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09/11/2017 | FRANCE | N°17/01255

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 17/01255


MHD/SB



Numéro 17/04266





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 09/11/2017







Dossier : 17/01255





Nature affaire :



Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales









Affaire :



[V] [X]



C/



SAS ABALONE TT LANDES

SASU





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de P...

MHD/SB

Numéro 17/04266

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/11/2017

Dossier : 17/01255

Nature affaire :

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Affaire :

[V] [X]

C/

SAS ABALONE TT LANDES

SASU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

aux audiences publiques tenues en continuation les 14 Septembre 2017 et 09 octobre 2017, devant :

Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes du 14 septembre 2017 et de Madame HAUGUEL, greffière, présente à l'appel des causes du 09 octobre 2017

Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître LECLERE-MARTEL, avocat au barreau de PAU assistée de Maître LALLIARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ABALONE TT LANDES SASU

représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de PAU assistée de Maître BARICHARD, avocat au barreau de Nantes

sur appel de la décision

en date du 20 MARS 2017

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : R 17/00004

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 décembre 2012, Madame [X] a été embauchée par contrat à durée déterminée transformé, selon dernier avenant, en contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 30 mai 2015 au poste d'assistante administrative et de recrutement de l'agence ABALONE TT LANDES, situé à [Adresse 4], spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnel intérimaire.

Il a été prévu à l'article 12 dudit avenant une clause de non concurrence, limitée à une période d'un an et aux départements des Landes (40) et limitrophes, moyennant une contrepartie financière fixée à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise avec proratisation des primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel.

Par courrier recommandé daté du 23 novembre 2016, elle a informé son employeur de sa volonté de démissionner.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2016, ce dernier en a pris acte, l'a informée du terme de son préavis fixé au 22 décembre 2016, lui a précisé qu'il avait décidé d'appliquer la clause de non-concurrence prévue à l'article 12 du contrat de travail et de fixer l'interdiction y afférente à une période de six mois.

Le 22 décembre 2016, elle a quitté l'agence ABALONE TT LANDES.

Soutenant que :

. peu après le départ de son ex-salariée, elle aurait constaté le départ d'un grand nombre de ses intérimaires et la perte de clients ' entreprise utilisatrice',

. qu'elle aurait vu s'ouvrir dans le même temps une nouvelle agence d'intérim concurrente dénommée LANDES INTERIM, en face de ses locaux (n°siret 82161650500029) et située [Adresse 5],

. que des intérimaires l'auraient alertée de ce que notamment son ancienne assistante Madame [X] y travaillerait et serait, avec un autre de ses ex- salariés qui avait démissionné en même temps qu'elle, chargée de développer l'agence LANDES INTERIM,

la société ABALONE TT LANDES a saisi, par requête en date du 30 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes de DAX, en sa formation de référé aux fins de voir :

. ordonner à Madame [X], sous astreinte provisoire de 1.500€ net par jour à compter du lendemain de la notification de la décision, de cesser de commettre des actes de concurrence à son encontre et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de l'entreprise dont la liste est séquestrée chez un huissier de justice,

. condamner la même au paiement d'une indemnité de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2017, le Conseil des Prud'hommes de Dax, siégeant en formation de référé, a :

. ordonné sous astreinte provisoire de 1.000€ net par jour à compter des quarante - huit heures suivant la notification de la décision à Madame [X], de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ancien employeur, la SASU ABALONE TT LANDES et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de la SASU ABALONE TT LANDES dont la liste est séquestrée chez un huissier de justice,

. condamné Madame [X] au paiement d'une indemnité de 400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes,

. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 31 mars 2017, Madame [X], par la voix de son avocat, a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.

L'affaire, retenue à l'audience du 14 septembre 2017, plaidée en continuation à l'audience du 9 octobre 2017, a été mise en délibéré au 9 novembre 2017.

Prétentions des parties :

Par conclusions en date du 1er septembre 2017, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [V] [X] demande à la Cour de :

. Vu les dispositions des articles L 1121-1, R. 1455 - 5, R. 1455 - 6 et R. 1455 - 7 du Code du travail,

. Vu les dispositions de l'accord national du 23janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire,

. Vu les pièces versées aux débats,

. Vu les causes sus énoncées,

. à titre principal

. dire et juger que les demandes formulées par la Société ABALONE TT LANDES reposent sur des contestations sérieuses ;

. dire et juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, la licéité de la clause de non- concurrence n'apparaissant pas caractérisée avec évidence ;

. en conséquence,

. se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer la Société ABALONE TT LANDES à mieux se pourvoir au fond.

. à titre subsidiaire

. dire et juger que la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail conclu entre la Société ABALONE TT LANDES et elle - même porte atteinte à sa liberté de travailler et comporte une contrepartie financière dérisoire,

. dire et juger nulle et non avenue la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail à durée indéterminée (article 12) régularisé entre la Société ABALONE TT LANDES et elle-même,

. en conséquence,

. dire et juger inopposable la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail la liant à la Société ABALONE TT LANDES,

. dire et juger qu'elle est libérée de toute obligation de non concurrence,

. en tout état de cause

. infirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de DAX du 20 mars 2017;

. dire et juger que la Société ABALONE TT LANDES ne caractérise pas l'existence du moindre acte de concurrence déloyale qu'elle aurait commis,

. débouter la Société ABALONE TT LANDES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

. condamner la Société ABALONE TT LANDES à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 13 septembre 2017, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société ABALONE TT LANDES demande à la Cour de :

. confirmer l'ordonnance du Conseil des prud'hommes de DAX sauf en ce qui concerne le quantum de l'astreinte provisoire manifestement non dissuasive.

. ordonner sous astreinte provisoire de 3.000,00 € net par jour à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, à Madame [X] de cesser de commettre des actes de concurrence à son encontre et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble de ses clients et intérimaires.

. condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de

l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

SUR QUOI,

I - SUR LA COMPÉTENCE DE LA FORMATION DES REFERES DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES :

Si le juge des référés est incompétent pour ordonner une mesure contraignant un salarié à rompre le contrat de travail le liant à son nouvel employeur, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la demande de la SASU ABALONE TT LANDES ne tend pas à demander à Madame [X] de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ou à prononcer la résiliation de son contrat de travail éventuellement conclu avec lui mais à cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ex-employeur et plus précisément à lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de ce dernier.

Ainsi, cette demande ne tend qu'à obtenir le respect par la salariée de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.

En conséquence, le juge des référés prud'homal est parfaitement compétent pour en connaître et l'exception d'incompétence sera rejetée.

II - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

En application des articles :

. R1455-5 du code du travail : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

. R1455-7 du même code : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'apparence.

Aussi, lorsqu'il constate que la clause de non - concurrence qui est invoquée devant lui au support des demandes qui sont formées, présente l'apparence de la validité - en étant limitée dans le temps et l'espace, en comportant une contrepartie financière, le tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié et en étant justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise - il dispose de tout pouvoir pour apprécier les difficultés d'application en découlant.

A - Sur l'absence de contestation sérieuse :

L'article 12 du dernier avenant en date du 25 mai 2015 prévoyant une clause de non-concurrence à la charge de Madame [X] est exactement libellé comme suit  :

« Compte-tenu des fonctions exercées par Madame [X], de sa connaissance de la clientèle et des techniques commerciales, celle -ci s'interdit, à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, de :

- S'engager au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte sous quelque forme que ce soit, à l'activité de travail temporaire,

- De créer directement ou par une personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la Société ABALONE TT LANDES.

Cette interdiction est limitée à une période de 1 an dans les départements 40 et limitrophes.

II est expressément convenu entre les parties que cette interdiction de non-concurrence comporte une contrepartie financière à la charge de la Société, dans le cas d'une rupture du présent contrat, à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Le montant de cette indemnité est fixé à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise.

Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié au cours de ces trois derniers mois, sera proratisée.

Cette indemnité ayant le caractère de salaire, elle sera soumise aux cotisations sociales, C S.G. et C.R.D.S.

Cette somme sera versée mensuellement à compter de la rupture effective du contrat de travail.

En cas de violation de la présente clause, quelle qu'en soit la gravité, la Société sera libérée du versement de cette indemnité et Madame [X] sera redevable d'une somme fixée dès à présent et forfaitairement à 6 mois de salaire bruts...'

Par courrier en date du 29 novembre 2016, la SASU ABALONE TT LANDES a notamment indiqué à Madame [X] qu'elle avait décidé d'appliquer cette clause de non-concurrence tout en ramenant l'interdiction y afférente à une période de six mois.

Madame [X] discute la validité de cette clause en soutenant qu'elle n'est pas suffisamment limitée dans l'espace et que la contrepartie financière prévue est dérisoire.

Cependant, cette clause ne s'étend qu'à cinq départements du Sud-Ouest de la France, à savoir les Landes (40), la Gironde (33), les Pyrénées - Atlantiques (64) et le Lot et Garonne (47).

Elle ne recouvre ni la région du Sud - Ouest en son entier, ni même l'ancienne Aquitaine.

Il est donc inexact de soutenir qu'elle est trop étendue.

Par ailleurs, la contrepartie financière prévue au contrat est uniquement la simple reprise de l'article 7.4 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire en vigueur du 1er juillet 1986 qui prévoit notamment '...qu'elle ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise .. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis...'

Elle représente, calculée sur un salaire brut mensuel moyen de 2.013€, calculé selon les principes sus rappelés, une somme mensuelle de 402 € qui ne peut pas être considérée comme dérisoire, rapportée à une interdiction de concurrence limitée à un rayon de deux cents kilomètres environ autour [Localité 3], n'empêchant pas de travailler dans les départements du Sud - Ouest non concernés par l'interdiction et à une durée relativement brève de six mois.

Enfin, les attributions de Madame [X], telles que décrites à l'article 5 du contrat de travail - [création et suivi administratif, fidélisation des dossiers intérimaires et clients (veiller à la bonne tenue des dossiers administratifs), enregistrement des dossiers candidats, réalisation de différentes tâches administratives, établissement des contrats et suivi des retours dans le respect de la réglementation relative aux frais professionnels, saisies des heures conformément aux relevés d'heures et à la convention collective applicable, traitement de la paie et des acomptes, suivi des visites médicales, déclarations d'embauche dans les délais légaux, vérifications des titres d'identité des candidats et salariés auprès de la préfecture, recrutement: suivi des annonces diffusées par nos partenaires, pré sélection, contrôle de références, entretiens, évaluation des compétences, informations sécurité, délégation dans le cadre de la législation en utilisant les divers outils de recrutement, réalisation des bilans de mission avec les

salariés intérimaires et les clients, visites de postes, placement actif d'intérimaires et propositions actives de compétences identifiées aux clients existants et prospects, en fonction des directives du Responsable d'agence, prospection commerciale téléphonique active, standard, accueil téléphonique et physique, inscription des candidats ...] - sont très larges et démontrent qu'elle était au coeur de l'organisation de l'agence qui ne comptait que deux salariés, à savoir elle- même et le responsable de l'agence, démissionnaire en même temps qu'elle.

Dans ces conditions, l'édiction d'une clause de non - concurrence était tout à la fois parfaitement adaptée aux spécificités de son emploi qui lui donnait accès à toutes les informations de la société et aux intérêts légitimes de la structure qui devait pouvoir compter sur la stricte confidentialité de ses données essentielles.

En conséquence, le juge des référés ne peut que constater l'apparente validité de la clause litigieuse.

Il n'existe donc aucune contestation sérieuse à ce propos.

B - Sur l'urgence :

Le contrat de Madame [X] a pris fin le 22 décembre 2016, à minuit.

La clause de non - concurrence a couru du 23 décembre 2016 au 22 juin 2017, minuit.

Or, il résulte :

. de l'attestation de Monsieur [G] en date du 23 janvier 2017 que le 23 janvier 2017, il a rappelé l'agence LANDES INTERIM ( qui l'avait sollicité - par la voix de Monsieur [T], ex - salarié démissionnaire de ABALONE TT LANDES - pour venir travailler pour elle ) à la suite du message qu'elle lui avait laissé et que c'est Madame [X] qui lui a répondu en qualité de nouvelle assistante de l'agence LANDES INTERIM,

. de l'attestation de Monsieur [U] en date du 23 janvier 2017 que le 23 janvier 2017, il s'est rendu chez LANDES INTERIM pour s'inscrire en tant qu'intérimaire, qu'il a été reçu par Madame [V] [X] qui était seule en charge de l'agence à ce moment là, qu'elle lui a expliqué les démarches à suivre pour que son dossier soit complet, qu'elle lui a demandé une liste de documents à lui remettre ( CV, photos, copie de carte d'identité...)

. de l'attestation de Madame [H] en date du 23 janvier 2017 que le 23 janvier 2017, Madame [X] était dès huit heures, assise au poste de travail de l'agence LANDES INTERIM, située en face de l'agence ABALONE, qu'à neuf heures, son collègue (Monsieur [T], ex - salarié démissionnaire de ABALONE TT LANDES) est parti, qu'elle est restée seule à l'agence, qu'elle a accueilli les personnes qui rentraient dans l'agence, qu'elle a répondu aux appels de l'agence en qualité d'assistante de l'agence LANDES INTERIM,

. l'attestation de Madame [P] en date du 23 janvier 2017 que le 23 janvier 2017, à huit heures du matin, Madame [X] était assise au bureau de la société LANDES INTERIM, a répondu au téléphone, a fait des photocopies, a travaillé sur ordinateur, qu'à 9 heures 30, elle (le témoin ) a elle-même téléphoné à l'agence, que c'est Madame [X] qui a décroché en se présentant comme étant l'assistante de l'agence LANDES INTERIM et que toute la matinée, Madame [X] a reçu toutes les personnes se présentant à l'agence.

Pour se défendre de tout acte de concurrence déloyale, Madame [X] soutient que la société ABALONE n'établit pas qu'elle a procédé au débauchage de ses intérimaires ou contacté certains de ses clients.

Cependant, sa présence, peu de temps après sa démission, dans l'agence concurrente, située juste en face des locaux de son ancien employeur, son travail sur l'ordinateur de cette société, la réalisation des photocopies qui s'en suit, l'accueil physique et téléphonique qu'elle assure auprès des clients en se présentant comme l'assistante de LANDES INTERIM établit la réalité des actes de concurrence qu'elle effectue au profit de LANDES INTERIM, concurrent direct d'ABALONE TT LANDES.

Le préjudice en résultant pour cette dernière est établi par l'évolution négative de son chiffre d'affaires qui, sur les six premiers mois de l'année 2017, a diminué de plus de 50 % par rapport à celui de 2016 sur la même période.

Il y a donc urgence à ce que la violation de cette clause de non concurrence cesse.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions, le quantum de l'astreinte de 1.000€ par jour de retard étant suffisamment dissuasif et n'ayant pas besoin d'être augmenté.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens de l'instance seront supportés par Madame [X].

***

Il est équitable de laisser à la charge de Madame [X] une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés par la SASU ABALONE tout en la déboutant de sa propre demande formée du même chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Rejette l'exception d'incompétence,

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de DAX,

Y ajoutant,

Condamne Madame [V] [X] à verser à la SASU ABALONE TT LANDES une somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [V] [X] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [V] [X] aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01255
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/01255 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;17.01255 ?
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