MHD/CD
Numéro 18/01111
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/03/2018
Dossier : 15/02712
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
[R] [Q]
C/
SAS ADECCO,
Société SPIE SUD-OUEST,
CPAM DES [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2017, devant :
Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, assisté de Madame [A], responsable du service Défense, Conseil et Recours de l'ADDAH40, munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉES :
SAS ADECCO
prise et représentée par son Président, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en son Etablissement sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Société SPIE SUD-OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCPA SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Monsieur [Y], responsable des affaires juridiques
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES [Localité 1]
RG numéro : 2009/0075
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [Q] a été employé intérimaire de la société ADECCO en qualité de mécanicien entretien et mis à disposition de la société SPIE Sud-Ouest pour intervenir sur le site TIGF (Total Infrastructures Gaz de France) de [Localité 2].
Par lettre recommandée en date du 17 février 2009, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident dont il a été victime le 29 mai 2007, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par jugement du 17 septembre 2012, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] a :
* déclaré recevable le recours formé par Monsieur [R] [Q],
* dit que la société SPIE Sud-Ouest, en sa qualité de société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [R] [Q] le 29 mai 2007,
* fixé au maximum légal la majoration de la rente qui doit être servie à Monsieur [R] [Q],
* dit que les indemnisations des préjudices corporels et personnels subis par Monsieur [R] [Q] seront versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
* déclaré que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Monsieur [R] [Q] le 29 mai 2007 est inopposable à l'employeur, la société d'intérim ADECCO France SAS,
* dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 1] pourra recouvrer auprès de la société SPIE Sud-Ouest la totalité des dépenses engagées par l'organisme social à la suite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [Q] le 29 mai 2007, y compris les dépenses résultant de la décision du 24 février 2009 du tribunal de l'incapacité de Bordeaux attribuant à ce dernier un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %,
* sursis à statuer sur le montant de la réparation des préjudices corporels et personnels subis par Monsieur [R] [Q],
* et avant dire droit sur ce dernier point :
* ordonné une expertise en application de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale.
Sur appel interjeté le 25 octobre 2012 par la Société SPIE Sud-Ouest, la Cour d'appel de Pau a, par arrêt en date du 18 décembre 2014 :
* reçu l'appel formé le 25 octobre 2012 par la société SPIE Sud-Ouest et les appels incidents formés par la société ADECCO, Monsieur [R] [Q] et la CPAM des [Localité 1],
* confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur, la société d'intérim ADECCO France et en ce qu'il a dit que la Caisse pourra recouvrer les dépenses résultant de la décision du 24 février 2009 du tribunal de l'incapacité de Bordeaux qui a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 16 % ;
- statuant à nouveau et y ajoutant,
* dit la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [R] [Q] du 29 mai 2007 opposable à l'employeur, la société ADECCO France,
* dit que la décision du TCI d'augmentation du taux d'IPP est inopposable à la société ADECCO, et par voie de conséquence à la société SPIE Sud-Ouest,
* dit que la CPAM des [Localité 1] devra faire l'avance des sommes dues à Monsieur [R] [Q], et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société ADECCO France, ainsi que le montant des frais d'expertise, et en tant que de besoin, condamné celle-ci à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance,
* dit que la société SPIE Sud-Ouest est condamnée à garantir la société ADECCO France de toutes les condamnations financières découlant de cet accident, et notamment quant à la réparation des préjudices et quant au montant des cotisations accidents du travail, en application des dispositions de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale,
* débouté Monsieur [R] [Q] de sa demande d'augmentation du montant de la provision,
* condamné la société SPIE Sud-Ouest à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] pour la liquidation des préjudices.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2015.
Il a conclu de la façon suivante :
* date de consolidation : 31 juillet 2011,
* déficit fonctionnel temporaire :
- classe 1 depuis l'accident du 29 mai 2007 au 21 septembre 2007,
- classe 2 du 22 septembre 2007 au 1er janvier 2009,
- classe 3 du 2 janvier 2009 jusqu'au 31 juillet 2011, date de consolidation,
* souffrances physiques et morales endurées : 3/7
* préjudice esthétique : sans objet
* préjudice sexuel : la cause certaine de ce préjudice ne peut être retenue,
* pas d'aide technique,
* soins futurs : consultation spécialisée en psychiatrie pour suivi de stress post-traumatique, à la demande en fonction de l'évolution clinique et psychotrope à la demande en fonction de l'évolution clinique,
* retentissement professionnel : incapacité d'affronter le milieu du travail. Homme de terrain, il peine à retourner sur ce même terrain. Les formations plus scientifiques, plus théoriques qui lui permettraient de s'en éloigner nécessitent un bagage théorique plus important que le sien.
Par jugement en date du 6 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] a :
* alloué à Monsieur [R] [Q] les sommes de :
11.580 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
7.000 € au titre des souffrances endurées,
4.000 € au titre du préjudice d'agrément,
* débouté Monsieur [R] [Q] de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle,
* dit qu'il conviendra de déduire du montant des préjudices ainsi fixés la somme de 6.000 € déjà alloués à Monsieur [R] [Q] à titre de provision par le présent tribunal dans son jugement rendu le 17 septembre 2012,
* condamné la société SPIE Sud-Ouest à verser à Monsieur [R] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel au guichet unique de greffe du Palais de Justice de Pau en date du 23 juillet 2015, Monsieur [Q] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 7 décembre 2007, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [Q] demande à la Cour de :
à titre principal,
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] le 6 juillet 2015, uniquement sur le chef du jugement relatif à la perte de chance de promotion professionnelle au sein de la société SPIE SUD OUEST ;
en conséquence,
- Allouer la somme correspondante à une perte de chance de 50 % soit la somme de 134.190 € au pourcentage de chance perdue pour la réparation du préjudice de perte de chance professionnelle ;
- Condamner l'employeur à la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- Evaluer le pourcentage de chance perdue relativement au préjudice de perte de chance de promotion professionnelle établi par Monsieur [Q] ;
- Allouer en conséquence, la somme correspondant au pourcentage de chance perdue suite au préjudice de perte de chance de promotion professionnelle établi par Monsieur [Q] ;
Par conclusions en date du 14 décembre 2017, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la société ADECCO France demande à la Cour de :
- sur l'indemnisation des préjudices :
- vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 18 décembre 2014, le rapport d'expertise du Docteur [R] :
* débouter Monsieur [R] [Q] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle,
* condamner à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le cas échéant mettre cette condamnation à la charge de la société SPIE Sud-Ouest, auteur de la faute inexcusable,
- sur la garantie qui lui est due par la société SPIE Sud-Ouest,
- vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau ayant condamné l'entreprise utilisatrice à la garantir des conséquences financières de la faute inexcusable :
* rappeler que la société SPIE Sud-Ouest est tenue à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais et article 700 du code de procédure civile.
**************
Par conclusions en date du 14 décembre 2017, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la société SPIE Sud-Ouest demande à la Cour de :
* déclarer Monsieur [Q] recevable mais mal fondé en son appel du jugement attaqué,
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et en tout état de cause,
* dire et juger que la CPAM des [Localité 1] fera l'avance des sommes qui seront éventuellement allouées à Monsieur [Q],
* ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Monsieur [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
**************
Par conclusions en date du 21 novembre 2017, reprises oralement sur l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des [Localité 1] demande à la Cour de :
- sur la réparation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle de Monsieur [Q] :
* statuer sur l'existence d'un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle de Monsieur [Q] ;
- en cas de reconnaissance :
* dire qu'elle devra verser à la victime les sommes fixées en réparation de ce préjudice,
* condamner l'employeur à lui rembourser ces sommes,
- sur les demandes de la société SPIE Sud-Ouest :
* constater que les moyens soulevés par la société SPIE Sud-Ouest ont d'ores et déjà été tranchés par la juridiction de céans par arrêt 18 décembre 2014,
* débouter en conséquence, la société SPIE Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI
I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Les parties ne contestent pas les sommes allouées en réparation au titre du préjudice fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément.
Monsieur [Q] ne conteste pas le rejet de sa demande présentée devant le premier juge au titre de la réparation du préjudice sexuel.
Il convient en conséquence de confirmer de ces chefs la décision attaquée.
***
Sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation... du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.
La perte des possibilités de promotion professionnelle subie par l'intéressé est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel, compensé par l'attribution d'une rente majorée.
Il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la seule condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique.
L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier. Il lui incombe donc de démontrer qu'au jour de l'accident, elle aurait eu de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Si elle ne peut justifier ni d'un processus scolaire, ni d'un processus quelconque de chance de promotion professionnelle, elle échoue dans cette démonstration.
En l'espèce, Monsieur [Q] soutient qu'il a suivi, avec succès, les deux :
'habilitations au risque chimique' exigées pour exercer son métier au sein du Centre de Formation de [Localité 3] à l'époque gérée par l'entreprise TOTAL et que cette certification n'avait qu'un but : celui de le faire progresser en lui donnant plus de compétences et plus de responsabilités pour le compte de la société SPIE Sud-Ouest. Il ajoute qu'il n'aurait certainement pas passé ces différentes habilitations si un contrat à durée indéterminée n'avait pas été négocié avec l'entreprise SPIE Sud-Ouest, entreprise utilisatrice.
Il maintient que les qualifications qu'il a obtenues démontrent une progression dans sa carrière en vue d'obtenir des plus grandes compétences et responsabilités au sein de l'entreprise utilisatrice pour passer du simple intervenant extérieur à un personnel encadrant pour le compte de la société utilisatrice.
Il en veut pour preuve :
- les déclarations qu'il avait faites dans le cadre de l'enquête de gendarmerie aux termes desquelles il a indiqué notamment ' ... J'aurais dû mettre mon droit de veto car le montage ne comportait pas de soupape de sécurité. J'ai pas mis mon droit de veto car sinon c'était la 'porte'. En effet, j'étais sur le point de signer un contrat à durée indéterminée, suite à un entretien avec [U], responsable relation de SPIE...' ;
- le procès-verbal d'audition de Monsieur [N], responsable sécurité SPIE qui mentionne que ' Monsieur [Q] avait un niveau de chef d'équipe...' ;
- les deux stages de prévention niveaux I et II qu'il a effectués avec succès.
Cependant, les déclarations qu'il a faites à la gendarmerie dans le cadre de l'enquête et le procès-verbal d'audition de Monsieur [N] ne démontrent pas qu'il allait être embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société SPIE ou par la société TOTAL ou toute autre société.
De même, les deux niveaux I et II de la 'formation sécurité - entreprises extérieures' dispensés par le Centre de Formation de [Localité 3] ont été mis en place dans le souci d'améliorer la sécurité des personnels d'entreprises extérieures - comme le nom lui-même de la formation l'indique.
Monsieur [Q] le confirme d'ailleurs dans ses écritures (page 6 de ses conclusions : '... les deux habilitations au risque chimique exigées pour exercer son métier au sein du centre de formation de [Localité 3], à l'époque gérée par l'entreprise TOTAL elle-même...').
Il était donc obligé de les suivre s'il voulait travailler sur le site.
De plus, ces formations n'étaient pas intégrées dans un cycle d'études donnant lieu à une formation qualifiante lui permettant d'accéder à une promotion professionnelle.
Ainsi, à défaut de tout autre élément, Monsieur [Q] ne démontre pas qu'il avait des chances - non pas hypothétiques - mais sérieuses de promotion professionnelle.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, 'l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision'.
En l'espèce, il y a lieu de dispenser Monsieur [Q] de l'application desdites dispositions et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1],
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [Q] de l'application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,La Présidente,