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20/02/2018 | FRANCE | N°16/00597

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 février 2018, 16/00597


MFB/AM



Numéro 18/675





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 20/02/2018







Dossier : 16/00597





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice















Affaire :



[P] [G]



C/



[I] [S]

[E] [K]

SELARL [T] - [K]

















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Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de...

MFB/AM

Numéro 18/675

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 20/02/2018

Dossier : 16/00597

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[P] [G]

C/

[I] [S]

[E] [K]

SELARL [T] - [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 décembre 2017, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 11 mai 2017.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Amandine FERRE, avocat au barreau D'ALBI

INTIMES :

Maître [I] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Maître [E] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SELARL [T] - [K], cabinet d'avocats

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par la SCP PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE

assistés de Maître Gilles LASRY, avocat associé de la SCP BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

sur appel de la décision

en date du 02 FEVRIER 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

M. [P] [G] a intenté une action en responsabilité civile professionnelle à l'égard de Maîtres [I] [S], Maître [E] [K] et la SELARL [T] & [K] avocats associés à Toulouse, en leur reprochant d'une part, d'avoir manqué à leur devoir de conseil au cours de l'exécution de la prestation d'assistance qu'il leur avait confiée dans le cadre d'une cession de parts sociales.

Par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, le tribunal de grande instance de TARBES le 2 février 2016, a débouté M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens et au paiement à la SELARL [T] et [K], d'une indemnité de procédure de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 22 février 2016, le conseil de M. [P] [G] a déposé une déclaration d'appel à l'égard dudit jugement, intimant la SELARL [T] & [K] Associés, Maîtres [I] [S] et [E] [K].

En ses conclusions d'appelant récapitulatives n° 4 du 19 mai 2017, M. [G] demande à la cour statuant au visa de l'article 1147 du code civil - applicable temporellement à l'espèce - et l'article 7 du règlement intérieur de la profession d'avocat, d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la SELARL [T] & [K] ASSOCIES, Maître [I] [S] et Maître [E] [K] sont responsables des préjudices qu'il subit au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de la somme de 204 166,66 € en paiement des gratifications qu'il devait recevoir avant le 31 juillet 2008 ;

- condamner in solidum la SELARL [T] & [K] ASSOCIES, Maître [E] [K] et Maître [I] [S] à lui verser la somme en principal de 204 166,66 € en réparation du préjudice financier subi ;

- ordonner que cette indemnité portera intérêt au taux annuel de 3,5 % à compter du 1er août 2008 avec capitalisation desdits intérêts à chaque date anniversaire, jusqu'à parfait

paiement ;

- condamner in solidum la SELARL [T] & [K] ASSOCIES, Maître [E] [K] et Maître [I] [S] à lui payer la somme complémentaire de 26 031,40 € en remboursement des frais engagés pour faire assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal de commerce de Toulouse, devant la cour d'appel de Toulouse et devant la cour de cassation ;

- ordonner que cette indemnité complémentaire portera intérêt au taux légal à compter de

la délivrance de l'acte introductif d'instance devant le Tribunal de grande instance de TARBES, les intérêts ainsi décomptés se capitalisant chaque année jusqu'à parfait paiement ;

- condamner en outre in solidum la SELARL [T] & [K] ASSOCIES, Maître [E] [K] et Maître [I] [S] à lui payer à une indemnité de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître François DUFFAU, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En leurs conclusions récapitulatives du 14 avril 2017, la SELARL [T] & [K], Maîtres [E] [K] et [I] [S], avocats associés, répliquent en demandant à la cour, de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 2 février 2016,

- prendre acte de ce que leur intervention s'est limitée aux implications fiscales de l'opération de cession envisagée et de ce que la clause litigieuse n'a pas été négociée par l'avocat qui n'est pas rédacteur du protocole d'accord

- dire et juger que l'avocat n'a commis aucun manquement

- prendre acte de ce que la cour d'appel de Toulouse a débouté M. [G] de sa demande en paiement des primes au seul motif que les procès-verbaux litigieux sont irréguliers et inopposables aux cessionnaires.

- dire et juger que leur intervention est sans relation de causalité directe et immédiate avec le préjudice allégué par M. [G] et que la perte de chance réelle et sérieuse de ce dernier de percevoir ses primes n'est pas démontrée et qu'en conséquence, le préjudice constitué des frais de procédure n'est pas fondé.

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le parquet général qui a eu communication de la procédure le 11 mai 2017, s'en est rapporté à la sagesse de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2017 et l'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 12 décembre 2017.

SUR CE

D'après les pièces produites et les conclusions des parties, les faits de la cause peuvent être présentés comme suit :

Ayant décidé de vendre les parts sociales dont il était détenteur dans le capital de deux sociétés, la SAS SO.PO.CO.ME et social de la S.A.S REALCO dont il était l'associé majoritaire, M. [G] a chargé la SELARL [T] & [K] ASSOCIES, cabinet d'avocats, de le conseiller dans le cade de la cession de ses actions.

C'est ainsi que le 10 juillet 2008, un protocole établi selon l'appelant, en étroite collaboration entre Maîtres [S] et [K], chargés de ses intérêts, et la SCP BRUNO ET ASSOCIES, cabinet d'avocats représentant les acquéreurs, MM. [C] [I] et [O] [W] ainsi que les sociétés SA GRAND SUD OUEST CAPITAL et SAS SOCIETE MULTICROISSANCE, a été signé entre les parties.

Par ce protocole, M. [G] s'engageait à céder au bénéfice des acquéreurs :

- 2784 actions de la société SAS SO.PO.CO.ME au prix de 4 036 800 €,

- 3498 actions de la société REALCO au prix de 12 542 828,58 €,

- 66 autres actions du capital de la SAS SO.PO.CO.ME, à la société CEVALFI.

Il était convenu (article I.2) que la réalisation des cessions devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2008.

Selon l'article intitulé « X-ENGAGEMENT DES CEDANTS JUSQU'A LA REALISATION DES PRESENTES », les parties acceptaient notamment que M. [G] se verse des gratifications supplémentaires dans les conditions suivantes :

« (') Toutefois Monsieur [P] [G] bénéficiera au plus tard à la Date de Réalisation des gratifications annuelles prorata temporis dont il bénéficiait au cours des exercices antérieurs, savoir :

- Au sein de la société SO.PO.CO.ME 7/12 de 200 000,00 euros nets ;

- Au sein de la société REALCO 9/12 de 250 000,00 euros nets. (') ».

Le 11 juillet 2008, M. [G] a fait donation à son épouse et ses deux enfants, de la majorité des parts sociales dont il restait détenteur dans le capital de la société SOCOPOME et la société IMMOPLAZA - holding créée par M. [G] - est entrée au capital de la société REALCO dont M. [G] devenait également associé minoritaire.

Le 15 juillet 2008, M. [G] a signé deux procès-verbaux en qualité de président de la société SOCOPOME, d'une part, et de la société REALCO d'autre part, aux fins de se voir attribuer au 31 juillet 2008, une prime de 116 667 € sur le résultat au 31 décembre 2008, de la société SAS SO.PO.CO.ME et une prime de 187 500 € sur celui de la SAS REALCO.

Un acompte de 100 000 € a été payé sur les fonds de la SAS REALCO.

Le 31 juillet 2008, l'acte définitif de cession des actions a été régularisé, l'appelant affirmant que cette opération avait été réalisée en présence de la SCP BRUNO ET ASSOCIES et de la SELARL [T] & [K] ASSOCIES.

Le 17 décembre 2008, M. [G] a mis en demeure les nouveaux présidents des sociétés SOCOPOME et REALCO de lui payer les primes prévues au protocole mais par courrier du 8 janvier 2009, les acquéreurs ont refusé de payer ces sommes au motif que le versement des gratifications annuelles aurait dû intervenir au plus tard le 31 juillet 2008.

M. [G] a chargé la SELARL [T] & [K] associés, d'intenter une action en son nom devant le tribunal de commerce de Toulouse, à l'égard de la SAS REALCO, la SAS SOPOCOME, la SAS MULTI CROISSANCE, la SAS GRAND SUD OUEST CAPITAL, MM. [C] [I] et [O] [W] aux fins principales d'obtenir le paiement des gratifications restant dues au titre de l'article X du protocole et de dommages intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 22 mars 2010, le tribunal de commerce a débouté M. [P] [G] de ses demandes au motif principal que l'exécution des dispositions de la clause querellée était à la seule charge de M. [G] qui aurait dû en demander la réalisation avant le 31 juillet 2008 et qu'à défaut, il était réputé y avoir renoncé.

M. [P] [G] a relevé appel du jugement rendu et par un arrêt en date du 26 octobre 2011, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré par motifs adoptés et par motifs propres, la cour ayant en effet considéré que les procès-verbaux du 15 juillet 2008 intitulés « décision du président au 15 juillet 2008 » étaient inopposables aux sociétés SOCOPOME et REALCO car irréguliers en la forme puisque selon les statuts sociaux, seul l'associé majoritaire pouvait décider des modalités de fixation et règlement des gratifications pouvant être versées au président et qu'à cette date, M. [G] n'était plus associé majoritaire.

M. [G] a formé un pourvoi à l'égard de cette décision et par arrêt du 22 octobre 2013, la Cour de cassation l'a déclaré non-admis.

M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de TARBES, en application de l'article 47 du code de procédure civile, limitrophe de celui de Toulouse dans le ressort duquel les associés de la SELARL [T] & [K] ASSOCIES, Maîtres [I] [S] et [E] [K], exercent leur activité, aux fins d'entendre juger qu'ils avaient engagé leur responsabilité professionnelle et de les entendre condamner in solidum au paiement des mêmes sommes que celles qui sont réclamées en appel.

Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité des avocats

Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de TARBES a débouté M. [G] de ses demandes.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :

- M. [G] ne rapportait pas la preuve de ce que la situation de non perception des gratifications serait imputable à ses avocats,

- la clause querellée était parfaitement claire et d'ailleurs, M. [G] l'avait partiellement exécuté lui-même le 15 juillet 2008 en s'octroyant 100 000 € à valoir sur la gratification due par la SAS REALCO,

- la non perception du solde des gratifications était consécutive à l'irrégularité des procès-verbaux signés le 15 juillet 2008,

- les avocats de M. [G] n'avaient pas commis de faute dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de TARBES.

Devant la cour, M. [G] maintient que ses avocats, qui ont bien participé à la rédaction du protocole litigieux, ont commis un manquement à leurs obligations professionnelles en ne l'alertant pas sur les conséquences de la rédaction de la clause X. Il affirme que les avocats sont tenus d'une obligation particulière de conseil et d'information vis-à-vis de leur client et qu'il leur appartient de rapporter la preuve qu'ils ont rempli leurs devoirs à son égard. Il invoque donc la négligence des avocats intimés qui n'auraient pas attiré son attention sur le contenu et les conditions d'application de la clause X. IL fait valoir que les documents qu'il produit, attestent de ce que le cabinet [T] & [K] a contribué à la rédaction du protocole d'accord de cession des parts et non seulement à celle du pacte d'actionnaire et de la garantie d'actif et passif, comme ils le prétendent.

Ceci étant, après avoir examiné la preuve offerte par l'appelant, s'agissant des travaux effectués par la SELARL [T] & [K] pendant les opérations de cession des parts sociales, la cour observe qu'aucune convention écrite n'a été signée pour fixer la mission de rédaction et/ou d'assistance confiée au cabinet d'avocats intimés.

Par ailleurs, il apparaît que le protocole d'accord du 10 juillet 2008 ne porte ni la signature ni même le tampon du cabinet d'avocat intimé. Aucune pièce n'atteste de leur présence lors de la signature de ce protocole et aucune mention n'est insérée audit acte pour indiquer que la SELARL [T] & [K] ou l'un de ses associés ont participé à sa rédaction. Cet accord entre cédant et cessionnaire d'entreprises, complexe dans ses mécanismes destinés à garantir l'équilibre des intérêts financiers de chaque partie a été passé entre des dirigeants de sociétés ayant manifestement une parfaite maîtrise de leurs droits et une connaissance approfondie des règles de droit applicables.

Dans un courrier du 1er août 2008, la SELARL [T] & [K] justifie sa demande d'honoraires en expliquant les démarches accomplies depuis le mois de juin précédent pour le compte de M. [G] dans le cadre de son projet de cession de ses titres REALCO et SOCOPOME, ainsi que le détail de calcul des sommes facturées dans des documents séparés pour 78 h 49 et un montant de 6 338,80 €.

Les avocats intimés affirment que leur mission s'est limitée à l'analyse des projets d'actes de garantie d'actif et de passif ainsi que du pacte d'actionnaires et contestent avoir participé à la rédaction du protocole litigieux, faisant observer que s'ils avaient activement contribué à l'élaboration de cet acte portant sur la cession de 14 millions d'actifs sociaux, leurs honoraires auraient été plus élevées. Le fait est que, dans leur courrier du 1er août 2008 ci-dessus évoqué, il est mentionné que le montant des honoraires demandés est proportionnel au prix de cession (0,9 %), de sorte que si le cabinet [T] & [K] avait participé à l'intégralité de l'opération de cession et notamment au protocole, il aurait pu réclamer jusqu'à 126 000 € à [P] [G] (0,9 % x 14 000 000 €).

En réalité, la seule pièce en lien direct avec la finalisation du protocole, est un échange de mails (pièce 20) entre le notaire ayant reçu les actes authentiques, M. [G] et la SCP BRUNO & associés, avocats des acquéreurs.

Ainsi, en l'absence d'élément nouveau ou pertinent présenté devant la cour, il apparaît que le tribunal ayant déjà analysé par le détail, les pièces produites par M. [K], et rejeté l'argumentation présentée par celui-ci, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions car, dès lors qu'il n'est pas prouvé que la SELARL [T] & [K] a participé à l'élaboration, la rédaction et la signature du protocole d'accord contenant la clause X litigieuse, il n'est pas nécessaire d'évoquer les autres moyens développés par l'appelant de ce chef.

Sur la faute commise par les avocats pendant l'instance judiciaire engagée dans le ressort de la cour d'appel de TOULOUSE

M. [G] reproche à ses avocats un manquement de leurs obligations dans le cadre d'une procédure intentée aux sociétés REALCO et SOCOPOME nouvellement constituées, en ce qu'ils l'ont assisté et représenté dans un procès qu'il a perdu et dont il a supporté les frais.

Le dossier montre qu'à l'évidence M. [G] est un gestionnaire d'entreprises avisé et chevronné.

Ainsi, comme l'a dit de manière pertinente le premier juge, le choix d'engager et de poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance de TARBES puis en appel et en cassation lui appartient totalement et il ne peut être reproché au cabinet [T] & [K] d'avoir accepté de l'assister et de le représenter, sauf à prouver une faute professionnelle caractérisée qui suppose la démonstration de manquements déterminés commis par l'avocat, étayés par des éléments matériels concrets.

Dès lors, M. [P] [G] sera débouté de l'ensemble de ses fins et prétentions, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.

M. [G] sera en outre condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure supplémentaire dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

PAR CE SMOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'appel formé par [P] [G],

Le déboute de l'ensemble de fins, prétentions et conclusions,

Dit que la SELARL [T] & [K], avocat associés, n'a pas commis de faute professionnelle,

Confirme en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARBES le 2 février 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne [P] [G] à supporter les dépens d'appel et à payer à la SELARL [T] & [K] avocat associés, une indemnité de procédure d'appel de 2 000 €.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/00597
Date de la décision : 20/02/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/00597 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;16.00597 ?
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