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09/11/2017 | FRANCE | N°17/01252

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 17/01252


MHD/SB



Numéro 17/04267





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 09/11/2017







Dossier : 17/01252





Nature affaire :



Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales









Affaire :



[W] [N]



C/



SAS ABALONE TT LANDES, SASU





















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Pr...

MHD/SB

Numéro 17/04267

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/11/2017

Dossier : 17/01252

Nature affaire :

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Affaire :

[W] [N]

C/

SAS ABALONE TT LANDES, SASU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

aux audiences publiques tenues les 14 Septembre 2017 et 09 octobre 2017, devant :

Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes du 14 septembre 2017 et de Madame HAUGUEL, greffière, présente à l'appel des causes du 09 octobre 2017

Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître LECLERE-MARTEL, avocat au barreau de PAU, assistée de Maître LALLIARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ABALONE TT LANDES SASU

représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de PAU, assistée de Maître BARICHARD, avocat au barreau de Nantes

sur appel de la décision

en date du 20 MARS 2017

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : R 17/00005

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet à compter du 9 mars 2011 Monsieur [W] [N] a été embauché par la Société ABALONE TT LANDES en qualité de Responsable d'Agence, statut cadre, et a pris la responsabilité de l'agence de [Localité 1].

Il a été prévu à l'article 14 de ce contrat une clause de non concurrence, limitée à une période d'un an et aux départements des [Localité 2] et limitrophes, moyennant une contrepartie financière fixée à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise avec proratisation des primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel.

Par courrier recommandé réceptionné le 12 octobre 2016, le salarié a présenté sa démission à son employeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2016, ce dernier lui a rappelé qu'il en avait pris acte, l'a informé du terme de son contrat fixé au 16 décembre 2016 et lui a précisé qu'il avait décidé de maintenir la clause de non-concurrence prévue à l'article 14 du contrat de travail.

Le 16 décembre 2016, Monsieur [W] [N] a quitté l'agence ABALONE TT LANDES.

Soutenant que :

. peu après le départ de son ex-salarié, elle aurait constaté le départ d'un grand nombre de ses intérimaires et la perte de clients ' entreprise utilisatrice',

. qu'elle aurait vu s'ouvrir dans le même temps une nouvelle agence d'intérim concurrente dénommée LANDES INTERIM, (n°siret 82161650500029) située [Adresse 3], en face de ses locaux,

. que des intérimaires l'auraient alertée de ce que notamment son ex- responsable d'agence, Monsieur [N], y travaillerait et contacterait les clients et intérimaires travaillant avec elle pour les inciter à venir travailler maintenant pour LANDES INTERIM,

. qu'ainsi, il serait chargé, avec une autre de ses ex - salariées, Madame [G], qui travaillait avec lui et qui avait démissionné en même temps que lui, de développer l'agence LANDES INTERIM,

la société ABALONE TT LANDES a saisi, par requête en date du 30 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes de DAX, en sa formation de référé aux fins de voir :

. ordonner à Monsieur [W] [N], sous astreinte provisoire de 1.500€ net par jour à compter du lendemain de la notification de la décision, de cesser de commettre des actes de concurrence à son encontre et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de l'entreprise dont la liste est séquestrée chez un huissier de justice,

. condamner le même au paiement d'une indemnité de 1.500€ formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2017, le Conseil des Prud'hommes de Dax, siégeant en formation de référé, a :

. ordonné sous astreinte provisoire de 1.000€ net par jour à compter des quarante - huit heures suivant la notification de la décision à Monsieur [N], de cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ancien employeur, la SASU ABALONE TT LANDES et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de la SASU ABALONE TT LANDES dont la liste est séquestrée chez un huissier de justice,

. condamné Monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,

. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 31 mars 2017, Monsieur [N], par la voix de son avocat, a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.

L'affaire, retenue à l'audience du 14 septembre 2017, plaidée en continuation à l'audience du 9 octobre 2017, a été mise en délibéré au 9 novembre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 1er septembre 2017, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [W] [N] demande à la Cour de :

. Vu les dispositions des articles L1121-1, R. 1455- 5, R.1455- 6 et R.1455- 7 du Code du travail,

. Vu les dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire,

. Vu les pièces versées aux débats,

. Vu les causes sus énoncées,

. à titre principal

. dire et juger que les demandes formulées par la Société ABALONE TT LANDES reposent sur des contestations sérieuses ;

. dire et juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, la licéité de la clause de non-concurrence n'apparaissant pas caractérisée avec évidence ;

. en conséquence,

. se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer la Société ABALONE TT LANDES à mieux se pourvoir au fond.

. à titre subsidiaire

. dire et juger que la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail conclu entre la Société ABALONE TT LANDES et lui - même porte atteinte à sa liberté de travailler et comporte une contrepartie financière dérisoire,

. dire et juger nulle et non avenue la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail à durée indéterminée (article 12) régularisé entre la Société ABALONE TT LANDES et lui-même,

. en conséquence,

. dire et juger inopposable la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail le liant à la Société ABALONE TT LANDES,

. dire et juger qu'il est libéré de toute obligation de non concurrence,

. en tout état de cause

. infirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de DAX du 20 mars 2017;

. dire et juger que la Société ABALONE TT LANDES ne caractérise pas l'existence du moindre acte de concurrence déloyale qu'elle aurait commis,

. débouter la Société ABALONE TT LANDES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

. condamner la Société ABALONE TT LANDES à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 13 septembre 2017, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société ABALONE TT LANDES demande à la Cour de :

. confirmer l'ordonnance du Conseil des prud'hommes de DAX sauf en ce qui concerne le quantum de l'astreinte provisoire manifestement non dissuasive.

. ordonner sous astreinte provisoire de 3.000,00 € net par jour à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, à Monsieur [N] de cesser de commettre des actes de concurrence à son encontre et plus précisément de lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble de ses clients et intérimaires

. condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens.

SUR QUOI

I - SUR LA COMPETENCE DE LA FORMATION DES REFERES DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES :

Si le juge des référés est incompétent pour ordonner une mesure contraignant un salarié à rompre le contrat de travail le liant à son nouvel employeur, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la demande de la SASU ABALONE TT LANDES ne tend pas à demander à Monsieur [N] de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ou à prononcer la résiliation de son contrat de travail éventuellement conclu avec lui mais à cesser de commettre des actes de concurrence à l'encontre de son ex-employeur et plus précisément à lui interdire de rentrer en contact avec l'ensemble des clients et intérimaires de ce dernier.

Ainsi, cette demande ne tend qu'à obtenir le respect par le salarié de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.

En conséquence, le juge des référés prud'homal est parfaitement compétent pour en connaître et l'exception d'incompétence sera rejetée.

II - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

En application des articles :

. R1455-5 du code du travail : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

. R1455-7 du même code : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'apparence.

Aussi, lorsqu'il constate que la clause de non-concurrence qui est invoquée devant lui au support des demandes qui sont formées présente l'apparence de la validité - en étant limitée dans le temps et l'espace, en comportant une contrepartie financière, le tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié et en étant justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise - il dispose de tout pouvoir pour apprécier les difficultés découlant de son application.

A - Sur l'absence de contestation sérieuse

L'article 14 du contrat de travail en date du 7 mars 2011 prévoyant une clause de non-concurrence à la charge de Monsieur [N] est exactement libellé comme suit :

« Compte-tenu des fonctions exercées par Monsieur [N], de sa connaissance de la clientèle et des techniques commerciales, celui -ci s'interdit, à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, de :

- S'engager au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte sous quelque forme que ce soit, à l'activité de travail temporaire,

- De créer directement ou par une personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la Société ABALONE TT LANDES.

Cette interdiction est limitée à une période de 1 an dans les départements 40 et limitrophes.

II est expressément convenu entre les parties que cette interdiction de non-concurrence comporte une contrepartie financière à la charge de la Société, dans le cas d'une rupture du présent contrat, à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Le montant de cette indemnité est fixé à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise.

Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié au cours de ces trois derniers mois, sera proratisée.

Cette indemnité ayant le caractère de salaire, elle sera soumise aux cotisations sociales, C S.G. et C.R.D.S.

Cette somme sera versée mensuellement à compter de la rupture effective du contrat de travail.

En cas de violation de la présente clause, quelle qu'en soit la gravité, la Société sera libérée du versement de cette indemnité et Monsieur [N] sera redevable d'une somme fixée dès à présent et forfaitairement à 6 mois de salaire bruts ...'

Par deux courriers en date des 25 octobre et 21 novembre 2016, la SASU ABALONE TT LANDES a notamment indiqué à Monsieur [N] qu'elle avait décidé d'appliquer cette clause de non-concurrence.

Monsieur [N] discute la validité de cette clause en soutenant qu'elle n'est pas suffisamment limitée dans l'espace et que la contrepartie financière prévue est dérisoire.

Cependant, cette clause ne s'étend qu'à cinq départements du Sud - Ouest de la France, à savoir les [Localité 2], la [Localité 3], les [Localité 4] et le [Localité 5].

Elle ne recouvre ni la région du Sud - Ouest en son entier, ni même l'ancienne Aquitaine.

Il est donc inexact de soutenir qu'elle est trop étendue.

Par ailleurs, la contrepartie financière prévue au contrat est uniquement la simple reprise de l'article 7.4 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire en vigueur du 1er juillet 1986 qui prévoit notamment '...qu'elle ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise .. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis... '

Elle représente, calculée sur un salaire moyen mensuel brut de 3.467, 81 € selon les principes sus-énoncés, une somme mensuelle de 693,52€ qui ne peut pas être considérée comme dérisoire, rapportée à une interdiction de concurrence limitée à un rayon de deux cents kilomètres environ autour de [Localité 1], n'empêchant pas de travailler dans les départements du Sud-Ouest non concernés par l'interdiction et à une durée d'un an.

Enfin, les attributions de Monsieur [N], telles que décrites à l'article 5 du contrat de travail - [ développement commercial, recrutement, délégation et placement dans le cadre de la législation, suivi administratif, gestion du personnel, contacts clients, suivi règlements clients, impayés, convertures SFAC et toutes autres tâches qui pourront lui être confiées compte tenu de sa fonction dans l'entreprise ...] - sont larges, en adéquation avec sa qualité de responsable d'agence qui comptait deux salariés , à savoir lui-même et une autre salariée, Madame [G], démissionnaire en même temps que lui et employée ensuite par LANDES INTERIM.

Dans ces conditions, l'édiction d'une clause de non - concurrence était tout à la fois parfaitement adaptée aux spécificités de son emploi et de sa qualité qui lui donnaient accès à toutes les informations de la société et aux intérêts légitimes de la structure qui devait pouvoir compter sur la stricte confidentialité de ses données essentielles.

En conséquence, le juge des référés ne peut que constater l'apparente validité de la clause litigieuse.

Il n'existe donc aucune contestation sérieuse à ce propos.

B - Sur l'urgence

Le contrat de Monsieur [N] a pris fin le 16 décembre 2016, à minuit.

La clause de non - concurrence court du 17 décembre 2016 au 17 décembre 2017, minuit.

Or, il résulte :

. de l'attestation de Monsieur [S] en date du 23 janvier 2017 que début décembre 2016, Monsieur [N], alors responsable de l'agence ABALONE lui a demandé de le suivre dans sa nouvelle agence dès qu'il quitterait ABALONE ..qu'il avait souhaité rester chez ABALONE mais qu'il l'avait relancé à plusieurs reprises pour le pousser à quitter ABALONE et le rejoindre chez LANDES INTERIM dont il était désormais le responsable,

. de l'attestation de Monsieur [Z] en date du 4 avril 2017 que Monsieur [N] s'était présenté à son domicile à plusieurs reprises, que le 3 avril 2017, il a souhaité le débaucher,

. de l'attestation de Madame [R] en date du 23 janvier 2017 que le 23 janvier 2017 dès 9 heures, Monsieur [N], le responsable de LANDES INTERIM avait quitté l'agence,

Pour se défendre de tout acte de concurrence déloyale, Monsieur [N] soutient que la société ABALONE n'établit pas qu'il a procédé au débauchage de ses intérimaires ou a contacté certains de ses clients.

Cependant, sa présence, peu de temps après sa démission, dans l'agence concurrente, située juste en face des locaux de son ancien employeur, ses appels téléphoniques et ses relances auprès des clients de la société ABALONE démontrent les actes de concurrence déloyale.

Le fait que le gérant du prestataire de services électroniques de LANDES INTERIM atteste qu'il n'a retrouvé aucune trace de l'appel téléphonique de Monsieur [S] ne démontre qu'une seule chose : c'est que le témoin n'a pas appelé à partir de sa ligne de téléphone portable, mais n'établit pas qu'il n'a pas téléphoné d'un autre téléphone.

Le préjudice en résultant pour ABALONE est établi par l'évolution négative de son chiffre d'affaires qui, sur les six premiers mois de l'année 2017, a diminué de plus de 50 % par rapport à celui de 2016 sur la même période.

Il y a donc urgence à ce que la violation de cette clause de non concurrence cesse.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions, le quantum de l'astreinte de 1.000€ par jour de retard étant suffisamment dissuasif et n'ayant pas besoin d'être augmenté.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur [N].

***

Il est équitable de laisser à la charge de Monsieur [N] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la SASU ABALONE tout en le déboutant de sa propre demande formée du même chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Rejette l'exception d'incompétence,

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de DAX,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] [N] à verser à la SASU ABALONE TT LANDES une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [W] [N] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01252
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/01252 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;17.01252 ?
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