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27/02/2018 | FRANCE | N°17/03992

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 février 2018, 17/03992


PC/AM



Numéro 18/730





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 27/02/2018







Dossier : 17/03992





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix















Affaire :



[U] [V] épouse [W]

[X] [W]





C/



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES





















Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2018 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions...

PC/AM

Numéro 18/730

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 27/02/2018

Dossier : 17/03992

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[U] [V] épouse [W]

[X] [W]

C/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2018 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 décembre 2017, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROSA SCHALL et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [U] [V] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (34)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître Cathy GARBEZ-CHAMBAT, avocat associé de la SELARL TOURRET - LAHITETE - CAPES - GARBEZ-CHAMBAT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, Banque Coopérative, Société Anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS - ESPOSITO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Selon acte authentique du 30 décembre 2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti aux époux [X] [W] et [U] [V] :

- un prêt habitat n° 8752592 d'un montant de 243 417,07 € remboursable en 300 mensualités à compter du 5 février 2014, au taux, hors assurance, de 3,50 % par an, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à concurrence de 195 000 € et une inscription d'hypothèque conventionnelle à concurrence de 48 414,07 €, portant sur un immeuble d'habitation sis à [Adresse 3], cadastré section CD n° [Cadastre 1],

- un prêt-relais n° 8752593 de 18 920,96 €, remboursable en 24 mensualités dont 23 mois avec différé d'amortissement, la première échéance étant exigible au plus tard le 5 février 2014, au taux, hors assurance, de 3,90 % par an et garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle à concurrence de 18 920,96 € portant sur le même immeuble.

Se prévalant d'un défaut de paiement des époux [W], la Caisse d'Epargne leur a fait délivre par acte du 19 octobre 2016 un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 21 novembre 2016.

Par acte du 20 janvier 2017, la Caisse d'Epargne a fait assigner les époux [W] pour voir ordonner la vente forcée de l'immeuble, sur une mise à prix de 79 000 €.

Par jugement d'orientation du 14 septembre 2017, auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure de première instance, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance [Localité 1] (rejetant implicitement les moyens soulevés par les époux [W] tirés de la prescription des créances, de l'absence de créance exigible et de la vileté de la mise à prix) a :

- mentionné la créance de la Caisse d'Epargne pour un montant provisoirement arrêté au 6 octobre 2016 à la somme de 264 298,86 € et de 8 816,12 € outre intérêts contractuels, frais et accessoires, jusqu'au parfait paiement,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 79 000 €,

- fixé l'audience d'adjudication au 11 janvier 2018,

- fixé les modalités de visite de l'immeuble,

- condamné les époux [W] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Les époux [W] ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 22 novembre 2017.

Régulièrement autorisés par ordonnance du 29 novembre 2017, les époux [W] ont fait assigner la Caisse d'Epargne à l'audience de la première chambre civile de la cour du 19 décembre 2017 à laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée, avant les débats.

Dans leurs dernières conclusions, communiquées au greffe le 27 novembre 2017 et signifiées à la Caisse d'Epargne par acte du 4 décembre 2017 et au conseil de l'intimée le 18 décembre 2017, les époux [W] demandent à la cour, réformant le jugement entrepris :

- à titre principal : de constater la prescription de la créance de la Caisse d'Epargne et l'absence de créance liquide et exigible de cet organisme, de déclarer les demandes de la Caisse d'Epargne irrecevables et d'ordonner la main-levée de l'hypothèque sur le bien objet de la saisie,

- subsidiairement, de dire la mise à prix manifestement insuffisante et de la fixer à la somme de 135 000 €,

- en toute hypothèse, de condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.

Ils soutiennent en substance :

- s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée du chef d'une prétendue prescription de la créance de la banque :

$gt; que la déchéance du terme a été prononcée le 15 janvier 2014 par la Caisse d'Epargne, en sorte que celle-ci disposait, par application de l'article L 137-2 du code de la consommation, d'un délai de deux ans jusqu'au 16 janvier 2016, pour poursuivre l'exécution des actes de prêt, en sorte que la prescription était acquise à la date de délivrance du commandement de saisie, premier acte interruptif de prescription dont il est justifié depuis le 15 janvier 2014,

$gt; que l'action par eux engagée, par acte du 18 octobre 2013, aux fins de voir ordonner la suppression des pénalités et intérêts de retard pendant 24 mois, la radiation de leur inscription au fichier des incidents de crédit de la Banque de France, la condamnation de la Caisse d'Epargne au paiement des intérêts et pénalités de retard facturés depuis janvier 2013 et de diverses indemnités n'a eu aucun effet interruptif de la prescription opposable à la banque,

$gt; qu'en effet, l'effet interruptif prévu par l'article 2241 du code civil suppose que l'instance 'interruptive' et l'instance 'interrompue' tendent à un seul et même but, ce qui n'est pas le cas de l'instance par eux engagée et des mesures d'exécution entreprises par la banque, alors même que le prêt habitat ne faisait l'objet d'aucune demande de leur part,

- s'agissant de l'exigibilité même des créances de la banque :

$gt; que c'est à tort que la déchéance du terme a été prononcée au titre du prêt Habitat 8752592, alors que (pour des motifs développés dans leurs conclusions auxquelles il convient à ce stade de se référer pour la concision de l'exposé) aucun incident de paiement n'était intervenu ainsi que l'établit le fait que le capital restant dû après paiement de la mensualité de janvier 2014 était le même que le montant dû après deux mensualités soi-disant impayées de septembre 2013 et janvier 2014,

$gt; que la lettre prononçant la déchéance du terme au titre du prêt 8752593 à l'égard de Mme [W] est nulle pour défaut de mise en demeure préalable valable et sérieuse, que celle adressée à M. [W] vise des motifs différents et qu'en toute hypothèse, la déchéance du terme est abusive, compte tenu de l'incertitude sur le montant exact des sommes restant dues,

- que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant au regard de la valeur vénale du bien et des conditions du marché.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2017, la Caisse d'Epargne conclut à titre principal à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une modification de la mise à prix, de fixer les tranches des baisses successives pour permettre la remise en vente immédiate du bien.

Elle soutient pour l'essentiel :

- s'agissant de la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription de son action :

$gt; que l'article L 218-2 du code de la consommation a institué un délai de prescription par nature susceptible d'interruption et qu'en application de l'article 2241 du code civil, il y a lieu de considérer que cette interruption s'étend d'une action à l'autre lorsque les deux actions quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but,

$gt; qu'en l'espèce, l'action engagée par les époux [W] tendait à faire suspendre leurs obligations de paiement nées de l'acte notarié, à obtenir des délais de grâce et à réduire les intérêts, que le tribunal d'instance a partiellement fait droit à leurs demandes en réduisant les intérêts d'un des deux prêts et a ordonné la réouverture des débats pour le surplus en réservant les droits de chacune des parties en sorte qu'il est patent que l'action en recouvrement forcé initiée par la banque n'est absolument pas prescrite, alors, en outre, que l'interruption de l'action en recouvrement par l'action engagée par les époux [W] a produit, par application de l'article 2242 du code civil, ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, radiée le 3 mars 2015,

$gt; que l'action des époux [W] concernait l'ensemble des prêts par eux souscrits auprès d'elle, ainsi que l'établissent tant l'assignation que leurs conclusions responsives,

$gt; que l'instance ayant été radiée le 3 mars 2015, la prescription, interrompue par l'action des époux [W], a recommencé à courir pour expirer le 2 mars 2017,

- s'agissant du moyen tiré d'une prétendue absence de créance exigible :

$gt; quant au prêt 8752592, que faute de provision suffisante, les époux [W] ont, à l'occasion d'une demande de modification du compte bancaire support des prélèvements, provoqué un décalage de ceux-ci qu'ils n'ont jamais régularisé, ainsi que l'établissent les justificatifs versés aux débats,

$gt; quant au prêt 875293, que la dernière mensualité in fine de 18 937,82 € n'a pas été honorée à son échéance du 5 mars 2013,

- s'agissant du montant de la mise à prix, que les appelants confondent évaluation et mise à prix, la mise à prix devant être suffisamment attractive pour attirer un maximum d'enchérisseurs potentiels.

MOTIFS

Les parties ne contestent pas l'applicabilité des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation (aux termes desquelles l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans) qui instituent un délai de prescription, par nature susceptible d'interruption.

En l'espèce, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au 14 janvier 2014 pour le prêt relais 8752593 et au 15 janvier 2014 pour le prêt Primo Report 8752592, soit les dates mentionnées dans les décomptes annexés aux LRAR (pièces 1 et 2 des appelants) du 17 janvier 2014 par lesquelles la Caisse d'Epargne a notifié aux époux [W] la déchéance du terme dont ils bénéficiaient au titre des deux prêts dont s'agit.

Or, force est de constater que le commandement de payer valant saisie a été délivré, au titre des deux prêts, par acte du 19 octobre 2016, soit plus de deux ans après le 14 et le 15 janvier 2014 et que la Caisse d'Epargne ne justifie pas de la survenance, dans ce délai, d'un acte interruptif de la prescription courant à son encontre, au sens de l'article 2241 du code civil par elle exclusivement invoqué.

En effet, ni l'assignation du 18 octobre 2013 emportant saisine par les époux [W] du tribunal d'instance de Mont de Marsan (aux fins de suppression des pénalités et intérêts de retard pendant 24 mois, de radiation de leur inscription au fichier des incidents de crédit de la Banque de France, de condamnation de la banque au paiement des intérêts et pénalités de retard facturés depuis janvier 2013 et de dommages-intérêts) ni les demandes par eux postérieurement formulées dans le cadre de l'instance dont s'agit ne peuvent constituer, au profit de la Caisse d'Epargne, des 'demandes en justice' interruptives de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, dès lors :

- qu'une action ou une demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de la partie qui la diligente et non de celle contre laquelle elle est dirigée,

- qu'il n'est pas justifié par la Caisse d'Epargne, dans le cadre de l'instance dont s'agit, de la formulation d'une quelconque demande reconventionnelle susceptible d'avoir un effet interruptif de la prescription de son action en recouvrement, étant constaté, au vu des éléments versés aux débats (conclusions et jugement du 21 octobre 2014, pièces 10 et 12 de l'intimée), que la banque a seulement conclu au débouté des époux [W].

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de constater la prescription de la créance de la Caisse d'Epargne au titre des prêts 8752593 et 8752592, de débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, d'ordonner la main-levée des inscriptions d'hypothèque prises à son profit sur le bien objet de la procédure de saisie immobilière.

L'équité commande d'allouer aux époux [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La Caisse d'Epargne sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 14 septembre 2017,

Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :

Dit que la créance invoquée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'encontre des époux [X] [W] et [U] [V] au titre des prêts 8752593 et 8752592 à eux consentis par acte notarié du 30 décembre 2010 est prescrite, par application de l'article L 218-2 du code de la consommation,

Déboute la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes contre les époux [W],

Ordonne la main-levée des inscriptions hypothécaires prises au profit de la Caisse d'Epargne du chef des prêts dont s'agit sur l'immeuble appartenant aux époux [W], sis à [Adresse 3], cadastré Section CD n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 1], d'une contenance de 00 ha 37 a 33 ca, soit :

- l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle au titre du prêt Habitat Primo Report n° 8752592, publiée et enregistrée au Bureau des Hypothèques [Localité 1] le 14 février 2011, volume 2011 V n° 433,

- l'inscription d'hypothèque conventionnelle au titre du prêt Relais Habita Différé Partiel n° 8752593, publiée et enregistrée au Bureau des Hypothèques [Localité 1] le 14 février 2011, volume 2011 V n° 434.

Condamne la Caisse d'Epargne à payer aux époux [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne la Caisse d'Epargne aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure de saisie immobilière, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Annie Miqueu, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Annie MIQUEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/03992
Date de la décision : 27/02/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°17/03992 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-27;17.03992 ?
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