MFB/AM
Numéro 18/962
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 13/03/2018
Dossier : 15/02017
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[E] [B]
C/
[N] [U] épouse [T]
Soiété CAMIF HABITAT, SAS
[A] [H]
[C] [H]
[T] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 janvier 2018, devant :
Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [N] [T] née [J]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de la SCP COUSSEAU - PERRAUDIN - GADOIS - SAINT-BLANCARD, avocats au barreau de DAX
Société CAMIF HABITAT, SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
assistée de la SCP GUIDETTI - BOZZARELLI - LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [H] (décédée)
Assignés en intervention forcée :
Monsieur [A] [H], ès qualités d'héritier de Madame [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [C] [H], ès qualités d'héritier de Madame [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [T] [H], ès qualités d'héritier de Madame [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
sur appel des décisions
en date du 12 NOVEMBRE 2014 et du 18 FEVRIER 2015
rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
* * *
Par contrat du 3 novembre 2009, [N] [J] a fait procéder à des travaux de rénovation de sa maison située à [Localité 1], par la SA CAMIF HABITAT qui a délégué la maîtrise d''uvre de l'opération à la société [H] et a sous-traité l'ensemble des travaux, en particulier à M. [E] [B], le lot terrassement-VRD, tandis que Mme [J] contractait avec M. [O] pour l'exécution du lot carrelage-faïence.
Mme [J] a intenté une procédure de référé après avoir relevé l'existence de désordres affectant les travaux livrés par la société CAMIF HABITAT. Par ordonnance du 2 août 2011, le juge des référés a désigné M. [W] qui a déposé son rapport le 26 février 2013 en concluant à l'existence de six types de désordres affectant le carrelage, l'enduit extérieur et soubassement, l'électricité, les volets roulants et étanchéité, la plâtrerie et menuiseries ainsi que le réseau assainissement.
Mme [J] a introduit une procédure au fond à laquelle la société CAMIF HABITAT a appelé en garantie M.[B] et Mme [H] en qualité de liquidateur amiable de la société [H].
Suivant ordonnance du 10 janvier 2014, le juge de la mise en état faisant droit à l'incident présenté par Mme [J], a condamné la société CAMIF HABITAT à lui payer la somme de 25000 € à titre de provision outre celle de 400 € à titre d'indemnité de procédure, et M. [O], une provision de 7000 €.
Suivant jugement au fond le 12 novembre 2014 le tribunal de grande instance a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée aux demandes de Mme [J] sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile,
- homologué le rapport d'expertise sur le montant des travaux de reprise des désordres DI à D6,
- fixé le montant des réparations des désordres DI (carrelage) a la somme de 12.747,23 € HT, outre la TVA à 20 %,
-fixé le montant des réparations des désordres D2 à D6 à la somme de 45.422,28 € HT, outre la TVA à 20 %,
- déclaré M. [O] et la société CAMIF HABITAT responsables, à l'égard de Mme [J], des dommages consécutifs aux désordres affectant le carrelage (DI),
- constaté la division de l'action en réparation de ces désordres, à parts égales entre ces deux parties,
- condamné M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 648,33 €, au titre de la reprise de Dl, déduction faite de la provision de 7.000 € déjà versée,
- dit que la part incombant à la CAMIF HABITAT est intégrée dans les comptes entre les parties servant de fondement à la condamnation finale prononcée contre cette partie,
- dit que la compagnie MAAF ASSURANCES est fondée à opposer, en cas de mobilisation de sa garantie, une limitation de sa garantie à concurrence de la somme de 5.889,73 €,
- déclaré la compagnie MAAF ASSURANCES irrecevable en sa demande de restitution d'un prétendu trop-versé au titre de l`exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 01/01/2014,
- dit que, au titre du désordre Dl, dans leurs rapports contributoires, M. [O] et la société [H] conserveront chacun une part de responsabilité de 50 %,
- déclaré la société CAMIF HABITAT entièrement responsable, à l'égard de Mme [J], des désordres D2 à D6,
- fixé à la somme de 51.796,41 € HT, outre la TVA a 20 %, le montant des réparations des désordres à la charge de la société CAMIF HABITAT a l'égard de Mme [J],
- fixé à la somme de 28.432,72 € les sommes dues par Mme [J] à la société CAMIF HABITAT,
- ordonné la compensation à due concurrence entre les deux créances qui précèdent,
- condamné, en conséquence, la société CAMIF HABITAT à payer à Mme [J] la somme de 8.322,97 €, déduction faite de la provision de 25.400 € déjà réglée,
- 'xé le montant des pénalités de retard dues par la société CAMIF HABITAT à la somme de 5.215,18€
- condamné la société CAMIF HABITAT à payer à Mme [J] la somme de 5.215,18 €,
- fixé le préjudice moral et le trouble de jouissance subis par Mme [J] à la somme de 12.000 €,
- condamné in solidum M. [O] et la société CAMIF HABITAT a payer à Mme [J] la somme de 12.000 €,
- condamné M. [B] à garantir et relever indemne la société CAMIF HABITAT à hauteur de la somme de 4.460 € TTC au titre des reprises des désordres,
- condamné Mme [H], ès qualités de liquidateur de la société [H], à garantir et relever indemne la société CAMIF HABITAT a hauteur de la somme de 57.695,70 € TTC au titre des reprises des désordres,
- condamné in solidum M. [B] et Mme [H] es qualités de liquidateur amiable de la société [H], a garantir et relever indemne la société CAMIF HABITAT
des condamnations prononcées a l'encontre de cette dernière au titre des pénalités de retard et des préjudices immatériels,
- débouté la société CAMIF HABITAT de ses demandes dirigées contre Mme [H] à titre personnel,
- condamné in solidum la société CAMIF HABITAT et M. [O] aux dépens de l'instance principale, en ce compris les frais d'expertise, et à payer à Mme [J] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [B] et Mme [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H] à garantir et relever indemne la société CAMIF HABITAT des condamnations accessoires ci-avant prononcées,
- condamné in solidum M. [B] et Mme [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société [H], aux dépens de l'instance en garantie, et à payer à la société CAMIF HABITAT une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées au pro't de Mme [J].
Le 18 février 2015 saisi par Mme [J], le tribunal a rendu le jugement rectificatif suivant :
Vu le jugement du 12/11/2014 (RG n° 13/570) ;
RECTIFIE ET COMPLÈTE le dit jugement en ce sens que :
- la société CAMIF HABITAT est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 8.722,97 €, déduction faite dela provision de 25.000 € déjà réglée, et non «la somme de 8.322,97 €, déduction faite de la provision de 25.400 € déjà réglée » ;
- la société CAMIF HABITAT est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 5.215,18 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10/04/2013 ;
- dans leurs rapports contributoires au titre de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 12.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance de Mme [J], M. [O] doit conserver à sa charge une part de responsabilité de 20 % et la société CAMIF HABITAT de 80 % ;
DIT que le présent sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement recti'e ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
'''
Par déclaration d'appel n° 15/01521 du 5 juin 2015, le conseil de M. [B] a relevé appel des deux décisions précitées en intimant Mme [J], la SA CAMIF HABITAT et Mme [K] [H].
En ses conclusions d'appel du 15 décembre 2017, M. [E] [B] rappelle qu'en ce qui le concerne, le tribunal l'a condamné,
seul, à garantir et relever indemne la société CAMIF HABITAT à hauteur de 4460 TTC au titre des travaux de réparation des désordres lui étant imputables,
in solidum avec Mme [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société [H], à garantir et relever indemne la société CAMIF HABITAT des condamnations prononcées à son égard au titre des pénalités de retard et préjudices immatériels, des autres condamnations accessoires et aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € à la société CAMIF HABITAT.
Il demande par conséquent à la cour,
A titre principal, de déclarer la société CAMIF HABITAT irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir, faisant valoir qu'il a été assigné en son nom personnel alors que c'est la société dont il est le gérant, qui a fait les travaux ;
De déclarer irrecevables les conclusions déposées le 8 septembre 2014, par la société CAMIF HABITAT postérieurement à l'assignation en garantie, qui ne lui ont pas été signifiées et de rejeter toutes les demandes de la société CAMIF HABITAT ;
Subsidiairement, de dire que seul le désordre 6 lui a été imputé par l'expert, et statuant après réformation du jugement l'ayant condamné in solidum avec le [H], à relever indemne la société CAMIF HABITAT pour toutes les condamnations concernant les pénalités de retard et les préjudices immatériels, les frais accessoires et les frais de procédure, de rejeter les demandes de condamnations in solidum présentées par la société CAMIF HABITAT pour les accessoires du principal, et de dire que dans les rapports contributifs avec le [H], il ne peut être condamné qu'à conserver une part de responsabilité de 8 % à l'égard de la société CAMIF HABITAT ;
Rejeter les autres prétentions des parties formulées à son encontre et condamner la société CAMIF HABITAT à lui verser une indemnité de procédure de 2000 €.
Par conclusions du 4 novembre 2015, la société CAMIF HABITAT réplique au rejet des prétentions de l'appelant, et formant appel incident, demande à la cour, statuant par réformation partielle du jugement sur les dispositions ayant limité la responsabilité de M. [B] à hauteur de 4460 € pour le désordre 6, de retenir qu'il lui doit une garantie intégrale pour la réparation des désordres grevant les travaux de terrassement et VRD, que le partage de responsabilité ne concerne que les relations entre parties condamnées, et de porter sa condamnation à hauteur de 14866,66 € TTC représentant le montant total des travaux de reprise du désordre 6, en y ajoutant une indemnité de procédure de 5000 € outre les dépens d'appel.
En ses écritures d'intimé du 27 octobre 2015 Mme [J] a demandé à la cour de constater qu'aucune demande n'est faite à son égard et condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € outre les dépens.
Mme [K] [H] étant décédée, ses héritiers ont été appelés en intervention forcée devant la cour par M. [B] (16/02151). Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 15/02017.
La hoirie [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2017 et l'affaire a été fixée en plaidoirie au 16 janvier 2018.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, M. [B] indique dans ses conclusions qu'il « semble » ressortir du jugement qu'il n'a pas été assigné de sa qualité de gérant de la SARL [B] mais en son nom propre. Cette argumentation dubitative est inopérante puisqu'il est manifeste que la société CAMIF HABITAT avait intérêt à agir à l'égard de M. [B] qui ne conteste pas avoir accompli les travaux de maçonnerie/terrassement/VRD chez Mme [J], en qualité de sous-traitant de la
société CAMIF HABITAT. D'ailleurs, M. [B] qui n'était pas comparant en 1ère instance, n'explique pas le grief que lui aurait causé le caractère incomplet de l'assignation qui lui a été remise à personne par voie d'huissier le 2 août 2013 à l'adresse « [Adresse 1] ' qui est également l'adresse qui figure sur les ordres de service signés à la fois par le maître d''uvre et par l'entrepreneur lui-même.
Sur l'irrecevabilité tirée du fait que les conclusions déposées par la société CAMIF HABITAT devant le tribunal le 8 septembre 2014 ne « semblent pas » (sic) avoir été portées à la connaissance de M. [B], il y a lieu de confirmer la décision par adoption des motifs sérieux et pertinents du premier juge, qui a constaté qu'il était régulièrement saisi à l'égard de l'intéressé lequel avait reçu en mains propres l'assignation contenant les demandes de la société CAMIF HABITAT.
Sur l'étendue de la garantie due par M. [B] à la société CAMIF HABITAT, il convient de se reporter aux conclusions non contestées du rapport d'expertise déposé par M. [I] [W], ingénieur maître bâtiment expert près la cour d'appel de PAU.
M. [B] sous-traitant de la société CAMIF HABITAT a exécuté les travaux de terrassement-assainissement-maçonnerie et chapes carrelages.
Il n'existe pas de contestation en ce qui concerne le désordre 1 pour lequel le tribunal suivant les conclusions de l'expert, dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle introduite par Mme [J] à l'égard de la société CAMIF HABITAT et de M. [O], a retenu la responsabilité partagée de ces deux défendeurs.
S'agissant des désordres 2 à 6 les réparations sont chiffrées à 45422,80 € HT. L'expert retient la responsabilité partagée de la société BET [H], maître d''uvre à hauteur de 70 % et de M. [B] à hauteur de 30 % pour le désordre 6 concernant l'inexistence du réseau d'assainissement qui n'a pas été réalisé alors qu'il était contractuellement prévu qu'il soit construit par la société [H] et M.[B] en particulier chargé des démarches administratives préalables. Les réparations sont estimées à un coût de 12388,89 € HT. C'est donc une somme de 3716,66 € qui incombait à M. [B] (30 % de ladite somme).
Retenant les conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a condamné M. [B] à garantir la société CAMIF HABITAT à hauteur de 4460 € TTC - 3716,66 € + TVA), outre les condamnations accessoires.
Le premier juge a également prononcé la condamnation in solidum de la société [H] et de M. [B] à relever et garantir indemne la société CAMIF HABITAT de toutes les condamnations accessoires (pénalités de retard fixées à 5215,18 €, préjudice de jouissance chiffré à 12000 €, dépens de l'instance principale initiée par le maître de l'ouvrage et indemnité de procédure de 2000 €) prononcées au profit de Mme [J].
Il n'a pas fixé la part contributive de chacune des deux entreprises dans leurs rapports réciproques car il n'était pas saisi d'une telle demande, M. [B] n'étant pas présent ni représenté à la barre du tribunal.
Cette prétention est présentée devant la cour, M. [B] sollicitant que sa part finale de l'indemnisation des autres préjudices de la société CAMIF HABITAT et des frais de procédure soit fixée à 8%, le surplus restant à la charge de la société [H].
Cette répartition des sommes à payer à la société CAMIF HABITAT n'a d'incidence que sur les rapports entre M. [B] et de la société [H] qui, chacun, doit garantie totale à la société CAMIF HABITAT.
Les héritiers de Mme [H] n'ont pas constitué avocat pour apporter la contradiction à M. [B].
Au regard des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise et des autres dispositions du jugement montrant notamment l'imputabilité limitée des condamnations accessoires à M. [B], il y a lieu de faire droit à la prétention de M. [B] qui, uniquement dans les rapports avec la société [H], sera tenu d'une quote-part de 8 % des condamnations prononcées contre la société CAMIF HABITAT au bénéfice de Mme [J], autres que celle concernant la réparation matérielle des désordres ainsi que de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de l'action en garantie.
M. [B] sera débouté de ses plus amples demandes et la société CAMIF HABITAT également, verra ses autres prétentions rejetées puisqu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que le premier juge a fait une appréciation erronée de la responsabilité incombant à M. [B] dans l'exécution des travaux affectés du désordre 6.
La cour condamnera M. [B] aux dépens d'appel car son recours même justifié sur la demande subsidiaire, était dû à sa non-comparution en première instance.
La cour rejettera les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'appel principal de M. [E] [B] et l'appel incident de la société CAMIF HABITAT,
Statuant dans les limites de ces appels,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2014 tel que rectifié par jugement du 18 février 2015,
Y ajoutant,
Dit que dans leurs relations réciproques, s'agissant tant des condamnations in solidum à relever et garantir indemne la société CAMIF HABITAT, des condamnations au titre des pénalités de retard, préjudices immatériels, dépens de l'instance principale et indemnité de procédure de 2000 €, que celle portant sur les dépens et l'indemnité de procédure de l'instance en garantie, M. [B] conservera à sa charge finale, une part de 8 % et la société [H] celle de 92 %,
Condamne [E] [B] aux dépens d'appel,
Rejette l'ensemble des autres prétentions des parties, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD