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05/12/2017 | FRANCE | N°15/03068

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 05 décembre 2017, 15/03068


MARS/AM



Numéro 17/4653





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 05/12/2017







Dossier : 15/03068





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente















Affaire :



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA



C/



[N] [F]

[B] [C] épouse [F]

SCP [M] - [N]

























Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées...

MARS/AM

Numéro 17/4653

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 05/12/2017

Dossier : 15/03068

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA

C/

[N] [F]

[B] [C] épouse [F]

SCP [M] - [N]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 octobre 2017, devant :

Madame BRENGARD, Président

Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur SERNY, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, et de Monsieur DURANTOU, greffier stagiaire, présents à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017

représentée et assistée de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [B] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Maître Alexandra GIUROVICH de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

assistés de Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SCP [M] - [N] dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (excerçant sous le nom commercial GROUPE SOLAIRE DE FRANCE)

assignée

sur appel de la décision

en date du 17 JUILLET 2015

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN

A la suite d'un démarchage à son domicile, le 13 décembre 2012, M. [N] [F] a commandé une centrale photovoltaïque, pour un montant de 19 990 €, auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant sous l'enseigne commerciale Groupe Solaire de France.

Le même jour, M. [F] a souscrit auprès de la banque Solfea un crédit de 19 990 € affecté à cet achat, au taux effectif global de 5,75 % l'an, remboursable après un différé de 11 mois, en 168 mensualités de 181 €.

Le 26 décembre 2012, M. [F] a signé une attestation de fin de travaux.

La banque Solfea a versé le montant du crédit à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France le 27 décembre 2012.

Se plaignant de graves problèmes de fonctionnement de cette installation photovoltaïque, M. [F] a fait procéder à une expertise par M. [J], qui a déposé un rapport le 23 septembre 2014.

La SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été placée en redressement judiciaire le 18 juin 2014, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014.

La SCP [M] - [N] en la personne de Me [L] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier des 26 et 28 janvier 2015, les époux [F] ont fait assigner la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, prise en la personne de son liquidateur, la SCP [M] - [N], et la SA banque Solfea devant le tribunal d'instance de Mont de Marsan à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente et du contrat de crédit accessoire, de condamner la société banque Solfea à leur rembourser la somme de 2 353 € arrêtée à janvier 2015 sauf à parfaire, à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses fautes, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal d'instance de Mont de Marsan a :

- débouté la SA banque Solfea de sa demande avant dire droit tendant à la production de pièces,

- rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité de M. [N] [F] et de son épouse Mme [B] [C],

- prononcé la nullité du contrat signé entre la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et M. [N] [F] le 13 décembre 2012,

- constaté qu'en application de l'article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit le 13 décembre 2012 se trouve dès lors nul de plein droit,

- débouté la SA banque Solfea de sa demande en restitution des sommes empruntées,

- condamné la SA banque Solfea à verser à M. [N] [F] la somme de 3 077 €,

- débouté Mme [C] épouse [F] de sa demande de restitution de la somme de 3 077 €,

- débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté la SA banque Solfea de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SA banque Solfea à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

La banque Solfea a interjeté appel de cette décision le 21 août 2015.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 du 2 août 2017, la BNP Paribas Personal Finance demande de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017 et de constater que ses conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du code civil.

A titre principal, elle demande :

- de dire M. et Mme [F] irrecevables en leur demande d'annulation du contrat principal et du crédit affecté en raison de l'absence de déclaration de leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de Groupe Solaire de France et de l'interdiction des poursuites individuelles à compter de l'ouverture de la procédure collective.

A titre subsidiaire,

- de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes :

# sur le contrat principal :

- dire que la violation des dispositions de l'article L 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,

- dire que cette nullité est couverte par la connaissance des vices par M. [F] et l'intention de les réparer puisqu'il a signé l'attestation de fin de travaux et honore régulièrement les échéances de prêt de son installation qui est raccordée,

# sur le contrat de crédit :

- autoriser la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à émettre un nouveau tableau d'amortissement afin d'y inclure les échéances non réglées résultant de l'annulation du prêt par le juge de première instance,

A titre subsidiaire, si le contrat de crédit est annulé :

- dire que la BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute,

- dire que M. et Mme [F] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice, ni d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice et en conséquence, condamner M. et Mme [F] à lui rembourser le capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 19 900 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2012, date de la remise des fonds,

A titre très subsidiaire, en cas de faute de la banque :

- dire que le seul préjudice en lien avec la faute de la banque d'avoir débloqué des fonds alors que le raccordement n'était pas effectué consiste en la perte de chance d'avoir pu bénéficier du tarif de rachat de 30,15 centimes €/ Kwh,

En toute hypothèse,

- condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Crépin de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Elle fait également valoir au soutien de sa demande de communication de pièces, que M. et Mme [F] disposent d'une installation raccordée, en état de fonctionner et que leurs demandes tendent à organiser les conditions d'une annulation sans remise en état, du fait de la liquidation judiciaire de Groupe Solaire de France, ce qui caractérise un abus de droit et un enrichissement sans cause.

Dans leurs conclusions du 10 août 2017, M. et Mme [F] demandent :

- de constater que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société banque Solfea,

- de dire les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la banque Solfea non fondées et abusives,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- d'actualiser le décompte arrêté au mois de septembre 2017, et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solfea à leur payer la somme de 8 145 €, sauf à parfaire,

- de condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à leur payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses fautes,

A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la résolution judiciaire du contrat principal et du crédit affecté, ils demandent de condamner la société Solfea à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation de la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à leur payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font notamment valoir que le premier juge a exactement relevé :

Ils ajoutent qu'il n'y a aucun enrichissement sans cause, et que les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion dudit contrat, M. [F] précisant qu'il tient à la disposition du liquidateur judiciaire l'ensemble des matériels posés à son domicile, sauf à remettre la toiture en l'état antérieur aux travaux.

La SCP [M] - [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 31 août 2016, la demande de communication de pièces formée par la SA banque Solfea a été rejetée au motif qu'elle concernait le fond du litige et la banque a été condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2017.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'action introduite par M. et Mme [F]

C'est à bon droit que le premier juge a retenu :

déclaration de créance le 10 octobre 2014 et relevé de la forclusion suivant ordonnance du juge-commissaire du 25 novembre 2014 - pièce 31 -).

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente et du crédit affecté, introduite par M. et Mme [F].

Sur l'annulation de la vente

Il est constant que le bon de commande a été signé à [Localité 3], lieu du domicile de M. [F]. Il est en conséquence soumis à la réglementation sur le démarchage à domicile.

C'est à bon droit, que le premier juge a constaté, au visa de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 13 décembre 2012, la nullité du contrat de vente et d'installation de la centrale photovoltaïque après avoir relevé :

La cour relève également, que le bordereau de rétractation détachable permettant l'annulation du bon de commande figure au recto des mentions essentielles du bon de commande, s'agissant des coordonnées de M. [N] [F] (nom, prénom adresse').

Outre le non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, il résulte de l'avis technique de M. [J] (SDDCA) en date du 23 septembre 2014 que l'installation est certes raccordée au réseau ERDF mais :

- que diverses malfaçons ont été relevées parmi lesquelles, le défaut d'équipotentialité des cadres des panneaux à la terre générale de l'habitation, le raccordement du départ de mise à la terre des panneaux de façon non conforme aux préconisations du constructeur, et à la norme UTE 15 712, le raccordement des panneaux entre eux formant boucle, cette pratique n'étant pas admise par les normes en vigueur eu égard aux risques en cas de survenance d'orage,

- que l'onduleur se met en sécurité et perturbe gravement la production,

- que les travaux ont été réalisés sans disposer de l'autorisation de la mairie laquelle n'a été déposée que le 11 janvier 2013,

- que les panneaux ont été posés au Nord, sur une autre pente de toit que celle décrite dans la déclaration de travaux en mairie, tel que cela résulte du plan de masse,

- que la pose réalisée à tort sur la pente Nord occasionne une perte de rendement de l'ordre de 25 % par rapport à la garantie de rendement contractuellement prévue,

- que cette installation a un caractère potentiellement dangereux en raison des mises à la terre non raccordées.

L'appelante soutient que ce rapport d'expertise amiable ne lui est pas opposable. Cet élément a cependant été régulièrement communiqué en cours d'instance et soumis à la contradiction. Il est donc opposable à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea.

Ces constatations n'ont pas été contestées dans leurs aspects techniques.

Il est constant, que la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France n'est plus en mesure d'intervenir sur cette installation photovoltaïque pour remédier aux désordres constatés, puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014.

Si la nullité encourue est de nature relative, aucune confirmation et intention de les réparer en exécutant volontairement les dispositions du contrat au sens des dispositions de l'article 1338 du code civil n'est utilement opposable à M. et Mme [F], dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient parfaitement connaissance des vices du contrat - le bon de commande ne comporte aucun rappel des dispositions légales du code de la consommation relatives au démarchage - dont les vices leur ont été révélés après l'intervention le 9 septembre 2014, de M. [J], professionnel en matière d'énergies renouvelables.

Peu importe par ailleurs, que l'installation fonctionne, ce qui n'est pas contesté, dès lors que M. [J] a constaté, sans que cela soit discuté par la BNP Paribas Personal Finance, que les travaux nécessaires à son bon fonctionnement s'élèveraient à la somme de 3 584 € et surtout que l'installation actuelle est potentiellement dangereuse en raison des défauts de mise à la terre, de sorte que la demande de communication des avis d'imposition de M. et Mme [F] de 2013, 2014 et 2015, de leurs correspondances et documents échangés avec EDF pour le raccordement de l'installation, de leurs factures de production d'électricité, rejetée par le premier juge, est effectivement sans intérêt pour le présent litige.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque Solfea de sa demande avant dire droit tendant à la production des pièces ci-dessus rappelées et a prononcé la nullité du contrat de vente signé le 13 décembre 2012.

Sur l'annulation du contrat de financement et ses conséquences

En application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, M. [F] a souscrit le 13 décembre 2012, un crédit auprès de la banque Solfea, pour financer l'opération conclue avec la société Groupe Solaire de France tel que cela résulte de l'exemplaire du contrat de crédit affecté "prêt photovoltaïque +" signé entre les parties, les biens financés étant des panneaux photovoltaïques.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté, que par l'application de ces dispositions du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la banque Solfea à M. [F] a pour conséquence l'annulation de plein droit de ce contrat de crédit.

L'annulation emporte pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté, et cela même si le capital a été versé directement au vendeur, comme cela a été le cas en l'espèce, la somme de 19 900 € ayant été payée par la banque Solfea à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, Groupe Solaire de France.

Seuls les cas d'absence de livraison du bien ou du service vendu, ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, sont de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté au prêteur, en application des dispositions des articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation.

# #

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Les époux [F] soutiennent que la banque Solfea a commis une faute de négligence en remettant prématurément les fonds entre les mains du vendeur le 27 décembre 2012 et une faute en ne s'assurant pas de la régularité du bon de commande alors que l'installation ne pouvait à l'évidence pas être terminée, et que les délais d'urbanisme n'étaient pas écoulés.

La banque Solfea fait valoir qu'elle ne détenait pas le bon de commande et ne pouvait pas en conséquence en déceler les éventuelles anomalies.

Elle ajoute que le contrat de crédit ne prévoyait pas de vérification particulière de l'installation pour la délivrance des fonds, qui leur a été demandée par l'envoi de l'attestation de fin de travaux par M. [F], de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

De la lecture du contrat de crédit affecté I"acceptation du contrat et rétractation" 10° - il résulte que "les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services. Si l'exécution de la prestation est échelonnée dans le temps, l'obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci", ce qui est la reprise des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation.

Il résulte également des dispositions du contrat de crédit affecté IV "autres conditions" 3 - que l'emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de services et après expiration du délai de rétractation.

Il s'ensuit, que la banque Solfea n'a pas commis une faute, en remettant les fonds à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, le 27 décembre 2012, après avoir reçu l'attestation de fin de travaux signée par M. [F] le 26 décembre 2012.

En sa qualité de prêteur professionnel, spécialiste de la distribution de crédit affecté, la banque Solfea connaît le caractère complexe de l'opération impliquant outre la fourniture et la pose du matériel nécessaire à l'installation photovoltaïque, des démarches administratives préalables, notamment celle de la déclaration des travaux.

Toutefois, en lecture du contrat de crédit affecté produit aux débats :

Il n'est pas justifié par les époux [F] de dispositions légales ou réglementaires, obligeant le vendeur à détenir le bon de commande avec le contrat de crédit affecté.

En conséquence, la banque Solfea n'avait pas à vérifier,

En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a considéré que la banque Solfea avait commis de ces chefs, des fautes excluant le remboursement du capital emprunté et M. et Mme [F] seront condamnés à rembourser à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea le capital emprunté, soit la somme de 19 900 €, sous déduction des mensualités effectivement réglées à l'établissement bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, le 28 décembre 2012.

En l'absence de constitution du liquidateur judiciaire, il n'existe aucune demande de restitution du matériel photovoltaïque.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. et Mme [F] formulent une demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € en réparation "du préjudice subi" sans s'expliquer en aucune façon sur celui-ci de sorte que la cour est dans l'impossibilité d'apprécier son existence et si les conditions d'application des dispositions de l'article 1382 du code civil sont réunies.

La preuve d'un préjudice n'étant pas rapportée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de ce chef de demande.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea qui succombe partiellement en son appel, et M. et Mme [F], seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La banque Solfea succombant partiellement en son appel, les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre les parties.

La SELARL Lexavoué Pau-Toulouse sera autorisée à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté la SA banque Solfea de sa demande avant dire droit tendant à la production de pièces,

. rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité de M. [N] [F] et de son épouse Mme [B] [C],

. prononcé la nullité du contrat signé entre la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et M. [N] [F] le 13 décembre 2012,

. constaté qu'en application de l'article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit le 13 décembre 2012 se trouve dès lors nul de plein droit,

. débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts

. condamné la SA banque Solfea à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Le réformant pour le surplus,

Condamne M. [N] [F] et son épouse Mme [B] [C] à rembourser à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de banque Solfea la somme de 19 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012

Y ajoutant,

Déboute la BNP Paribas Personal Finance et M. [N] [F] et son épouse, Mme [B] [C] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne les parties à supporter par moitié entre elles, la charge des dépens de l'appel et autorise la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse à procéder au recouvrement direct de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/03068
Date de la décision : 05/12/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/03068 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-05;15.03068 ?
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