JN/CD
Numéro 17/05059
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/12/2017
Dossier : 15/01552
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
Affaire :
Société de FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Octobre 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société de FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC (SFIB)
ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
URSSAF MIDI-PYRENÉES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître CHAMAYOU de la SCP LAPIQUE/CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 19 FÉVRIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-PYRÉNÉES
RG numéro : 21300140
FAITS ET PROCÉDURE
La société de Fabrication Industrielle de Bénac (SFIB en abrégé) compte deux établissements sur la commune de [Localité 1], l'un, principal, domicilié au siège social, [Adresse 1], et l'autre, secondaire, domicilié au [Adresse 3].
Ces deux établissements ont fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ayant donné lieu à :
- une lettre d'observations de l'URSSAF, du 2 novembre 2012, aboutissant à un rappel de cotisations, pour les montants de 130'001 €, s'agissant de l'établissement principal et de 64'166 €, s'agissant de l'établissement secondaire,
- une lettre du 3 décembre 2012, par laquelle cette société, en réponse, a discuté la régularité du contrôle de l'établissement secondaire, de même qu'elle a discuté certains postes de redressement,
- une lettre de l'URSSAF, du 14 décembre 2012, ramenant, pour l'établissement principal, le rappel de cotisations et contributions à la somme de 128'566 €, le redressement étant maintenu pour la somme de 64'166 €, s'agissant de l'établissement secondaire,
- deux mises en demeure, du 18 décembre 2012, respectivement pour les sommes de :
142 811 € au total, décomposée en 128'566 € en principal, outre 14'245 € à titre de majorations de retard,
71'978 € au total, décomposée en 64'166 € en principal, outre 7 812 € à titre de majorations de retard.
S'agissant du contrôle concernant l'établissement principal, par requête du 22 avril 2013, la SFIB a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA), constatant la saisine de la CRA le 21 janvier 2013 et l'absence de notification d'une quelconque décision, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d' un mois, dans lequel cette commission doit prendre sa décision, étant observé que par décision du 29 mars 2013, la CRA a maintenu le redressement.
Par jugement rendu le 19 février 2015 (sous le n°21300140), le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
- déclaré régulière la procédure de redressement suivie par l'URSSAF Midi-Pyrénées,
- rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 2 novembre 2012,
- condamné la Société de Fabrication Industrielle de Bénac (SFIB) à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2014,
- condamné la société de Fabrication Industrielle de Bénac (SFIB), aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société de Fabrication Industrielle de Bénac le 31 mars 2015.
Par déclaration au guichet unique de greffe en date du 28 avril 2015, la société de Fabrication Industrielle de Bénac, par son conseil, en a régulièrement fait appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure du 7 avril 2017, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon les conclusions enregistrées par le greffe le 18 octobre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société de Fabrication Industrielle de Bénac (SFIB), appelante, conclut à la réformation intégrale de la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger infondés les motifs retenus par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour procéder aux redressements au détriment de la SFIB,
- dire y avoir lieu à leur mise à néant,
- pour le surplus, prendre acte de sa demande de juger avec bienveillance les redressements non contestés,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer l'intégralité des frais d'Huissier,
- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les conclusions enregistrées au greffe le 17 août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation de la décision déférée, et à la condamnation de l'appelante, à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité du contrôle
L'appelante, ne conteste pas la régularité du contrôle ayant donné lieu à la mise en demeure de payer la somme de 142'811 €.
Sur le poste de redressement concernant l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire
L'article L. 2242-8 du code du travail, dans ses versions applicables au présent litige, met à la charge de l'employeur, « l'obligation, en l'absence de toutes demandes des salariés, d'engager une négociation annuelle portant sur les salaires effectifs ».
L'article L. 241-13, du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables à la cause, prévoit que « lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ».
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2009 au titre de l'année civile 2009, sont applicables aux entreprises où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux, à savoir, comme au cas particulier, celles de 50 salariés et plus disposant d'une section syndicale (ou celles de moins de 50 salariés dans lesquelles un syndicat représentatif a désigné un délégué du personnel délégué syndical).
Le contrôleur de l'URSSAF a considéré que pour la période contrôlée, comportant les années 2009, 2010, et 2011, cette négociation obligatoire au niveau des salaires n'avait pas été mise en place, entraînant la suppression totale de la réduction dite « Fillon » à concurrence de 10 % pour les années 2009 et 2010, et de 100 %, pour l'année 2011, s'agissant de la troisième année consécutive du manquement reproché, faisant naître, selon un tableau récapitulatif, un rappel de cotisations de 112'689 €, décomposé ainsi :
année
rappel de cotisations
2009
9 551 €
2010
7 233 €
2011
95'905 €
L'appelante réitère ses explications, jugées inopérantes par l'URSSAF et par le premier juge, selon lesquelles elle ferait la démonstration d'avoir engagé des négociations loyales et sérieuses, ayant conduit à la conclusion d'accords, expliquant qu'elle ne s'est jamais opposée à l'organisation de négociation telle que prévue par la loi du 3 décembre 2008, sans toutefois respecter à la lettre le formalisme prévu par cette loi.
C'est ainsi qu'elle invoque les diverses réunions qui se sont tenues en 2009 (5), en 2010 (2) et en 2011 (6), le contrôle de l'inspection du travail le 29 septembre 2011, sans aucune observations sur la tenue de ces réunions ou sur un éventuel manquement au respect de la loi précitée.
Pour en justifier, elle se prévaut de sa pièce n° 2 (sa réponse du 3 décembre 2012 à la lettre d'observations de l'URSSAF du 2 novembre 2012) et de ses annexes 1 à 5, s'agissant :
- d'une attestation du 5 novembre 2012, par laquelle les délégués uniques du personnel considèrent que l'employeur mène depuis de nombreuses années avec les membres du personnel élus ou désignés, des négociations lors de différentes réunions, dont les thèmes abordés correspondent à peu de choses près à ceux prévus par la loi sur la NAO, avec conclusions de différents accords, conditions au vu desquelles ils n'ont pas jugé utile de l'inviter à respecter le formalisme prévu par cette loi, sans que de son côté, l'employeur n'ait jamais manifesté une quelconque opposition à la mise en place de ce dispositif, estimant suffisantes les négociations ainsi menées, nonobstant l'absence de respect à la lettre du formalisme prévu par la loi,
- de résumés des réunions qui se sont tenues au cours des années 2009 à 2012 ;
- du récépissé de dépôt d'un accord d'entreprise relatif à l'accès et au maintien dans l'emploi des seniors conclu le 21 décembre 2009 ;
- du récépissé de dépôt d'un accord d'entreprise concernant l'égalité femmes/hommes conclu le 24 novembre 2011 ;
- des observations de l'inspecteur du travail suite au contrôle du 29 septembre 2011, ne contenant aucun grief, se rapportant à l'absence de négociation retenue par l'URSSAF.
Ainsi, il est constant que l'appelante est soumise aux dispositions visées par l'URSSAF, au titre du redressement opéré, de même qu'il est constant que nonobstant la pratique de l'entreprise, cette dernière n'a pas respecté les dispositions légales rappelées ci-dessus quant à son obligation d'engager une négociation annuelle portant sur les salaires effectifs, et ce pour les années 2009 à 2011 incluses.
Les explications qu'elle apporte, sur la pratique au sein de la société, sont inopérantes dès lors qu'elles ne suffisent pas à établir le respect des dispositions légales à cet égard.
Le premier juge doit être confirmé, en ce qu'il a jugé le redressement valablement opéré et rejeté les contestations.
Sur le poste de redressement concernant l'avantage en nature véhicule
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, prévoit notamment que « les avantages en nature alloués aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ».
L'article 3, de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, que l'avantage en nature est constitué par utilisation privée du véhicule, et en fixe son mode d'évaluation.
La circulaire DSS/SDFSS 5B N°2003/07 du 7 janvier 2003, relative notamment à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002, article 2-2-3, alinéa 1 et 2, prévoit :
« L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés ».
Au vu des textes qui viennent d'être rappelés, il est constant et non contesté que la mise à disposition permanente d'un véhicule au bénéfice d'un salarié ou assimilé, constitue un avantage en nature.
L'agent de contrôle de l'URSSAF a constaté que la société possédait deux véhicules utilisés selon la société, par le personnel lors de déplacements professionnels. Aucun carnet de bord ou autre document permettant de l'attester n'a été produit lors du contrôle. En l'absence de justificatifs, le contrôleur a estimé que l'usage exclusivement professionnel du véhicule n'était pas démontré et a décompté forfaitairement les cotisations dues par l'employeur au titre de l'avantage en nature, pour un calcul non contesté en son quantum de 10'968 €, pour les années 2009 à 2011 incluses.
L'appelante conteste cette analyse.
Au cas particulier, le contrôleur de l'URSSAF n'a aucunement constaté un usage privé de l'un ou l'autre des deux véhicules de la société, alors même qu'il est soutenu dès l'origine par l'appelante et sans qu'aucun élément ne permette de le contredire, que ces véhicules ne sont pas mis à disposition permanente de tel ou tel salarié, mais utilisés pour les besoins du service, par l'un ou l'autre d'entre-eux.
Faute d'un tel constat, l'absence de tenue de carnet de bord, de même que l'absence de règle écrite, interdisant l'usage personnel des véhicules de la société ne suffit pas à démontrer un tel usage privé.
En outre, l'appelante corrobore ses déclarations, selon lesquelles les véhicules ne circulent pas le week-end mais seulement en semaine et exclusivement pour les besoins du service par les tickets d'autoroute au vu desquels, elle procède à des remboursements de frais, lesquels correspondent tous à des trajets allers-retours, effectués sur des jours de la semaine (sa pièce n° 7).
Il s'en déduit que le redressement opéré à ce titre pour la somme de 10'968 €, n'est pas fondé et doit être annulé.
Sur le poste de redressement concernant la taxe additionnelle de versement transport
Le contrôle retient, au visa de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, un redressement à ce titre, de 1 361 €, au motif que la taxe additionnelle de versement transport, due au taux de 0,3 %, n'a pas été appliquée par la SFIB aux rémunérations versées au cours du deuxième semestre 2010 (453 568 €).
Le fait de soutenir pour l'appelante que cette taxe n'a pas été appelée en paiement à son encontre n'est pas de nature à l'exempter de l'obligation à paiement qui pèserait sur elle.
L'appelante soutient en outre, que l'URSSAF, faute de précisions du rapport de contrôle à ce titre, est défaillante à prouver qu'elle est assujettie au paiement de cette taxe.
Cette affirmation n'est pas conforme aux pièces du dossier, puisqu'en effet, alors même que l'appelante fait elle-même valoir que la circulaire relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs date du 1er juillet 2010, le contrôleur, après avoir rappelé les textes applicables, a constaté qu'en application de ces textes « la situation » avait été « rétablie », constatant pa- là même, certes implicitement, mais nécessairement, que la société y était assujettie et avait d'ailleurs spontanément réglé les sommes dues à ce titre, à l'exception du second semestre de l'année 2010, pour lequel la régularisation a été opérée.
Il s'en déduit que cette contestation n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur le surplus des demandes
La demande de « bienveillance » de la cour, ne la saisit d'aucune demande de sa compétence, si bien qu'il n'y sera pas répondu.
Au vu de la succombance respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et sa juridiction d'appel, ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, en date du 19 février 2015, mais seulement en ce qu'il a rejeté la contestation du redressement concernant "l'avantage en nature véhicule",
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Annule le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de la SFIB, concernant "l'avantage en nature véhicule", et réclamé pour la somme en principal de 10'968 €, outre majorations,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,