MHD/AG
Numéro 17/04486
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2017
Dossier : 15/02401
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[I] [M] [I]
C/
SAS SOCATA DAHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP CHAMBEYRON/BUENDIA, avocats au barreau de TARBES
INTIMEE :
SAS SOCATA DAHER représentée par M. [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 14/00042
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée à temps complet, prenant effet à compter du 1er août 1985, Monsieur [I] [M] [I] a été embauché par la société SOCATA, en qualité d'agent administratif, coefficient 215.
Le 7 octobre 1993, il a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP.
A compter du 1er juillet 2010, il a été nommé agent administratif, niveau 4, échelon 3, coefficient 285.
Jusqu'en août 2013, il a exercé des fonctions administratives au sein du service de la logistique.
Le 10 septembre 2013, il a reçu un courrier électronique de son responsable hiérarchique lui indiquant que, pour des raisons de service, il 'devait changer de fonction en interne du pôle logistique et être affecté au poste de magasinier à partir du 11 septembre 2013 après-midi.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2013, il a informé son employeur qu'il était opposé à ce changement qui était caractéristique d'un harcèlement et lui faisait subir une rétrogradation.
Du 17 au 20 septembre 2013, il a été en congés.
A partir du 23 septembre 2013, il a été placé en arrêt maladie.
Par requête réceptionnée le 14 février 2014, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES afin d'obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans ses fonctions au sein du service de la logistique sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, à lui verser la somme de 11.952 euros au titre du préjudice moral subi, en application des articles L 1222-1 et L 5213-6 du code du travail.
Il a réclamé, en outre, le même montant au titre du préjudice subi lié au harcèlement moral dont il aurait été la victime sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail.
La tentative de conciliation s'étant révélée vaine, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix selon procès-verbal en date du 15 janvier 2015.
Devant le Conseil de Prud'hommes, présidé par le juge départiteur, M. [M] [I] a maintenu des demandes initiales, tout en les complétant pour solliciter qu'il soit dit que la société SOCATA a commis une faute en modifiant, sans son consentement, ses qualifications professionnelles, qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat , que son départ à la retraite doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail assimilable à un licenciement sans cause réelle sérieuse avec paiement d'indemnités et dommages et intérêts subséquents.
La société SOCATA, de son côté, a conclu au rejet des prétentions de la partie adverse et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de TARBES, section industrie, présidé par le juge départiteur a :
débouté Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes ;
débouté la société SOCATA de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [M] [I] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2015, adressée au greffe et reçue le 2 juillet suivant, M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2015.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 10 juillet 2017, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [M] [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré et il demande à la Cour de :
dire et juger que la société SOCATA DAHER a commis une faute en modifiant sans son consentement préalable ses qualifications professionnelles ;
dire et juger que la société SOCATA DAHER a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence :
condamner la société SOCATA DAHER à lui payer les sommes suivantes :
- 11 952 € au titre du préjudice moral subi sur le fondement des articles L1222-1 et L 5213-6 du code du travail ;
- 11 952 € en réparation du préjudice lié au harcèlement moral au visa de l'article L 1152-1 du code du travail.
dire et juger que son départ à la retraite correspond à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
condamner la société SOCATA DAHER à lui payer les sommes suivantes :
- 5 269,70 € au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
- 2 634,85 € pour non-respect de la procédure ;
- 11 944,59 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 63 236,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 947,28 € au titre du défaut d'information sur la portabilité de la complémentaire santé, au visa de l'article 4 de la loi 1009 du 31/12/1989 ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions enregistrées en date du 21 juillet 2017, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société SOCATA demande à la Cour de :
confirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
débouter Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes ;
le condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
I- SUR LES MODIFICATIONS DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES :
En application de l'article L. 5213-6 du code du travail ;
'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4°et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée....
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3".
Le contrat ne peut être modifié que par un accord de volonté.
Cependant, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier les conditions de travail du salarié qui ne peut s'y opposer.
En revanche, il ne peut opérer des modifications substantielles sur des éléments essentiels de son contrat de travail - à savoir le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération - sans son accord.
Ainsi, il en résulte qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail si la tâche donnée au salarié -bien que différente de celle qu'il effectuait antérieurement- correspond à sa qualification.
En l'espèce, Monsieur [M] [I] soutient qu'il s'est vu imposer un poste dévalorisé en raison des nouvelles tâches qui lui ont été confiées alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 1993 et que la qualité de son travail, en tant qu'agent administratif, était satisfaisant et avait conduit son employeur à lui accorder une promotion professionnelle régulière.
Il estime que le niveau de qualification est bien différent et que la fonction d'agent administratif est hiérarchiquement supérieure à celle de magasinier qui effectue un travail manuel.
Cependant, il convient de rappeler qu'il a été embauché en 1985 en qualité d'agent administratif et qu'il a été nommé agent administratif niveau 4, échelon 3, coefficient 285 à compter du 1er juillet 2010.
Le 11 septembre 2013, il a été affecté à un poste de magasinier.
Ni le lien de subordination, ni sa rémunération ne s'en sont trouvés modifiés.
Son statut d'agent administratif et sa classification n'en ont pas été davantage changés.
Ses bulletins de salaire en attestent en le faisant figurer avant et après le mois de septembre 2013, comme étant 'agent administratif, non-cadre, niveau IV, échelon 3, coefficient 285".
Les trois attestations que l'employeur verse aux débats, rédigées par des responsables de la société conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, -chacune dans un style propre et en utilisant des termes différents-, établissent que la mise en place de la polyvalence du personnel est au coeur de l'organisation de la société.
Ainsi, dans la première attestation, Monsieur PAU, responsable SUPPLY CHAIN INDUSTRIE du site SOCATA de Tarbes, supérieur hiérarchique de Monsieur [M] [I], explique de façon très circonstanciée, qu'il a '...poursuivi le projet de création d'un pôle logistique initié par son prédécesseur, que la volonté de mettre en place un pôle logistique répondait à la logique de faire réaliser tous les actes logistiques par des personnels dédiés, regroupés géographiquement , dotés d'une organisation optimisée et de moyens efficaces pour : fournir aux lignes de fabrication un service plus complet et de meilleure qualité..., recentrer les autres acteurs ... sur leur coeur de métier...contribuer à rendre les lignes de production plus fonctionnelles... que, suivant cette logique, son prédécesseur avait fait construire en 2008 un magasin de stockage ...., que la réception des flux entrants était réalisée dans un autre bâtiment distant de 200 m du bâtiment de stockage, générant ainsi des manutentions et transferts de pièces incessants entre les deux bâtiments ainsi que des difficultés de pilotage de l'activité ( mise en adéquation des ressources / charges de travail ) pour l'agent de maîtrise responsable des personnels localisés dans les deux bâtiments... qu'en 2012, la construction d'un bâtiment réception contigu au bâtiment de stockage ... a parachevé la création du pôle logistique..., que depuis 2012, tous les effectifs SOCATA réalisant des tâches logistiques liées à la gestion ... sont réunis sous un même toit...'
Il ajoute que ' ....tous ces domaines ( NDLR : logistiques ) ...demandent une adéquation permanente des ressources / charges, que cette adéquation, qui nécessite de pouvoir basculer rapidement d'une tâche à une autre, est d'autant plus facile à réaliser que le personnel est polyvalent, que c'est pour cela que depuis 2012, le développement de la polyvalence est un axe majeur de travail du management du pôle et que les changements de poste à l'intérieur du pôle logistique sont réguliers, que le changement de poste demandé à Monsieur [M] [I] ne constitue pas un cas isolé. ...'
Dans la seconde attestation, Monsieur [C] [Q], lui aussi responsable SUPPLY CHAIN chez SOCATA, confirme la poursuite des objectifs fixés et développés par ses prédécesseurs avec l'optimisation, notamment, des ressources humaines et matérielles par, notamment, la polyvalence des équipes par une mobilité accrue du personnel permettant de réaliser des tâches complémentaires sous une même hiérarchie, ceci afin de répondre aux plans de croissance du groupe.
Dans une troisième attestation, Monsieur [E], responsable du pôle logistique DAHER SOCATA et supérieur hiérarchique de Monsieur [M] [I] relate très précisément, qu'à la suite du départ en retraite du responsable des services réception et expédition assurant la gestion des transports (Monsieur [T]) et afin de mettre en place la polyvalence des effectifs et faciliter le fonctionnement entre le magasin et le service réception, l'équipe de réception a été rattachée au responsable du magasin.
Les trois attestations ' que produit Monsieur [M] [I] pour étayer ses dires et pour démontrer qu'en réalité, sous couvert de polyvalence, son employeur a tenté de modifier unilatéralement son contrat de travail, l'amenant à effectuer des tâches physiques incompatibles avec son état de santé et à le priver de ses responsabilités antérieures alors que ses précédentes tâches étaient exclusivement administratives ' ne sont pas probantes dans la mesure où, comme le démontre le plan de la société, les témoins ne travaillaient pas dans le même secteur géographique que l'appelant et / ou n'y étaient employés que dans le cadre de missions anciennes et de courte durée.
Ainsi, Monsieur [F] qui affirme avoir toujours vu Monsieur [M] [I], pendant la période de son contrat d'intérim, exercer un poste administratif dans son bureau au sein du service logistique et y accueillir des transporteurs ou clients extérieurs, gérer et classer des dossiers, alors qu'il a été intérimaire pendant trois mois au sein d'une société sous traitante de la SOCATA ne pouvait donc pas évaluer précisément les missions confiées à l'appelant.
Il en va de même :
pour Monsieur [A] qui précise, que Monsieur [M] [I] effectuait des tâches de transactions administratives dans un bureau avec un poste informatique et réalisait la gestion alors qu'en fait il n'a été employé en contrat à durée déterminée que de mars 2008 à août 2009 - soit sur dix-sept mois - en qualité de logisticien d'approvisionnement sur un poste éloigné géographiquement du lieu de travail de l'appelant et qu'il ne pouvait donc qu'évaluer imparfaitement la nature des missions qui lui étaient confiées ;
et pour Monsieur [O] qui affirme que Monsieur [M] [I] a toujours exercé, en sa qualité d'agent administratif, les tâches de classement de documents administratifs, de gestion informatique textuelle, numérique, téléphonie outre celles de réception des transporteurs à son bureau, qu'il a remplacé son responsable de service pendant plus de deux ans et a continué en parallèle avec son nouveau chef de service son travail administratif, alors qu'il ne travaillait pas dans le même secteur géographique que son collègue et ne pouvait donc qu'évaluer imparfaitement, lui aussi, la nature des missions qui lui étaient confiées.
Par ailleurs, la comparaison de la fiche de l'ancien poste ' ' emploi repère : agent logistique ; emploi : agent de réception ' - avec celle du nouveau poste - ' emploi repère : agent logistique ; emploi : gestionnaire de magasin ' ' démontre que les attributions sont égales en termes de responsabilités.
La mission principale pour les deux postes est absolument identique, à savoir : participer à la gestion des flux de marchandises en assurant la bonne gestion et l'organisation du magasin dans le respect des objectifs de coût, qualité, sécurité, délai contribuant ainsi à la satisfaction du client.
Les activités développées et les responsabilités se recoupent ; étant précisé seulement :
que le nouveau poste de magasinier engendre une activité physique plus importante que celle développée sur le poste précédent ;
que cependant, les compétences spécifiques requises pour le nouveau poste sont au nombre de six (logiciel de gestion de bases de données, connaissances des produits, des fixations aéronautiques, du réseau des fournisseurs et des méthodes de consultation outre des produits aéronautiques) alors que celles exigées pour l'ancien poste sont seulement au nombre de deux (connaissance des circuits internes des documents administratifs (douanier des déclarations), SAP).
Soutenir que ces fiches de poste sont de création toute récente et ne fournissent pas une vision exacte des postes tels qu'ils existaient lors des faits litigieux est totalement inopérant dans la mesure où une note adressée à tous les services par la direction nationale de DAHER SOCATA établit qu'elles ont été mises en service et accessibles à tous les salariés de l'entreprise dès février 2013, soit sept mois avant le changement de poste litigieux.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [I] ne rapporte pas la preuve de ce que ses nouvelles attributions relevaient d'un niveau de qualification professionnelle et de responsabilité inférieur.
Le seul fait objectif d'être soumis à un nombre accru de tâches physiques ne peut pas constituer un appauvrissement du travail et des responsabilités en dépit du ressenti de Monsieur [M] [I].
En conséquence, il convient de le débouter de ses prétentions de ce chef et de confirmer le jugement de première instance.
II- SUR L'OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DE L'EMPLOYEUR :
En application de l'article L4121-1 du code du travail 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
En application de l'article R4624-17du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande...'
Ainsi, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce, Monsieur [M] [I] reproche à son employeur d'avoir procédé brutalement à son changement de poste sans visite médicale préalable, sans étude de compatibilité au regard de ses nouvelles fonctions et sans aménagement de poste.
Il en veut pour preuve le courrier électronique que Monsieur [E], cadre logistique et supérieur hiérarchique, lui a adressé le 10 septembre 2013 aux termes duquel il lui a indiqué ' Bonjour, Pour des raisons de service nous te changeons de fonction en interne du pôle logistique et t'affectons au poste de magasinier à partir du 11 septembre 2013 après midi.'
Cependant, les pièces versées au dossier établissent que cette nouvelle affectation a été - en dépit de son ressenti - préparée en amont avec tous ses acteurs - service médical, supérieur hiérarchique et salarié lui-même.
En effet, d'une part, Monsieur [E] explique dans son attestation précitée qu'il a été 'procédé pour raisons de fonctionnement de service et dans le respect de recherche de polyvalence des effectifs à une étude de poste de magasinier avec Monsieur [M] [I], Monsieur [Y], le service médical, Madame [P] [U] [F] et lui-même le 28 août 2013 pour prise en compte des contraintes médicales' de Monsieur [M] [I], qu'en conséquence, Monsieur [I] [M] [I] a été affecté 'à un poste de magasinier au sein du Pôle logistique avec l'approbation du service médical et de Monsieur [M] [I]' ...que 'cette mutation lui a été signalée lors d'un entretien le 10 septembre 2013 et confirmé par écrit suite à sa demande pour prise de poste le 11 septembre 2013...'
D'autre part, sa fiche de mutation indique clairement que son affectation devait prendre effet le 23 septembre 2013, lui laissant le temps, ainsi, après ses congés, d'intégrer son nouveau service.
Enfin, au-delà des déclarations de Monsieur [E] rappelées ci-dessus qui démontrent, à défaut de tout élément contraire, que, dès le 28 août, la médecine du travail avait été interrogée sur l'adéquation du nouveau poste de travail aux problèmes de santé du salarié, il est établi que le protocole de consultation du médecin du travail et du recueil de son avis a été respecté.
Ainsi, l'étude de poste, réalisée le 12 septembre 2013, par le Docteur [P] [U], reprend les restrictions médicales inhérentes à l'état de santé du salarié, les confronte au poste de magasinier, décrit les gestes effectués et conclut que ' le poste de magasinier en sortie de pièces semble adapté à la problématique de santé de Monsieur [M] [I] sous réserve du respect strict et pérenne des restrictions médicales, que le salarié devra être revu sur son nouveau poste de travail pour permettre le cas échéant, des aménagements nécessaires'.
Par ailleurs, la fiche d'aptitude médicale, rédigée le 11 septembre 2013, à la demande du salarié, précise que ce dernier sera à revoir si sa nouvelle affectation devenait effective.
C'est ainsi, que la fiche d'aptitude établie, à la demande de l'employeur, le 13 septembre 2013 à la suite de l'étude de poste conclut que le salarié est apte sous réserve du respect strict et pérenne des restrictions médicales, ' à savoir les restrictions : les contorsions du rachis, le port de charges, les manutentions lourdes et répétées, les positions à genoux et accroupies, les montées et descentes d'escaliers ou d'échelles de façon répétée, la station debout prolongée ; l'aménagement de poste : poste de magasinier en 'sortie de pièces' ' et qu'il doit être revu sur son nouveau poste de travail pour permettre le cas échéant, des aménagements nécessaires.
Soutenir, pour contester l'étude de poste et la fiche d'aptitude du 13 septembre 2013, qu'elles n'ont pas été signées par le médecin du travail qui est présenté comme les ayant réalisées et jeter ainsi un doute sur leur authenticité est totalement inopérant dans la mesure où:
ce même médecin a attesté, dans des formes respectant l'article 202 du code de procédure civile, qu'il avait rédigé et signé pour Monsieur [M] [I] les fiches d'aptitude en date des 11 et 13 septembre 2013 et l'étude de poste du 12 septembre 2013 ;
le courrier électronique de transmission de la fiche d'aptitude du 13 septembre 2013 par le docteur [P] [U] aux responsables de la SOCATA DAHER et notamment à Monsieur [E] est daté du 13 septembre 2013 à 14 heures 39 et établit ainsi la réalisation effective par ses soins dudit rapport ;
l'attestation de l'infirmière confirme la visite, par ce même médecin, du salarié le 13 septembre 2013.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que Monsieur [M] [I] a eu connaissance du projet de changement de poste avant le 10 septembre 2013 et qu'il y a été déclaré apte avant son affectation effective le 23 septembre 2013.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il n'a relevé aucune violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat.
III - SUR LE HARCELEMENT MORAL :
Monsieur [M] [I] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral selon l'article L 1152-1 du code du travail dans la mesure où, alors que ses compétences n'ont jamais été remises en cause par l'employeur, il a été dans un premier temps exclu des échanges électroniques entre agents du service pour ensuite changer de service et de fonctions et passer d'un travail dans un bureau à celui en magasin impliquant des nuisances sonores importantes, une rupture des contacts avec les clients habituels etc..
Il maintient qu'il a subi 'une mise au placard'.
Cependant, il ne fournit aucune pièce démontrant le bien fondé de ses affirmations.
Par ailleurs, le seul fait objectif d'avoir été affecté à un nouveau poste et de le ressentir comme 'une mise au placard' ( sic ) ne constitue pas un harcèlement moral, lequel suppose un comportement répétitif de l'employeur, la dégradation des conditions de travail et des atteintes potentielles aux droits, à la dignité et à la santé du salarié, conditions non remplies en l'espèce.
En conséquence, le jugement attaqué, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts, sera confirmé.
IV - SUR LE DEPART EN RETRAITE COMME PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Monsieur [M] [I] soutient que son départ anticipé en retraite à compter du 1er avril 2014 s'explique par la prise de position et le comportement de son employeur à son égard.
Or, il vient d'être confirmé que le contrat de travail n'avait pas été modifié substantiellement, que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre de ce changement de poste et qu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral.
En conséquence, l'appelant sera débouté de ses demandes formées de ce chef et le jugement attaqué sera donc confirmé ; le non-respect de la périodicité des visites médicales obligatoires - plus de vingt - quatre mois séparant la visite du 13 janvier 2011 de celle du 7 mai 2013 - ne constituant pas un élément suffisant, à défaut de tous autres, pour étayer une prise d'acte de la rupture du contrat de travail sous forme de départ anticipé à la retraite.
IV- SUR LE DEFAUT D'INFORMATION CONCERNANT LA PORTABILITE DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE :
L'article 4 , modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 - art.1 prévoit que :
'... Lorsque des salariés sont garantis collectivement, ... en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires ...d'une pension de retraite ... sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ...L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ...'
Il en résulte que, si l'intéressé doit présenter lui-même sa demande à l'organisme social, il n'en demeure pas moins que c'est l'employeur qui l'informe de ses droits à des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance à son départ de l'entreprise.
En l'espèce, Monsieur [M] [I] reproche à son employeur de ne lui avoir donné aucune information sur la portabilité de la complémentaire santé alors qu'il était tenu de le faire selon l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ce fait, d'être à l'origine de son obligation de rembourser à l'AG2R la somme de 992,35€.
Celui- ci s'en défend en soutenant qu'aucune obligation d'information n'est mise à sa charge, tant par la loi que par la jurisprudence.
Si seul l'employeur est en mesure, à partir du moment où il est informé par le salarié de la date de son départ en retraite, de lui donner une information sur la possibilité de demander le maintien des prestations santé, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, Monsieur [M] [I] n'a informé son employeur que le 12 mai 2014 de son départ anticipé en retraite et qu'il ne rapporte pas la preuve que les frais dont il demande le remboursement ont été engagés postérieurement à cette date.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement attaqué doit être confirmé.
VI - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par Monsieur [M] [I] qui succombe dans ses demandes.
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Les parties seront déboutées de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de TARBES ;
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,