de procédure de 4.000 € outre les entiers dépens.
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Par conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée le 25 octobre 2017, la CPAM de PAU demande à la cour :
* de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelante ;
* de constater qu'il n'existe pas de présomption d'existence de faits et agissements de harcèlement moral ;
* de constater qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures suffisantes pour y remédier ;
* de constater que Madame [G] [Q] est incapable de faire la démonstration d'une discrimination pour avoir dénoncé des faits inexistants ;
* de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de PAU du 16 janvier 2017 ;
* de condamner Madame [G] [Q] au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € outre les dépens.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2017.
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MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (articles L.1152-1, L.1152-2 du Code du travail).
Selon l'article L.1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié présente des éléments de fait susceptibles de constituer un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [G] [Q] expose qu'à la suite de la formation qu'elle a suivie pour obtenir le certificat de qualification professionnelle de 'manager opérationnel' elle s'est heurtée à l'hostilité de son équipe de secrétaires, générée par le comportement, durant son absence, de son supérieur hiérarchique le Docteur [D] dont le comportement aurait participé au harcèlement moral dont elle était victime. Prise comme 'bouc émissaire', elle déclare avoir fait l'objet de comportements irrespectueux, d'insubordination, 'mutinerie', impolitesses répétées de ses subordonnées qui ont conduit à son arrêt de travail. Lorsqu'elle a pris connaissance le 17 novembre 2011, sur un panneau d'affichage syndical de la mise à l'ordre du jour de 'problèmes de relations hiérarchiques au sein du service PYRADEC' qui à l'évidence était dirigé contre elle, elle affirme être tombée dans un état de sidération incompatible avec la poursuite de son travail.
Or, non seulement l'employeur a refusé de traiter cet accident comme accident du travail mais elle a dû agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le faire reconnaître comme tel.
Elle ajoute qu'à la suite de sa mutation dans un autre service où elle a donné toute satisfaction, ses compétences n'ont pas été reconnues par l'employeur qui a systématiquement 'bloqué' toutes ses demandes de promotion, appuyées par ses supérieurs hiérarchiques.
Elle considère que ces faits (comportements hostiles et irrespectueux de ses subordonnées, accident du travail du 17 novembre 2011, refus de l'employeur de le reconnaître) constituent des éléments de fait qui laissent présumer un harcèlement moral auquel l'employeur n'a pas réagi de façon appropriée pour y mettre fin.
L'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'éléments de faits qui, pris dans leur ensemble sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral, relève que lorsqu'un fait précis lui a été rapporté il a aussitôt réagi et souligne le comportement managérial critiquable de la salariée, décrié par ses subordonnées, et ,à l'inverse des griefs invoqués par Madame [G] [Q], sur des faits précis. Il explique que le refus de reconnaissance de l'accident du travail de Madame [G] [Q] n'est pas de son fait.
Il importe en premier lieu d'écarter des 'faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral', l'affichage, sur le panneau syndical, d'une demande de réunion du CHSCT du 17 novembre 2011 sur le thème, notamment, des 'problèmes de relations hiérarchiques au sein du service PYRADEC' , qui n'émane pas de l'employeur, qui n'est que l'expression d'un droit voire d'une obligation pour cet institution représentative, qui correspondait à une réalité et qui était présentée en des termes totalement neutres.
Les comportements irrespectueux, de rébellion, d'opposition systématique décrits par Madame [G] [Q] et qu'elle impute aux secrétaires du service PYRADEC qu'elle dirigeait jusqu'à la fin de l'année 2013, ajouté à l'accident du travail du 17 novembre 2011, définitivement reconnu comme tel par le tribunal des affaires de sécurité sociale, sont en revanche des éléments de fait qui pris dans leur ensemble, sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Il convient toutefois de relever sur le premier grief que les prétendues agressions verbales, comportements irrespectueux, insubordination imputés par Madame [G] [Q] à ses subordonnées reposent sur ses seules déclarations : ni les personnes étrangères au service qui ont pu se trouver occasionnellement dans ce service, ni le personnel médical travaillant avec ces salariées ne corroborent de tels comportements.
A l'inverse l'attitude rigide, tatillonne voire méprisante adoptée par Madame [G] [Q] vis à vis de ses subordonnées, et de certains médecins du service à partir de 2011 (correspondant à la période de formation en tant que 'manager opérationnel' ) est attestée non seulement par les déclarations des secrétaires (Mmes [X], [U], [Y], [C]) et du Docteur [H] qui en avaient été victimes mais également par :
* l'attestation du Docteur [Q] [G], médecin à l'origine de la création du service PYRADEC qui écrit qu'à partir du moment où elle (Madame [G] [Q]) a été promue, l'appelante 'a affiché son mépris pour ses anciennes collègues' ; 'apostrophait en pleine réunion de travail le Docteur [H] (nouveau médecin adjoint en charge du dépistage du cancer du colon) de : 'vous ne faites rien', 'vous ne connaissez rien' ;
* ses messages réitérés adressés au Docteur [D] (médecin coordonnateur) pour qu'il prenne des sanctions, recadre, soutienne ses démarches (messages du 6 octobre 2011, du 3 novembre 2011, 21 novembre 2011), qui confirment les pratiques de 'minutage des pauses ' qu'elle avait mise en place (mail du 6 octobre 2011 dans lequel elle dénonce une pause de 10h45 à 11h02) ;
* les demandes de mutations réclamées par certaines d'entre elles (Mme [X]) ;
* les souffrances psychiques, et parfois physiques, ressenties par le personnel soumis à ce management inapproprié dont elles ont témoigné et qui les ont conduit à saisir le CHSCT ;
* le rétablissement de relations 'normales de travail' dès que l'appelante n'était plus présente ;
* les qualités professionnelles, l'esprit de solidarité et d'initiative unanimement reconnus aux secrétaires de ce service par les personnes qui ont été amenées à remplacer Madame [G] [Q] durant ses absences (M. [I], Monsieur [X] [M]) ou à les côtoyer (Monsieur [A] [E]) et ce en dépit des difficultés liées aux arrêts maladie de Madame [G] [Q] à la mutation de Madame [X] et au congé maternité de Mme [Y] (voir compte rendu de réunion du 24 juillet 2012.
Que dans un tel contexte certaines salariées aient réagi par des mouvements de (mauvaise) humeur, voire 'd'hostilité' ne semble pas contestable sans que pour autant ces réactions soient assimilables à des agissements de harcèlement moral. Il importe au demeurant d'observer que les manquements professionnels de ces salariées ont été sanctionnés par la hiérarchie, lorsque leur matérialité a été établie. Ainsi du 'recadrage' opéré le 11 février 2013 par le directeur Monsieur [W] [K] à la demande de Madame [G] [Q], suite au refus de restitution des fiches quotidiennes de production.
Madame [G] [Q] critique vainement l'employeur pour son attitude prétendument passive face à ce conflit, alors que dès qu'elle en a été informée, la direction a reçu les protagonistes pour comprendre et tenter de régler les difficultés relationnelles apparues, a organisé de nombreuses réunions, associé la médecine du travail, mis en place une médiation, eu recours à un intervenant extérieur (Madame [N] juriste en droit social et IPRP), soutenu la salariée (voir courriels échangés avec Mme [Z]), préparé et accompagné son retour (à l'issue de son arrêt maladie en octobre 2012) : aménagement d'un nouveau bureau, réunion de préparation avec l'équipe, suivi ce dont attestent de façon unanime tant les médecins du travail associés à ces démarches (attestation du Docteur [C] [O] que Mme [N]).
De même, lorsqu'il est apparu à la fin de l'année 2013 que la situation ne s'améliorerait pas, la direction de la caisse a aussitôt répondu à la demande de changement de service de Madame [G] [Q] en lui attribuant un poste de niveau égal dans un service porteur, qui selon la salariée elle-même lui a donné satisfaction et dans lequel elle s'est épanouie.
Il découle de ces analyses que la dégradation de l'état de santé de Madame [G] [Q] attestée tant par les pièces médicales qu'elle produit que par ses nombreux arrêts de travail (y compris en avril 2016 alors qu'elle avait intégré un service qui lui convenait) ne peut être imputée aux conditions de travail de la salariée.
Les demandes de Madame [G] [Q] au titre du harcèlement moral ne sont dès lors pas fondées et le jugement qui les a rejetées doit être confirmé.
Sur les mesures discriminatoires
Madame [G] [Q] soutient à ce propos que sa promotion professionnelle aurait été interrompue parce que l'employeur aurait refusé d'admettre le harcèlement moral dont elle était victime et l'accident du travail auquel il avait donné lieu le 17 novembre 2011.
Elle invoque à cet égard, sur le fondement de l'article L 1152-2 :
- la conduite de l'instruction de son dossier d'accident du travail que l'employeur aurait tenté de 'bloquer' ;
- l'absence de toute évolution professionnelle depuis 2009.
Or, il convient de relever que d'une part les agissements de harcèlement moral imputés par la salariée à son employeur ne sont pas établis, que d'autre part Madame [G] [Q] n'a jamais dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant l'introduction de la présente instance, en sorte que les conditions de l'article L 1152-2 du Code du travail ne sont pas réunies.
De plus, si l'instruction de son dossier d'accident du travail a, dans un premier temps été retardée, c'est parce qu'elle n'en avait pas informé l'employeur, ce que d'ailleurs l'appelante ne conteste pas. Dès qu'elle s'en est inquiétée, la direction de la caisse lui a fait connaître la marche à suivre.
De plus, si le pôle 'prestations sociales' de la CPAM de PAU-PYRÉNÉES a refusé dans un premier temps de reconnaître l'accident du travail en raison de l'absence de fait accidentel établi, l'employeur de Madame [G] [Q] représenté par le service des ressources humaines n'est en rien intervenu dans ce débat.
C'est enfin à juste titre que la caisse a refusé d'adhérer au processus supposant la reconnaissance de sa part d'une faute inexcusable, aucun grief ne pouvant lui être fait ni quant à la survenue du fait accidentel ayant entraîné la dégradation de l'état de santé de la salariée ni quant aux mesures mises en oeuvre pour mettre un terme au conflit né au sein du service dirigé par Madame [G] [Q].
Quant aux demandes de promotion régulièrement présentées par Madame [G] [Q] et avant même son arrivée dans son nouveau service 'Optimisation de l'organisation /Sécurité' en 2014 (voir sa lettre du 28 décembre 2013 'cependant j'espère que ce nouvel itinéraire me permettra de poursuivre mon ascension professionnelle'), il importe de rappeler : qu'une promotion n'est pas un droit et relève du pouvoir de direction de l'employeur, que l'évolution professionnelle de Madame [G] [Q] a été marquée par l'attribution de 'pas de compétence' notamment en 2014, et que la mise en application de sa formation de 'manager opérationnel' a été, tout au moins dans le service PYRADEC, un échec objectif incontestable, qui est de nature à expliquer le rejet de ses demandes de promotion, présentées dès les premiers mois de son intégration dans un nouveau service.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter Madame [G] [Q] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à l'appelante qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance d'appel et de verser à la CPAM de PAU-PYRÉNÉES la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [G] [Q] à payer à la CPAM de PAU-PYRÉNÉES une indemnité de procédure de 1.000 € (mille euros) ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,